La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2015 | FRANCE | N°14/03763

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 24 juin 2015, 14/03763


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 24 JUIN 2015



(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 14/03763











Etablissement EPLE Collège [1]



c/



Madame [D] [S] divorcée [B]

















Nature de la décision : AU FOND















Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 24 JUIN 2015

(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 14/03763

Etablissement EPLE Collège [1]

c/

Madame [D] [S] divorcée [B]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mai 2014 (RG n° F 11/03093) par le Conseil de Prud'hommes - formation de départage - de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 26 juin 2014,

APPELANT :

Etablissement EPLE Collège [1], siret n° 193 317 542 00010,

agissant en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représenté par Maître Dominique Delthil de la SELARL Dominique Delthil & Véronique Condemine, avocats au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

Madame [D] [S] divorcée [B], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],

Représentée par Maître Philippe Lafaye substituant Maître Doriane Dupuy, avocats au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2015 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [D] [B] a été embauchée par l'établissement public local d'enseignement (EPLE) Collège [1] par contrat de travail à durée déterminée, plus précisément par contrat unique d'insertion en date du 1er septembre 2010 pour une durée d'un an du 1er septembre 2009 au 31 août 2011 en qualité d'emploi vie scolaire pour exercer des tâches d'assistance administrative en école à l'école élémentaire de [Localité 1], pour une durée hebdomadaire de travail de 20 heures.

Parallèlement le collège et Mme [B] signaient avec le responsable de pôle emploi du Bouscat, représentant l'État la convention individuelle prévue par la loi relative, notamment, à la prise en charge financière de ce contrat.

Le 30 septembre 2011, Mme [B] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement d'indemnité de requalification et de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, non-respect de la procédure et non-respect de l'obligation de formation.

Par décision en date du 23 mai 2014, le Conseil de Prud'hommes en formation de départage a requalifié la relation de travail entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée et a condamné le Collège [1] à payer à Mme [B] les sommes suivantes :

- 779,40 € à titre d'indemnité de requalification,

- 779,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 77,94 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 167,90 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 4.676,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse,

- 150,00 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure,

- 300,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 26 juin 2014, le Collège [1] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 05 mai 2015 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, le Collège [1] conclut à l'infirmation du jugement déféré au débouté de la salariée et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement il demande à ce que le montant des dommages-intérêts pour licen-ciement abusif alloué n'excède pas une somme équivalente à un mois de salaire.

Par conclusions déposées le 12 mai 2015, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme [B] conclut à la confirmation du jugement sauf à porter le montant des dommages intérêts alloués pour irrégularité de la procédure à la somme de 779,40 € ; elle sollicite en outre la condamnation du Collège [1] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

* Sur la requalification du contrat de travail :

L'article L 1242-3 du code du travail prévoit qu'il est possible de recourir à un contrat de travail à durée déterminée premièrement au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi deuxièmement lorsque l'employeur s'engage pour une durée et dans des conditions déterminées par décret à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

Le contrat unique d'insertion, à durée déterminée, avec un employeur du secteur non marchand, qui selon l'article L5134-19-1 du code du travail prend la forme du contrat d'accompagnement dans l'emploi, a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi et relève de l'article L 1142-3-1° susvisé.

Aux termes des articles L 5134-20 et L 5134-22 du code du travail aux dispositions desquelles ce type de contrats est soumis, le contrat de travail doit comporter des actions d'accompagnement professionnel et la convention individuelle doit fixer les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et doit prévoir des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel, des actions de formation pouvant être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.

Il se déduit de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'accompagnement professionnel et de validation des acquis destinés à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions de validité du contrat de travail à durée déterminée. Son non-respect justifie la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée en application de l'article L 1245-1 du code du travail.

Mme [B] fait valoir que le Collège [1] a manqué à ses obligations légales puisqu'elle n'a pas reçu de formation, ce qui justifie la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée.

Or, c'est à l'employeur débiteur de cette obligation d'apporter la preuve qu'il a satisfait à ses engagements. Et, si la loi n'impose pas à l'employeur d'assurer à la salariée une formation externe, le juge doit rechercher si la salariée a effectivement bénéficié d'une action de formation.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la convention conclue entre l'état, l'employeur et la salariée ne prévoit pas de formation.

Cependant, l'employeur justifie avoir mandaté le GIP FCIP d'Aquitaine pour mettre en place un plan de formation individuelle au bénéfice de Mme [B] en s'appuyant sur le réseau des Greta. C'est ainsi que par lettre du 08 février 2010, cet organisme a invité Mme [B] à prendre attache avec le Greta le plus proche de son lieu de travail pour l'élaboration de son plan de formation. Dans cette lettre le GIP FCIP d'Aquitaine précise qu'il est mandaté par le rectorat, dans le cadre du contrat aidé dont Mme [B] bénéficie, qui impose à l'employeur d'organiser sa formation. Mme [B] était donc informée du cadre dans lequel elle était sollicitée. Le GIP FCIP précisant que ses frais de déplacement pouvaient, dans certaines conditions, lui être remboursés, fournissant les adresses, les numéros de téléphone, et adresses informatiques des personnes à contacter ainsi qu'une présentation des 14 modules de formation proposés par le GRETA.

Si l'employeur doit respecter son obligation légale de formation, l'exécution de celle-ci suppose nécessairement que le salarié donne une suite aux sollicitations qui lui sont adressées, à défaut il ne peut reprocher à l'employeur les conséquences de sa propre carence.

Dès lors, l'employeur a respecté son obligation et son inexécution est imputable à la salariée.

En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié la relation de travail liant Mme [B] et le Collège [1] en contrat de travail à durée indéterminée et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification égale à un mois de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages intérêts. Mme [B] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.

* Sur les autres demandes :

Mme [B] qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'EPLE Collège [1] qui se verra allouer la somme de 400 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Et, statuant de nouveau :

' Déboute Mme [B] de ses demandes.

Y ajoutant :

' Condamne Mme [B] à verser à l'EPLE Collège [1] la somme de

400 € (quatre cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne Mme [B] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Maud Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 14/03763
Date de la décision : 24/06/2015

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°14/03763 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-24;14.03763 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award