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15/04/2015 | FRANCE | N°13/06448

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 15 avril 2015, 13/06448


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 15 AVRIL 2015



(Rédacteur : Madame Annie Cautres, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 13/06448











Madame [C] [Z]



c/



Monsieur [A] [L] [J]

















Nature de la décision : AU FOND















Notifié par LRAR le

:



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 octo...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 15 AVRIL 2015

(Rédacteur : Madame Annie Cautres, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 13/06448

Madame [C] [Z]

c/

Monsieur [A] [L] [J]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 octobre 2013 (RG n° F 12/02556) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 04 novembre 2013,

APPELANTE :

Madame [C] [Z], née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] de

nationalité française, profession ambulancière, siret n° 341 072 692 00021, demeurant [Adresse 1],

Représentée par Maître Julien Bordier, avocat au barreau de Clermont-Ferrand,

INTIMÉ :

Monsieur [A] [L] [J], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],

Représenté par Maître Caroline Dupuy, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2015 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Annie Cautres, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Madame Annie Cautres, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Gwenaël Tridon de Rey.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [A] [L] [J] a été embauché par Mme [C] [Z] à compter du 2 juin 2008 suivant contrat à durée déterminée en qualité de chauffeur AFPS.

Le 9 janvier 2009 les parties ont convenu d'un contrat à durée indéterminée pour les mêmes fonctions exercées.

Le 2 août 2010, M. [A] [L] [J] a été victime d'un accident du travail. Il a été en arrêt de travail jusqu'au premier juillet 2011, date de sa reprise en mi-temps thérapeutique.

A compter du premier octobre 2011, il a été de nouveau en arrêt maladie.

Lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu, le premier juin 2012 'inapte médical à un poste sollicitant de façon répétée la cheville droite. Pas de poste avec conduite prolongée. Apte à un poste de type administratif'.

Le 22 juin 2012, le médecin du travail a indiqué lors de la deuxième visite 'confirmation de l'inaptitude médicale à son poste de chauffeur BNS et tout poste sollicitant de façon répétée le genou et la cheville droite comme en conduite prolongée. Apte à un poste de type administratif'.

Il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du

18 juillet 2012 , M. [A] [L] [J] a été licencié pour inaptitude en raison des motifs suivants :

'Suite à l'accident du travail dont vous avez été victime le 2 août 2010, le médecin du travail vous a déclaré totalement inapte à votre poste de travail le :

- 1er juin 2012 : inaptitude médicale à un poste sollicitant de façon répétée la cheville droite. Pas de poste avec conduite prolongée. Apte à un poste de type administratif avec marche inférieure à une heure.

- 22 juin 2012 : confirmation de l'inaptitude médicale à son poste de chauffeur BNS et tout poste sollicitant de façon répétée le genou et la cheville droite comme en conduite prolongée. Apte à un poste administratif nous avons recherché avec le docteur [U] un poste de reclassement approprié aux restrictions médicales et à vos capacités, et nous sommes au regret de vous informer que la structure et l'activité de notre entreprise ne nous a pas permis de trouver ce poste.

Votre inaptitude rendant impossible la réalisation de votre préavis, celui-ci ne pourra pas se dérouler mais sera indemnisé sous forme d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité de préavis et votre licenciement prendra effet à la date d'envoi de cette lettre en recommandé par les services postaux'.

Le 26 octobre 2012, M. [A] [L] [J] a saisi le Conseil de Prud'hommes aux fins de contester son licenciement.

Par jugement en date du 22 octobre 2013, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a :

dit que le licenciement de M. [A] [L] [J] est nul ;

condamné Mme [C] [Z] à payer à M. [A] [L] [J] les sommes suivantes :

- 16.632 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice créé par son

licenciement,

- 1.386 € au titre des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,

- 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

prononcé l'exécution provisoire des dommages et intérêts dans la limite de

5.000 € ;

ordonné à Mme [C] [Z] d'éditer et remettre au salarié le bulletin de paye rectificatif de juillet 2010 visant le rappel d'heures supplémentaires et une indemnité compensatrice de congés payés, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à dater du 15ème jour suivant la notification du jugement et ce, pendant un délai de 30 jours calendaires ;

ordonner à Mme [C] [Z] le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versé aux salariés dans la limite de trois mois d'indemnisation ;

débouté M. [A] [L] [J] du surplus de ses demandes ;

débouté Mme [C] [Z] de sa demande reconventionnelle ;

condamné Mme [C] [Z] aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 5 novembre 2013, Mme [C] [Z] a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutés. M. [A] [L] [J] a, par conclusions, régulièrement formé appel incident.

Aux termes de ses écritures en date du 21 novembre 2014 et 06 mars

2015 et des déclarations réalisées à l'audience du 10 mars 2015, Mme [C] [Z] sollicite :

qu'il soit dit qu'elle a communiqué un bulletin de salaire rectifié pour le mois de juillet 2010 et qu'il n'y ait plus lieu à condamnation sous astreinte de ce fait ;

qu'il soit jugé que le délai de cinq jours séparant la remise en main propre de la convocation et l'entretien préalable au licenciement a été respecté ;

que le licenciement du salarié est intervenu valablement, dans le respect de son obligation de reclassement ;

que M. [A] [L] [J] soit condamné à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes elle fait valoir :

qu'il n'a pas été tenu compte de la convocation par elle produite mentionnant une remise en main propre en date du 10 juillet 2012 ni des attestations produites aux débats par le Conseil de Prud'hommes ;

qu'elle a respecté son obligation de reclassement au vu qu'un seul poste administratif n'existe dans l'entreprise déjà pourvu par une salariée ;

qu'elle a opéré des propositions de reclassement qui n'ont pas été validées par le médecin du travail ;

qu'il n'y avait pas lieu à consultation des délégués du personnel du fait que l'entreprise comptait moins de 11 salariés depuis au moins trois années.

Aux termes de ses écritures en date du 19 février 2015 et 06 mars 2015 et des déclarations réalisées à l'audience du 10 mars 2015, M. [A] [L] [J] sollicite :

que l'État civil de l'appelante soit vérifié quant à son prénom intitulé '[D]' dans ses conclusions et dans l'ordonnance rendue par le Premier Président de la Cour d'Appel de Bordeaux ;

que le jugement du Conseil de Prud'hommes soit confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à la remise du bulletin de paie rectifiée de juillet 2010 sous astreinte et qu'il soit constaté l'absence d'exécution de ce point du jugement ;

qu'il lui soit alloué à ce titre la somme de 3.000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

qu'il soit jugé que le licenciement opéré est abusif ou nul et irrégulier en la forme ;

que l'appelante soit condamnée à lui verser la somme de 20.520 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ou nul ;

que l'appelante soit condamnée à lui verser la somme de 1.386 € de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;

qu'il soit ordonné la libération des 5.000 € consignés devant Monsieur le bâtonnier sur ordonnance de la Cour d'Appel ;

que l'appelante soit condamnée à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir :

que l'absence de production en temps utile de son bulletin de salaire rectifié de l'année 2010 a pour conséquence qu'il ne peut plus régulariser sa situation au regard de la caisse primaire d'assurance-maladie concernant ses indemnités et sa rente invalidité ;

qu'il a donc subi un préjudice du fait du paiement tardif des sommes lui revenant et de l'absence de mention de ces sommes sur le bulletin de salaire ;

qu'il appartient l'employeur d'apporter la preuve du respect de son obligation de reclassement ;

aucun justificatif n'est produit de recherches de reclassement effectué, le seul versement du registre unique du personnel n'étend pas suffisant pour satisfaire à cette obligation ;

que l'employeur n'a pas recherché sérieusement un reclassement alors qu'il a manifestement arrêté d'examiner la situation du salarié après le 22 juin 2012, date de la deuxième visite médicale déclarant son attitude définitive ;

que l'employeur n'a pas respecté l'article L.1226-15 du code du travail en ne procédant pas à la consultation des délégués du personnel alors que son entreprise comporte 14 salariés ;

qu'il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement devant se tenir le 11 juillet 2012 par courrier remis en mains propres le 10 juillet 2012 ; que le délai de cinq jours ouvrables entre la réception de la convocation et la date de l'entretien n'a pas été respecté.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes concernant le bulletin de salaire du mois de juillet 2010

Attendu qu'il convient de constater que le bulletin de salaire du mois de juillet 2010 a été rectifié par l'employeur et remis au salarié ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de le condamner sous astreinte à produire une telle pièce ;

Attendu que le salarié sollicite que la cour liquide l'astreinte provisoire ordonnée par le Conseil de Prud'hommes ;

Attendu cependant que cette demande ne pourra être que rejetée, le Conseil de Prud'hommes ne s'étant pas réservé ladite liquidation, celle-ci ne pouvant relever que de la compétence du juge de l'exécution conformément à l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que M. [A] [L] [J] démontre par un document de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde que ses indemnités journalières ont été calculées sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2010 qui est de fait erroné quant aux mentions opérées ;

Que la régularisation plus que tardive de ce fait n'a pas permis au salarié de percevoir les sommes qui lui étaient dues tant sur le plan des indemnités journalières que de la rente invalidité ;

Attendu que les réticences incompréhensibles de l'employeur à régulariser la situation démontrent la faute dans les obligations de Mme [C] [Z] ayant généré un préjudice pour M. [A] [L] [J] qui justifie la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 1.500 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Sur le licenciement pour inaptitude

Attendu que conformément à l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ;

Que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ;

Que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ;

Sur l'obligation de reclassement

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'entreprise ne dispose que d'un poste administratif de secrétaire pourvu depuis 2010 ;

Que l'entreprise n'appartient à aucun groupe au sens de l'article L.1226-10 du code du travail ;

Attendu qu'il ressort d'un courrier en date du 22 juin 2012 que l'employeur a proposé à M. [A] [L] [J] un poste à temps plein consistant en l'entretien de véhicules, du local technique, la gestion et le maintien en conformité de l'ensemble du matériel médical, la présentation au funérarium et en diverses formalités administratives ;

Que cette proposition, au vu de la consultation du registre du personnel, constitue une création de poste polyvalent aux fins de tenir compte de l'avis de la médecine du travail ;

Attendu que cette proposition a été soumise à l'examen du médecin du travail ;

Que le 2 juillet 2012, le médecin du travail fait état que ce poste polyvalent n'est pas compatible avec l'état de santé du salarié quant à l'entretien des véhicules, le ménage et la manutention des cercueils ;

Attendu que cependant cette proposition, intervenue postérieurement au deuxième avis d'inaptitude, constitue la recherche opérée par l'employeur pour tenter de reclasser le salarié ;

Que cette recherche est sérieuse et loyale dans la mesure où l'employeur proposait une transformation du poste tenant compte du fait qu'il ne pouvait plus conduire de véhicule même si la consultation du médecin du travail s'est opérée formellement après la proposition de poste au salarié ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun manquement de l'employeur ne peut être caractérisé quant à son obligation de reclassement ;

Sur l'absence de consultation des délégués du personnel

Attendu que l'article L.2312-1 du code du travail prévoit que le personnel élit des délégués dans tous les établissements d'au moins 11 salariés ;

Attendu qu'il résulte de la convention collective applicable à la présente espèce que dans toute entreprise ou établissement occupant plus de 10 salariés, il est institué des délégués du personnel ;

Que l'article L.2312-2 du même code précise que la mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ;

Attendu que conformément à l'article L.1111-2 du code du travail les effectifs de l'entreprise sont calculés de la façon suivante :

les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;

les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, à la condition que ces salariés ne remplacent pas un salarié absent ;

les salariés à temps partiel quelque soit la nature de leur contrat de travail sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leur contrat de travail par la durée légale ou conventionnelle du travail ;

Attendu que c'est à l'employeur qu'il appartient de démontrer que la condition d'effectif de l'entreprise est satisfaite ou non, soit en l'espèce l'occupation habituelle de moins de 11 salariés ;

Attendu que la consultation attentive du registre unique du personnel, des bulletins de salaires produits par l'employeur et des DADS annuels de 2011 et 2012 que l'effectif d'au moins 11 salariés au sein de l'entreprise est atteint pendant douze mois consécutifs au cours des trois années précédentes, soit depuis 2009 ;

Qu'en effet, contrairement aux tableaux réalisés par l'employeur M. [R] [M], Mme [G] [X] et M. [I] [F], au vu des DADS produits bénéficient d'un contrat à durée indéterminée à temps plein ; que seule la durée du travail inscrite dans le contrat de travail est à prendre en considération ;

Attendu qu'au vu du nombre de salariés au sein de l'entreprise l'em-ployeur aurait dû procéder à l'élection des délégués du personnel ;

Attendu que Mme [C] [Z] aurait donc dû, conformément à l'article L.1226-10 du code du travail consulter les délégués du personnel avant que la proposition de reclassement soit faite au salarié ;

Qu'elle ne peut se prévaloir de l'absence de délégués du personnel qu'elle aurait dû légalement avoir mis en place, pour échapper à ses obligations ;

Attendu que l'inobservation de cette formalité substantielle rend son licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour M. [A] [L] [J] à une indemnité prévue à l'article L.1226-15 du code du travail qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ;

Attendu que cette indemnité inclut la réparation du préjudice moral résultant de la perte d'emploi ;

Que compte tenu des éléments et pièces du dossier et de la situation de M. [A] [L] [J] il lui sera alloué à ce titre la somme de 17.200 € ;

Sur la demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement

Attendu que le salarié produit aux débats une convocation à l'entretien préalable en original remise en main propre le 10 juillet 2012 pour un entretien fixé le 11 juillet 2012 ;

Attendu que l'employeur produit aux débats une photocopie de convocation à entretien préalable remise le 10 juillet 2012 pour un entretien fixé le 16 juillet 2012 ; que sa consultation démontre que la signature et l'écriture du salarié ne sont pas similaires à celle produite en original ni au contrat de travail ;

Attendu que même si deux attestants, Mme [W] et Mme [O] certifient de la présence de M. [A] [L] [J] au sein de l'entreprise le 16 juillet 2012, rien ne permet de certifier qu'il se rendait à l'entretien préalable à son licenciement ;

Attendu que dans ces conditions, seule la convocation en original présente aux débats sera prise en compte concernant la date fixée de l'entretien préalable à son licenciement ;

Attendu que conformément à l'article L.1232-2 du code du travail, l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ;

Que ces dispositions légales n'ont pas été respectées dans la présente espèce ;

Attendu que l'article L.1226-15 alinéa 3 du code du travail dispose que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance de la procédure applicable au licenciement personnel il est fait application de l'article L.1235-2 du même code en cas d'inobservation de la procédure de licenciement ;

Attendu en conséquence qu'il sera alloué à M. [A] [L] [J] la somme de 1.386 € d'indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement ;

Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce d'allouer à M. [A] [Z] la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 22 octobre 2013.

Et, statuant à nouveau :

' Dit n'y avoir lieu à condamnation de Mme [C] [Z] à remettre au salarié le bulletin de salaire du mois de juillet 2010 sous astreinte.

' Rejette la demande de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux.

' Condamne Mme [C] [Z] à payer à M. [A] [L] [J] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

' Dit que le licenciement de M. [A] [L] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

' Condamne Mme [C] [Z] à payer à M. [A] [L] [J] la somme de 17.200 € (dix sept mille deux cents euros) d'indemnité sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail.

' Condamne Mme [C] [Z] à payer à M. [A] [L] [J] la somme de 1.386 € (mille trois cent quatre vingt six euros) d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.

' Condamne Mme [C] [Z] à payer à M. [A] [L] [J] la somme de 1.800 € (mille huit cents euros) d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne Mme [C] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Maud Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 13/06448
Date de la décision : 15/04/2015

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°13/06448 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-15;13.06448 ?
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