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15/09/2022 | FRANCE | N°19/00817

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 15 septembre 2022, 19/00817


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------







ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2022







F N° RG 19/00817 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K3WI









Madame [S] [F] veuve [N]





c/



SAS SOLTECHNIC

SAS ADENES P.P.E

SA AXA FRANCE IARD



























Nature de la décision : AU FOND










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Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 janvier 2019 (R.G. 17/07166) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 février 2019





APPELANTE :



[S] [F] veuve [N]

née le 16 Août 1959 à DAKAR (SENEGAL)

de n...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2022

F N° RG 19/00817 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K3WI

Madame [S] [F] veuve [N]

c/

SAS SOLTECHNIC

SAS ADENES P.P.E

SA AXA FRANCE IARD

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 janvier 2019 (R.G. 17/07166) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 février 2019

APPELANTE :

[S] [F] veuve [N]

née le 16 Août 1959 à DAKAR (SENEGAL)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Rose-karine GHEBALI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

SAS SOLTECHNIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me SCHONTZ avocat au barreau de BORDEAUX

SAS ADENES P.P.E

[Adresse 3]

Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS

SA AXA FRANCE IARD

Assureur, demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [F] épouse [N] est propriétaire d'un immeuble d'habitation situé [Adresse 1], lequel, assuré auprès de la SA Axa France Iard dans le cadre d'une police multi-risques habitation a été endommagé à la suite d'épisode de sécheresse survenu au mois de juin 2011 la commune de [Localité 5] ayant fait l'objet d'un arrêté de Catastrophes Naturelles du 17 juillet 2012.

Mme [N] a saisi la SA AXA France IARD d'une demande d'indemnisation au titre de la garantie Catastrophes Naturelles inclue dans la police d'assurance. Après qu'une expertise amiable ait été réalisée à la demande la SA AXA France IARD par la société Adenes PPE (anciennement dénommée Elex), des travaux de reprise en sous-oeuvre par micro-pieux ont été réalisés au cours de l'année 2015 par la SAS Soltechnic.

Faisant état de l'existence de nombreux désordres et faisant grief à l'assureur d'une prise en charge tardive et insuffisante des conséquences de la catastrophe naturelle, Mme [N] a obtenu, par ordonnance de référé du 19 septembre 2016, la désignation de M. [D] qui sera ensuite remplacé par M. [Y] en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 27 décembre 2017.

Se plaignant quant elle de n'être pas intégralement payée de ses prestations, la société Soltechnic a, par acte du 7 août 2017, saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action en paiement dirigée contre Mme [N].

Par actes des 14 et 15 mars 2018, Mme [N] a assigné en indemnisation de ses divers préjudices la SA AXA France IARD et la société Adenes PPE devant le tribunal de grande instance de Bordeaux .

Une ordonnance de jonction a été prononcée le 5 avril 2018.

Par jugement rendu le 9 janvier 2019, le tribunal a :

- fait droit à la fin de non-recevoir soutenue par la SA Axa France Iard dans la limite des demandes soutenues par Mme [S] [N] au titre des retards d'indemnisation,

- condamné Mme [S] [N] à payer à la société Soltechnic la somme de 12.739,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2017 et capitalisation par années entières,

- condamné la société Soltechnic à payer à Mme [S] [N] la somme de 8 848,40 euros au titre de la reprise des travaux de second oeuvre,

- débouté Mme [S] [N] du surplus de ses demandes,

- débouté la SA Axa France Iard et la société Soltechnic de leurs recours en garantie,

- ordonné, pour le tout, l'exécution provisoire du présent jugement,

- débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

- condamné la société Soltechnic aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration électronique en date du 2019, Mme [N] a relevé appel du jugement en ce qu'il a :

- fait droit à la fin de non recevoir soutenue par la SA AXA France IARD dans la limite des demandes soutenues par Mme [N] au titre des retards d'indemnisation et la rejette pour le surplus,

- condamné Mme [N] à payer à la société Soltechnic la somme de 12.739,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2017 et capitalisation par années entières,

- condamné la société Soltechnic à payer à Mme [N] la somme de 14.784 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [N] la somme de 8.848,40 euros TTC au titre de la reprise des travaux de second 'uvre,

- débouté Mme [N] du surplus de ses demandes,

- condamné la société Soltechnic à payer à Mme [N] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,

Mme [N], dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 8 octobre 2021, demande à la cour, au visa des articles 1382 ancien, 1134 ancien et 2239 du code civil, ainsi que L.125-1 et L.114-2 du code des assurances, de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 9 janvier 2019 en ce qu'il a fait droit à la fin de non-recevoir d'Axa France Iard au titre des retards d'indemnisation, en ce qu'il l'a condamnée à payer à Soltechnic la somme de 12 739,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2017 et capitalisation par années entière, en ce qu'il n'a condamné que la société Soltechnic à lui payer à la somme de 14 784 euros, en ce qu'il a limité la condamnation de la société Soltechnic à la somme de 14 784 euros, en ce qu'il a limité la condamnation prononcée contre Axa à la somme de 8 848,40 euros TTC, en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes, en ce qu'il n'a condamné que la société Soltechnic aux dépens ;

- confirmé le jugement dans le surplus de ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

In limine litis,

- dire et juger - à titre principal - que les dispositions de l'article L.114-1 du code des assurances ne sont pas applicables à la présente affaire ;

- dire et juger - à titre subsidiaire - que dans les rapports entre elle et Axa, l'ordonnance du 10 avril 2017 était interruptive de la prescription prévue par l'article L.114-1 du code des assurances,

En conséquence,

- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes moyens fins et conclusions à l'encontre d'Axa ;

En tout état de cause,

- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions à l'encontre d'Axa, Soltechnic et Adenes PPE ;

- débouter la société Soltechnic de l'ensemble de ses moyens fins et conclusions ;

Subsidiairement,

- condamner in solidum la société Axa à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en faveur de la société Soltechnic ;

A titre reconventionnel,

- dire et juger - à titre principal - que la société Axa a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle au regard des fautes commises en préconisant des travaux insuffisants, inadaptés et en assumant un rôle de maître d''uvre de fait ;

- dire et juger - à titre subsidiaire - que la société Axa a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard en ayant géré le sinistre relevant de la garantie catastrophe naturelle de façon négligente et fautive ;

- dire et juger que la société Adenes PPE a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à son égard en préconisant des travaux inadaptés et en assumant un rôle de maître d''uvre de fait ;

- dire et juger que la société Soltechnic a engagé sa responsabilité à son égard au regard des malfaçons dont elle est à l'origine ;

En conséquence,

- condamner in solidum la société Axa, la société Adenes PPE et la société Soltechnic à lui régler la somme de 103 584,84 euros TTC, à titre de dommages-intérêts pour les travaux réparatoires qui doivent être réalisés pour remédier aux désordres dont elles sont à l'origine, cette condamnation s'ajoutant à celle de première instance prononcée à l'encontre de Soltechnic à hauteur de 14 784 euros et qui sera confirmée ;

- condamner in solidum avec la société Soltechnic, la société Axa et la société Adenes PPE au paiement de la somme de 14 784 euros à laquelle la société Soltechnic a été condamnée en première instance ;

- condamner in solidum la société Axa, la société Adenes PPE et la société Soltechnic à lui régler la somme de 11 836,88 euros à titre de dommages-intérêts pour les frais de maîtrise d''uvre qui devront être engagés dans le cadre des travaux réparatoires ;

- condamner la société Axa à lui régler la somme de 23 990,25 euros TTC au titre des travaux d'embellissement qui doivent être réalisés, cette condamnation s'ajoutant à la condamnation prononcée en première instance à hauteur de 8 848,40 euros qui sera confirmée ;

- condamner la société Axa à lui régler la somme de 3 283,86 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre pour lesdits travaux d'embellissement ;

- condamner la société Axa à lui régler la somme de 10 800 euros à titre de dommages-intérêts pour les retards d'indemnisation du 20 septembre 2012 au 24 août 2015 ;

- condamner in solidum la société Axa, la société Adenes PPE et la société Soltechnic à lui régler la somme de 34 000 euros (sauf à parfaire) pour les préjudices de jouissance subis du 1er février 2016 au 1er octobre 2021 ;

- condamner in solidum la société Axa, la société Adenes PPE et la société Soltechnic à lui régler la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la société Axa et la société Adenes PPE avec la société Soltechnic aux entiers dépens incluant les frais d'expertise.

La SAS Soltechnic, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 24 juillet 2019, demande à la cour, au visa de l'article 1382 du code civil, de :

- condamner Mme [N] à lui verser la somme de 12.739,10 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation,

Sur les demandes reconventionnelles de Mme [N]

- limiter les travaux de reprise de la dalle du sous-sol au traitement des fissures soit 2.640 euros TTC,

- limiter les travaux de reprise des trottoirs au traitement des fissures soit 4.620 euros TTC,

- dire et juger que tout autre travaux constituerait une amélioration de l'existant,

- débouter ainsi Mme [N] de toute demande relative à la réalisation d'un cuvelage ou d'un drainage périphérique,

- débouter Mme [N] du surplus de ses demandes, notamment au titre de son prétendu préjudice de jouissance

A titre subsidiaire,

- entériner la solution réparatoire n°3 évoquée par l'expert judiciaire en ce qui concerne les trottoirs et consistant en la mise en 'uvre d'une résine d'étanchéité,

- limiter en conséquence le montant des travaux de reprise du désordre n°2 à la somme de 11.550 euros TTC.

- limiter le montant des travaux de reprise du désordre n°3 à la somme de 21.504,12 euros TTC.

- condamner la Compagnie Axa et la société Adenes PPE venant aux droits du cabinet ELEX à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

En toutes hypothèses,

- condamner Mme [N] ou toute partie succombante à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Adenes PPE, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 17 octobre 2019, demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :

- dire et juger la société Adenes tant recevable que bien fondée en toutes ses fins et conclusions,

A titre principal,

- confirmer le jugement du 9 janvier 2019 rendu sous le n° RG 17/07166, prononcé par le tribunal de grande instance de Bordeaux, en ce qu'il a notamment :

S'agissant des désordres affectant le dallage en sous-sol,

- jugé qu'à aucun moment le cabinet Adenes ne s'est comporté comme un maître d''uvre et n'a émis des préconisations ayant trait aux travaux réparatoires,

- jugé que la pièce de sous-sol ne rentrait pas dans le champ contractuel de la garantie CAT NAT,

- jugé que c'est exclusivement la société Soltechnic qui, compte tenu du rapport de la société Terrefort, géotechnicien, ainsi que des éléments techniques du dossier, a préconisé la solution réparatoire la mieux adaptée, ce pour un montant de 76 810,00 euros T.T.C.,

- jugé qu'il lui appartenait de définir la solution la plus pérenne et à tout le moins de respecter son obligation de conseil, ce qu'elle n'a pas fait en ne maîtrisant pas le retrait du béton,

- jugé que la société Adenes n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et qu'elle doit être mise hors de cause,

- condamné la société Soltechnic à payer la somme de 2640,00 euros T.T.C. au titre des travaux réparatoires,

- débouté Mme [N] de sa demande faire au titre du trouble de jouissance,

S'agissant des désordres affectant les trottoirs à rez-de-chaussée

- jugé que les désordres sont étrangers à l'assureur comme à la société Adenes car consécutifs à des défauts d'exécution,

- jugé qu'à aucun moment le cabinet Adenes ne s'est comporté comme un maître d''uvre et n'a émis des préconisations ayant trait aux travaux réparatoires,

- entériné le rapport d'expertise en ce qu'il a retenu la responsabilité exclusive de la société Soltechnic « qui, en qualité de professionnel des infrastructures, n'a pas réalisé les travaux en conformité avec les normes en vigueur »,

- jugé que la société Adenes n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et qu'elle doit être mise hors de cause,

- condamné la société Soltechnic à payer la somme de 12 144,00 euros T.T.C.,

- débouté Mme [N] de sa demande faire au titre du trouble de jouissance,

S'agissant des désordres d'infiltrations en sous-sol

- jugé que la société Adenes comme la société TERREFORT n'ont, à aucun moment, aux termes de leurs rapports, constaté l'existence d'une arrivée d'eau au niveau de la nappe, lors des sondages réalisés,

- jugé qu'à aucun moment le cabinet Adenes ne s'est comporté comme un maître d''uvre et n'a émis des préconisations ayant trait aux travaux réparatoires et n'a rédigé aucun document pouvant s'apparenter à un CCTP,

- jugé qu'aucune rétention dolosive d'informations ne peut être imputée à la société Adenes,

- jugé qu'en l'absence d'étanchéisation du local avant le sinistre, alors qu'il servait d'ores et déjà pour l'exercice d'une activité libérale, la mise en 'uvre d'un complexe d'étanchéité aurait conduit à améliorer la situation du maître de l'ouvrage ou encore aurait constitué un enrichissement sans cause,

- jugé que seule la non-conformité de la pièce, dont notamment son absence d'étanchéité, est à l'origine du désordre,

- jugé en outre qu'il n'est pas justifié que la pièce était au moment de l'intervention de la société Soltechnic autre chose qu'un garage,

- jugé que la société Adenes n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et qu'elle doit être mise hors de cause,

- débouté Mme [N] de l'intégralité de ses réclamations faite pour ce poste.

A titre subsidiaire, si la Cour devait infirmer le jugement du 9 janvier 2019 rendu sous le n° RG 17/07166, prononcé par le tribunal de grande de instance de Bordeaux :

S'agissant des désordres affectant le dallage en sous-sol,

- dire et juger qu'à aucun moment le cabinet Adenes ne s'est comporté comme un maître d''uvre et n'a émis des préconisations ayant trait aux travaux réparatoires,

- dire et juger que c'est exclusivement la société Soltechnic qui, compte tenu du rapport de la société Terrefort, géotechnicien, ainsi que des éléments techniques du dossier, a préconisé la solution réparatoire la mieux adaptée, ce pour un montant de 76 810,00 euros T.T.C.,

- dire et juger qu'il lui appartenait de définir la solution la plus pérenne et à tout le moins de respecter son obligation de conseil.

À tout le moins,

- dire et juger que seule la société Axa France Iard avait la qualité de donneur d'ordre et, en validant les devis, s'est comportée comme le maître d''uvre des travaux,

- dire et juger que la circonscription des travaux indemnisés s'est faite eu égard à la mobilisation des garanties de la police de la société Axa France Iard, indépendamment de l'intervention de la société Adenes,

- dire et juger que la société Adenes a fourni les informations propres à la réalisation des travaux, conformément aux instructions faites par la société Axa France Iard, qui a elle seule fait le choix de l'indemnisation a minima compte tenu des limites contractuelles,

En conséquence,

- dire et juger que la société Adenes n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et la mettre hors de cause,

En conséquence,

- dire et juger que seules les sociétés Axa France Iard et Soltechnic devront in solidum voir leurs responsabilités engagées pour ce désordre,

- débouter les sociétés Axa France Iard et Soltechnic de leurs appels incidents dirigés à l'encontre de la société Adenes,

À tout le moins,

- dire et juger si le Tribunal devait retenir une part de responsabilité à l'encontre de la société Adenes, que celle-ci ne saurait dépasser 15%.

S'agissant des désordres affectant les trottoirs à rez-de-chaussée

- entériner le rapport d'expertise en ce qu'il a retenu la responsabilité exclusive de la société Soltechnic « qui, en qualité de professionnel des infrastructures, n'a pas réalisé les travaux en conformité avec les normes en vigueur »,

En conséquence,

- dire et juger que la société Adenes n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et la mettre hors de cause,

En conséquence,

- dire et juger que seule la société Soltechnic devra voir sa responsabilité engagée pour ce désordre,

- débouter les sociétés Axa France Iard et Soltechnic de leurs appels incidents dirigés à l'encontre de la société Adenes,

S'agissant des désordres d'infiltrations en sous-sol

- dire et juger que la société Adenes comme la société Terrefort n'ont à aucun moment, aux termes de leurs rapports, constaté l'existence d'une arrivée d'eau au niveau de la nappe, lors des sondages réalisés,

En outre,

- dire et juger qu'à aucun moment le cabinet Adenes ne s'est comporté comme un maître d''uvre et n'a émis des préconisations ayant trait aux travaux réparatoires,

- dire et juger qu'en l'absence d'étanchéisation du local avant le sinistre, alors qu'il servait d'ores et déjà pour l'exercice d'une activité libérale, la mise en 'uvre d'un complexe d'étanchéité aurait conduit à améliorer la situation du maître de l'ouvrage ou encore aurait constitué un enrichissement sans cause,

- dire et juger que seule la société Axa France Iard avait, en tout état de cause, la qualité

de donneur d'ordre et en validant les devis, s'est comportée comme le maître d''uvre des travaux,

À tout le moins,

- dire et juger qu'il appartenait à la société Soltechnic, détentrice de l'étude du géotechnicien et spécialiste des reprises en sous 'uvre et des infrastructures, d'exercer son obligation de conseil en établissant un devis comprenant un complexe d'étanchéité et un drain périphérique,

En conséquence,

- dire et juger que la société Adenes n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et la mettre hors de cause,

- dire et juger que seules les sociétés Axa France Iard et Soltechnic devront in solidum voir leurs responsabilités engagées pour ce désordre,

- débouter les sociétés Axa France Iard et Soltechnic de leurs appels incidents dirigés à l'encontre de la société Adenes,

À tout le moins,

- dire et juger que, si le Tribunal devait retenir une part de responsabilité à l'encontre de la société Adenes, celle-ci ne saurait dépasser 15%.

Enfin,

- rejter la demande de condamnation solidaire formée à l'encontre de la société Adenes.

En tout état de cause, sur le quantum des réclamations,

- dire et juger que, si par impossible la société Adenes devait être mise en cause, seuls les travaux réparatoires des désordres n° 1 et 3, lui seront imputés et ramenés aux montants de 2640,00 euros T.T.C. et 21 504,12 euros T.T.C.,

- dire et juger que, si par impossible la société Adenes devait être mise en cause, ce montant devra être réparti proportionnellement à la quote part retenue à l'encontre de la société Adenes,

- dire et juger que, si par impossible la société Adenes devait être mise en cause, le montant de 19 500,00 euros au titre du trouble de jouissance est largement injustifié,

- débouter Mme [N] de cette demande.

Vu l'article 1240 du Code civil,

- condamner les sociétés Soltechnic et Axa France Iard, in solidum, à relever et garantir indemne la société Adenes de toutes condamnations éventuelles,

Vu les articles 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [N] et tous succombants aux entiers dépens et à payer à la société Adenes, une somme de 5000,00 euros, au titre des frais irrépétibles exposés.

La société Axa France Iard, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 2 août 2019, demande à la cour, de :

- infirmer le jugement du 9 janvier 2019 en ce qu'il a fait partiellement droit à la fin de non-recevoir soulevée par elle,

- confirmer le jugement pour le surplus

En conséquence, statuant de nouveau,

Vu l'article 122 du code de procédure civile

Vu l'article L 114-1 du code des assurances,

Vu l'article 1382 ancien du code civil,

A titre liminaire :

- dire et juger Mme [N] irrecevable en ses prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Axa,

En conséquence,

- rejeter l'ensemble des prétentions de Mme [N] dirigées à son encontre,

Sur le fond,

A titre principal,

- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité,

En conséquence,

- rejeter l'ensemble des prétentions dirigées à son encontre,

A titre subsidiaire,

- condamner in solidum la société Soltechnic et la société Adenes PPE à la garantir et relever indemne de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre,

En tout état de cause,

- limiter le préjudice indemnisable de Mme [N],

- la débouter de ses plus amples demandes, fins et prétentions,

- condamner Mme [N] ou toute partie succombant en ses demandes à lui régle une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre préliminaire que les diverses demandes reprises intégralement ci-dessus de 'constater' ou 'dire que', ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, sur lesquelles il n'y a pas lieu de statuer

Sur les demandes de la société Soltechnic.

Le tribunal a distingué deux interventions de la société Soltechnic, à savoir d'une part un premier marché correspondant à 'la reprise des conséquences d'un phénonème de catastrophe naturelle pour un montant de 76.810,10 euros facturé le 24 août 2015 et intégralement payé par l'assureur Axa France Iard au titre de la garantie CAT NAT, consistant en la pose de micro pieux extérieurs, la démolition de trottoirs et la réalisation d'une longrine de raidissement' et d'autre part un second marché 'conclu directement et exclusivement par Mme [N] portait sur la mise en 'uvre de micro pieux intérieurs avec réfection du dallage du sous-sol affecté de fissures, pose d'un hérisson drainant et d'un puisard, la SA Axa France Iard ayant refusé sa garantie, considérant que ces travaux étaient extérieurs aux conséquences du phénomène de sécheresse' selon devis du 12 juin 2015 et portant sur un montant de 12 739,10 euros TTC.

Le tribunal a condamné Mme [N] à verser à la société Soltechnic le solde du second marché soit la somme de 12739,10 euros en retenant que Mme [N] avait directement traité avec la société Soltechnic.

Mme [N] a conclu à l'infirmation du jugement en faisant valoir que les reprises en sous-oeuvre garanties par la société SA AXA France IARD impliquaient nécessairement la destruction du dallage du sous-sol qui doit être financé par la SA AXA France IARD dans le cadre de la garantie Catastrophes Naturelles, contestant ainsi devoir le montant de la facture de 12.739,10 euros. A titre subsidiaire, elle demande à être relevée indemne de cette condamnation par SA AXA France IARD .

La société Soltechnic répond à juste titre que son seul contractant est Mme [N], le débat sur la prise en charge des travaux par l'assureur dans le cadre de la garantie Catastrophes Naturelles lui étant étranger.

La facture a été établie au nom de Mme [N] suite à un devis du 12 juin 2015 établi à son nom, Mme [N] étant ainsi le seul contractant de la société Soltechnic tenue à ce titre au paiement de la facture. Il appartient donc, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, à Mme [N] de payer cette facture, la question de la prise en charge finale des travaux devant être examinée dans le cadre de la demande de garantie formée par Mme [N] qui sera examinée ci-dessous.

Sur les demandes de Mme [N].

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Mme [N] à l'égard de la société Axa France Iard.

Le tribunal, retenant que l'article L.125-1du code des assurances dispose que l'assurance Catastrophes Naturelles ne couvre que les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, a écarté l'existence d'une relation contractuelle entre Mme [N] et la SA AXA France IARD au titre des désordres objets de la déclaration de sinistre du 17 juillet 2012 et a jugé que le fondement quasi-délictuel était applicable aux prétentions de Mme [N] sans remettre en cause le principe de non-cumul de la responsabilité contractuelle et délictuelle ou quasi-délictuelle, seules les demandes relatives aux retards d'indemnisation relevant de l'article L.114-1 du code des assurances. Il a ainsi rejeté pour partie la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par la SA AXA France IARD.

La SA Axa France Iard soulève, comme en première instance, une fin de non recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances en considérant que les demandes de Mme [N] à son égard sont fondées sur la responsabilité contractuelle, une relation contractuelle existant entre elles en vertu du contrat d'assurance multirisques habitation souscrit par Mme [N] qui contient une garantie Catastrophes Naturelles, Mme [N] recherchant bien sa responsabilité en exécution de ce contrat puisqu'elle lui reproche d'avoir manqué à ses obligations dans le cadre de l'instruction du sinistre sécheresse, ses prétentions étant irrecevables comme étant prescrites depuis le 28 septembre 2017.

Mme [N] fait valoir que la SA Axa France Iard a engagé à titre principal sa responsabilité extra-contractuelle, invoquant son comportement fautif au motif qu'elle a agi en qualité de maître d'oeuvre de fait, relevant de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil et non du délai biennal prévu par l'article L.114-1 du code des assurances. Elle ajoute qu'en tout état de cause, le délai de prescription a été interrompu par son intervention volontaire dans l'instance, par application de l'article L.114-2 du code des assurances et des jurisprudences selon lesquelles 'l'intervention volontaire dans une instance étant une demande en justice, son auteur devient, par cette seule intervention, partie à cette instance' (Cass. Civ. 2ème,20 avril 2017, n° 16-16891), tandis que toute modification de la mission de l'expert a un effet interruptif à l'égard de toutes les parties. Elle en déduit qu'en l'espèce, l'ordonnance de référé du 10 avril 2017 qui a modifié la mission d'expertise initialement ordonnée concernant les désordres subis par elle, en l'étendant à la SA AXA France IARD, a interrompu la prescription à son égard y compris dans ses rapports avec son assurée.

Le régime de la prescription applicable dépend du fondement des demandes de Mme [N]. Celle-ci invoque à titre principal la responsabilité quasi-délictuelle de la SA AXA France IARD ce que conteste la SA AXA France IARD qui estime que seule sa responsabilité contractuelle peut être recherchée.

Mme [N] a souscrit auprès de la SA AXA France IARD un contrat d'assurances multirisques habitation comprenant une garantie Catastrophes Naturelles. Elle a mis en oeuvre cette garantie à la suite de fissurations apparues sur sa maison d'habitation provoquées par un épisode de sécheresse durant l'été 2011, la commune de [Localité 5] ayant été reconnue en état de catastrophe naturelle.

Dans le cadre de l'instruction du sinistre, la SA AXA France IARD a désigné la société Elex aux fins d'expertise le 23 juillet 2012. Les travaux préconisés ont été réalisés par la société Soltechnic, consistant dans la reprise en sous-oeuvre par micro-pieux de l'habitation et de du dallage du sous-sol.

Par courrier recommandé du 28 septembre 2015, Mme [N] a fait part à Soltechnic des désordres affectant les travaux ainsi réalisés.

Aux termes de l'article L125-1 du code des assurances, alinéas 1, 2 et 3,'Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.

En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.

Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret.'

Le litige soumis à la cour concerne les désordres affectant les travaux réalisés par la société Soltechnic à la demande de la SA AXA France IARD dans le cadre de la garantie Catastrophes Naturelles souscrite par Mme [N]. Il ne s'agit donc pas de remédier aux désordres prévus par l'article L.125-1 du code des assurances mais aux conséquences des travaux réalisés de façon insatisfaisante par l'entreprise mandatée par la SA AXA France IARD, Mme [N] lui reprochant à cet égard diverses fautes à l'origine de ces désordres ainsi que d'une insuffisance des travaux. C'est donc à juste titre que le tribunal a jugé que l'assureur ne doit pas sa garantie contractuelle dès lors que les derniers désordres ne présentent pas les caractères définis par l'article L 125-1 du code des assurances, sa responsabilité ne pouvant à cet égard être engagée que sur un fondement quasi-délictuel.

Le régime de la prescription applicable est donc celui édicté par l'article 2224 du code civil, le tribunal ayant justement retenu que le point de départ du délai quinquennal de prescription correspondant à la date à laquelle Mme [N] a eu connaissance des désordres dont elle réclame réparation devait être fixé au 28 septembre 2015, date du courrier adressé à la société Soltechnic dans lequel sont listés les désordres et qu'ayant assigné au fond le 15 mars 2018, le délai de prescription n'était pas écoulé sans qu'il y ait lieu de rechercher si ce délai a été interrompu.

Le tribunal a jugé que seules les demandes relatives au retard d'indemnisation des préjudices causés par les désordres relevant de l'article L.125-1 du code des assurances procédaient de l'exécution du contrat d'assurance et étaient soumises au délai biennal de prescription de l'article L.114-1 du code des assurances, ces demandes relevant de l'exécution de ses obligations contractuelles par la SA AXA France IARD. Il en est de même de la demande fondée sur la responsabilité contractuelle formée à titre subsidiaire par Mme [N] qui relève également de la prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances.

Concernant l'interruption de la prescription, Mme [N] soutient que l'ordonnance du 10 avril 2017 qui a modifié la mission d'expertise en l'étendant à toutes les parties a eu un effet interruptif à l'égard de toutes les parties à l'instance.

Mme [N] à l'instar de ce qui est indiqué dans le jugement, fixe au 28 septembre 2015, date de sa déclaration de sinistre, le point de départ du délai de prescription biennale date non contestée par la SA AXA France IARD .

Aux termes de l'article L.114-2 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la présente espèce , 'La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.'

La SA AXA France IARD a été attraite devant le juge des référés par la société Soltechnic par assignation du 23 février 2017 afin de lui voir étendre les opérations d'expertise ordonnées le 19 septembre 2016 dans la procédure l'opposant Mme [N]. Par ordonnance du 10 avril 2017, le juge des référés a donné acte à Mme [N] de son intervention volontaire et a étendu les opérations d'expertise à la SA AXA France IARD .

Il est de jurisprudence établie que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale et pour tous les chefs de préjudice précédant du sinistre en litige.

En conséquence, l'expertise ayant été ordonnée à la demande de Mme [N] par ordonnance du 19 septembre 2016 à laquelle se réfère l'ordonnance du 10 avril 2017, l'effet interruptif de cette seconde ordonnance joue à l'égard de Mme [N]. L'assignation au fond, délivrée le 15 mars 2018 l'a donc été dans le nouveau délai qui a commencé à courrir le 10 avril 2017.

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA France IARD dans la limite des demandes soutenues par Mme [N] au titre de retards d'indemnisation, la fin de non-recevoir tirée de la prescription devant être rejetée.

Sur les désordres.

L'expert a relevé les désordres suivants :

- sur la dalle du sous-sol : des fissurations supérieures à la tolérance admise mais qui ne sont pas préjudiciables, consécutives à un phénomène de retrait du béton compte tenu de la mise en oeuvre de la dalle portée sur trois appuis.

L'expert en impute la responsabilité à l'insuffisance de travaux notamment du fait du caractère habitable du sous-sol qui n'a pas été pris en compte.

- sur les trottoirs du rez de chaussée créés par la société Soltechnic : ceux-ci ne permettent pas de respecter la coupure anti-capillarité et favorisent les entrées d'eau à l'intérieur de la maison, notamment dans le sous-sol. Ces trottoirs ne sont pas conformes à la norme DTU applicable. Des fissurations sont également constatées, supérieures à la tolérance admise, lesquelles ne sont pas préjudiciables étant consécutives à un phénomène de retrait du béton.

L'expert indique que ce désordre est imputable à une exécution défectueuse des travaux qui ne sont pas réalisés conformément aux normes en vigueur.

- les infiltrations en sous-sol : l'expert fait état de divers désordres tels que traces d'humidité en sous-sol, en périphérie, saturation en eau des doublages périphériques du sous-sol, présence d'un joint de construction non traité contre les remontées d'eaux telluriques.

L'expert a tenu compte de la nouvelle utilisation du sous-sol qui auparavant ne servait pas à l'habitation mais est désormais destiné à servir de local professionnel. Il impute les désordres à l'absence de mise en oeuvre d'un complexe d'étanchéité sur les murs extérieurs en périphérie du sous-sol et d'un drain en périphérie de la maison.

Sur les responsabilités.

Mme [N], se basant sur les conclusions de l'expert, estime que tant la responsabilité de la SA AXA France IARD que celle de la société Adenes PPE sont engagées sur le fondement quasi-délictuel, à défaut sur un fondement contractuel pour la SA AXA France IARD, leur reprochant de ne pas lui avoir communiqué le rapport d'expertise du cabinet Elex ni l'étude de sol de la société Terrefort la privant de la possibilité de connaître l'étendue des désordres affectant sa maison, d'avoir eu recours à un maître d'oeuvre et de ne pas avoir souscrit d'assurance dommages-ouvrage, la SA AXA France IARD s'étant positionnée en qualité de maître d'oeuvre de fait outrepassant ses compétences, avec une insuffisance dans la direction et le contrôle des travaux, les travaux réalisés étant inadaptés et les travaux facturés par Soltechnic n'étant pas ceux qui ont été mis en oeuvre. Elle invoque à titre subsidiaire les fautes commises par la SA AXA France IARD dans la gestion du sinistre, lesquelles ont aggravé les venues d'eau en sous-sol.

Concernant la société Soltechnic elle lui reproche outre les malfaçons affectant les travaux, un manquement à son devoir de conseil en ne l'ayant pas avertie des risques qu'elle encourrait à faire réaliser une dalle sans mettre en oeuvre les travaux nécessaires pour assurer l'étanchéité du sous-sol.

La société AXA France Iard soutient qu'au regard du contrat d'assurance qui a été souscrit par Mme [N], elle n'avait pas l'obligation de financer des travaux destinés à faire cesser les venues d'eau en sous-sol, lesquelles n'entraient pas dans le cadre de la garantie catastrophes naturelles et ces travaux n'ayant été rendus nécessaires que par le changement de destination du sous-sol envisagé par Mme [N].

La société Adenes PPE demande la confirmation du jugement, contestant s'être comportée en maître d'oeuvre et avoir émis des préconisations ayant trait aux travaux réparatoires, les travaux ayant été définis par la société Soltechnic et seule la SA AXA France IARD ayant agi comme donneur d'ordre.

La société Soltechnic demande également la confirmation du jugement, relevant que les travaux avaient pour seule fin de remédier aux conséquences du sinistre sécheresse mais non de créer une étanchéité du sous-sol, le problème d'infiltration d'eau étant antérieur aux travaux réalisés.

Le tribunal a justement relevé à titre liminaire que Mme [N] devait rapporter la preuve d'une faute quasi-délictuelle de la SA AXA France IARD comme de la société Adenes PPE et d'un lien de causalité avec le préjudice allégué tandis que la société Soltechnic, en l'absence de tout désordre de nature décennale et les travaux n'ayant pas été réceptionnés, était tenue d'une obligation de résultat.

Il convient, avant de rechercher les responsabilités pour chacun des désordres constatés, d'examiner les fautes reprochées de façon générale par Mme [N] à la SA AXA France IARD et à la société Adenes PPE consistant dans le fait de s'être comportées en maître d'oeuvre et d'avoir de façon délibérée retenu des travaux insuffisants, ainsi que de ne pas avoir lui avoir communiqué les rapports d'expertise du cabinet Elex et de la société Terrefort pas davanatge qu'elle n'a pu choisir les entreprises ni validé les devis établis à la demande de la société Adenes PPE.

Au préalable, avant d'examiner précisément les fautes ainsi reprochées, l'étendue de la garantie de la SA AXA France IARD, d'une part au regard des mentions de la police d'assurance et d'autre part au regard de la garantie Catastrophes Naturelles accessoire au contrat multirisques habitation souscrit par Mme [N] doit être délimitée, seuls les désordres affectant les travaux entrant dans cette garantie pouvant être réparés par la SA AXA France IARD et par la société Adenes PPE.

En effet, si la responsabilité de la SA AXA France IARD et de la société Adenes PPE est recherchée sur un fondement quasi-délictuel, il n'en demeure pas moins qu'elle l'est en raison des malfaçons et des insuffisances des travaux destinés à remédier aux désordres causés par l'épisode de sécheresse du mois de juin 2011, lesquels sont ceux visés par l'article L.125-1 du code des assurances consistant dans les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.

S'agissant de l'étendue de la garantie quant aux lieux, le contrat d'assurances multirisques habitation souscrit par Mme [N] mentionne en ses conditions particulières que le bien garanti est une maison comprenant 5 pièces principales et des dépendances de 60 m² au sol.

Les plans versés au dossier font apparaître que les 5 pièces occupent la totalité du rez-de-chaussée de la maison, le rapport du cabinet Elex faisant ressortir que la dépendance de 60m² est extérieure à la maison d'habitation, aucune mention n'étant faite du sous-sol.

Si le sous-sol n'a effectivement pas été spécifiquement déclaré par Mme [N], les conditions particulières, seul document contractuel versé aux débats, comporte une description du bien assuré comme comportant 5 pièces principales et une dépendance de 60 m² ce qui ne permet pas d'en exclure le sous-sol, aucune mention particulière n'étant prévue concernant les éventuelle pièces non habitables. En outre, cette absence de mention pourrait s'analyser comme une simple réticence pouvant seulement entraîner la diminution des indemnités versées par application de l'article L.113-9 du code des assurances dont la SA AXA France IARD ne se prévaut nullement.

En conséquence, les désordres consécutifs à l'épisode de sécheresse concernant le sous-sol entrent dans la garantie Catastrophes Naturelles, le jugement étant infirmé sur ce point.

S'agissant des travaux garantis, en application de l'article L.125-1 du code des assurances, ceux-ci ne peuvent être que les travaux destinés à remédier aux conséquences de l'épisode de sécheresse du mois de juin 2011.

Le rapport d'expertise établi par le cabinet Elex dans sa description des désordres consécutifs à la sécheresse fait uniquement état des désordres de fissures et d'un affaissement du dallage sur la partie de l'habitation sur terre-plein, les travaux préconisés consistant dans la réparation des fondations et des structures aériennes et la nécessité de créer des fondations spéciales pour stabiliser le sol. Il ressort de ce rapport que la sécheresse et la nature du sous-sol avec une très forte sensibilité des argiles au retrait est la cause prépondérante des désordres mais que, concernant le dallage du sous-sol, une aggravation trouve son origine dans la présence de racines sous celui-ci et dans la faible épaisseur des fondations et du dallage ainsi que dans la forme mal appropriée de ce dernier.

L'expert judiciaire a inclus dans son constat des désordres la présence d'eau sur le dallage du sous-sol et tenu compte de la modification de sa destination celui-ci étant initialement utilisé comme garage et désormais comme pièce d'habitation, pour en déduire, outre les travaux de reprise des fissurations, la nécessité de procéder à des travaux destinés à assurer l'étanchéité, expliquant l'origine des désordres d'infiltrations par l'absence de mise en oeuvre d'un complexe d'étanchéité sur les murs extérieurs en périphérie du sous-sol et d'un drain en périphérie de la maison, reprochant à la SA AXA France IARD et à la société Adenes PPE de ne pas avoir inclus ces travaux destinés à la pérennité de l'ouvrage dans leurs préconisations.

Ni l'expert dont les conclusions ne s'imposent pas à la cour ni Mme [N] ne peuvent être suivis dans leur analyse. En effet, c'est en l'espèce l'absence d'ouvrage qui est à l'origine des infiltrations constatées par l'expert judiciaire laquelle est antérieure à l'épisode de sécheresse survenu au mois juin 2011, les infiltrations ne constituant pas un dommage matériel direct consécutif à l'épisode de sécheresse et contre lequel aucune mesure ne pouvait être prise afin de les prévenir. La réalisation de travaux destinés à assurer l'étanchéité du sous-sol étant devenue nécessaire en raison de la modification de l'usage de la partie de l'immeuble servant auparavant de garage et transformée en local professionnel ainsi qu'il est reconnu par Mme [N] dans ses écritures dans lesquelles elle indique que le changement d'usage du sous-sol était en cours lors de l'expertise, la destination du sous-sol devant être modifiée après la réalisation des travaux (page 15 de ses écritures), en sorte qu'il ne saurait être reproché à la SA AXA France IARD pas davantage qu'à la société Adenes PPE de ne pas avoir entrepris les travaux permettant de remédier à l'étanchéité dont les insuffisances n'étaient pas consécutives à l'épisode de sécheresse.

En outre, contrairement à ce que Mme [N] affirme dans ses écritures, il ne ressort pas du rapport d'expertise judiciaire qui n'est pas sérieusement remis en cause par l'avis de M. [M], dont la qualité d'ingénieur géotechnique est sujette à caution ne l'absence de précision sur celle-ci dans son rapport produit en cause d'appel par Mme [N], que les infiltrations d'eau auraient été aggravées par les travaux réalisés par la société Soltechnic, l'expert indiquant au contraire que les fissures constatées, bien que supérieures à la tolérance admise, ne sont pas préjudiciables.

S'agissant des venues d'eau dans le sous-sol de la maison conséquences de la présence d'eau dans le sous-sol du terrain dont l'expert estime qu'elles sont consécutives à l'absence de mise en oeuvre d'un complexe d'étanchéité et d'un drain en périphérie de la maison, lesquels auraient dus être prévus compte tenu de la nature du sous-sol dans lequel l'étude de la société Terrefort fait état de la présence soutenue d'eau, il ne ressort nullement du rapport d'expertise que cette présence d'eau ne préexistait pas à l'épisode de sécheresse ni qu'il existe un lien entre les désordres d'infiltration et cet épisode, pas davantage qu'il n'est établi que l'épisode de sécheresse serait à l'origine d'une aggravation des infiltrations dont Mme [N] reconnaît d'ailleurs dans ses écritures qu'elles s'étaient déjà produites auparavant. Celles-ci pouvaient par ailleurs être prévenues par la réalisation d'un complexe d'étanchéité en sorte que ces désordres n'entrent pas dans ceux définis par l'article L.125-1 du code des assurances.

Ainsi, les travaux destinés à assurer l'étanchéité du sous-sol n'entrent pas dans la garantie Catastrophes Naturelles, en sorte que la responsabilité de la SA AXA France IARD et de la société Adenes PPE ne peut être recherchée concernant ces travaux, le reproche tenant à l'insuffisance des travaux réalisés étant ainsi inopérant.

Mme [N] reproche ensuite à la SA AXA France IARD et à la société Adenes PPE de s'être comportées en maître d'oeuvre et de ne pas lui avoir transmis le rapport d'expertise du cabinet Elex mais pour autant elle n'en déduit pas de conséquence précise en lien avec les désordres affectant les travaux qui consistent en les seules fissurations, reprenant sur ce point les appréciations de l'expert mais n'établissant pas le lien de causalité entre les fautes qu'elle invoque et les désordres retenus.

Si la SA AXA France IARD a choisi la société Soltechnic pour procéder aux travaux réparatoires, ce choix ne saurait être critiqué s'agissant d'une société spécialisée dans les travaux de sol et fondations spéciales. L'absence de maître d'oeuvre alors qu'une seule entreprise spécialisée était en charge des travaux réparatoires ne peut, en l'absence d'élément précis sur l'avantage qu'il y aurait eu pour Mme [N] à disposer d'un tel maître d'oeuvre, être critiquée.

Ce choix a en outre été effectué après la réalisation d'une expertise par le cabinet Elex laquelle a fait réaliser une étude géotechnique par la société Terrefort, la SA AXA France IARD ayant, ainsi que le relève à juste titre le tribunal, rempli l'obligation de moyens dont elle est redevable dans la gestion du sinistre, sans qu'il soit démontré qu'elle a délibérément financé des travaux qu'elle savait insuffisants ou inadaptés, n'étant pas établi que la société Adenes PPE qui a consulté les sociétés Temsol et Soltechnic intervenant habituellement pour reprendre des dommages de cette nature s'était comportée en maître d'oeuvre.

En outre, Mme [N] a signé préalablement à la réalisation de travaux le 9 janvier 2015 un accord de règlement pour un montant de 79850 euros TTC qu'elle demandait à la SA AXA France IARD de verser directement à la société Soltechnic à qui elle confiait l'intégralité des travaux prévus par l'expertise, sous déduction de la franchise de 3040 euros, en sorte qu'elle est mal fondée à reprocher aujourd'hui à la SA AXA France IARD de ne pas lui avoir communiqué les éléments propres à accepter en connaissance de cause l'intervention de la société Soltechnic et le montant des travaux devant être réalisés qu'elle pouvait solliciter avant la signature de cet accord.

Il doit être observé que si le cabinet Elex fait état dans son rapport d'un montant de travaux de 130.000 euros, ce montant par ailleurs non détaillé, mentionné comme un montant d'ouverture de dossier sans se référer à une évaluation précise, était basé sur le fait qu'avait été révélée la présence d'un plancher hourdis sur vide sanitaire et non d'un dallage en terre-plein rendant inenvisageable la dissociation de deux zones en toute sécurité, entraînant la nécessité de reprendre en sous-oeuvre total en un seul bloc y compris la partie jour sur sous-sol, solution non retenue par la SA AXA France IARD, l'accord de règlement signé par Mme [N] précisant que la sécheresse n'est pas la cause déterminante des dommages au dallage du sous-sol non-conforme.

Un devis a été établi par la société Soltechnic à hauteur de 79850,10 euros pour la reprise en sous-oeuvre par micro-pieux de l'habitation lequel a été validé par le cabinet Adenes PPE dans son rapport, sous déduction de la franchise de 3040 euros, suivi d'une facture adressée à Mme [N] le 24 août 2015 du même montant sous déduction de l'acompte versé. Ce devis mentionne précisément que la responsabilité de la société Soltechnic ne peut être engagée dans le cas d'un manque d'étanchéité du sous-sol après exécution de micro-pieux.

S'il peut-être reproché à la société Soltechnic, en tant que contractant avec Mme [N], de ne pas avoir de façon claire appelé son attention sur la nécessité de réaliser les travaux destinés à assurer l'étanchéité du sous-sol devenu une pièce habitée, la mention figurant sur le devis n'étant pas suffisamment précise pour l'éclairer sur la nécessité de réaliser ces travaux d'étanchéité, Mme [N] ne pourrait, s'agissant d'un manquement à un devoir de conseil, que réclamer l'indemnisation d'une perte de chance d'avoir réalisé ces travaux en temps utile, demande qu'elle ne forme pas. La responsabilité de la société Soltechnic pour manquement à son devoir de conseil ne peut donc être retenue.

Il résulte de ce qui précède que la responsabilité quasi-contractuelle de la SA AXA France IARD et de la société Adenes PPE de même que celle de la société Soltechnic doit être écartée.

De même, la demande formée à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la SA AXA France IARD pour gestion fautive du sinistre, fondée sur les mêmes griefs tenant au défaut de financement des travaux d'étanchéité et au défaut de communication des rapports d'expertise du cabinet Elex doit être rejetée, les fautes alléguées n'étant pas davantage caractérisées au vu des motifs susvisés.

Il convient de rechercher si la responsabilité de la société Soltechnic pour manquement à son obligation de résultat peut être recherchée pour les travaux de reprise des désordres dans le cadre de la garantie Catastrophes Naturelles mise en oeuvre.

- concernant le dallage en sous-sol (et les infiltrations en sous-sol) :

Le tribunal a rejeté la demande à l'encontre de la société Axa France Iard en considérant que les désordres étaient purement esthétiques et que Mme [N] ne démontrait pas 'que cette pièce [en sous-sol]était contractuellement entrée dans le champ d'application de la garantie CAT NAT et que les travaux financés par l'assureur auraient eu un impact négatif sur le sous-sol, ce qui ne s'évince nullement des constatations de l'expert', ainsi que celle à l'égard de la société Adenes PPE qui n'était pas tenue d'examiner cette pièce tout en condamnant la société Soltechnic à payer à Mme [N] la somme de 2.640 euros TTC et en rejetant les demandes fondées sur le préjudice de jouissance au titre de ce désordre.

Il doit être relevé que l'expert a inclus dans l'analyse de ce désordre la question de l'étanchéité du sous-sol qui est l'objet d'un désordre spécifique, incluant dans les travaux réparatoires des travaux de cuvelage et de branchement d'un drain ainsi que d'une pompe à eau qui sont réclamés par Mme [N].

Ainsi que ci-dessus relevé, le défaut d'étanchéité du sous-sol relevé par l'expert ne peut être imputé aux désordres trouvant leur origine dans l'épisode de sécheresse ayant donné lieu à la garantie Catastrophes Naturelles, celui-ci n'étant imputable ni à l'intensité de la sécheresse ni aux travaux réalisés par la société Soltechnic qui avaient pour seule fin de réparer les désordres consécutifs à la sécheresse consistant en l'espèce en des fissurations ainsi que de prévenir leur réapparition.

En conséquence, les seuls désordres en lien avec la mise en oeuvre de la garantie Catastrophes Naturelles sont les fissurations dont la société Soltechnic ne conteste pas qu'ils soient imputables à une mauvaise exécution dont elle doit répondre en application de son obligation de résultat. La société Soltechnic doit être condamnée seule à les réparer.

Mme [N] sollicite à cet égard la somme de 12.639 euros correspondant au chiffrage de l'expert. Seul le traitement des fissures est justifié qui nécessite également le déménagement des meubles, ce qui représente, sur la base du chiffrage de l'expert, une somme totale de 4620 euros TTC. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Soltechnic au paiement de la somme de 2640 euros à ce titre.

- concernant les trottoirs du rez-de-chaussée :

Le tribunal a considéré que les 'désordres et non conformités relevés par l'expert sont totalement étrangers à l'assureur comme à la société ADENES PPE car exclusivement consécutifs à des défauts d'exécution que ni l'un ni l'autre n'avait à surveiller', rejetant les arguments selon lesquels d'une part la société Axa France Iard aurait dû être accompagnée d'un maître d'oeuvre dans la mesure où la société Soltechnic est spécialisée dans les travaux de reprise en sous-oeuvre et d'autre part la société Axa aurait dû financer l'intégralité des travaux alors qu'elle n'était tenue qu'au financement des travaux propres à remédier aux dommages consécutifs et non celui de travaux remédiant aux vices préexistants de l'ouvrage.

Le tribunal a retenu la seule responsabilité de la société Soltechnic, laquelle n'a pas réalisé les travaux de réparation dans les règles de l'art, manquant ainsi à son obligation de résultat.

Le tribunal a ensuite retenu la deuxième solution proposée par l'expert, 'avec reprise des seules parties non conformes aux règles de l'art et réalisées par la défenderesse, d'une valeur de 12.144 euros' en ce qu'elle 'constitue une réparation intégrale et adéquate du dommage, conforme aux prévisions contractuelles' et a condamné la société Soltechnic à payer cette somme.

Mme [N] a développé les mêmes arguments pour les trois désordres dont elle demande la réparation.

La société Soltechnic reconnaît être redevable de la reprise des fissures mais demande la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 12.044 euros, faisant valoir qu'aucune infiltration n'a été constatée au droit des trottoirs, la non-conformité consistant dans le positionnement des trottoirs qui ne respecte pas la coupure anti-capillarité n'étant pas génératrice de désordre.

L'expert a constaté concernant les trottoirs la présence de fissures supérieures à la tolérance admise et un défaut de respect de la coupure anti-capillarité favorisant les entrées d'eau à l'intérieur de la maison, les trottoirs n'étant pas conformes à la norme DTU 20.1 P1-1. Il précise que les fissures ne sont pas préjudiciables et sont consécutives à un phénomène de retrait du béton.

Ces désordres relèvent d'un défaut d'exécution imputable à la seule société Soltechnic laquelle n'a pas rempli l'obligation de livrer un ouvrage exempt de vice qui était la sienne, ne soutenant pas valablement, ainsi que le souligne à juste titre le tribunal, qu'elle pouvait refaire les trottoirs à l'identique y compris en en reproduisant les défauts de conformité, étant relevé que le défaut de respect de la coupure anti-capillarité entraîne des infiltrations en sous-sol qui ne doivent pas être confondues avec celles causées par les arrivées d'eau par le sous-sol.

Mme [N] réclame à cet égard la somme de 66.404,85 euros, demande rejetée par le tribunal qui a limité à 12144 euros l'indemnisation à ce titre.

L'expert propose concernant les trottoirs trois solutions réparatoires, la première consistant en la démolition et la réfection totale des trottoirs et la solution retenue consistant dans le sciage des trottoirs avec la création d'un caniveau et la réalisation d'un revêtement tandis que la troisième solution consiste dans la pose d'une résine d'étanchéité.

La seconde solution permet de remédier aux infiltrations d'eau ainsi qu'aux fissurations et répare ainsi le désordre de façon satisfaisante sans qu'aucune critique sérieuse de cette solution ne soit formée. C'est à juste titre que le tribunal l'a retenue. Le jugement est donc confirmé sur ce point.

- concernant les infiltrations en sous-sol :

Le tribunal a rejeté l'ensemble des demandes au titre des infiltrations en sous-sol, retenant à bon droit que celles-ci ne constituaient pas un dommage matériel direct non assurable conséquence de l'intensité anormale d'un agent naturel et n'entraient pas dans le cadre précis de l'article L.125-1 du code des assurances.

Les infiltrations en sous-sol ne justifient donc aucune indemnisation de Mme [N] en sorte que la responsabilité de la société Soltechnic n'est pas engagée à cet égard. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande à ce titre.

- les embellissements :

Le tribunal a réduit la demande chiffrée de Mme [N] formée au titre des embellissements aux motifs que cette demande n'a pas été présentée lors des opérations d'expertise judiciaire, que Mme [N] n'a pas communiqué les devis qui étaient réclamés par l'expert amiable, que la nécessité de changer les revêtements de sol des différentes pièces ou de reprendre les papiers peints n'est pas justifiée. Il a ainsi évalué les travaux de reprise des embellissements en relation avec le sinistre garanti à 2.804 euros HT pour les plafonds et 5.240 euros HT pour les enduits, soit un total de 8.848,40 euros TTC, somme au paiement de laquelle il a condamné la société Axa France Iard.

Mme [N] conclut à l'infirmation du jugement et sollicite une somme de 32.838,65 euros TTC outre les frais de maîtrise d'oeuvre soit 3283,86 euros, relevant que la société SA AXA France IARD qui ne conteste pas devoir prendre en charge ces travaux qui n'ont toujours pas été réalisés, ne produisait aucun justificatif de leur coût.

La SA AXA France IARD qui ne conteste pas devoir prendre en charge ces embellissements dans le cadre de la garantie Catastrophes Naturelles demande sur ce point la confirmation du jugement.

L'expert n'a pas examiné cet aspect des préjudices de Mme [N], ces embellissements ne devant être réalisés qu'après une période de 1 à 2 ans après la confortation des fondations.

Mme [N] produit à cet égard les devis suivants :

- déménagement du mobilier : 2928 euros TTC

- réfection du carrelage : 10.177,75 euros TTC

- travaux de peintures comprenant la reprise des fissures intérieures : 19732,90 euros TTC

- total : 32.838,65 euros TTC

Si l'expert n'a effectivement pas vérifié ces devis qui remontent à 2016, ceux-ci ne sont pas contestés en leur contenu et leurs montants par la SA AXA France IARD. Il ressort du rapport du cabinet Elex que des fissures sont présentes dans la chambre en plafond, le rapport d'expertise judiciaire ne mentionnant pas de fissures à l'intérieur de l'habitation. Aucune fissure n'est mentionnée sur le carrelage de l'habitation ce qui est confirmé par les photographies produites par Mme [N].

La somme de 5240 euros HT allouée par le tribunal au titre des travaux de peinture extérieure est justifiée de même que celle de 2804 euros TTC au titre de la reprise de la peinture d'un plafond. La somme de 8848,40 euros TTC allouée par le tribunal est donc justifiée.

Les frais de maîtrise d'oeuvre ne sont justifiés par aucune pièce en sorte qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [N] une somme de 8848,40 euros TTC au titre des embellissements.

- sur les préjudice immatériels.

* Mme [N] sollicite en cause d'appel au titre du retard de l'indemnisation une demande à hauteur de 10.800 euros sur la base de 300 euros par mois du 20 septembre 2012 au 24 août 2015 sur le fondement de l'article L.125-3 du code des assurances auquel la SA AXA France IARD s'oppose en faisant valoir que Mme [N] n'a jamais communiqué l'état estimatif des biens endommagés faisant courir le délai prévu à l'article L.125-2 du code des assurances.

L'article L. 125-2 du code des assurances dispose en son alinéa 4 que les indemnisations résultant de la garantie Catastrophes Naturelles doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ou des perte subies. En l'espèce, Mme [N] ne justifie pas avoir remis cet état estimatif en sorte que le délai imparti à l'assureur n'a pas couru.

Le demande à ce titre doit donc être rejetée.

* le préjudice de jouissance

Mme [N] forme en cause d'appel une demande au titre du préjudice de jouissance qu'elle affirme avoir subi du fait de l'impossibilité de jouir paisiblement de sa maison et son sous-sol, n'ayant pu exercer l'activité de sophrologie pour laquelle elle a suivi une formation du 24 janvier 2014 au 13 décembre 2015, chiffrant le préjudice subi à la somme mensuelle de 500 euros, soit 34000 euros pour la période du 1er févier 2016 au 1eroctobre 2021.

La SA AXA France IARD contestant la valeur probante des documents produits, répond qu'il s'agit d'une perte d'exploitation qui ne peut être indemnisée au titre de la garantie Catastrophes Naturelles.

Le préjudice de jouissance dont Mme [N] sollicite l'indemnisation est justifiée par l'impossibilité d'exercer son activité de sophrologue. Cependant, les pièces produites à cet égard, un diplôme de sophrologue attribué suite à une formation durant la période 24 janvier 2014 au 13 décembre 2015 et une attestation de diplôme du directeur de l'école de sophrologie confirmant l'obtention du diplôme et la possibilité d'exercer de Mme [N], confirment que la demande est en réalité une demande au titre d'une perte d'exploitation qui n'est justifiée par aucun élément, Mme [N] n'établissant nullement quels revenus elle pouvait attendre de cette activité.

La demande à ce titre doit donc être rejetée.

Sur les recours en garantie.

- sur la demande de garantie de Mme [N] concernant la condamnation au paiement du solde de marché.

Mme [N] demande à être garantie par la SA AXA France IARD de la condamnation prononcée à son encontre en faveur de la société Soltechnic.

L'objet de la facture produite par la société Soltechnic au nom de Mme [N] en date du 24 août 2015, d'un montant de 14.455,10 euros TTC, est la reprise en sous-oeuvre par micro-pieux avec démolition et réfection du dallage en sous-sol. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise sécheresse-1ère phase du cabinet Elex ainsi que des explications des parties, que ces travaux qui concernent le sous-sol dans lequel des fissures du dallage ont été constatées et des infiltrations ont été exclus de l'indemnisation au vu de la faible épaisseur et de la forme mal appropriée de ce dallage. Il a été fait droit ci-dessus à la demande au titre de la reprise des fissures, les travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations en sous-sol ayant été exclus de la garantie Catastrophes Naturelles comme ne répondant pas aux exigences de l'article L.125-1 du code des assurances. Cependant, les travaux de réalisation de micro-pieux intérieurs et de liaisonnement de ceux-ci sont des travaux destinés à réparer et à prévenir les conséquences de l'épisode de sécheresse du mois de juin 2011 qui ont été exclus à tort par la SA AXA France IARD qui déniait la garantie du sous-sol. Ainsi qu'il a été ci-dessus relevé, ces travaux qui répondent aux critères de l'article L.125-1 du code des assurances, doivent être pris en charge par la SA AXA France IARD .

Le demande de garantie est donc bien fondée au regard des postes figurant dans la facture, à hauteur de 5068 euros. Il convient de condamner la SA AXA France IARD au paiement de cette somme à Mme [N].

- sur la demande de garantie formée par la société Soltechnic à l'encontre de la SA AXA France IARD et de la société Adenes PPE.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a jugé que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Soltechnic relèvent de ses seules obligations contractuelles, aucune faute de la SA AXA France IARD ni de la société Adenes PPE n'ayant été retenue, la condamnation de la SA AXA France IARD au titre des embellissements étant fondée sur ses seules obligations contractuelles s'agissant de l'indemnisation des travaux de second oeuvre et a rejeté les recours en garantie.

Sur les demandes accessoires.

Mme [N] ayant été partiellement accueillie en ses prétentions, les dépens seront supportés par la SA AXA France IARD et par la société Soltechnic.

L'équité commande d'allouer à Mme [N] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de ne pas faire application de ces dispositions à l'égard des autres parties à l'instance.

Par ces motifs,

Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :

- fait droit à la fin de non-recevoir soutenue par la SA AXA France IARD dans la limite des demandes soutenues par Mme [S] [F] veuve [N] au titre des retards d'indemnisation,

- condamné la SAS Soltechnic à payer à Mme [S] [F] veuve [N] une somme de 14784 euros à titre de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA AXA France IARD,

- condamne la SAS Soltechnic à payer à Mme [S] [F] veuve [N] les sommes de :

- 4620 euros TTC au titre de la réfection du dallage en sous-sol,

- 12.044 euros TTC au titre de la reprise des trottoirs,

soit la somme totale de 16.664 euros TTC à titre de dommages-intérêts,

- condamne la SA AXA France IARD à garantir Mme [S] [F] veuve [N] de la condamnation à la SAS Soltechnic au titre du solde du marché à hauteur de 5068 euros,

- confirme le jugement pour le surplus,

- déboute Mme [S] [F] veuve [N] de ses autres demandes,

Condamne la SA AXA France IARD et la SAS Soltechnic à payer chacune à Mme [S] [F] veuve [N] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Soltechnic aux dépens d'appel.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/00817
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;19.00817 ?
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