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26/11/2013 | FRANCE | N°11/05839

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 26 novembre 2013, 11/05839


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 26 NOVEMBRE 2013



(Rédacteur : Madame Isabelle Lauqué, Conseiller)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/05839









Monsieur [Y] [Q]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/004859 du 03/05/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux)



c/



Association les Amis de Mongenan













Nature de la décision : AU FOND











Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de si...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 26 NOVEMBRE 2013

(Rédacteur : Madame Isabelle Lauqué, Conseiller)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/05839

Monsieur [Y] [Q]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/004859 du 03/05/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux)

c/

Association les Amis de Mongenan

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 septembre 2011 (RG n° F 10/02019) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 20 septembre 2011,

APPELANT :

Monsieur [Y] [Q], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], de

nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 2],

Représenté par Maître Magali Bisiau, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

Association les Amis de Mongenan, siret n° 339 251 811 00016, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1],

Représentée par Maître Elvire Cheron, avocat au barreau de Paris,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2013 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle Lauqué, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Monsieur Claude Berthommé, Conseiller,

Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Monsieur [Y] [Q] a été embauché par l'Association les Amis de Mongenan par contrat à durée déterminée à compter du 18 juin 2009 conclu dans le cadre du dispositif TESA (titres Emploi Service Agricoles).

Ce premier contrat a été suivi de deux autres contrats jusqu'au 31 août 2009 puis jusqu'au 30 septembre 2009.

A compter du 1er octobre 2009, la relation de travail s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.

Le 12 juillet 2010, M. [Q] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en soutenant qu'il n'avait pas reçu le paiement de l'intégralité de ses salaires, qu'il n'avait pas été déclaré à la MSA pour la période postérieure aux TESA, qu'il n'avait pas bénéficié de la visite médicale d'embauche et qu'en conséquence il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Il a formé diverses demandes indemnitaires qui ont toutes été rejetées par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux dans son jugement en date du 9 septembre 2011.

M. [Q] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l'audience du 8 octobre 2013 et auxquelles la Cour se réfère expressément, M. [Q] demande la réformation du jugement attaqué.

Il fait valoir que les contrats à durée déterminée conclus avant son engagement définitif étaient irréguliers et doivent donc donner lieu à requalification, qu'il lui reste dû un solde de salaire pour les mois de juin et juillet 2010, que son employeur n'a pas décompté correctement ses congés payés, qu'il n'a pas passé la visite médicale d'embauche, qu'il n'a pas été déclaré à la MSA et qu'en conséquence la prise d'acte de rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il forme, en conséquence, les demandes en paiement suivantes :

- 1.343,77 € à titre d'indemnité de requalification,

- 1.185,16 € au titre de son salaire de juin 2010,

- 155,17 € au titre de son salaire de juillet 2010,

- 1.582,73 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale

d'embauche,

- 1.500,00 € pour retard dans le versement des salaires,

- 3.000,00 € pour absence de délivrance conforme d'une attestation pour Pôle Emploi,

- 8.062,62 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8221-5 du code du travail,

- 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au titre de la rupture de son contrat, il demande :

- 1.343,77 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 134,38 € au titre des congés payés y afférents,

- 268,75 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 5.000,00 € net de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement

abusif,

- 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de la chance d'utiliser

ses droits au DIF.

Il demande, enfin, à la Cour d'enjoindre à l'Association les Amis de Mongenan de lui remettre une attestation Pôle Emploi conforme à l'arrêt à intervenir et ses bulletins de travail d'octobre à décembre 2009 sous astreinte de 200 € par jour de retard.

Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l'audience du 8 octobre 2013 et auxquelles la Cour se réfère expressément, l'Association les Amis de Mongenan demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [Q] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION :

- Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

En application des dispositions des articles L.1242-1 et suivants, un contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Il est conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans des cas limitativement énumérés par la loi.

Il ne peut être conclu pour deux motifs cumulés.

A défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée et le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire en application de l'article L.1245-2 du code du travail.

En l'espèce, les trois contrats à durée déterminée conclus dans le cadre du dispositif TESA sur les imprimés ad'hoc portent d'une part la mention jardinage en face de la rubrique 'contrat saisonnier pour les travaux de' et enfin la date de fin de contrat en face de la rubrique 'accroissement d'activité jusqu'à la date du'.

Ainsi, la date de fin de contrat est reportée à la suite de la rubrique 'accroissement d'activité' au lieu de figurer dans la case prévue à cet effet.

La Cour considère que cette simple erreur ne saurait valoir double motif et rejette ce moyen.

D'autre part, l'article L.1242-13 prévoit que le contrat de travail doit être transmis au salarié au plus tard deux jours ouvrables suivants l'embauche.

La transmission tardive du contrat à durée déterminée pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée.

En l'espèce, le second contrat est daté du 31 août 2009 et porte les mentions suivantes : 'poursuite contrat 494267' pour une période de travail prévue jusqu'au 31 août 2009.

L'Association les Amis de Mongenan soutient qu'il s'agit encore d'une erreur néanmoins, aucun élément du dossier ne permet de s'assurer qu'il ne s'agit que d'une erreur de rédaction.

L'Association les Amis de Mongenan sur qui pèse la charge de la preuve de l'accomplissement régulier des formalités légales ne prouve pas que le contrat aurait été signé dans les deux jours de l'embauche de M. [Q] suite à la fin du premier contrat.

Dans ces conditions, le non-respect des dispositions de l'article L.1242-13 du code du travail entraîne la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et M. [Q] est fondé à réclamer le paiement de l'indemnité de requalification prévue à l'article L.1245-2 du code du travail.

En conséquence, l'Association les Amis de Mongenan sera condamnée à payer à M. [Q] le somme de 1.343,77 € à titre d'indemnité de requalification.

- Sur les rappels de salaire de juin et juillet 2010

L'Association les Amis de Mongenan ne produit à la Cour aucun élément permettant de justifier le paiement des salaires réclamés sur la période.

Le décompte des sommes versées sur le document pièce n° 5 de l'employeur contresigné du salarié porte sur le salaire du mois de mai.

En revanche, il n'est pas fait état de la pièce n° 13 portant reconnaissance du paiement d'une somme de 150 € reçu par M. [Q] le 29 juin 2009 portant sa contre signature.

Ce dernier a, également, reçu la somme de 1.180 € au titre de l'exécution partielle de la décision du bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes en date du 16 septembre 2010 au titre du paiement de son salaire de juin.

Aussi, la Cour constate que le montant du salaire de juin de 1.185,16 € n'a été versé qu'à hauteur de 1.180 €, que le salaire de juillet 2010 réclamé à hauteur de 155,17 € n'a pas été versé et qu'enfin il n'est pas tenu compte d'un versement de 150 € au bénéfice de M. [Q].

Dans ces conditions, il apparaît que le solde des salaires dus à M. [Q] pour juin et juillet 2010 s'élève à la somme de 10,33 € que l'Association les Amis de Mongenan sera condamnée à lui payer.

- Sur les congés payés

En application de l'article L.3141-26 du code du travail, lors de la résiliation du contrat de travail, le salarié qui n'a pu bénéficier de la totalité de ses congés, a droit à une indemnité compensatrice.

En l'espèce, M. [Q] réclame le paiement de ses congés pour une période de 10 mois et une semaine soit pour la période du 1er octobre 2009 au 10 juillet 2010.

La Cour constate que les bulletins de salaire de M. [Q] pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2009 ne sont pas produits aux débats, que les bulletins de salaire de janvier 2010 à avril 2010 décomptent régulièrement deux jours et demi de congés payés par mois pour aboutir à un solde de 10 jours au 30 avril 2010.

Il est, d'autre part, produit aux débats, le bulletin de salaire du mois de mai portant ce solde à 12,5 jours puis le bulletin de salaire du mois de juin portant ce solde à 2,5 jours alors qu'aucune mention de jours de congés pris n'apparaît sur ce bulletin.

M. [Q] a travaillé du 1er octobre 2009 au 10 juillet 2010.

Son employeur ne produit aucun décompte de congés ni les bulletins de salaire d'octobre, novembre et décembre 2009.

Il produit un bulletin de salaire pour juin 2010 incohérent avec celui du mois précédent.

Aussi, la Cour constate que l'employeur n'est pas en mesure de justifier du décompte des jours de congés de son salarié et en conséquence, condamne l'Association les Amis de Mongenan à payer à M. [Q] la somme de 1.582,73 € au titre de l'indemnité de congés payés pour la période de travail du 1er octobre 2009 au 10 juillet 2010.

- Sur la visite médicale d'embauche

En application de l'article R.4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.

Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire, ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions édictées par l'article R.4624-12 sont remplies.

Il en résulte que la dispense d'un nouvel examen médical suppose qu'un premier examen ait été effectué.

A défaut, l'embauche d'un salarié doit être précédé d'un examen médical par le médecin du travail et il incombe à l'employeur sur qui pèse une obligation de sécurité de résultat de s'assurer du respect de ces dispositions.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [Q] n'a passé aucune visite médicale préalable à son embauche et il n'est pas justifié par l'employeur qu'une telle visite ait été passée dans son précédent emploi.

Le défaut de visite médicale préalable à l'embauche cause nécessairement un préjudice au salarié.

En conséquence, réformant la décision des premiers juges, l'Association les Amis de Mongenan sera condamnée à payer à M. [Q] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale préalable à l'embauche.

- Sur la rupture du contrat de travail

Lorsque le salarié démissionne en raison de faits ou manquements qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'une démission dans le cas contraire.

Seuls des manquements graves de l'employeur à ses obligations contrac-tuelles de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail justifient la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et permettent d'analyser cette prise d'acte en un licenciement.

Par courrier du 8 juillet 2010, M. [Q] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que son employeur ne lui avait pas délivré ses bulletins de salaire d'octobre à décembre 2009, le payait avec retard, n'avait pas organisé la visite médicale préalable à l'embauche et ne l'avait pas déclaré aux services sociaux.

La Cour constate que ces griefs sont établis et constituent des man-quements graves aux obligations de l'employeur.

En conséquence, contrairement aux premiers juges, la Cour considère que la rupture du contrat de travail de M. [Q] est imputable aux manquements graves de l'Association les Amis de Mongenan et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dès lors, l'Association les Amis de Mongenan sera condamnée à payer à M. [Q] les sommes suivantes au titre de la rupture du contrat de travail :

- 1.343,77 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 134,37 € au titre des congés payés y afférents,

- 268,75 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.

D'autre part, retenant la faible ancienneté de M. [Q], l'Association les Amis de Mongenan sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cette indemnité couvre l'ensemble du préjudice découlant de la rupture et donc le préjudice né du non-respect de la procédure.

A ce titre, elle couvre également le défaut de mention dans la lettre de licenciement du droit individuel à la formation.

Il ne lui sera donc pas alloué sur le terrain de la perte de la chance une indemnité distincte.

D'autre part, sanctionné par la rupture aux torts de l'employeur du contrat de travail et indemnisé à ce titre, la demande de dommages et intérêts pour retard dans le versement des salaires sera rejetée.

- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la remise tardive de l'attestation Pôle Emploi'

A la rupture du contrat de travail, l'employeur est tenu de remettre à son salarié les documents nécessaires lui permettant d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L.5421-2 du code du travail et les transmet sans délai à l'organisme concerné.

Le motif exact de la rupture doit figurer sur l'attestation.

Le retard de délivrance ainsi que le caractère erroné des mentions causent nécessairement un préjudice au salarié.

En l'espèce, la rupture du contrat de travail est intervenue le 10 juillet 2010 et l'attestation destinée à Pôle Emploi est datée du 2 septembre 2010.

Le motif de la rupture mentionné par l'Association les Amis de Mongenan est la démission alors que le courrier du 8 juillet 2010 précise qu'il s'agit d'une prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur.

Aussi, force est de constater que la remise des documents a été tardive et qu'au surplus l'attestation n'était pas exacte.

Il en est nécessairement résulté un préjudice pour M. [Q] qui revendique la somme de 3.000 € sans toutefois justifier à la Cour des conséquences exactes de ce manquement.

Dès lors, la Cour estime que la demande de M. [Q] doit être ramenée à de plus juste proportion.

En conséquence, l'Association les Amis de Mongenan sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.

- Sur le travail dissimulé

Est réputé travail dissimulé, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l'embauche ou de ne pas délivrer à son salarié ses bulletins de salaires.

En cas de rupture de la relation de travail, le salarié dans cette situation a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, il résulte du courrier daté du 9 octobre 2012 de la MSA adressé à M. [Q] que ce dernier n'a pas été déclaré pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2009 ce qui doit être rapproché de l'absence de tout bulletin de salaire pour la même période.

L'Association les Amis de Mongenan ne justifie pas avoir déclaré M. [Q] à la MSA dans les délais légaux compte tenu de son embauche au 1er octobre 2009.

Dans ces conditions, la Cour considère que l'absence de bulletins de salaire et le défaut de déclaration préalable à l'embauche s'analysent en un travail dissimulé.

En conséquence, et réformant la décision des premiers juges, l'Association les Amis de Mongenan sera condamnée à payer à M. [Q] la somme de 8.062,62 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.8223-1 du code du travail.

- Sur les autres demandes

L'Association les Amis de Mongenan sera tenue de remettre à M. [Q] les bulletins de salaire d'octobre à décembre 2009, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt sans que la Cour n'estime nécessaire d'assortir son injonction d'une astreinte.

Enfin l'Association les Amis de Mongenan sera condamnée à payer à M. [Q] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Infirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué.

Y substituant :

' Condamne l'Association les Amis de Mongenan à payer à M. [Q] la somme de 1.343,77 € (mille trois cent quarante trois euros et soixante dix sept centimes) à titre d'indemnité de requalification.

' Condamne l'Association les Amis de Mongenan à payer à M. [Q] la somme de10,33 € (dix euros et trente trois centimes) au titre du solde des salaires dus à M. [Q] pour juin et juillet 2010.

' Condamne l'Association les Amis de Mongenan à payer à M. [Q] la somme de 1.582,73 € (mille cinq cent quatre vingt deux euros et soixante treize centimes) au titre de l'indemnité de congés payés pour la période de travail du 1er octobre 2009 au 10 juillet 2010.

' Condamne l'Association les Amis de Mongenan à payer à M. [Q] la somme de 300 € (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale préalable à l'embauche.

' Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [Q] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

' Condamne l'Association les Amis de Mongenan à payer à M. [Q] la somme de 1.343,77 € (mille trois cent quarante trois euros et soixante dix sept centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

' Condamne l'Association les Amis de Mongenan à payer à M. [Q] la somme de 134,37 € (cent trente quatre euros et trente sept centimes) au titre des congés payés y afférents.

' Condamne l'Association les Amis de Mongenan à payer à M. [Q] la somme de 268,75 € (deux cent soixante huit euros et soixante quinze centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement.

' Condamne l'Association les Amis de Mongenan à payer à M. [Q] la somme de 2.000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

' Condamne l'Association les Amis de Mongenan à payer à M. [Q] la somme de 1.000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents erronés destinés à Pôle Emploi.

' Condamne l'Association les Amis de Mongenan à payer à M. [Q] la somme de 8.062,62 € (huit mille soixante deux euros et soixante deux centimes) au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.8223-1 du code du travail.

' Condamne l'Association les Amis de Mongenan à payer à M. [Q] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

' Dit que l'Association les Amis de Mongenan sera tenue de remettre à M. [Q] les bulletins de salaire d'octobre à décembre 2009, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conforme au présent arrêt.

' Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte.

' Déboute M. [Q] de ses autres demandes.

' Condamne l'Association les Amis de Mongenan aux dépens.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 11/05839
Date de la décision : 26/11/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°11/05839 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-26;11.05839 ?
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