La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2013 | FRANCE | N°11/07372

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 26 novembre 2013, 11/07372


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 26 NOVEMBRE 2013



(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/07372











Monsieur [U] [V]



c/



SAS H. Cuvelier et Fils













Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :
<

br>

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 26 NOVEMBRE 2013

(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/07372

Monsieur [U] [V]

c/

SAS H. Cuvelier et Fils

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2011 (RG n° F 10/02302) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 07 décembre 2011,

APPELANT :

Monsieur [U] [V], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (Ukraine),

demeurant [Adresse 1],

Représenté par Maître Matthieu Barandas, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

SAS H. Cuvelier et Fils, siret n° 378 760 615 00013, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Christophe Biais, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 juin 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Monsieur [U] [V] a été engagé le 2 janvier 2006, par la SAS Cuvelier propriétaire viticole, négociant, par un contrat 'nouvelle embauche' en qualité d'assistant export (pays de l'Est), coefficient 6 échelon A de la convention collective des vins et spiritueux pour un salaire mensuel de 2.500 €. La relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Le 13 février 2009 Monsieur [U] [V] a été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception, à un entretien préalable à un éventuel licen-ciement, avec mise à pied conservatoire. Entretien qui s'est déroulé le 24 février 2009 à 9 heures 30. Par courrier recommandé du 11 mars 2009 le salarié a été licencié pour fautes lourdes.

Le 25 août 2010 Monsieur [U] [V] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour contester son licenciement et demander diverses indemnités.

Par jugement du 25 novembre 2011 cette juridiction a dit que Monsieur [U] [V] avait reconnu avoir détourné des fonds au préjudice de son employeur pour un montant de 60.000 €, que son licenciement pour fautes lourdes était fondé, que sa demande de revalorisation de salaire n'était pas justifiée, l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la SAS Cuvelier 1.500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [U] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives n° 1, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence l'appelant, in limine litis, demande à la Cour de déclarer nul le jugement entrepris, suite à l'attestation établie par Monsieur [H], en sa qualité de président de la formation du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, en violation des dispositions de l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme. Mais, oralement à l'audience, l'appelant ne demande plus la nullité de la décision attaquée suite au retrait par l'intimée de la pièce 57.

Sur le fond, il demande de réformer la décision attaquée, de dire qu'aucune faute lourde ne peut lui être reprochée ; de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, il demande en conséquence de condamner l'employeur à lui verser 3.400 € de salaires correspondant à sa mise à pied conservatoire, 340 € à titre de congés payés afférents, 3.995,75 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 11.968,11 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.196,81 € à titre d'indemnité de congés payés afférents, 6.881,32 € d'indemnités de congés payés, 78.000 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

La SAS Cuvelier, dans ses conclusions récapitulatives et responsives 2, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence oralement à l'audience, accepte de retirer de la procédure la pièce 57, l'attestation de Monsieur [H] sujette à critique, sur le fond, elle demande la confirmation de la décision attaquée, de

.../...

dire que le licenciement de Monsieur [U] [V] repose sur une faute lourde, de le débouter de toutes ses demandes, de le condamner à une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, de le condamner à verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil, de le condamner à verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Sur ce, la Cour :

in limine litis

Suite au retrait de la pièce litigieuse 57 par l'intimée, la Cour constate que l'appelant renonce à solliciter la nullité de la décision attaquée.

Sur le fond

Sur la rupture du contrat de travail

Lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé non seulement du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement, mais également, en

application de l'article L.3141-26 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de

congés payés prévue à l'article L.3141-21 du même code.

La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Elle suppose, en outre, l'intention de nuire du salarié.

L'employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement, dont les motifs énoncés fixent les limites du litige, est articulée autour des griefs suivants :

1er grief :

Lors d'un déplacement à Moscou, avec Monsieur [U] [V], le

responsable de la SAS Cuvelier Monsieur [X] [N] recevait un e-mail de M [Z] [P] directeur de financier de la société Antian, société financière de leur client russe Vinoterra, le lundi 9 février 2009, répondant aux demandes formulées par le service comptable de la SAS Cuvelier concernant le non paiements de factures. Il précisait que la facture FVE 002 122 d'un montant de 60.000 € avait déjà été payée par un virement fait sur le compte personnel de Monsieur [U] [V], à la demande de ce dernier. Lequel avait indiqué à [R] [O], responsable de Vinoterra, Antian que ce paiement viendrait en déduction du paiement de la facture précitée, et ce en accord avec son employeur Monsieur [X] [N]. (pièce 19 de l'employeur)

Lors d'une réunion organisée le 11 février 2009 à Moscou, Monsieur [R] [O] reconnaissait avoir adressé à Monsieur [V] 60.000 € conformément aux demandes de ce dernier faites par e-mails le 17 mars 2008 et le 25 mars 2009 qui étaient remis à Monsieur [X] [N]. Dans le premier e-mail du 17 mars 2008 Monsieur [V] écrivait :

'Cher [R] j'ai un gros problème je dois racheter la moitié de l'appartement avant mercredi 19 mars, j'ai besoin de 60 000 €. Je n'ai personne à qui m'adresser hormis toi, je te rembourserai si c'est possible',

et dans celui du 25 mars 2008 : 'Cher [R] ma proposition est la suivante, sur le montant de la facture Vinoterra nous doit 180.356,75 €. Je te propose ceci

120.000 € à la société [[N]], et le reste à moi je rembourserai la société moi-même. Pour la garantie je te remettrai un chèque de 60.000 € au cas où je ne rembourserai pas la société'. (pièces 14 et 15 de l'employeur)

Par e-mail du 8 décembre 2008 [R] [O] indiquait à [U] [V] 'je voudrais qu'[X] me confirme que ta dette envers moi est bien prise en compte dans l'un de mes achats et qu'ainsi je ne lui dois rien sur cet achat c'est tout ce que je veux. ( pièce 16 de l'employeur) [U] [V] lui répondait : 'on ne peut compter sur toi comme partenaire nous pourrions nous accorder sur les conditions du ' divorce' sans psychodrame. (pièce 17)

Le directeur financier de Antian Management a attesté qu'en février 2008 Monsieur [U] [V] avait bien demandé que soit viré sur son compte personnel de la société générale n° FR 7630003700005214688403 60.000 € pour le paiement de vins correspondant à la facture n° X0700385 du 25 juillet 2007 ; le paiement par virement du montant indiqué ci-dessus sur le compte de M [V] avait été effectué par Antian le 28 mars 2008. (pièce 21 de l'employeur). A l'appui de cette attestation il était remis à l'employeur une copie du virement bancaire effectué par Swift le 28 mars 2008 sur le compte de [U] [V] pour un montant de 60.000 €. (pièce 20 de l'employeur)

Il résulte de ces pièces et de cette attestation que les faits reprochés à [U] [V] sont parfaitement établis. En détournant sur son compte personnel la somme de 60.000 € qui devait revenir à la société Cuvelier en paiement d'une partie d'une facture correspondant à une commande de vins, livrée à la société russe Vinoterra, Monsieur [V], responsable import export pays de l'Est pour la société Cuvelier, a manifestement commis une faute grave, et ce, avec l'intention de nuire à son employeur.

A l'appui de son appel, M [V] ne conteste pas avoir perçu sur son compte personnel après l'avoir sollicitée auprès du client russe, la somme de 60.000 €. (page 6 de ses écritures)

Mais, il indique désormais qu'il s'agissait là d'un prêt personnel qui lui aurait été octroyé par [R] [O] et que son employeur Monsieur [N] était parfaitement au courant de ce prêt... Il est non seulement incapable de produire la

moindre pièce prouvant ses dires. Mais, au surplus, il ne nie même pas avoir avoué les faits qui lui sont reprochés dans une attestation rédigée de sa main qu'il a remise à son employeur, de retour en France. (pièce 14 bis de l'employeur) cette pièce aurait seulement été récupérée par son employeur à son insu....

Il se contente, en fait, d'essayer de réinterpréter (dans ses 34 pages de conclusions), sans produire aucune pièce, en dehors de l'attestation de sa maîtresse Madame [J] [T] ex employée des établissements [N] pièce 20 du salarié, les preuves accablantes recueillies par son employeur concernant la matérialité, de ce qui constitue manifestement un abus de confiance commis par Monsieur [V] au préjudice de son employeur. Dès lors, la Cour dit que le premier grief reproché à Mon-sieur [V] est établi par l'employeur qui a bien rapporté la preuve qu'il s'agissait bien d'une faute lourde. Dès lors, sans qu'il soit nécesssaire d'examiner les autres griefs reprochés au salarié. La Cour dit que le licenciement de Monsieur [V] est bien fondé sur une faute lourde et confirme, en conséquence, la décision qui a débouté Monsieur [V] de ses chefs de demande.

Dans ses conclusions d'appel Monsieur [V] ne demande plus sa requalification.

La Cour, déboute l'employeur de ses demandes reconventionnelles fondées sur l'article 32-1 du code de procédure et sur le fondement de l'article 1382 du code civil faute de justificatifs suffisants.

L'équité commande, l'appelant Monsieur [V] succombant en son appel, de le condamner à payer 1.500 € en remboursement d'une partie des frais irrépétibles engagés par la SAS Cuvelier, en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Confirme la décision attaquée en son entier sauf en ce qui concerne la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

' Réforme la décision uniquement sur ce point.

' Condamne Monsieur [V] à payer 1.500 € (mille cinq cents euros) à la SAS Cuvelier en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

' Déboute les parties de leurs autres demandes.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 11/07372
Date de la décision : 26/11/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°11/07372 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-26;11.07372 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award