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29/04/2024 | FRANCE | N°22/01207

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 29 avril 2024, 22/01207


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 29 AVRIL 2024









N° RG 22/01207 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSXU







S.A.S. DAXAP VITI





c/



S.A.S. BIO-TECH

S.A.S.U. LEASECOM























Nature de la décision : AU FOND





















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Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 février 2022 (R.G. 2020000763) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 09 mars 2022





APPELANTE :



S.A.S. DAXAP VITI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 29 AVRIL 2024

N° RG 22/01207 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSXU

S.A.S. DAXAP VITI

c/

S.A.S. BIO-TECH

S.A.S.U. LEASECOM

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 février 2022 (R.G. 2020000763) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 09 mars 2022

APPELANTE :

S.A.S. DAXAP VITI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]

représentée par Maître Anais XAVIER de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

S.A.S. BIO-TECH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]

représentée par Maître Philippe SOL de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S.U. LEASECOM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]

représentée par Maître Florence BOYE-PONSAN de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 novembre 2015, la société des Orphées, qui exerce une activité d'exploitation, mise en valeur et gestion d'une propriété viticole, a souscrit un contrat de location financière auprès de la société Leasecom portant sur un système de vidéosurveillance, fourni par la société Bio-Tech. Le contrat prévoyait le paiement de 66 loyers mensuels de 270 euros HT à compter du 1er décembre 2015.

Le matériel a été livré le 20 novembre 2015. Un procès-verbal de livraison a été signé sans réserve.

La société Bio Tech a adressé une facture correspondant au coût du matériel à la société Leasecom.

Le même jour, un contrat de maintenance du matériel loué a été signé entre la société des Orphées et la société Bio-Tech.

La société des Orphées a cessé le paiement des loyers à compter du 1er janvier 2018 arguant d'un dysfonctionnement récurrent du matériel.

Le 14 mai 2018, la société des Orphées a changé de forme juridique et de dénomination sociale et est devenue la société Daxap Viti.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2019, la société Leasecom a mis en demeure la société Daxap Viti de régler sous 8 jours le solde débiteur de son compte, soit une somme de 6.312,72 euros.

Aucun paiement n'étant intervenu, la société Leasecom a sais le président du tribunal de commerce de Libourne d'une requête en injonction de payer.

Le 26 septembre 2019, le président du tribunal de commerce de Libourne a enjoint à la société Daxap Viti de payer la somme de 13.143,73 euros à la société Leasecom.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 mars 2020, la société Daxap Viti a formé opposition à l'ordonnance en injonction de payer.

Par exploit du 6 août 2020, la société Daxap Viti a appelé à la cause la société Bio-Tech aux fins de prononcer la jonction de l'affaire avec celle l'opposant à la société Leasecom.

Par jugement contradictoire du 11 février 2022, le tribunal de commerce de Libourne a statué comme suit :

- prononce la jonction des deux affaires enrôlées sous les numéros RG 2020000763 et RG 20200001237,

- déclare l'opposition recevable en la forme mais mal-fondée,

- déboute la société Daxap Viti de sa demande de résolution judiciaire,

- déboute la société Bio-Tech de sa demande de résiliation du contrat de location financière à compter du 25 septembre 2017,

- prononce la résiliation du contrat de location financière à compter du 13 juin 2019,

- condamne la société Daxap Viti à payer à la société Leasecom la somme de 12.000,00 euros HT à titre d'indemnité de résiliation du contrat de location financière signé entre elles le 19 novembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2020,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- condamne la société Daxap Viti à payer à la société Leasecom la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamne la société Daxap Viti à payer à la société Bio-Tech la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire,

- condamne la société Daxap Viti aux dépens, y compris les frais de l'injonction de payer et le coût du présent jugement liquidé à la somme de 177,40 euros. U

La société Daxap Viti a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 9 mars 2022.

La société Leasecom a relevé appel incident de cette décision.

Par ordonnance du 28 mars 2023 et à la suite de la communication tardive des conclusions de la société Bio-Tech, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a, au visa de l'article 909 du code de procédure civile:

- déclaré irrecevables, à l'égard de la société Daxap Viti, les conclusions notifiées par la société Bio-Tech le 17 octobre 2022 et le 21 novembre 2022,

- déclaré irrecevable l'appel incident formé par la société Bio-Tech à l'encontre de la société Daxap Viti dans ses conclusions notifiées le 17 octobre 2022 et le 21 novembre 2022,

- condamné la société Bio-Tech à payer à la société Daxap Viti la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejetons les autres demandes,

- condamnons la société Bio-Tech aux dépens de l'instance.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 16 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Daxap Viti demande à la cour de :

Vu les articles 1134, 1147, 1184, 1719 du Code civil,

Vu les articles 12, 331, 908, 909 et 911 du Code de procédure civile,

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Libourne en date du 11 février 2022,

- déclarer la société Daxap Viti recevable et bien fondée en son appel,

A titre liminaire,

- déclarer irrecevables les conclusions et pièces communiquées le 17 octobre 2022 par la société Bio-Tech à l'égard de la société Daxap Viti pour cause de communication tardive au sens de l'article 909 du Code de procédure civile ;

- déclarer irrecevable l'appel incident formé par la société Bio-Tech aux termes de ses conclusions notifiées le 17 octobre 2022 à l'égard de la société Daxap Viti pour cause de communication tardive au sens de l'article 909 du Code de procédure civile ;

A titre principal,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Daxap Viti de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de résolution judiciaire, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de location financière à compter du 13 juin 2019, condamné la société Daxap Viti à payer à la société Leasecom la somme de 12.000,00 euros HT à titre d'indemnité de résiliation du contrat de location financière signé entre elles le 19 novembre 2015 avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2020, en ce qu'il a condamné la société Daxap Viti au paiement de la somme de 1.000,00 euros et 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la société Leasecom et Bio-Tech respectivement, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;

En conséquence,

- constatant que la société Daxap Viti rapporte la preuve des inexécutions contractuelles de la société Bio-Tech, et notamment en ce que les contrats en date des 19 et 20 novembre 2015 n'ont jamais reçu exécution, ordonner la résolution judiciaire aux torts exclusifs de la société Bio-Tech et la société Leasecom ; et ce faisant, ordonner que les parties soient remises dans leur état initial comme si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé et ce faisant encore, ordonner les restitutions entre les parties de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre au titre du contrat de location financière ;

- constatant l'interdépendance des contrats de location financière et de maintenance et de fourniture de matériel, ordonner la caducité du contrat de maintenance et de fourniture de matériel conclu entre la société Bio-Tech et la société Daxap Viti ;

- débouter la société Leasecom de l'ensemble de ses demandes et prétentions et notamment de celles présentées dans le cadre de son appel incident ;

Dans l'hypothèse où la cour ne déclarerait pas l'irrecevabilité d'office des conclusions notifiées tardivement par la société Bio-Tech,

- débouter la société Bio-Tech de l'ensemble de ses demandes et prétentions et notamment celles présentées dans le cadre de son appel incident ;

A titre subsidiaire, et si la cour ne faisait pas droit à la demande tendant à remettre les parties en l'état ab initio,

- ordonner à la société Bio-Tech de relever indemne la société Daxap Viti de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Leasecom ;

- condamner la société Bio-Tech à verser à la société Leasecom au lieu et place de la société Daxap Viti les indemnités contractuelles de résiliation auxquelles elle pourrait être condamnée ;

- condamner la société Bio-Tech au paiement de la somme de 8.424,00 euros au titre du préjudice économique subi par la société Daxap Viti ;

- prendre acte que la société Daxap Viti s'en remet sur la caducité du contrat de vente conclu entre la société Leasecom et la société Bio-Tech ;

A titre infiniment subsidiaire,

- juger que le montant de l'indemnité de résiliation susceptible d'être réclamé par la société Leasecom ne saurait excéder la somme de 12.000,00 euros HT ;

En tout état de cause,

- débouter les sociétés Leasecom et Bio-Tech de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires ;

- condamner les sociétés Leasecom et Bio-Tech à payer à la société Daxap Viti la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 22 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Leasecom demande à la cour de :

Vu l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016,

- confirmer le jugement en date du 11 février 2022 du tribunal de commerce de Libourne en ce qu'il a été décidé de :

* déclarer la société Daxap Viti mal-fondée en son opposition,

* débouter la société Daxap Viti de sa demande de résolution judiciaire,

* débouter la société Bio-Tech de sa demande de résiliation du contrat de location financière à compter du 25 septembre 2017,

* débouter la société Daxap Viti et la société Bio-Tech du surplus de leurs demandes,

* condamner la société Daxap Viti à payer à la société Leasecom la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

* condamner la société Daxap Viti à payer à la société Bio-Tech la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

* condamner la société Daxap Viti aux dépens, y compris les frais de l'injonction de payer,

- infirmer le jugement en date du 11 février 2022 du tribunal de commerce de Libourne en ce qu'il a été décidé de :

* prononcer la résiliation du contrat de location financière à compter du 13 juin 2019,

* condamner la société Daxap Viti à payer à la société Leasecom la somme de 12.000,00 euros HT à titre d'indemnité de résiliation du contrat de location financière signé entre elles le 19 novembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2020,

* débouter la société Leasecom du surplus de leurs demandes,

Le réformant,

- constater que la résiliation du contrat de location n°215L455549 est intervenue de plein droit le 13 juin 2019 ;

- condamner la société Daxap Viti à payer à la société Leasecom la somme de 6.312,72 euros au titre des loyers impayés du 1er janvier 2018 au 1er juin 2019 et des factures d'assurance pour les années 2018 et 2019 du contrat de location n°215L455549 ;

- condamner la société Daxap Viti à payer à la société Leasecom la somme de 6.831,00 euros HT, avec intérêts à compter du 14 octobre 2020 date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;

- condamner la société Daxap Viti à restituer à la société Leasecom, au besoin avec le concours de la force publique, les équipements de vidéosurveillance, objet du contrat n°215L455549, visés dans la facture n°20150481 du 27 novembre 2015 de la société Bio-Tech ;

- autoriser la société Leasecom à appréhender lesdits équipements en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent au besoin avec le recours de la force publique ;

- condamner la société Daxap Viti à payer à la société Leasecom, à compter du 13 juin 2019, une indemnité de jouissance mensuelle d'un montant de 324,00 euros TTC, toute période commencée étant intégralement due, jusqu'à complète restitution des équipements à la société Leasecom ;

Subsidiairement, en cas de caducité du contrat de location en conséquence de l'anéantissement d'un contrat interdépendant avec le contrat de location,

- prononcer en tant que de besoin l'anéantissement du contrat de vente des équipements ;

- condamner la société Bio-Tech à payer à la société Leasecom la somme de 17.695,25 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente des équipements, objet de la facture du 27 novembre 2015 ;

- condamner la société Bio-Tech à payer à la société Leasecom la somme de 3.073,96 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier du fait de l'anéantissement du contrat de location n°215L455549 ;

- condamner la société Bio-Tech à garantir la société Leasecom de toutes condamnations pouvant être prononcées à l'encontre de cette dernière au profit de la société Daxap Viti ;

En tout état de cause,

- débouter les autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins, conclusions dirigées à l'encontre de la société Leasecom,

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner tout succombant aux entiers dépens y compris ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer d'un montant de 341,38 euros.

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 21 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément en ce qui concerne seulement les demandes à l'encontre de la société Leasecom, la société Bio-Tech demande à la cour de :

- débouter la société Leasecom de ses demandes formées à l'encontre de la société Bio-Tech.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'appel principal :

1- La société appelante soutient que le contrat conclu le 19 novembre 2015 est un contrat tripartite et que le fournisseur, la société Bio Tech a manqué à son obligation de délivrance conforme, puisqu'elle lui a livré un matériel défectueux. Elle demande en conséquence à la cour de prononcer la résiliation du contrat. Elle précise que le matériel a effectivement été livré et installé le 19 novembre 2015, date de signature du procès-verbal de livraison sans réserve, mais qu'il n'a été mis en service qu'ultérieurement et que sa défectuosité a alors été constatée. La société Bio-tech a alors procédé au remplacement du matériel mais le nouveau matériel ne fonctionnait pas plus, les détecteurs de mouvements étant non opérationnels. La société Daxap Viti affirme avoir fait part de son mécontentement en vain à son cocontractant, par l'envoi de SMS, de courriers simples, de courriers recommandés et de nombreux appels. Elle affirme que la société Bio tech a alors proposé de procéder à l'annulation du contrat à ses frais mais qu'elle n'a pas tenu son engagement. Elle soutient qu'il appartient à la société intimée d'établir qu'elle a correctement exécuté le contrat, et notamment son obligation de livraison conforme. Elle précise enfin que la cour de cassation a jugé que l'obligation de délivrance de machines complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue et que dans ce contexte l'établissement d'un procès-verbal de livraison ne suffisait pas à rapporter la preuve de l'obligation de délivrance. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de condamner la société Bio Tech de la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de l'organisme de location financière.

2- La société Bio Tech, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables à l'égard de la société appelante est présumée s'être appropriée les motifs du jugement attaqué aux termes duquel la preuve d'un manquement à l'obligation de délivrance n'était pas apportée par la société Daxap Viti.

3- La société Leasecom fait valoir que la signature par le locataire du procès-verbal de réception fait présumer du bon accomplissement des prestations par le fournisseur. Elle rappelle en outre qu'aux termes du contrat, elle a subrogé la société Daxap Viti dans ses droits et action à l'encontre du fournisseur et qu'en contrepartie, celle-ci a renoncé à tout recours à son encontre.

Sur ce :

4- Le procès-verbal de réception du matériel, dressé le lendemain de la signature du contrat de vidéosurveillance, n'apporte la preuve que de la réception du système de videosurveillance et non de son installation, prestation complexe prévue par le contrat.

5-La locataire peut ainsi être admise, malgré la signature de ce procès-verbal, a apporté la preuve du dysfonctionnement du système et du manquement de son vendeur à son obligation de délivrance.

6- Cependant, l'appelante ne verse aucune pièce, tel qu'un simple constat par un huissier de justice, établissant les dysfonctionnements allégués.

7- Par ailleurs, elle a réglé pendant deux années les loyers afférents à ce contrat.

8- Les premiers juges ont pertinemment retenu qu'elle n'établit de manière certaine s'être plainte d'un dysfonctionnement du système que par un courrier daté du 31 octobre 2017, soit bien postérieurement à la livraison du système intervenue le 20 novembre 2015.

9- L'appelante ne démontre ainsi pas que l'installation de vidéo-surveillance qui lui a été livrée en 2015 était défectueuse et s'analysait en une livraison non conforme.

10- Les juges de première instance ont pu ainsi à bon droit la débouter de sa demande.

Sur l'appel incident formé par la société Leasecom :

11- La société Leasecom soutient que le tribunal a :

- à tort, prononcé la résiliation judiciaire du contrat au lieu de constater la résiliation du contrat en application de la clause de résiliation de plein droit au 13 juin 2019, par application des dispositions de l'article 8 des conditions générales du contrat de location,

- confondu les loyers dus avant la résiliation et l'indemnité de résiliation,

- omis de statuer sur la demande de restitution du matériel et d'indemnité de jouissance.

Elle sollicite ainsi le paiement des loyers impayés, de l'intégralité du montant contractuel de l'indemnité de résiliation, d'une indemnité de jouissance au titre de la jouissance du matériel après la résiliation du contrat et que soit ordonnée la résiliation du contrat.

12- La société Daxap Viti soutient que l'indemnité de résiliation ne pourra excéder la somme de 12 000 euros et sollicite la garantie de la société Bio Tech.

Sur ce :

13- L'article 8 du contrat stipule que celui-ci sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l'envoi au locataire par courrier recommandé avec accusé de réception d'une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation en cas de manquement du locataire à l'une de ses obligations au titre du contrat de location et notamment en cas de non-paiement d'une ou plusieurs échéances de loyer.

La résiliation du contrat entraînera de plein droit le paiement par le locataire au profit du bailleur d'une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant échoir à compter de la date la résiliation augmenté d'une somme forfaitaire de 10 % de ladite indemnité des loyers échus.

14- L'article 9-5 stipule en outre qu'en cas de non-restitution du matériel, le locataire sera redevable d'une indemnité d'utilisation d'un montant égal au dernier loyer facturé.

15- Il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat de location financière au 13 juin 2019 par effet de la clause résolutoire au lieu de la prononcer comme l'ont fait les premiers juges.

16- Le tribunal a en outre, en effet, omis de statuer sur la demande de paiement des loyers impayés et sur l'indemnité de jouissance.

17- La demande en paiement des loyers impayés à la date de résiliation du contrat est fondée dans son principe et dans son montant. La société Daxap Viti sera ainsi condamnée à verser la somme de 6312,72 euros à la société Leasecom au titre des loyers impayés. La décision de première instance sera complétée de ce chef.

18- La société Daxap Viti ne démontre pas avoir restitué le matériel à son propriétaire, le locateur financier. Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de la société Leasecom visant à voir condamner la société Daxap Viti à lui restituer le matériel objet de la facture du 27 novembre 2015. Il n'y a pas lieu à autoriser la société Leasecom à appréhender elle-même le matériel.

19- Conformément à l'article 9-5 du contrat, la société Daxap Viti sera tenue , jusqu'à la restitution du matériel à verser à la société Leasecom une indemnité d'utilisation d'un montant égal au dernier loyer facturé, soit la somme de 324 euros par mois.

20- S'agissant de l'indemnité de résiliation, elle s'analyse effectivement en une clause pénale qui peut faire l'objet d'une modération par le juge si elle est manifestement excessive.

21- En l'espèce, le locateur financier sollicite le paiement de la somme de 6831 euros au titre de l'indemnité de résiliation correspondant aux loyers impayés sur la période courant du 1er juillet 2019 au 31 mai 2021 majorée de 10%. Or, sur cette même période, elle sollicite le paiement des loyers courants au titre de l'indemnité d'utilisation du matériel qui ne lui a pas été rendu.

22- Eu égard à cet élément, l'indemnité de résiliation apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société Leasecom qui va continuer à percevoir un montant équivalent à un loyer jusqu'à l'échéance du contrat, et même au-delà du fait de l'absence de restitution du matériel.

23- Il convient dès lors de constater le caractère manifestement excessif de la clause pénale et de réduire ainsi le montant de l'indemnité de résiliation à la somme de 200 euros que la société Daxap Viti devra verser à la société Leasecom.

Sur les demandes accessoires :

24- La société Daxap Viti qui succombe sera condamnée aux dépens de cette procédure d'appel.

25- Elle sera condamnée à verser la somme de 2000 euros à la société Leasecom au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Libourne le 11 février 2022 sauf :

- sur le montant de l'indemnité de résiliation

- à préciser qu'il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat de location financière au 13 juin 2019 et non de prononcer sa résiliation,

Constate que le tribunal de commerce de Libourne a omis de statuer sur la demande de paiement des loyers impayés, sur la demande de restitution du matériel et sur l'indemnité de jouissance,

Y ajoutant,

Condamne la société Daxap Viti à verser la somme de 6312,72 euros à la société Leasecom au titre des loyers impayés du 1er janvier 2018 au 1er juin 2019 et des factures d'assurances pour les années 2018 et 2019,

Ordonne à la société Daxap Viti de restituer le matériel objet de la location,

Dit n'y avoir lieu à ce stade de la procédure à autoriser la société Leasecom à appréhender lesdits équipements en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent au besoin avec le recours de la force publique ;

Condamne la société Daxap Viti, jusqu'à la restitution du matériel, à verser à la société Leasecom une indemnité d'utilisation d'un montant égal au dernier loyer facturé, soit la somme de 324 euros par mois,

Condamne la société Daxap Viti à verser la somme de 200 euros à la société Leasecom au titre de l'indemnité de résiliation,

Condamne la société Daxap Viti aux dépens de cette procédure d'appel,

Condamne la société Daxap Viti à verser la somme de 2000 euros à la société Leasecom au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/01207
Date de la décision : 29/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-29;22.01207 ?
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