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18/06/2013 | FRANCE | N°11/04057

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 18 juin 2013, 11/04057


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 18 JUIN 2013



(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/04057









SA BIP



c/



Monsieur [R] [C]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/004414 du 21/03/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux)








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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'h...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 18 JUIN 2013

(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/04057

SA BIP

c/

Monsieur [R] [C]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/004414 du 21/03/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux)

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mai 2011 (RG n° F 10/01184) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section industrie, suivant déclaration d'appel du 21 juin 2011,

APPELANTE :

SA BIP, siret n° 338 083 447 00056, agissant en la personne de son

représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1],

Représentée par Maître Luc Gaillard, avocat au barreau de Brive,

INTIMÉ :

Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 2],

Représenté par Maître Jean-Baptiste Lanot, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2013 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

M. [R] [C] a été engagé par la SA BIP à compter du 19 septembre 1998 en qualité de conducteur cariste manutentionnaire.

Après convocation à un entretien préalable en date du 12 janvier 2010 assortie d'une mise à pied conservatoire, il était licencié pour faute grave.

Le 19 avril 2010, M. [C] saisissait le Conseil de Prud'hommes pour contester les motifs de son licenciement, obtenir des dommages-intérêts pour licen-ciement sans cause réelle et sérieuse et non respect du droit individuel à la formation et les indemnités de rupture.

Par jugement en date du 27 mai 2011, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a, considérant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SA BIP à payer à M. [C] les sommes de 1.098 € au titre des droits acquis au titre du droit individuel à la formation, de 3.000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de 4.100 € à titre d'indemnité de licenciement, de 9.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de 1.216,10 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre congés payés afférents, et de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus des demandes.

La SA BIP a relevé appel du jugement.

Entendue en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, elle demande d'infirmer le jugement, de dire le licenciement justifié pour faute grave, de débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, M. [C] demande de confirmer le jugement en ce qui concerne l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l'indemnité de préavis, le salaire pendant la mise à pied conservatoire, outre congés payés afférents, le réformant pour le surplus de condamner la SA BIP à lui payer les sommes de 1.000 € à titre d'indemnité pour non respect de l'obligation d'information des droits acquis au droit individuel à la formation, de 2.635,20 € au titre des droits acquis au droit individuel à la formation, de 4.500 € à titre d'indemnité légale de licenciement, de 45.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Parmi les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et fixant les limites du litige, il est reproché à M. [C] un 'vol de marchandises appartenant à l'entreprise : grivèlerie de carburant.

En effet, le mercredi 23 décembre 2009, sur l'établissement de [Localité 1], vous avez rempli le réservoir de votre véhicule personnel ainsi que plusieurs bidons avec le fioul de l'entreprise stocké dans la cuve située dans l'atelier Penta. Vous avez ensuite disposé les bidons pleins dans votre véhicule personnel et avez quitté l'entreprise avec le chargement. L'ensemble de ces faits est constitutif d'un manquement grave au règlement intérieur car vous avez ouvertement manqué aux règles relatives à la discipline'.

La lettre de licenciement fait ensuite mention, pour rappel, d'un autre vol, celui d'une cuve de carburant les 4 et 5 janvier 2010 et d'un second grief tenant au comportement professionnel du salarié peu satisfaisant et à ses nombreuses absences.

En ce qui concerne le second grief, la SA BIP ne soutenant pas ce grief à l'audience, ni dans ses écritures et ne produisant pas de pièce, ce grief ne sera donc pas retenu.

Le motif de la rupture doit reposer sur des éléments matériellement vérifiables. En l'occurrence, il appartient à l'employeur, qui licencie pour faute grave, de rapporter la preuve de la réalité et de l'importance des griefs allégués telles qu'elles ne permettent pas le maintien du salarié dans l'entreprise.

En préliminaire, le jugement du tribunal correctionnel en date du 30 avril 2012 ayant relaxé M. [C] des fins de la poursuite ne saurait avoir autorité de la chose jugée en ce qui concerne les faits du 23 décembre 2009 visés dans la lettre de licenciement, dès lors que le Tribunal Correctionnel n'était pas saisi de ces faits, mais uniquement de ceux des 4 et 5 janvier 2010 et d'un fait du 28 janvier 2010.

A l'appui, la SA BIP produit notamment le procès-verbal du 7 janvier 2010 de plainte du vol d'une cuve de carburant les 4 et 5 janvier 2010, une attestation en date du 11 janvier 2011 de M. [J], également cariste, et son audition par la gendarmerie en date du 4 février 2010. Il déclare, avec des détails, avoir vu M. [C] se servir de gasoil à la pompe de l'entreprise.

Celui-ci le conteste, produit l'enquête de gendarmerie et une seconde attestation datée du 28 janvier 2010 de M. [J] qui déclare que M. [C] 'n'a jamais détourné des biens de l'entreprise à ma connaissance' et soutient que celui-ci a voulu lui faire porter la responsabilité des faits auxquels il est étranger.

Cependant, il convient de constater que dans son audition de témoin à la gendarmerie, M. [J] a déclaré, outre le fait qu'il était l'auteur du vol de gasoil le 23 décembre 2009 pour l'avoir vu, que M. [C] est venu le voir dans l'usine, malgré la mise à pied conservatoire, et l'a obligé, sous la menace, de dire qu'il n'avait pas commis ce vol, que le 'mot' écrit est un faux, qu'il confirme ses premières déclarations tant à l'employeur que devant les gendarmes.

Or, M. [C] ne produit pas de document susceptible de contredire les déclarations de M. [J] devant les gendarmes ou de mettre en cause celui-ci dans le vol, dès lors que ce dernier a, devant les gendarmes, rétracté cette seconde attestation, étant observé qu'elle est imprécise et ne vise pas spécifiquement le vol du 23 décembre 2009, et a corroboré, en donnant des détails, sa première attestation du 11 janvier 2010.

Dans ces conditions, il apparaît que les faits reprochés sont établis, que le caractère de gravité de ce grief résulte de ceux-ci mêmes, qu'ils ne permettaient pas le maintien du salarié dans l'entreprise. Le licenciement repose donc sur une faute grave. Le jugement sera, en conséquence, réformé de ce chef et sur les indemnités allouées à ce titre, excepté l'indemnité au titre du droit individuel à la formation.

Sur le droit individuel à la formation

Il n'est pas discuté que la lettre de licenciement ne porte pas de mention relative au droit individuel à la formation et que M. [C] peut demander l'indem-nisation de cette omission.

Or, M. [C] réclame d'une part, la somme de '1.000 € à titre d'indemnité pour non respect de l'obligation d'information des droits acquis au titre du DIF' et celle de '2.635,20 € en paiement au salarié de ses droits acquis au titre du DIF', c'est-à-dire depuis son embauche.

Le droit individuel à la formation ayant été institué par la loi du 4 mai 2004, M. [C] ne saurait sérieusement prétendre avoir acquis des heures de droit individuel à la formation antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ; il ne peut donc y prétendre que pour les six dernières années d'activité. C'est donc par une juste application de l'article L.6323-5 du code du travail que le premier juge a considéré que M. [C] avait droit à une indemnité correspondant au plafond de 120 heures en cas de rupture du contrat de travail payées au taux horaire brut de 9,15 € appliqué au salaire du salarié.

Le jugement sera donc confirmé sur le montant alloué de 1.098 € en réparation du préjudice résultant du défaut d'information au droit individuel à la formation, M. [C] ne justifiant pas d'un préjudice supplémentaire distinct à hauteur de 1.000 €.

Sur les demandes accessoires

M. [C] qui succombe en son appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser à la charge de la SA BIP ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Sur l'appel de la SA BIP contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 27 mai 2011 :

' Confirme le jugement en ce qui concerne les indemnités allouées au titre du droit individuel à la formation et de l'article 700 du code de Procédure Civile.

' Le réforme pour le surplus.

Et, statuant à nouveau :

' Dit que le licenciement repose sur une faute grave.

Y ajoutant :

' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne M. [R] [C] aux entiers dépens.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 11/04057
Date de la décision : 18/06/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°11/04057 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-18;11.04057 ?
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