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15/09/2022 | FRANCE | N°19/00990

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 15 septembre 2022, 19/00990


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------







ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2022







F N° RG 19/00990 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K4HR









SAS EUROCHAP





c/



Madame [Y] [A] épouse [V] (DECEDEE)

Monsieur [U] [X]

SAS ARCAS

SASU SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD OUEST

SA MAAF ASSURANCES



Monsieur [H] [V]

Monsieur [I] [V]

Madame [C] [V]

Monsieur [P] [V]

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Nature de la décision : AU FOND





















Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 janvier 2019 (R.G. 16/07609) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant décl...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2022

F N° RG 19/00990 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K4HR

SAS EUROCHAP

c/

Madame [Y] [A] épouse [V] (DECEDEE)

Monsieur [U] [X]

SAS ARCAS

SASU SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD OUEST

SA MAAF ASSURANCES

Monsieur [H] [V]

Monsieur [I] [V]

Madame [C] [V]

Monsieur [P] [V]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 janvier 2019 (R.G. 16/07609) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 21 février 2019

APPELANTE :

SAS EUROCHAP

[Adresse 17]

Représentée par Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[Y] [A] épouse [V] (DECEDEE)

née le 16 Mars 1942 à [Localité 9]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

[U] [X]

né le 23 Novembre 1946 à [Localité 10] (LOT)

de nationalité Française

Gérant de société, demeurant [Adresse 12]

Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS ARCAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité au siège social

[Adresse 4]

Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

SASU SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD OUEST Enseigne MARLY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

et appelant dans la DA du 1er mars 2019

[Adresse 18] / FRANCE

Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

SA MAAF ASSURANCES

Assureur, demeurant [Adresse 11]

Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTS :

[H] [V] venant aux droits de Madame [Y]

[A] épouse [V] née le 16 mars 1942 à [Localité 9] et décédée le 25 août 2020

né le 30 Mars 1962 à [Localité 9]

de nationalité Française

Formateur, demeurant [Adresse 6]

[I] [V] venant aux droits de Madame [Y] [A] épouse [V] née le 16 mars 1942 à [Localité 9] et décédée le 25 août 2020

né le 12 Décembre 1964 à [Localité 15] (CANADA) ([Localité 15])

Technicien, demeurant [Adresse 7]

[C] [V] venant aux droits de Madame [Y] [A] épouse [V] née le 16 mars 1942 à [Localité 9] et décédée le 25 août 2020

née le 12 Janvier 1972 à HILLINGDON CIMTE DE MIDDLESEX

de nationalité Française

Architecte d'intérieur, demeurant [Adresse 3]

[P] [V] venant aux droits de Madame [Y] [A] épouse [V] née le 16 mars 1942 à [Localité 9] et décédée le 25 août 2020

né le 24 Février 1976 à [Localité 8]

de nationalité Française

Gérant de société, demeurant [Adresse 14] (MEXIQUE) -

Représentés par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [A] épouse [V] était propriétaire d'un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 13] (33).

A la fin de l'année 2011, M. [U] [X], qui occupe le logement situé au-dessus de celui de Mme [V] a fait réaliser des travaux de réfection de sa terrasse et procédé au remplacement de ses menuiseries.

Sont intervenus à l'acte de construire :

- la société par actions simplifiées Arcas qui a procédé à la démolition de l'ancien carrelage et a fourni et posé un acrotère en béton,

- la société par actions simplifiées Eurochap, assurée auprès de la société anonyme Maaf Assurance, qui a réalisé le coulage d'une chape.

- la société à responsabilité limitée DL Dubouilh qui a fourni et posé un garde-corps et une main courante.

- la société par action simplifiée unipersonnelle Saint Gobain Glass Solutions Sud Ouest (la société Saint Gobain) qui a fourni et posé des menuiseries en aluminium.

Le 5 janvier 2012, Mme [V] a constaté l'apparition d'infiltrations dans son appartement. Elle a alors procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Macif, son assureur multirisques habitation et, à l'issue d'une expertise amiable, a reçu la somme de 1 395 euros TTC au titre des travaux de réfection.

Par acte d'huissier du 24 juillet 2014, M. [X] a fait assigner, devant le président du tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en référé, les sociétés ayant réalisé la réfection de sa terrasse ainsi que Mme [V] afin de voir désigner un expert judiciaire.

Par ordonnance rendue le 17 novembre 2014, M. [B] [M] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 23 novembre 2015.

Par exploit d'huissier du 22 juin 2016, Mme [V] a fait assigner M. [X] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, se plaignant de la persistance des infiltrations dans son logement.

Par exploit d'huissier en date du 10 janvier 2017, M. [X] a fait à son tour appeler en cause la société Arcas, la société Saint Gobain Glass Sud Ouest et la société Eurochap.

Suivant conclusions en date du 20 septembre 2017, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société à responsabilité limitée Altimo, est intervenu volontairement à l'instance.

Enfin, par acte d'huissier du 14 novembre 2017, la société Eurochap a fait assigner en intervention volontaire son assureur, la société anonyme Maaf Assurances.

Par jugement rendu le 15 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- prononcé le rabat de la clôture au jour des plaidoiries avec réouverture des débats,

- déclaré l'intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] pris en la personne de son Syndic la société Altimo recevable, - déclaré le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] pris en la personne de son Syndic la société Altimo irrecevable en ses demandes,

- déclaré les demandes de Mme [V] recevables,

- condamné M. [X] sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de six mois suivant la signification à parties du jugement à intervenir, et pendant un délai de trois mois, à faire réaliser à ses frais les travaux de réfection de la terrasse, suivant la solution médiane préconisée par l'expert judiciaire, et sur présentation de factures dont le montant ne pourra excéder la somme de 41 515,14 euros TTC,

- débouté Mme [V] de ses demandes d'indemnisation,

- rejeté les demandes dirigées contre la société Arcas,

- rejeté les demandes dirigées contre la compagnie Maaf en sa qualité d'assureur de la société Eurochap,

- condamné la société Eurochap et la société Saint Gobain Glass Solutions Sud Ouest in solidum à garantir et relever intégralement indemne M. [X] de la condamnation prononcée à son encontre,

- dit que dans leurs rapports entre elles, la société Eurochap supportera 60 % du coût de la réfection de la terrasse, et la société Saint Gobain Glass Solutions Sud Ouest 40%,

- débouté M. [X] de ses demandes reconventionnelles,

- condamné in solidum M. [X], la société Saint Gobain Glass Solutions Sud Ouest et la société Eurochap à verser à Mme [V] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, incluant notamment les frais de déplacements pour les expertises amiables, et rejette toute autre demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que M. [X], la société Saint Gobain Glass Solutions Sud Ouest et la société Eurochap seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- rejeté la demande au titre des frais d'huissier en cas d'exécution forcée,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Par déclaration électronique en date du 21 février 2019, la société Eurochap a interjeté appel de la décision (enrôlée sous le RG 19/00990) en ce qu'elle a :

- condamné M. [X] sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant la signification à parties du jugement à intervenir, et pendant un délai de 3 mois, à faire réaliser à ses frais les travaux de réfection de la terrasse, suivant la solution médiane préconisée par l'expert judiciaire, et sur présentation des factures dont le montant ne pourra excéder la somme de 41 515,14 euros TTC,

- rejeté les demandes dirigées contre la SAS Arcas,

- rejeté les demandes dirigées contre la compagnie Maaf en sa qualité d'assureur de la société Eurochap,

- condamné la société Eurochap et la SAS Saint Gobain Glass Solutions Sud Ouest in solidum à garantir et relever intégralement indemne M. [X] de la condamnation prononcée à son encontre ;

- dit que dans leurs rapports entre elles, la société Eurochap supportera 60 % du coût de la réfection de la terrasse, et la société Saint Gobain Glass Solutions Sud Ouest 40% ;

- condamné in solidum M. [X], la société Saint Gobain Glass Solutions Sud Ouest et la société Eurochap à verser à Mme [V] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles incluant notamment les frais de déplacements pour les expertises amiables et rejette toute autre demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- dit que M. [X], la société Saint Gobain Glass Solutions Sud Ouest et la société Eurochap seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe en date du 1er mars 2019, la société Saint Gobain Glass Solutions Sud Ouest a interjeté appel du jugement (enrôlée sous le RG 19/01178) en ce qu'il a:

- déclaré les demandes de Mme [V] recevables,

- condamné M. [X] sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de six mois suivant la signification à parties du jugement à intervenir, et pendant un délai de trois mois, à faire réaliser à ses frais les travaux de réfection de la terrasse, suivant la solution médiane préconisée par l'expert judiciaire, et sur présentation de factures dont le montant ne pourra excéder la somme de 41 515,14 euros TTC,

- rejeté les demandes dirigées contre la SAS Arcas,

- rejeté les demandes dirigées contre la compagnie Maaf en sa qualité d'assureur de la société Eurochap,

- condamné la SARL Eurochap et la SAS Saint Gobain Glass Solutions Sud Ouest in solidum à garantir et relever intégralement indemne M.[X] de la condamnation prononcée à son encontre,

- dit que dans leurs rapports entre elles, la SARL Eurochap supportera 60 % du coût de la réfection de la terrasse, et la SAS Saint Gobain Glass Solutions Sud Ouest 40 %, - condamné in solidum M. [X], la SAS Saint Gobain Glass Solutions Sud Ouest et la SARL Eurochap à verser à Mme [V] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, incluant notamment les frais de déplacements pour les expertises

amiables, et rejette toute autre demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que M.[X], la SAS Saint Gobain Glass Solutions Sud Ouest et la SARL Eurochap seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Ces deux procédures ont été jointes par mention au dossier en date du 31 juillet 2019.

A la suite du décès de Mme [V], le conseiller de la mise en état a sollicité les parties le 2 février 2021 afin qu'elles régularisent la procédure.

Par conclusions en intervention volontaires en date du 7 mai 2021, M. [H] [V], M. [I] [V], Mme [C] [V], M. [P] [V] (ci-après 'Les consorts [V]') venant aux droits de Mme [V], ont repris l'instance.

La société Eurochap, dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 14 avril 2022, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants et 1147 ancien du code civil, de :

- confirmer le jugement rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a :

- débouté Mme [V] de ses demandes d'indemnisation,

- débouté M. [X] de ses demandes reconventionnelles,

Le réformer pour le surplus,

Et, statuant à nouveau :

A titre principal,

- rejeter l'intégralité des demandes formées à son encontre;

A titre subsidiaire,

- juger que la part de responsabilité de la société Eurochap ne saurait excéder 2%,

- juger que les travaux réparatoires ne sauraient excéder la somme de 7 700 euros HT figurant en page 8 du rapport d'expertise,

- juger qu'elle n'est tenue de relever et garantir M. [X] que du montant des travaux réparatoires, à proportion de sa part de responsabilité.

- condamner la société Maaf à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations qui pourrait être mises à sa charge.

- juger que l'équité n'impose pas de mettre à sa charge une quelconque somme au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens du chef des consorts [V],

A titre infiniment subsidiaire,

- juger que sa condamnation au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens du chef des consorts [V] ne saurait excéder 2% des sommes totales

En tout état de cause,

- condamner M. [X] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la Selarl Biais & Associes, Avocat, sur son affirmation de droit,

La société Saint Gobain Glass Solutions Sud Ouest (ci-après, 'la société Saint Gobain'), dans ses dernières conclusions en date du 30 mai 2022, demande à la cour, au visa des articles 544, 1240, 1241 et 1792 et suivants du code civil, de :

A titre principal,

Confirmer le jugement rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :

- débouté Mme [V] de ses demandes d'indemnisation,

- débouté M. [X] de ses demandes reconventionnelles.

Le réformer pour le surplus,

Et statuant à nouveau :

- rejeté l'ensemble des demandes dirigées à son encontre.

A titre subsidiaire,

- limiter la part de responsabilité de la société Saint Gobain Glass Solutions Sud Ouest à hauteur de 10% dans la survenance des désordres,

- limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 7 700 euros HT,

- dire et juger qu'elle n'est tenue de relever et garantir M. [X] que de la somme de 7 700 euros HT,

- dire et juger qu'elle n'est tenue de relever et garantir M. [X] que du montant des travaux réparatoires, à proportion de sa part de responsabilité.

- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.

- débouter les Consorts [V] venant aux droits de Mme [Y] [V] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles.

En tout état de cause,

- condamner M. [X] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner M. [X] aux entiers dépens.

Les consorts [V], venant aux droits de Mme [V], dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 30 mai 2022, demandent à la cour, au visa des articles 544 et 1382 et 1383 du code civil, de :

A titre principal,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 15 janvier 2019 en ce qu'il a :

- Condamné M. [X] sous astreinte provisoire de 15euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de six mois suivant la signification du jugement à intervenir, et pendant un délai de trois mois, à faire réaliser les travaux de réfection de la terrasse, suivant la solution médiane préconisée par l'Expert Judiciaire

- Condamné la société Eurochap et la société Saint Gobain Glass Solutions Sud Ouest à relever indemne M. [X] de la condamnation prononcée à son encontre

- Dit que dans les rapports entre elles, la société Eurochap supportera 60 % du coût de la réalisation de la terrasse et la société Saint Gobain Glass Solutions Sud Ouest 40%

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, la Cour estimait que seul le syndicat des copropriétaires peut être condamné à réaliser les travaux de remise en état de la terrasse :

- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'écoulement d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir, à réaliser les travaux de réfection de sa terrasse conformément aux préconisations de l'expert judiciaire au titre de la solution médiane ou de la solution à maxima. !!!!

- condamner in solidum M. [X], la société Eurochap, la Maaf et la société Saint Gobain Glass Solutions Sud Ouest à supporter le coût des travaux de réfection de la terrasse.

En tout état de cause,

Réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] [V] aux droits de laquelle viennent les consorts [V] de ses demandes indemnitaires.

Et statuant à nouveau :

- condamner in solidum M. [X], la société Eurochap, la Maaf, et la société Saint Gobain Glass Solutions Sud Ouest à leur verser:

- La somme de 6.577,53euros au titre des mesures conservatoires prises par ses soins,

- La somme de 5.6.28,68 euros au titre des travaux de reprise des embellissements à entreprendre dans son appartement,

- La somme de 1.584 euros au titre des frais de déplacement,

- La somme de 11.200 euros au titre du préjudice de jouissance,

- déduire de la somme allouée aux consorts [V] venant aux droits de Mme [Y] [V] la somme de 1.395 euros versée par son assureur,

- condamner in solidum M. [X], la société Eurochap, la Maaf et la société Saint Gobain Glass Solutions à leur verser la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

M. [X], dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 13 mai 2022, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l'article 18, notamment, de loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, ainsi que des articles 117 et suivants du code de procédure civile, de :

Confirmer le jugement rendu par la 7 ème Chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux le 15 janvier 2019, en ce qu'il a :

- débouté Mme [V] de ses demandes d'indemnisation,

- reconnu l'absence de responsabilité du maître d'ouvrage,

- reconnue l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires.

Le Réformer pour le surplus,

En statuant à nouveau,

Au principal :

-constater que les désordres allégués trouvent leur source dans une partie commune.

-juger que les parties communes relèvent de la seule responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] , représenté par son syndic.

En conséquence,

- juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], est seul responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction, sans préjudice de toute action récursoire.

-juger que Mme [V] et désormais Messieurs [I], [H] et [P] [V] et Mme [C] [V] sont irrecevables en toute demande de condamnation à l'encontre de M. [X].

-juger qu'il n'y a pas lieu à condamnation sous astreinte.

En toute hypothèse,

-débouter Messieurs [I], [H] et [P] [V] et Mme [C] [V] de l'intégralité de leurs demandes.

-condamner, in solidum, la SAS Arcas, la SAS Eurochap et son assureur la Maaf et la SAS Saint Gobain Glass Solutions à lui rembourser la somme exposée au titre des travaux et des frais de maîtrise d''uvre, soit la somme totale de 55 242,32 euros.

Subsidiairement,

- condamner, in solidum, la SAS Arcas, la SAS Eurochap et son assureur la Maaf et la SAS Saint Gobain Glass Solutions à rembourser à M. [X] la somme exposée au titre des travaux et des frais de maîtrise d''uvre, soit la somme totale de 55 242,32 euros.

-condamner in solidum la SAS Arcas, la SAS Eurochap et son assureur la Maaf et la SAS Saint Gobain Glass Solutions, au paiement de la somme de 5 172 euros, au titre des couvertines.

-condamner, in solidum, la SAS Arcas, la SAS Eurochap et son assureur la Maaf et la SASSaint Gobain Glass Solutions, à régler, à M. [X], la somme de 11.814,20 euros HT et 14.177,04 euros TTC au titre de la réfection du sol.

-condamner, in solidum, la SAS Arcas, la SAS Eurochap et son assureur la Maaf et la SASSaint Gobain Glass Solutions, à le relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

A titre infiniment subsidiaire,

-condamner, in solidum, la SAS Arcas, la SAS Eurochap et son assureur la Maaf et la SAS Saint Gobain Glass Solutions, à lui rembourser la somme exposée au titre des travaux et des frais de maîtrise d''uvre, soit la somme totale de 55 242,32 euros.

-condamner, in solidum, la SAS Arcas, la SAS Eurochap et son assureur la Maaf et la SASSaint Gobain Glass Solutions, au paiement de la somme de 5 172 euros, au titre des couvertines.

-condamner, in solidum, la SAS Arcas, la SAS Eurochap et la SAS Saint Gobain Glass Solutions, à lui régler la somme de 11.814,20 euros HT et 14.177,04 euros TTC au titre de la réfection du sol.

-condamner, in solidum, la SAS Arcas, la SAS Eurochap et la SAS Saint Gobain Glass Solutions, à le relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

A titre infiniment subsidiaire, sur sa demande reconventionnelle,

-constater que M. [M] avait reçu mission notamment de donner son avis sur « les travaux propres à remédier aux désordres constatés sur les immeubles de Mme [L] [T] et de M. [U] [X] ('.) et de donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et d'importance des préjudices subis par Mme [L] [T] et de M. [U] [X].

-juger que l'expert judiciaire n'a pas déterminé ni chiffré les travaux destinés à remédier aux désordres à l'intérieur de son logement.

En conséquence,

- ordonner à M. [M] de répondre à ce chef de mission, sans honoraire complémentaire.

En toute hypothèse,

- débouter la SAS Arcas, la SAS Eurochap, la Maaf et la SAS Saint Gobain Glass Solutions, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

-condamner, in solidum, la SAS Arcas, la SAS Eurochap et son assureur la Maaf et la SAS Saint Gobain Glass Solutions, au paiement d'une somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris ceux de référé, d'expertise, de première instance et de la présente instance.

La société Arcas, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 26 mai 2022, demande à la cour, de :

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bordeaux le 15 janvier 2019 en ce qu'il a écarté toute responsabilité de la société Arcas et débouté M. [X] de sa demande de garantie et de ses demandes reconventionnelles indemnitaires;

A titre subsidiaire,

- condamner à tout le moins in solidum les sociétés Eurochap,Saint Gobain Glass Solutions et la Compagnie Maaf Assurances à la relever indemne de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre que ce soit au titre des demandes des consorts [V] ou des demandes de M. [X],

- condamner M. [X] ou toutes parties succombantes à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Maaf Assurances, assureur de la société Eurochap, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 26 mai 2022, demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1147 du code civil, de :

A titre principal,

- prendre acte de la reprise d'instance par les consorts [V] ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit et jugé que la garantie décennale de la Cie Maaf n'est pas mobilisable,

- dit et jugé que la garantie RC professionnelle de la Cie Maaf souffre d'exclusions,

En conséquence :

- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Cie Maaf,

A titre subsidiaire, si le jugement entrepris était réformé et la garantie de la Cie Maaf était jugée mobilisable,

- dire et juger qu'il ne peut être reproché à la société Eurochap aucun défaut d'exécution ou manquement à son devoir de conseil ;

- dire et juger que le maître de l'ouvrage a accepté de manière délibérée les risques ; En conséquence,

- dire et juger que la responsabilité de la société Eurochap n'est pas engagée et débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre;

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que la part de responsabilité de la société Eurochap ne saurait excéder 2 % ;

En conséquence,

- limiter sa garantie à hauteur de 2% des condamnations ;

- dire et juger que les travaux de reprise ne sauraient excéder la somme de 7.500 euros HT, correspondant à la solution a minima proposée par l'Expert ;

- débouter les consorts [V] de leurs demandes indemnitaires à l'exception des frais de réfection des plafonds à hauteur de 1 100 euros TTC ;

- débouter M. [X] de sa demande de relever indemne de toute condamnation prononcée à son égard à son encontre ;

- débouter M. [X] de sa demande au titre de la réfection de son sol intérieur ; En tout état de cause,

- faire application de la franchise contractuelle pour la garantie facultative à l'encontre des tiers pour un montant de 10% du montant des dommages avec un minimum de 1126euros et un maximum de 2819 euros;

- condamner la société Eurochap ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- SUR LA PROCÉDURE

A) Sur la saisine de la cour:

Il convient d'observer que la cour ne statue que sur les prétentions dont elle est saisie au terme de l'acte d'appel éventuellement limitées par les dernières conclusions des parties.

En l'espèce, le jugement a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires à défaut d'habilitation de l'assemblée générale et force est d'observer que d'une part le syndicat des copropriétaires n'a pas interjeté appel de cette décision et que d'autre part, celui-ci n'a pas été intimé à la procédure par l'acte d'appel, ni par aucun appelant incident.

Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie des demandes formulée par voie d'appel incident à son encontre, y compris subsidiairement.

B) Sur l'intervention volontaire des consorts [V]:

Par conclusions en date du 7 mai 2021, M. [H] [V], M. [I] [V], Mme [C] [V] et M. [P] [V] exposent que Mme [Y] [A] épouse [V] est décédée le 25 août 2020 et que par acte en date du 26 février 2013, Mme [Y] [V] a donné la nue-propriété du lot n°6 à Mme [C] [V] ; 1/3 de la nue-propriété du lot n°8 à M. [H] [V];1/3 de la nue-propriété du lot n°8 à M. [I] [V]; 1/3 de la nue-propriété du lot n°8 à M. [P] [V]. Ils ajoutent que Mme [Y] [V] avait ainsi conservé le seul usufruit sur les lots n°6 et 8 et qu'en application de l'article 617 du code civil, l'usufruit a pris fin par le décès de cette dernière.

Aux termes de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane d'un tiers, l'intervention est volontaire; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.

En l'espèce, les consorts [V] produisent :

- l'attestation notariée du 28.02.13 (pièce n°18),

- la convention de divorce (pièce n°19),

- le certificat de décès (pièce n°20),

- le relevé des formalités publiées sur l'immeuble du 01/01/1971 au 26/01/2021 (pièce n°21),

- l'acte de notoriété (pièce n°22).

Dès lors, il y a lieu de constater que M. [H] [V], M. [I] [V], Mme [C] [V] et M. [P] [V] interviennent volontairement à l'instance en qualité d'ayants droit de Mme [Y] [V] et de déclarer recevable leur intervention.

C) Sur l'absence de qualité à agir de Mme [V]:

Si la cour est saisie d'un appel du jugement déféré en ce qu'il a déclaré Mme [V] recevable en ses demandes, force est d'observer que le tribunal ne s'était pas prononcé sur le défaut de qualité à agir de Mme [V] mais uniquement sur la recevabilité de l'action à l'égard de M. [X], c'est à dire sur sa propre qualité à défendre.

Or, il convient de constater que la fin de non recevoir qui avait été soulevée devant la cour par M. [X] s'agissant de la qualité à agir de Mme [V] au regard de ses droits sur l'immeuble concerné, n'est plus poursuivie par M. [X] au vu des explications et pièces produites en cours d'instance par les ayants droit de Mme [V] de sorte que la cour n'en est plus saisie.

D) Sur la qualité à défendre de M. [X]:

Le tribunal a écarté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [X] qui soutenait qu'il n'avait pas qualité à défendre et que l'action devait être intentée à l'encontre du syndicat des copropriétaires dès lors que le désordre affectait une partie commune, ce après avoir relevé que si la terrasse litigieuse, relevant du gros oeuvre des bâtiments, était, en l'absence de production du règlement de copropriété, présumée partie commune à usage privatif, M. [X] avait réalisé les travaux sans l'accord préalable du syndicat des copropriétaires en violation de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, en sorte que les dommages n'ayant pas pour origine un vice de construction ou un défaut d'entretien au sens de l'article 14 de la loi, le syndicat des copropriétaires ne pouvait en être tenu pour seul responsable.

M. [X] conteste cette décision estimant que l'état descriptif de division qu'il produit vaut règlement de copropriété, que seul le syndicat des copropriétaires avait qualité à défendre dès lors que le désordre affecte la dalle qui constitue une partie commune relevant de la responsabilité du syndicat, que de même, il ne pouvait être retenu que le dommage ne résultait pas d'un vice de construction au sens de l'article 14 alors même que l'expert les a imputés à une absence d'étanchéité de la chape d'origine qui n'a en rien était affectée par ses travaux et que ce ne sont pas ses travaux ajoutés au dessus de la chape d'origine qui sont le siège du désordre, qu'en tout état de cause tout vice de construction qui trouve son origine dans les parties communes relève de la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires, même s'ils ne sont pas de son fait, à charge pour lui de se retourner vers les entreprises intervenues dans les désordres.

Les consorts [V] ne concluent pas sur ce point.

En application des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version antérieure au 1er juin 2020 applicable au présent litige ' La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.

Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion.

Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.

Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.'

Le débat concernant la production du règlement de copropriété est stérile dès lors qu'il n'est pas contesté que la chape en ce qu'elle constitue un élément de gros-oeuvre est une partie commune à usage privatif. Il n'est par ailleurs pas contesté la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires pour les désordres résultant d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien, la question posée à la cour à ce stade étant uniquement celle de savoir si la responsabilité d'un copropriétaire pour les dommages qu'il cause à un autre copropriétaire peut être recherchée à côté de celle du syndicat ressortant des dispositions sus-visées, et ce quand bien et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ces désordres résulteraient d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien, celle de savoir si ensuite les travaux effectués par celui-ci sont le siège des désordres touchant au fond du droit.

Force est d'y répondre par l'affirmative, la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires résultant des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 n'étant en effet pas exclusive de la responsabilité délictuelle d'un copropriétaire ou sur le fondement des dispositions de l'article 544 du code civil, en sorte que les consorts [V], venant aux droits de Mme [V], sont en droit de rechercher la responsabilité de M. [X] sur ce fondement, celui-ci ayant en conséquence intérêt et qualité à défendre.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action entreprise à l'encontre de M. [X] par Mme [V] et reprise par ses ayants droit pour trouble anormal du voisinage.

II- Sur le fond

A) Sur les demandes des consorts [V] pour trouble anormal du voisinage:

Le tribunal a accueilli la demande de Mme [V] après avoir rappelé que la théorie des troubles anormaux du voisinage s'appliquait même entre copropriétaires et retenu qu'il résultait du rapport d'expertise que les travaux réalisés par M. [X] sur la terrasse de son appartement étaient directement en lien avec les dommages subis par Mme [V] dans le sien et qu'ils constituaient pour Mme [V] un trouble anormal du voisinage. Il a en conséquence enjoint sous astreinte à M. [X] de faire réaliser les travaux réparatoires préconisés par l'expert.

Les consorts [V] insistent sur le fait qu'il s'agit d'un régime de responsabilité sans faute et que des dégâts des eaux causés à une propriété voisine, comme c'est le cas en l'espèce, depuis 2012, constituent un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage imputable à M. [X].

En dehors des irrecevabilités soulevées, M. [X] conteste que les travaux qu'il a réalisés soient la cause des désordres dès lors qu'il est établi par le rapport d'expertise qu'il n'a pas touché à l'étanchéité ayant laissé subsister l'étanchéité existante qui seule est défaillante, qu'il ne peut lui être reproché le défaut de recours à un maître d'oeuvre alors qu'il appartenait aux entreprises, tenues d'une obligation de résultat, d'assurer leur obligation de conseil et qu'il n'est pas responsable de ces manquements, qu'il ne saurait être condamné sous astreinte à effectuer des travaux qui par leur nature incombent à la copropriété, que cependant après due autorisation, il a procédé aux travaux préconisés par l'expert selon la solution médiane retenue par le tribunal, lesquels travaux n'ont pu être achevés du fait d'une opposition manifestée par les consorts [V] quant à des travaux supplémentaires de pose d'une couvertine à réaliser sur les acrotères de contour de la terrasse, omis par l'expert

judiciaire, les parties ne s'étant pas entendues sur la solution préconisée par l'expert [E] sur ce point.

L'article 544 du code civil consacre le principe du droit pour le propriétaire de jouir et de disposer de la manière la plus absolue de sa propriété tout en posant pour limite qu'il n'en soit pas fait un usage contraire à celui imposé par la loi ou le règlement.

De ce principe a été évincée la théorie de la responsabilité résultant des troubles anormaux du voisinage et l'interdiction pour quiconque de causer par son fait un trouble à autrui excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Cette interdiction s'applique également, ainsi que l'a justement retenu le tribunal, entre copropriétaires voisins.

Par ailleurs, la responsabilité recherchée sur ce fondement est une responsabilité sans faute qui est engagée dès lors qu'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage est causé à ce voisinage et qu'il peut être rattaché à l'action ou l'inaction de son auteur.

Il est admis que l'anormalité du trouble s'apprécie au regard des circonstances de la cause et notamment environnementales mais alors que celui-ci n'est pas en l'espèce véritablement contesté, il est difficilement contestable que les infiltrations d'eau dans l'appartement de Mme [V], occasionnées par les travaux de gros-oeuvre entrepris par leur voisin et qui n'ont pas un caractère ponctuel auquel il pourrait être remédié rapidement sans grand dégâts, constituent un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, que ces travaux aient ou non été autorisés par l'assemblée des copropriétaires.

Est essentiellement discutée en l'espèce l'imputabilité des désordres aux travaux entrepris par M. [X] sur sa terrasse, celui-ci tirant essentiellement argument de ce qu'il n'est pas intervenu sur l'étanchéité existante pour contester la décision entreprise.

Il n'est cependant pas contesté par M. [X] qu'il a réalisé des travaux d'aménagement de sa terrasse qui ont consisté à démolir un ancien carrelage, à réaliser une chape sur l'étanchéité de cet ancien revêtement avec interposition d'un polyane, l'entreprise Saint Gobain étant intervenue pour changer les menuiseries en récupérant les dormants des châssis existants.

Or, il résulte des constatations du rapport d'expertise et il n'est pas utilement contesté que ces travaux sont à l'origine d'infiltrations observées chez M. [X] par remontées d'humidité à l'intérieur de son lot au bord de la baie vitrée du salon en trois endroits distincts et de fuites d'eau observées dans l'appartement de Mme [V], aux mêmes endroits en dessous de cette même baie vitrée, ce qui permet à l'expert de retenir une même origine des désordres dont il a observé que selon les dires des parties, ils sont apparus au mois de janvier 2012, soit dans le mois ayant suivi la réalisation de ces travaux.

Si l'expert observe encore que l'étanchéité d'origine a été conservée, le tribunal a de manière pertinente retenu que l'expert concluait néanmoins que les travaux entrepris par M. [X] tels qu'ils ont été réalisés ne l'ont pas été avec une pente suffisante, ayant observé que l'eau stagnait devant la baie, endroit où sont localisées les infiltrations.

L'expert retient aussi que M. [X] qui avait en sa possession un devis de reprise de l'étanchéité existante a choisi de ne pas y donner suite alors qu'il insiste sur des points jugés singuliers (relevés et passages sous dormants) qui sont précisément les points d'infiltration et qui devaient être particulièrement soignés en termes d'étanchéité.

Or, précisément, l'expert retient et le tribunal avec lui que les non conformités se sont conjuguées créant le désordre, qu'ainsi, du fait de la réalisation d'une chape, les rejingots qui assuraient l'étanchéité des dormants inférieurs des menuiseries se sont trouvés noyés dans la nouvelle chape de béton ciré créant de nouveaux points d'infiltration, ce fait ajouté au joint coupé de la dalle en béton sujet aux infiltrations et au défaut de pente devant la baie vitrée du salon de M. [X], étant à l'origine des infiltrations survenues précisément à cet endroit dans son lot et dans l'appartement de Mme [V], en sorte que M. [X] ne peut raisonnablement contester que ses travaux sont le siège des désordres au motif qu'il n'aurait pas modifié l'étanchéité d'origine, alors que les travaux qu'il a réalisés impliquaient qu'il se soucie de leur étanchéité étant en eux mêmes créateurs de nouveaux points d'infiltrations.

Enfin, le fait que les entreprises aient le cas échéant engagé leur propre responsabilité vis à vis de M. [X], justifiant le recours entrepris par celui-ci à leur encontre, n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité sur le fondement de l'article 544 du code civil.

Ils s'ensuit que les travaux entrepris par M. [X] sont la cause d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, en sorte que celui-ci a engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 544 du code civil envers Mme [V] et ses ayants droit.

Si, les travaux à entreprendre concernent une partie commune à usage privatif, M. [X] convient qu'il a depuis obtenu l'autorisation de la copropriété pour réaliser les travaux ainsi préconisés selon la solution médiane retenue par le tribunal et qu'il en a entamé l'exécution, en sorte qu'il ne peut pas soutenir que seul le syndicat des copropriétaires avait qualité pour entreprendre ces travaux.

M. [X] demande encore à la cour de supprimer l'astreinte prononcée par le tribunal au motif que les travaux sont désormais achevés mais il résulte de ses propres écritures que si les travaux ont été réalisés, selon lui conformément à la solution retenue par le tribunal, un désaccord existe entre les parties quant à la qualité de ces travaux, les consorts [V] contestant que tous les travaux aient été réalisés comme M. [X] y a été condamné, faisant notamment valoir que la dalle n'a pas été entièrement démolie et, en tout état de cause, il n'est pas contesté que ces travaux ne sont pas à ce jour réceptionnés.

Mais surtout, l'astreinte provisoire n'avait qu'une durée de trois mois et aucun élément ne permet de remettre en cause son utilité à la date où elle a été prononcée puisque les travaux ont été à tout le moins entrepris depuis et il n'appartient pas à la cour de liquider cette astreinte au regard notamment du comportement du débiteur ou des difficultés qu'il a rencontrées du fait du propre comportement des consorts [V], ce dont elle n'est pas saisie.

C'est également à bon droit que le tribunal a retenu que les travaux à reprendre par M. [X] devaient l'être selon la solution médiane chiffrée à 41 515,14 euros impliquant démolition de la dalle existante, la reprise de l'étanchéité et la pose d'une terrasse en caillebotis plutôt que selon la solution a minima chiffrée à 8 470 euros, alors que seule la solution intermédiaire constituait pour les consorts [V] une garantie d'étanchéité pérenne à laquelle ils étaient en droit de prétendre, peu important que dans leurs relations avec M. [X] les entreprises responsables des désordres estiment que cette solution reviendrait à un enrichissement sans cause pour ce dernier, ce débat qui doit être cantonné au recours de M. [X] envers les entreprises n'intéressant pas les consorts [V].

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] sous astreinte provisoire à entreprendre les travaux de réfection tels que prévus par l'expert selon une solution médiane.

B) Sur les autres préjudices indemnisables des consorts [V]:

Les consorts [V] poursuivent devant la cour leur demande indemnitaire dont Mme [V] a été déboutée en première instance à l'encontre de M. [X] et des sociétés Eurochap, MAAF et Saint Gobain Glass Solutions Sud Ouest dont ils demandent la condamnation in solidum à lui verser:

-la somme totale de 6 577,53 euros au titre des mesures conservatoires prises par ses soins (plafonds, lambris)

-la somme de 5 628,68 euros au titre de la reprise des embellissements,

-la somme de 1 584 euros au titre des frais de déplacement,

-la somme de 11 200 euros au titre d'un préjudice de jouissance,

- a) au titre de la réfection provisoire des embellissements ( 6 577,53 euros):

Il est justifié que dans la suite des désordres, la Macif a constaté l'existence de dégradations affectant les plafonds du salon et de la cuisine et les murs de la chambre et que la macif avait chiffré la réfection des plafonds à la somme de 1 498 euros.

Par ailleurs Mme [V] avait sollicité l'indemnisation des frais exposés pour la pose d'un lambris.

Le tribunal n'a pas fait droit à sa demande d'indemnisation de ces deux chefs au motif que la réfection des plafonds était contenue dans la solution réparatoire chiffrée par l'expert, ce dont convenait Mme [V], et qu'elle ne démontrait pas que la pose du lambris qui avait également une fonction décorative était justifiée par les seuls désordres.

Les consorts [V] contestent cette décision faisant valoir qu'il a été procédé à la pose de ce lambris dans les deux mois de la première réunion d'expertise, qu' il n'est pas contesté que les infiltrations en provenance de l'appartement de M. [X] ont été à l'origine de dommages aux embellissements, que le coût de la pose d'un lambris n'apparaît pas supérieur à celui de la réfection d'un crépis et qu'elle constituait une solution plus adaptée dès lors que la cause des infiltrations n'était pas supprimée ce qui a permis à Mme [V] d'occuper son appartement durant ces dix années et de continuer à le louer.

Cependant, M. [X] observe à bon droit qu'à l'issue de la réunion d'expertise amiable du 5 janvier 2012, à laquelle toutes les parties ont assisté, il a été décidé de la réfection des embellissements du 'plafond du séjour/ cuisine avec toile tendue du plafond sur chambre' pour un coût de 1498 euros, soit 1082 euros après déduction de la vétusté et que l'expert avait chiffré des travaux de mise en peinture pour 1 100 euros.

Il s'ensuit qu'effectivement la pose d'un lambris qui constitue un choix également esthétique et décoratif n'a jamais été envisagée contradictoirement et qu'il n'y a pas lieu de l'indemniser, ni le coût de la réfection des peintures, en sus des sommes déjà perçues de la Macif, ce qui ne correspond pas à une réparation à l'identique, sans perte ni profit pour Mme [V].

Il demeure, ainsi que résultant des propres écritures de M. [X], que Mme [V] s'est vue opposer par la Macif une déduction de la vétusté conformément aux termes de sa police d'assurance, alors que la réparation intégrale du dommage qui a obligé Mme [V] à des travaux qu'elle n'aurait pas eu à financer en l'absence de désordres justifie qu'il soit fait droit à sa demande dans la limite de la somme de 416 euros (1 498 euros - 1 082 euros), correspondant au montant de la vétusté qu'elle a finalement supportée.

Il sera donc fait partiellement droit à la demande des consorts [V] de ce chef et M. [X] sera condamné à paiement de la somme de 416 euros.

-b) au titre des embellissements à entreprendre pour 1 100 euros et 5 628,68 euros:

Les consorts [V] contestent qu'il n'ait pas été fait droit à la demande en paiement de Mme [V] à hauteur de 1 100 euros concernant un désordre persistant au plafond du salon et retenu par l'expert judiciaire mais cette demande n'étant pas formulée dans le dispositif des dernières conclusions des consorts [V], la cour n'en n'est pas saisie.

Quant à la demande d'indemnisation à hauteur de 5 628, 68 euros découlant de la persistance et de l'aggravation des désordres affectant les plafonds de la cuisine, de la chambre mais également le lambris, sur laquelle le premier juge ne s'était pas prononcée, M. [X] fait valoir que ces désordres en ce qu'ils toucheraient désormais le plafond de la cuisine, de la chambre et les plinthes de la chambre seraient sans lien avec le désordre initial et que sur ce point les consorts [V] ne sauraient être indemnisés à la fois par leur assureur habitation et par la présente procédure (ses conclusions page 28).

Or, M. [X] convenait (page 26 et 27 de ses conclusions) que lors de la réunion d'expertise amiable du 9 mars 2012, il avait été mis en évidence des dégradations des embellissements des plafonds (séjour/cuisine et plafond chambres) et qu'il y avait eu un accord d'indemnisation sur ce point, en sorte qu'il était admis que le désordre initial, consistant en des infiltrations par la baie vitrée du salon de M. [X] avait occasionné des désordres tant au plafond du salon, que de la cuisine et de la chambre chez Mme [V] et que si une autre procédure est effectivement en cours s'agissant de désordres dans la salle de bains, le cellier et la salle de douche, ayant une autre origine, cette procédure nouvelle est effectivement sans rapport avec les dégâts aux plafonds du salon, de la cuisine et dans la chambre, en lien avec les infiltrations d'origine (2012).

Alors que le tribunal notait qu'il n'était pas justifié d'une aggravation des désordres qui n'avait pas été constatée par l'expert judiciaire, les consorts [V] soutiennent que leur demande d'indemnisation de ce chef correspond précisément à une aggravation des désordres depuis l'expertise judiciaire, soit entre 2015, date de l'expertise judiciaire, et 2021, date de réalisation des travaux de reprise par M. [X].

Or, il résulte effectivement des pièces 14 et 15 versées aux débats par les consorts [V] et que M. [X] a été mis en mesure de discuter dans le cadre de la présente instance que le Cabinet Saretec est de nouveau intervenu en juillet 2019 à la demande de la Macif suite à de nouvelles infiltrations chez Mme [V] touchant le séjour, la cuisine et la chambre. Le cabinet Saretec faisait clairement la relation avec les désordres affectant la terrasse chez M. [X] en indiquant 'le dossier est toujours en cours et la toiture terrasse accessible du R+1 n'étant pas étanche, les infiltrations d'eau perdurent' et l'expert notait encore que: 'à la suite du règlement de nos précédents dossiers en dégât des eaux, il y a de nouveaux dommages sur les peintures et les plâtreries dans les pièces situées sous la terrasse infiltrante .

Nous ferons un point général sur les dommages lorsque les travaux sur la terrasse auront été réalisés par les professionnels.

Cela ne se fera que lors de la délibération d'une décision par le juge'

Il en ressort que les mêmes pièces (salon, cuisine, chambre) ont de nouveaux été affectées postérieurement à l'intervention de l'expert judiciaire, en relation avec les désordres affectant la terrasse de M. [X] et rien n'indique qu'ils aient fait l'objet d'une prise en charge par l'assureur de Mme [V], alors qu'en tout état de cause, M. [X] demeure tenu d'indemniser les dommages créés par son fait à Mme [V] ou à ses ayants droit, ce à quoi il sera condamné à hauteur de la somme de 5 628,68 euros dûment justifiée selon devis du 18 mars 2019, cette réparation qui n'était pas nécessaire au moment de l'intervention de l'expert judiciaire en 2015 n'ayant pas été prise en compte dans la solution réparatoire

Il sera en conséquence ajouté au jugement entrepris la condamnation de M. [X] à payer aux consorts [V] une somme de 5 628,68 euros de ce chef.

-c) au titre des frais de déplacements 1 584 euros:

Les consorts [V] font valoir que Mme [V] qui habite [Localité 16] a dû se déplacer à 5 reprises pour se rendre à [Localité 9] et assister aux réunions d'expertise, en sorte que sa demande correspond au coût de 5 allers-retours à 316,80 euros.

La décision est cependant sur ce point confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [V] de sa demande d'indemnisation de ce chef, ayant justement retenu qu'une telle demande devait être prise en compte au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.

-d) au titre du le préjudice de jouissance 11 200 euros:

Les infiltrations d'eau dans l'appartement de Mme [V], subies en 2012, qui sont de nouveau réapparues en 2019, après qu'elle s'en soit protégée selon ses propres conclusions notamment grâce à la pose d'un lambris et à la reprise des plafonds, ont nécessairement généré un préjudice de jouissance pour Mme [V] qu'il n'est cependant pas possible de chiffrer sur une période de 112 mois ainsi qu'elle le propose mais qui justifie l'octroi d'une juste indemnité de 3000 euros à laquelle M. [X] sera condamné, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de ce chef.

C) Sur les recours en garantie de M. [X] contre les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs:

Le tribunal, rejetant l'application de l'article 1792 du code civil au motif que la responsabilité décennale n'était pas applicable dans le cadre d'un recours en garantie du maître de l'ouvrage condamné à réparer les dommages causés à un tiers sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, a fait application de la responsabilité contractuelle des constructeurs, rappelant qu'elle suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, avant d'envisager la part de responsabilité des entreprises entre elles dans la réalisation des désordres à proportion de leurs fautes, ayant écarté toute responsabilité de M. [X] lui même pour n'avoir pas eu recours à un maître d'oeuvre et avoir fait le choix de ne pas reprendre l'étanchéité.

M. [X] conclut à la confirmation du jugement sur ce point n'étant nullement démontrée une immixtion fautive de sa part, ni une acceptation délibérée des risques, en pleine connaissance de cause des implications techniques de son choix, la simple mention de l'étanchéité sur un devis ne suffisant pas à établir que ce poste était obligatoire ou nécessaire, insistant encore sur le fait qu'il n'était pas tenu en l'espèce de faire intervenir un maître d'oeuvre et qu'il appartenait aux entreprises, si le projet dépassait leurs compétences, de lui en faire part.

Tant la société Saint Gobain que la société Eurochap critiquent le jugement entrepris en ce qu'il a écarté toute responsabilité de M. [X] dans la réalisation du dommage alors que c'est pleinement informé qu'il a choisi de ne pas recourir à un maître d'oeuvre et de ne pas reprendre l'étanchéité existante, dans un unique souci d'économie, en sorte que le fait qu'il ne soit pas un professionnel serait sans incidence en l'espèce.

Cependant, le tribunal doit être approuvé d'avoir, contrairement à ce que concluait l'expert judiciaire, écarté toute part de responsabilité restant à la charge de M. [X], dont il n'est pas utilement contesté qu'il est un profane, pour n'avoir pas eu recours à un maître d'oeuvre, ce qui n'est effectivement pas en soi de nature à dédouaner les entreprises de leur responsabilité contractuelle, ou pour n'avoir pas envisagé dans le cadre de ces travaux la reprise de l'étanchéité, alors même que précisément les entreprises, professionnelles, étaient tenues d'un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage qui les obligeaient à attirer son attention (de leur client) sur l'importance de la reprise de l'étanchéité de la terrasse et sur les limites de leurs compétences. Et le tribunal a pertinemment retenu que le seul fait que le maître de l'ouvrage ait été en possession d'un devis d'étanchéité émanant de la société Eurochap auquel il n'a pas donné suite était insuffisant à retenir une immixtion fautive de sa part dans les travaux ou à établir que la société Eurochap avait rempli son devoir de conseil envers lui. En effet, vis à vis du profane, l'entrepreneur doit attirer particulièrement l'attention du client sur les conséquence techniques de ses choix et il lui appartient d'établir que c'est (en l'espèce ) en pleine possession de ces informations que M. [X] a pris sa décision de ne pas refaire l'étanchéité. Or, l'expert lui même concluait sur les responsabilités (page 8 de son rapport) que les responsabilités découlaient notamment 'des mauvais choix du maître de l'ouvrage quand il n'a pas la compétence pour faire ces choix'. Rappelons également que le devoir de conseil de l'entreprise doit aller jusqu'au refus d'exécuter les travaux lorsque le maître de l'ouvrage choisit de s'abstenir de faire réaliser certains travaux pourtant indispensables ou lorsque ceux ci dépassent comme en l'espèce ses compétences, le fait que le maître de l'ouvrage ait souhaité réaliser les travaux à l'économie n'étant pas de nature à absoudre l'entrepreneur de sa responsabilité. Quant au fait que la réfection de l'étanchéité était prévue au devis, il témoigne seulement qu'elle avait été envisagée alors qu'au regard de la configuration des travaux commandés elle était indispensable puisque la société Eurochap ne pouvait ignorer que sa chape une fois posée recouvrirait le rejingot et qu'à ce même endroit il y aurait un défaut de pente, ce dont il n'apparaît nullement qu'elle ait spécifiquement informé M. [X], en sorte qu'il ne peut être affirmé que celui-ci a fait ses choix en parfaite information de leurs conséquences.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté toute faute de M. [X] ayant concouru à la réalisation du dommage.

Le tribunal a ensuite analysé le recours de M. [X] vis à vis de chacune des entreprises:

- a) à l'encontre de la société Arcas:

Le tribunal a exclu la responsabilité de la société Arcas au regard de l'absence de faute de sa part, suivant en cela le rapport d'expertise.

La société Arcas demande la confirmation de la décision entreprise sur ce point et à défaut sollicite la garantie de la MAAF, de la société Saint Gobain et de la société Eurochap.

La société Eurochap critique le jugement sur ce point, soutenant que c'est la société Arcas qui a préconisé et mis en 'uvre une démolition simple de l'ancienne étanchéité sans reprise de l'étanchéité, qu'elle a manqué à son devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage, et qu'ayant pour activité les travaux de maçonnerie générale et étant intervenue postérieurement au coulage de la chape, elle ne pouvait ignorer que celle-ci recouvrait le rejingot et aurait dû créer un rejingot en béton.

Cependant, il ne résulte pas du rapport d'expertise que la société Arcas serait intervenue en deux fois et notamment après que la dalle a été coulée pour poser les acrotères en béton et qu'elle aurait dû alors constater que les rejingots d'origine se trouvaient noyés dans la chape et il n'est pas utilement contesté que chargée par ailleurs de la démolition de la terrasse existante, elle n'avait pas à prévoir l'étanchéité de travaux qui ne lui incombaient pas et qui étaient confiés à Eurochap, laquelle avait d'ailleurs soumis à M. [X] un devis d'étanchéité.

En effet, contrairement à ce que soutient la société Eurochap ce ne sont pas les travaux de démolition qui sont à l'origine du défaut d'étanchéité et des infiltration ou qui justifiaient en eux-mêmes la reprise de l'étanchéité mais la réalisation d'une chape plate avec une pente insuffisante et la disparition du rejingot dans la chape associées au joint coupé de la dalle.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté toute demande à l'encontre de la société Arcas.

- b) à l'encontre des sociétés Eurochap et Saint Gobain:

Le tribunal a retenu la responsabilité de la société Eurochap et de la société Saint Gobain au motif que 'bien que leurs prestations soient selon l'expert conformes aux règles de l'art, elles sont tenues d'une obligation de conseil et auraient dû prévenir le maître de l'ouvrage des limites de leurs compétence en ce qui concerne l'étanchéité de la terrasse, de surcroît en l'absence de maître d'oeuvre. En procédant aux travaux, elles ont accepté le support alors qu'elles étaient libres de renoncer à intervenir, et une fois les travaux entrepris, il leur appartenait de veiller à la préservation du rejingot, lequel a été noyé sous la chape de béton ciré réalisée par la société Eurochap' et il a condamné ces deux sociétés à relever et garantir indemne M. [X], tout en retenant que la société Eurochap doit supporter 60 % du coût de la réfection de la terrasse, tandis que celle de la société Saint Gobain doit en supporter 40 %.

La société Eurochap fait valoir qu'elle n'est intervenue qu'en simple qualité de chapiste, ayant informé M. [X] de la nécessité de reprendre l'étanchéité, que s'agissant de l'absence de préservation du rejingot, elle n'est intervenue qu'une journée sur le chantier bien avant la société Saint Gobain qui était en charge de la pose des menuiseries et n'a pas veillé au rejingot, ce qui justifie l'engagement de son entière responsabilité, estimant à titre subsidiaire que sa responsabilité ne saurait excéder 2% comme retenu par l'expert.

La société Saint Gobain soutient au contraire qu'elle n'est intervenue qu'en une seule journée le 26 octobre 2011 pour la dépose des menuiseries existantes et la pose de menuiseries neuves, ce qui a été fait dans les règles de l'art comme le souligne l'expert, alors que le rejingot existait et que ce n'est que lors de la réalisation de la chape béton par la société Eurochap le 28 novembre 2011 que le rejingot a été noyé dans la chape et que le degré de pente nécessaire pour assurer l'évacuation de l'eau sur la terrasse n'a pas été respecté. Elle ajoute qu'en l'absence de maître d'oeuvre et de compte rendu de chantier, elle n'avait pas de connaissance quant aux interventions postérieures à la sienne, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché un devoir de conseil à cet égard. A titre subsidiaire, elle prétend que sa part de responsabilité ne saurait excéder 10 % de la contribution finale à la dette.

Certes, tant la société Eurochap que la société Saint Gobain ne sont pas des entreprises générales du bâtiment mais des entreprises spécialisées, la société Eurochap étant une société de chapiste et la société Saint Gobain, de menuiserie. Cependant, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que si la société Eurochap, qui a coulé la dalle n'avait pas commis de manquements aux règles de l'art dans la stricte réalisation de ses travaux, elle avait toutefois accepté le support insuffisant en l'espèce et aurait dû prévenir le maître de l'ouvrage des limites de sa compétence qui plus est en l'absence de maître d'oeuvre.

Il a retenu le même manquement pour la société Saint-Gobain dans la pose des menuiseries tout en retenant toutefois un partage légèrement inégal de responsabilité à hauteur de 60% pour la société Eurochap et de 40 % pour la société Saint Gobain.

Il n'est pas contesté que les désordres sont la conséquence combinée d'un rejingot qui s'est trouvé noyé dans la chape créant un point d'infiltration sous la baie vitrée du salon et d'une absence de pente au même endroit n'ayant pas permis à l'eau de s'évacuer associé à un joint coupé.

Si, ainsi que l'observe justement la société Saint Gobain, l'expert conclut sur l'origine des désordres (page 7 de son rapport) que 'suivant les informations des parties et non contestées', 'les menuiseries ont été changées en récupérant les dormants existants. Suivant les détails fournis par M. [N] (Galss) il semble que l'étanchéité 'soit retourné sous l'ancien dormant'. Le Rejingot de 5cm existait dans la mesure où la chape en béton n'était pas réalisée.', dans un dire adressé à l'expert (A3), la société Eurochap avait cependant expressément fait valoir une intervention en deux temps de la société Saint Gobain qui aurait d'abord ôté les menuiseries existantes la veille de son intervention pour couler la chape et qui serait intervenue postérieurement pour poser les mêmes structures eux mêmes endroits et aux mêmes niveaux de seuil intérieur et extérieur ce qui suppose dès lors qu' elle serait intervenue après que la chape a recouvert le rejingot d'origine, sans se soucier de l'absence de rejingot.

L'expert indique à juste titre que s'il avait été recouru à un maître d'oeuvre, il aurait pu coordonner les travaux et agir aux interfaces délicates (rejingot, relevé d'étanchéité..) et c'est à bon droit que, en l'état de cette incertitude quant à la chronologie des interventions, le tribunal a retenu que les deux entreprises avaient accepté d'intervenir sans maître d'oeuvre en connaissance de leurs limites en matière d'étanchéité et avaient chacune accepté le support.

Il demeure qu'intervenue avant ou après la pose des menuiseries pour poser la chape, la société Eurochap est dans tous les cas responsable du défaut de pente et d'avoir noyé le rejingot dans la masse, au mieux sans se soucier de la pose préalable des menuiseries, quand la société Saint Gobain est responsable d'avoir posé les menuiseries, au mieux en présence d'un rejingot, avant la pose de la chape, mais sans s'être inquiétée de ce qu'il adviendrait du rejingot après l'intervention du chapiste, ce qui justifie au regard de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien, un partage de responsabilité légèrement inégal tel que retenu par le tribunal à hauteur de 60% pour la société Eurochap et de 40% pour la société Saint Gobain, ce en quoi le jugement entrepris est confirmé.

-c) à l'encontre de la MAAF:

Il n'est pas contesté que la MAAF était l'assureur de responsabilité décennale de la société Eurochap et à ce titre sa garantie est due en présence d'un désordre de nature décennale ce qui suppose que soit réunies les conditions nécessaires à la mise en oeuvre de la responsabilité décennale de son assuré. Or, la garantie décennale, qui est une assurance de dommages n'est due que pour les dommages à l'ouvrage et ne saurait être actionnée comme en l'espèce pour couvrir les dommages causés aux tiers, en l'occurrence aux consorts [V] en leur qualité de voisins du maître de l'ouvrage, et ce quand bien même les désordres rendraient l'immeuble dans son ensemble impropre à sa destination, en sorte que c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a écarté la garantie de la MAAF.

Il demeure que la société Eurochap était assurée auprès de la MAAF en responsabilité civile professionnelle notamment pour les dommages causés aux tiers par ses travaux et que la MAAF ne saurait se prévaloir de la clause prévue à l'article 5-9 de la convention excluant de la garantie 'les dommages résultant d'un manquement à une obligation de faire ou de ne pas faire', du fait d'un manquement de l'entrepreneur à son obligation de conseil vis à vis du maître de l'ouvrage, ce alors que l'obligation précontractuelle de conseil ne constitue pas une obligation de faire au sens de ces dispositions.

De même, la MAAF n'est pas fondée à opposer, s'agissant de la réparation des dommages causés aux tiers, les dispositions de l'article 5-13 qui excluent la prise en charge des 'frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fourni et/ou la reprise des travaux exécutés par vos soins ainsi que les frais de dépose et de repose et les dommages matériels et immatériels qui en découlent' et partant uniquement la réparation des dommages à l'ouvrage ou au maître de l'ouvrage, en sorte que la MAAF doit sa garantie pour les seuls dommages causés aux consorts [V] mais en aucun cas s'agissant des travaux réparatoires chez M. [X].

Les sociétés Eurochap et Saint Gobain devront en conséquence garantir M. [X] des condamnation prononcées à son encontre, sous la garantie de son assureur pour les domages causés aux consorts [V], la MAAF, étant condamnée in solidum avec la société Eurochap et Saint Gobain à garantir M. [X] dans cette limite, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a mis hors de cause la MAAF, condamné in solidum l'entreprise Eurochap et Saint Gobain à garantir M. [X] sans l'intervention de la MAAF et sera confirmé en ce qu'il a dit que dans leurs rapports entre elles la société Eurochap prendra à sa charge 60 % du dommage et la société Saint gobain, 40%.

- Sur le montant de la garantie (travaux réparatoires):

Le tribunal a retenu la solution réparatoire médiane chiffrée par l'expert judiciaire à la somme de 41.515,14 euros et condamné M. [X] à réaliser les travaux correspondant à la solution médiane, sur présentation des factures, sans que le montant des travaux n'excède la somme de 41.515,14 euros, le tout sous astreinte de 15 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de six mois suivant la signification du jugement et pendant un délai de trois mois.

Les sociétés Eurochap et Saint Gobain critiquent le jugement en ce qu'il a retenu la solution médiane au titre des travaux réparatoires, soutenant que cette solution correspond en réalité à des travaux d'amélioration et que seule la première solution permet de respecter le principe de la réparation intégrale du préjudice. Les deux sociétés précisent, à titre subsidiaire, qu'elles ne sauraient être tenues de relever et garantir indemne M. [X] au titre de l'astreinte, puisqu'elles ne sont pas débitrice d'une obligation de réaliser les travaux.

Or, il a été vu que si M. [X] était tenu vis à vis des consorts [V] de réaliser des travaux assurant à ses voisins une solution pérenne la plus fiable, en revanche, tenu de le relever et garantir, la société Eurochap et la société Saint Gobain, ne sauraient être tenues de garantir le coût de travaux qui correspondaient pour M.[X] à une amélioration de sa terrasse par la pose de caillebotis.

Dès lors, prévue aux options 2 et 3 pour un coût de 17 195,40 euros HT, cette prestation sera déduite de la solution médiane qui seule garantit la pérennité de la réparation ainsi qu'il a été sus retenu, en sorte que M. [X] ne sera relevé et garanti qu'à hauteur de 20 546,33 euros HT (37 741,73 euros HT - 17 195,40 euros HT) outre TVA en vigueur, ainsi que des sommes mises à sa charge au titre de la reprise des embellissements et du préjudice de jouissance de Mme [V].

- Sur les demandes reconventionnelles de M. [X]:

-a) au titre des travaux réalisés en exécution du jugement:

M. [X] sera, au vu de ce qui précède, débouté en l'état de sa demande de condamnation des constructeurs à lui payer la somme de 55 242,32 euros au titre des travaux de réfection exposés et frais de maîtrise d'oeuvre, et de 5 172 euros au titre de la pose des couvertines préconisées par l'expert [E], alors que ces travaux ne sont pas réceptionnés et qu'il existe un litige sur les travaux réellement exécutés par M. [X], lequel constitue en conséquence un litige d'exécution.

En aucun cas par ailleurs, l'astreinte dont a été assortie la condamnation de M. [X] à réaliser les travaux, ne saurait relever de la garantie des sociétés Eurochap et Saint Gobain, ce qu'il y aura lieu de préciser au dispositif.

-b) au titre de la réfection du sol de sa terrasse:

Devant la cour comme devant le tribunal M. [X] poursuit une demande d'indemnisation à hauteur de 14 177, 04 euros TTC et désormais en outre de 11 814,20 euros au titre de la réfection du sol de sa terrasse, contestant la décision du tribunal qui l'a débouté de ce chef.

C'est cependant par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a débouté M. [X] tant de sa demande tendant à voir condamner les constructeurs et la MAAF à l'indemniser de désordres qui n'ont pas été pris mis en évidence par l'expert alors qu'il n'en avait pas fait état durant les opérations d'expertise, ainsi que de voir ordonner à l'expert dans un complément de mission de se prononcer sur ces mêmes désordres, la seule production de devis non soumis à l'expert ne permettant pas de retenir l'existence d'un dommage en lien avec les défauts de construction.

En effet, contrairement à ce que soutient M. [X], le tribunal qui retenait pour les motifs précédent que le préjudice matériel allégué n'était pas justifié, ni en conséquence établi, n'était pas tenu de procéder à son indemnisation, n'ayant en rien porté atteinte au principe de la réparation intégrale du dommage.

- Sur les demandes reconventionnelles de M. [X]

Le tribunal a rejeté les demandes reconventionnelles de M. [X] au motif que le devis qu'il verse aux débats n'a pas été soumis à l'expert de manière contradictoire, 'tandis qu'il n'est pas établi que les réparation y figurant, à savoir la réfection du béton ciré intérieur, soient directement en lien avec les constatations de l'expert qui avaient seulement relevé 'des remontées d'humidité à l'intérieur de la maison des époux [X] au bord de la baie vitrée du salon en trois endroits distincts '2 sur le coût et un au centre)'. Le tribunal a également ajouté que l'expert n'avait pas omis de chiffrer le préjudice subi par M. [X] puisque le rapport demande justement à ce dernier de fournir des éléments techniques sur les préjudices subis, ce qu'il n'a pas fait.

En fin au vu de ce qui précède, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à y ajouter la condamnation in solidum de la Maaf.

Pour les mêmes motifs, les mêmes supporteront in solidum les dépens et seront condamnés in solidum à payer aux consorts [V], ensemble, une somme de 6000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant dans les limites de sa saisine,

Déclare recevable l'intervention de M. [H] [V], M. [I] [V], Mme [C] [V] et M. [P] [V] en leur qualité d'ayants droit de Mme [Y] [A] épouse [V].

Infirme partiellement le jugement entrepris.

Statuant à nouveau des chefs réformés:

Condamne M. [U] [X] à payer aux consorts [V]:

-une somme de 416 euros au titre de la déduction de la vétusté,

-une somme de 5 628,28 euros au titre des embellissements restant à effectuer,

-une somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance.

Condamne la SA MAAF Assurances, in solidum avec la société Eurochap et la société Saint Gobain Glass Solutions Sud Ouest, à relever et garantir M. [X] de ces condamnations.

Condamne in solidum la société Eurochap et la société Saint Gobain Glass Solutions Sud Ouest à relever et garantir M. [X] de sa condamnation à entreprendre les travaux de reprise des désordres à son domicile dans la limite de la somme de 20 546,33 euros, l'asteinte étant exclue de leur garantie.

Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Eurochap prendra à sa charge 60% du montant de ces condamnations, sous la garantie de la MAAFAssurances pour les condamnations à réparer les préjudices des consorts [V], la société Saint Gobain Glass Solutions Sud Ouest demeurant tenue des 40% restants

Condamne la SA MAAF Assurances, in solidum avec la société Eurochap et la société Saint Gobain Glass Solutions Sud Ouest, aux dépens de première instance et à payer aux consorts [V] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant/

Déboute M. [X] de sa demande de condamnation des constructeurs à lui payer la somme de 55 242,32 euros au titre des travaux de réfection exposés et frais de maîtrise d'oeuvre, et la somme de 5 172 euros au titre de la pose des couvertines.

Condamne in solidum la SA MAAF Assurances, la société Eurochap et la société Saint Gobain Glass Solutions Sud Ouest à payer aux consorts [V], ensemble, une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum la SA MAAF Assurances, la société Eurochap et la société Saint Gobain Glass Solutions Sud Ouest aux dépens du présent recours.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/00990
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;19.00990 ?
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