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24/06/2015 | FRANCE | N°14/04066

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 24 juin 2015, 14/04066


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 24 JUIN 2015



(Rédacteur : Madame Isabelle Lauqué, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 14/04066











Madame [G] [J]



c/



SAS IPC

















Nature de la décision : AU FOND















Notifié par LRAR le :

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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 juin 2014 (RG ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 24 JUIN 2015

(Rédacteur : Madame Isabelle Lauqué, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 14/04066

Madame [G] [J]

c/

SAS IPC

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 juin 2014 (RG n° F 13/00066) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Périgueux, section Commerce, suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2014,

APPELANTE :

Madame [G] [J], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]

(19100), de nationalité française, demeurant [Adresse 2],

Représentée par Maître Claudia Tierney-Hancock de la SELARL Vesunna Avocats, avocat au barreau de Périgueux,

INTIMÉE :

SAS IPC, siret n° 341 417 988 00035, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1],

Représentée par Maître Marie-Odile Claverie, avocat au barreau de Bordeaux substituant Maître Jean-Yves Simon, avocat au barreau de Quimper,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2015 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle Lauqué, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Nathalie Belingheri.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Madame [G] [J] a été embauchée par la SAS IPC dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 22 août 2005 en qualité de télépros-pectrice.

A compter du 1er décembre 2005, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel puis à temps complet à compter du 1er décembre 2007.

Par courrier du 28 septembre 2012, la SAS IPC a proposé à Mme [J] une modification de son contrat de travail par transfert de son lieu de travail à [Localité 1] en raison de contraintes économiques justifiant des mesures propres à assurer la compétitivité de la société et a sollicité son avis sur un poste de commercial.

Le 26 octobre 2012, Mme [J] a refusé la proposition de modification de son contrat de travail ainsi que la proposition de poste de commercial.

Le 5 novembre 2012, la SAS IPC a formalisé une offre de reclassement portant sur ce même poste de commercial.

Le 30 novembre 2012, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement économique.

Suite à son refus de modification de son contrat de travail ainsi que de l'offre de reclassement, la SAS IPC lui a notifié le 13 décembre 2012 son licenciement pour motif économique.

Le 28 mars 2013, Mme [J] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Périgueux pour contester le bien fondé de son licenciement et solliciter le paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Par jugement du 30 juin 2014, le Conseil l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.

Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l'audience du 12 mai 2015 auxquelles la Cour se réfère expressément, elle conclut à la réformation du jugement attaqué et demande à la Cour de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur ce fondement, elle réclame à la SAS IPC le paiement d'une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et capitalisation des intérêts échus.

Elle sollicite en outre la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l'audience du 12 mai 2015 auxquelles la Cour se réfère expressément, la SAS IPC conclut à la confirmation du jugement attaqué et, à titre reconventionnel, réclame le paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION :

En application de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation peut constituer un motif économique si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.

Il s'agit dans ce cadre de prévenir des difficultés futures par la mise en place de mesures de réorganisation.

Il appartient alors à l'employeur de démontrer d'une part la réalité de l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité et au juge de s'assurer de la nécessité de la réorganisation décidée par l'employeur dés lors que cette réorganisation implique une modification du contrat de travail du salarié ou la suppression de son emploi.

Le licenciement économique du salarié ne peut alors intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient.

Le reclassement du salarié doit s'effectuer sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord express du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

Les offres de reclassement proposées doivent être écrites et précises.

En cas de licenciement économique, l'employeur, tenu de proposer au salarié tous les emplois disponibles de la même catégorie ou à défaut, d'une catégorie inférieure, doit proposer au titre du reclassement la modification du contrat que le salarié a déjà refusée.

La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est intégralement reprise dans les conclusions de la SAS IPC auxquelles la Cour renvoie expressément.

Les pièces pertinentes produites à la Cour permettent d'une part de constater qu'après une hausse du chiffre d'affaire en 2008/2009, la SAS IPC a connu une très légère baisse de son chiffre d'affaire entre 2010 et 2012 (ca 2009/2010 : 32.113.467 ' CA 2011 : 31.747.985 ' CA 2012 : 31.335.301 ) avant de le voir repartir à la hausse en 2013.

L'analyse relative à l'industrie chimique en France dont relève la SAS IPC, produite aux débats, permet de confirmer que l'industrie chimique française est passée de la 5ème place des ventes dans le monde en 2008 à la 7ème place en 2011, fortement concurrencée par l'industrie chimique des pays émergents.

Il est également démontré que pour faire face, l'industrie française se restructure pour former des groupes industriels plus importants.

Dès lors, la Cour considère que l'ensemble de ces éléments démontre la réalité d'une menace pesant sur la compétitivité de la SAS IPC nécessitant une réorganisation tendant à assurer sa compétitivité.

En l'occurrence, la SAS IPC justifie avoir procédé à un re découpage de ses régions commerciales, avoir diminué, sans suppression d'emploi, le nombre de ses cadres commerciaux ainsi que celui de ses téléprospectrices.

Dans ce contexte, la Cour considère que la SAS IPC démontre que la localisation du service de téléprospection à [Localité 1] avec l'ensemble des services adminis-tratifs procédait de la réorganisation générale destinée à sauvegarder sa compétitivité et justifiait la modification du contrat de travail de Mme [J].

En revanche, la production du registre unique du personnel permet de constater que la SAS IPC a recruté entre septembre et décembre 2012 M. [Q] et Mme [X] en qualité d'employés, pourvoyant ainsi deux postes vacants qui n'ont pas été proposés à Mme [J] au titre de son reclassement et sans qu'il en soit expliqué à la Cour les raisons y faisant éventuellement obstacle.

La Cour observe par ailleurs, que la SAS IPC n'a pas proposé à sa salariée licenciée le poste de téléprospectrice basé à [Localité 1], poste qu'elle avait refusé dans le cadre de la modification de son contrat de travail mais qu'il appartenait à la SAS IPC de lui re proposer dans le cadre du reclassement.

En conséquence de ce qui précède, réformant la décision du Conseil de Prud'hommes de Périgueux, la Cour juge que la SAS IPC n'a pas rempli son obligation au titre du reclassement privant ainsi le licenciement pour motif économique de Mme [J] de cause réelle et sérieuse.

Mme [J] était âgée de 45 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 6 ans et demi dans l'entreprise au moment de son licenciement.

Elle justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en septembre 2013.

Elle réclame la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

La Cour considère que cette somme, qui correspond à environ à 8 mois de salaire, constitue une juste évaluation du préjudice subi par la salariée compte tenu de son ancienneté et de sa situation.

En conséquence, la SAS IPC sera condamnée à payer à Mme [J] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Cette somme, à caractère indemnitaire et non salarial, produira des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du présent arrêt conformément à la loi.

Par ailleurs, la SAS IPC sera condamnée à payer à Mme [J] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions.

Y substituant :

' Condamne la SAS IPC à payer à Mme [J] la somme de 15.000 € (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

' Condamne la SAS IPC à payer à Mme [J] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel.

' Condamne la SAS IPC aux dépens.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Maud Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 14/04066
Date de la décision : 24/06/2015

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°14/04066 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-24;14.04066 ?
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