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16/11/2006 | FRANCE | N°773

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre civile 1, 16 novembre 2006, 773


A.M./G.P.

COPIE + GROSSEMe Hervé RAHONMe F... LE ROY DES BARRESMe Jacques-André GUILLAUMINMe Didier TRACOLMe Jean-Michel A... : 16 NOVEMBRE 2006COUR D'APPEL DE BOURGESCHAMBRE CIVILEAUDIENCE SUR RENVOI DE CASSATIONDU 19 SEPTEMBRE 2006ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2006No - PagesNuméro d'Inscription au Répertoire Général : 05/01185Décision déférée à la Cour :Arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 16 Juillet 1998, cassant un arrêt rendu par la Cour d'Appel de ORLÉANS en date du 14 mai 1996, statuant sur appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de TOURS, en date du 20 déce

mbre 1994PARTIES EN CAUSE :I - Me Francis VILLA, mandataire liquidate...

A.M./G.P.

COPIE + GROSSEMe Hervé RAHONMe F... LE ROY DES BARRESMe Jacques-André GUILLAUMINMe Didier TRACOLMe Jean-Michel A... : 16 NOVEMBRE 2006COUR D'APPEL DE BOURGESCHAMBRE CIVILEAUDIENCE SUR RENVOI DE CASSATIONDU 19 SEPTEMBRE 2006ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2006No - PagesNuméro d'Inscription au Répertoire Général : 05/01185Décision déférée à la Cour :Arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 16 Juillet 1998, cassant un arrêt rendu par la Cour d'Appel de ORLÉANS en date du 14 mai 1996, statuant sur appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de TOURS, en date du 20 décembre 1994PARTIES EN CAUSE :I - Me Francis VILLA, mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A. CAMÉLÉON TECHNOLOGIES anciennement dénommée BARRACUDA INDUSTRIES NOUVELLES (B.I.N.)... DestouchesB.P. 134837013 TOURS CEDEXreprésenté par Me Hervé M..., avoué à la Courassisté de Me Gérard Z..., avocat au barreau de TOURSDEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION suivant déclaration de saisine du 14 septembre 1998INTIMÉ

16 NOVEMBRE 2006

No /2II - S.A.AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES (AXA CS), venant aux droits et obligations de UNI EUROPE, agissant en qualité d'assureur de la S.A. Q... D..., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :4 rue Jules Lefebvre75009 PARISreprésentée par Me F... LE ROY DES X..., avoué à la Courassistée de Me Bernard I..., avocat au barreau de PARIS, membre de la S.C.P. HONIG, BUFFAT etamp; METTETALDÉFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATIONINTIMÉEIII - S.A. CESKA STATNI POJISTOVNA, agissant en qualité d'assureur de la Société BARRACUDA INDUSTRIES NOUVELLES (CAMELEON), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :Purkynova 2 - 11400 PRAHA 1PRAGUE (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE)- S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES (AXA CS),venant aux droits et obligations de UNI EUROPE, agissant en qualité d'assureur de la Société BARRACUDA INDUSTRIES NOUVELLES (CAMÉLÉON), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :4 Rue Jules Lefebvre75009 PARISreprésentées par Me Jacques-André C..., avoué à la Courassistées de Me Bernard I..., avocat au barreau de PARIS, membre de la S.C.P. HONIG, BUFFAT etamp; METTETALDÉFENDERESSES AU RENVOI DE CASSATIONAPPELANTES, INCIDEMMENT INTIMÉES

16 NOVEMBRE 2006

No /3IV - S.A.R.L. Q... ANDRE D..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :L'Aireau Douet37130 LA CHAPELLE AUX NAUXreprésentée par Me Didier O..., avoué à la Coursans assistance d'avocat

DÉFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATIONINTIMÉEV - S.A. CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA (C.S.O.B.), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :

K... Prikopé 14PRAGUE (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE)représentée par Me Jean-Michel DAUDE, avoué à la Cour d'Appel d'ORLÉANS, désigné suivant ordonnance du Premier Président en date du 28 avril 1999assistée de Me Yves H..., avocat au barreau de PARISINTERVENANTE VOLONTAIRE suivant requête en date du 27/01/1999VI - S.A. INTER COURTAGE ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :15, rue Drouot75009 PARISNon représentée Non assignéeDÉFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION

16 NOVEMBRE 2006

No /4

COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2006 en audience publique, la Cour étant composée de :M. L...

Président de Chambre, entendu en son rapportMme LADANT

ConseillerMme LE MEUNIER-POELS

Conseiller

***************GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS

* **************ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

**************

Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 20 décembre 1994 par le Tribunal de Commerce de TOURS ;

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel d'ORLÉANS (Chambre Civile) en date du 14 mai 1996 ;

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation (1ère Chambre Civile) en date du 16 juillet 1998 ;

Vu la déclaration de saisine de la Cour de renvoi remise au Greffe le 14 septembre 1998 ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 5 mai 2006 par Me VILLA ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A. CAMÉLÉON TECHNOLOGIES (anciennement dénommée BARRACUDA IDUSTRIES NOUVELLES), tendant à voir :1o) déclarer la C.S.O.B. (CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA) irrecevable en l'ensemble de ses demandes, l'en débouter et subsidiairement la

déclarer prescrite ;2o) débouter les Compagnies AXA et CESKA POJISTOVNA, agissant tant en qualité d'assureurs de la S.A. CAMÉLÉON, que d'assureur de la S.A.R.L. Q... D..., de leur appel et le dire infondé, y compris sur le moyen tiré de la cessation anticipée de la garantie transport ;3o) mettre hors de cause Me B... ;4o) donner acte à Me VILLA, ès qualités, de son intervention en qualité de Mandataire liquidateur de la S.A. CAMÉLÉON et le recevoir en son appel incident, le dire bien fondé sur l'ensemble de ses moyens et prétentions par l'effet dévolutif de l appel ;a) - faisant application de l'article 1315 du Code Civil et de l'article L 113-17 du code des Assurances ; constater la prise de direction du procès par les Compagnies AXA et CESKA et l'absence de réserves initiales ; dire et juger en conséquence les Compagnies AXA et CESKA infondées à apposer à la S.A. CAMÉLÉON et à Me VILLA un quelconque moyen de nullité ou d'exclusion de garantie ;

b) - constater que le cahier des charges SEI n'a pas été annexé à la police souscrite par la S.A. CAMÉLÉON tout comme la police d'assurance financière des marchandises transportées ; constater que la clause SEI catégorie 5 est incompréhensible pour un profane et sa réalisation au surplus impossible ; prononcer sa nullité sur le fondement des dispositions des articles 1129 et suivants du Code Civil et subsidiairement sur celui de l'article 1172 du Code Civil ;c) - dire et juger en conséquence que les compagnies AXA et CESKA seront tenues de garantir la S.A. CAMÉLÉON des conséquences dommageables du sinistre transport ;d) - dire et juger en tout état de cause que les mêmes compagnies d'assurance seront tenues à garantie en application de la clause dite "assurance pour compte subrogation" prévue à la police d'assurance et résultant de l'article 112-1 alinéas 2 et 3 du Code des Assurances ;e) - dire et juger en tout état de cause la S.A.R.L. Q... D... responsable des

conséquences dommageables du sinistre ; constater que les assureurs n'ont pas annexé à la police d'assurance souscrite par la S.A.R.L. Q... D..., la "police française d'assurance des marchandises transportées par voie de terre" et ne peuvent donc opposer à S.A.R.L. Q... D... la clause relative à l'absence, l'insuffisance ou l'inadaptation de l'emballage ; constater en tout état de cause l'absence de référence à la clause dite SEI catégorie 5 dans le cadre de cette police spécifique ; dire et juger en tout état de cause que la S.A.R.L. Q... D... a commis une faute tant de son fait personnel qu'en sa qualité de commissionnaire de transport ;f) - constater que les compagnies d'assurance AXA et CESKA ont agi en co-apérition dans le cadre de la police CAMÉLÉON ; constater que par le jeu de la co-apérition, il existe une solidarité entre elles dans le règlement du sinistre ; vu le rapport déposé par M. Y..., expert de G... SOFREX ; condamner en conséquence in solidum les compagnies d'assurances AXA et CESKA à verser à la S.A. CAMÉLÉON et à Me VILLA, la somme de 24 452 647 ç toutes causes de préjudice confondues et subsidiairement au paiement de cette même somme sur le fondement de la perte de chance et du manquement à l'obligation de conseil et d'information ;

g) - condamner en tout état de cause la S.A.R.L. Q... D... et sa compagnie d'assurance AXA à verser à la S.A. CAMÉLÉON et Me VILLA la même somme de 24 452 647 ç à titre de dommages et intérêts et ce solidairement entre elles ;h) - constater que selon le rapport E..., le matériel sinistré représente (catégorie A) 41 068 KF indemnisé par la Cour d'Appel d'ORLÉANS à hauteur de 18 000 KF ; constater que l'ensemble des moyens invoqués par Me VILLA et la S.A. BARRACUDA ont déjà par conclusions été soumis au premier juge dont le jugement est frappé d'appel et sont donc recevables devant la Cour de renvoi ;i) - constater que l'ensemble des moyens invoqués par Me

R... ès qualités a déjà par conclusions été soumis au premier juge dont le jugement est frappé d'appel et sont donc recevables devant la Cour de renvoi ;j) - vu l'arrêt du 15 juillet 1998 et l'ordonnance du juge commissaire rejetant la production de la C.S.O.B. ; déclarer la C.S.O.B. irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir et en tout cas la débouter mais aussi irrecevable comme prescrite à prétendre bénéficier des assurances financières prévues au contrat du 12 juillet 1991 ; la condamner à verser à Me VILLA ès qualités, la somme de 100 000 ç à titre de dommages et intérêts et 2 500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;k) - subsidiairement condamner tant AXA que CESKA à verser à Me VILLA ès qualités, la somme de 24 452 647 ç à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de chance et des manquements des compagnies d'assurance à leur obligation d'information et de renseignements ;l) - écarter comme non fondés tous moyens d'irrecevabilité ou de non garantie évoqués par AXA , CESKA et la C.S.O.B. dans leurs conclusions du mois d'avril 2006 ; condamner les compagnies AXA, CESKA et la S.A.R.L. Q... D... à verser à la S.A. CAMÉLÉON et Me VILLA la somme de 150 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; les condamner en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me M..., Avoué, aux offres de droit qui comprendront l'ensemble des frais de référé et d'expertise ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 27 juin 2006 par la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES (AXA - CS) venant aux droits et obligations de UNI EUROPE, prise en sa qualité d'assureur de la Société BARRACUDA INDUSTRIES NOUVELLES (CAMÉLÉON), et par la Compagnie d'Assurances CESKA POJISTOVNA, prise en sa qualité d'assureur de la Société BARRACUDA INDUSTRIES NOUVELLES (CAMÉLÉON) tendant à voir :- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a

décidé que les garanties de la police souscrite auprès de AXA - CS et de CESKA POJISTOVNA n'étaient pas acquises à CAMÉLÉON ;- constater qu'en ce qui concerne les chefs de jugement relatifs à une condamnation pour dommages et intérêts pour mauvais suivi du sinistre, la Cour d'Appel n'est plus saisie, cette question ayant fait l'objet d'un arrêt devenu définitif de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, le chef de cassation ne concernant pas cette partie du dispositif ;- principalement :- déclarer Me VILLA ès qualités irrecevable en son action dirigée à l'encontre de AXA CS et de CESKA POJISTOVNA, en raison de l'absence de tout préjudice subi par CAMÉLÉON ;- subsidiairement :- déclarer Me VILLA ès qualités, irrecevable subsidiairement mal fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de AXA CS et de CESKA POJISTOVNA ;- déclarer que Me VILLA ès qualités est déchu de la garantie pour fausse déclaration de sinistre ;- déclarer que CAMÉLÉON ne saurait bénéficier des garanties de la police, ne remplissant pas la condition prévue, l'emballage n'étant pas conforme à la norme SEI 5 ;- très subsidiairement :- dire que le préjudice de CAMÉLÉON ne saurait excéder la valeur des matériels non réglés à BARRACUDA soit la somme de 2 333 384,66 ç ;- dire que CAMÉLÉON ne justifie pas que les matériels non réglés à cette société ont été endommagés lors du transport, objet de la présente procédure ;- dire que les assureurs ne sauraient être tenus que sous déduction de la franchise de 1 524,49 ç et dans la limite de leur plafond de garantie de 762 245,086 ç par transport ;- en tous les cas :- dire que AXA CS ayant été admise aux opérations collectives de CAMÉLÉON pour un montant de 1 372 041,16 ç et CESKA POJISTOVNA pour un montant de 1 449 026,30 ç ces montants correspondent aux règlements effectués en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel d'ORLÉANS du 14 mai 1996 doivent venir en déduction de toute condamnation qui pourrait être prononcée par la

Cour d'Appel de BOURGES, toute condamnation devant être prononcée en deniers ou quittances ;- condamner Me VILLA ès qualités, à la somme de 50 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;- le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me C..., Avoué, dans les conditions prévues à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 29 avril 1999 par la Société Q... D..., tendant à voir :- déclarer irrecevable et en tout cas mal fondées les demandes formées par la Société CAMÉLÉON à l'encontre de la Société Q... D... ;- constater que la responsabilité de celle-ci n'est pas susceptible d'être engagée au titre des transports effectués pour le compte de la Société CAMÉLÉON ;- constater en tout cas que la preuve d'un lien de causalité entre un éventuel manquement à ses obligations contractuelles et le préjudice dont l'indemnisation est sollicitée n'est pas rapportée ;- débouter en conséquence la Société CAMÉLÉON de l'intégralité de ses demandes ;- subsidiairement, dire que la Société AXA GLOBAL RISK sera tenue de garantie de la Société Q... D... de l'intégralité des condamnation s prononcées contre elle ;- condamner la Société AXA GLOBAL RISK à payer à la Société Q... D... la somme de 50 000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;- allouer à Me O..., Avoué, le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 26 juin 2006 par la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES (AXA CS), venant aux droits et obligations de UNI EUROPE, prise en sa qualité d'assureur de la société Q... D..., tendant à voir :- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires relatives à la responsabilité des Q... GUY et de AXA CS, prise en sa seule qualité d'assureur des Q... GUY ;- principalement :- déclarer

Me VILLA, ès qualités, irrecevable en son action dirigée à l'encontre des Q... GUY et de son assureur AXA CS, en raison de l'absence de tout préjudice subi par CAMELEON, cette dernière ayant été intégralement payée par les banques du montant de la livraison alléguée avoir été sinistrée ;- subsidiairement :- déclarer Me VILLA, ès qualités, irrecevable, subsidiairement mal fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions, dirigées à l'encontre de Q... GUY et de son assureur de "responsabilité civile" : AXA CS ;- déclarer que la société des TRANSPORTS D... est déchue de sa garantie faute de déclaration de sinistre ;- déclarer que la société des TRANSPORTS D..., en vertu de la clause d'exclusion de l'article 5-2o, ne saurait bénéficier de la garantie d'AXA CS ;- très subsidiairement :- donner acte à AXA CS de ses limites de garantie exposées précédemment ;- dire que AXA CS ne saurait faire l'objet d'une condamnation in solidum avec la société Q... D..., mais simplement pourrait être, le cas échéant, condamnée à relever et garantir la société des TRANSPORTS D... dans la limite des plafonds de sa police correspondant aux expéditions déclarées par les Q... GUY pour un montant de 3 357 689,60 ç ;- dire qu'il ressort de la pièce no 114 , produite par CAMELEON devant la Cour d'Appel de BOURGES en mai 2006, que, selon elle, le montant des factures impayées de CAMELEON s'élèverait à 15 306 000 Francs, soit 2 333 384,66 ç;- dire que le préjudice de cette société ne saurait excéder ce montant et dire que la société CAMELEON ne justifie pour ce montant ni du fait que ses marchandises aient été endommagées, ni du fait qu'elles n'aient pas été comprises dans les très importants règlements qu'elle a reçu de la Banque C.S.O.B. par l'intermédiaire du mandataire de cette banque, la CNCA ;- dire qu'en conséquence, il n'apparaît pas que CAMELEON ait subi un préjudice quelconque ;- en tous les cas :- dire que le montant des sommes déjà réglées par les

assureurs et pour lesquelles AXA CS a été admise à hauteur d'un montant de 1 372 041,16 euros et CESKA POJISTOVNA pour un montant de 1 449 026,30 euros, doivent s'imputer sur toute condamnation, qui devra être prononcée en deniers ou quittance ;- condamner Me VILLA, ès qualités, à la somme de 20 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;- le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me LE ROY DES X..., avoué à la Cour d'Appel de BOURGES, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 26 avril 2006 par la CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA dite C.S.O.B., tendant à voir :- déclarer recevable son intervention volontaire à la cause :- constater les paiements effectués par la C.S.O.B. auprès de la Société CAMÉLÉON TECHNOLOGIES à travers la CAISSE NATIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE ;- en conséquence :- dire et juger que la Société CAMÉLÉON représentée par son liquidateur judiciaire Me Francis VILLA n'a subi aucun préjudice pour avoir été intégralement payée par la C.S.O.B. du montant des machines, objet du sinistre allégué ;- débouter la Société CAMÉLÉON TECHNOLOGIES de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la C.S.O.B. ;- condamner Me VILLA ès qualités, à la somme de 15 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;- condamner Me VILLA ès qualités, en tous les dépens dont distraction au profit de Me DAUDE, avoué près la Cour d'Appel d'ORLÉANS, aux offres de droit dans les termes de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu la dénonciation de pièces et conclusions à la Société INTER COURTAGE ASSURANCES le 25 mars 2004, laquelle n'a pas constitué avoué ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 juillet 2006 ;

SUR QUOI, LA COUR :

- sur le rappel des faits et de la procédure :

Attendu qu'il convient de rappeler que par contrat du 23 septembre 1991 la SA BARRACUDA INDUSTRIES NOUVELLES (ci-après B.I.N. ou BARRACUDA) devenue depuis par changement de dénomination sociale CAMÉLÉON TECHNOLOGIES (ci-après CAMÉLÉON), a conclu avec la société de droit Tchèque EUROPLAST un très important contrat pour la fourniture d'une usine clefs en main à FRYDLANT (République Tchèque) pour un montant total de 205 160 000 F ;

Que les différentes phases de l'opération (transfert technologique, construction de l'usine, exploitation) étaient assurées par un contrat dit "de bout en bout" du 12 juillet 1991 et un avenant du 27 septembre 1991 souscrits par B.I.N. et EUROPLAST auprès des compagnies UNI EUROPE et CESKA STATNI POJISTOVNA (ci-après CESKA), cette dernière de droit tchèque, agissant comme co-assureurs et co-apériteurs à concurrence de 50 % chacune sans solidarité entre elles ;

Que ce contrat, établi par l'intermédiaire de la Société INTER-COURTAGE a été rédigé spécialement pour les besoins de l'opération et prévoyait, dans sa partie "transfert des technologies" trois clauses qui serviront de fondement aux réclamations de B.I.N. :- une clause 5.V-1 GARANTIE P... qui stipulait en son paragraphe "b" :"les machines devront être emballées dans des caisses type SEI catégorie 5" ;- une clause 5.V-2 GARANTIE MONTAGE ET ESSAIS comprenant une clause d'exclusion 5.V-2.2 selon laquelle sont exclus pendant le transport l'absence, l'insuffisance ou l'inadaptation de l'emballage ;- une clause 12-1 appelée "assurance pour compte/subrogation" dans laquelle les dommages causés par les intervenants demeurent garantis de la même façon que s'ils avaient été provoqués par l'assuré lui-même" ;

Que c'est la S.A.R.L. Q... D... qui a été chargée par B.I.N. de l'emballage et du transport des machines ;

Que la Société UNI EUROPE a alors demandé à la société D... de souscrire auprès d'elle un contrat spécifique "ad valorem" pour assurer les marchandises transportées qui devaient faire l'objet de plusieurs convois : la Société D... a souscrit le 19 juin 1992, ce contrat dont les conditions générales sont constituées par la "police d'assurance française des marchandises transportées par voie terrestre", laquelle prévoit comme cause d'exclusion générale, l'absence, l'insuffisance ou l'inadaptation de l'emballage ;

Qu'une expédition de machines a eu lieu en mai 1992 à destination des locaux de la Société KOHL en République Fédérale d'Allemagne où les marchandises furent stockées jusqu'à la mi-novembre 1992 avant d'être expédiées par cette société allemande à LIBEREC (République Tchèque) dans les locaux de la Société HASTEX, semble-t-il chargée de la construction de l'usine EUROPLAST de FRYDLANT, l'édification de celle-ci n'étant, apparemment, pas suffisamment avancée pour permettre d'y entreposer les biens livrés ;

Que dès la réception des marchandises de ce convoi, à partir du 16 novembre 1992, la détérioration d'un certain nombre de caisses fut signalée ; que le commissaire d'avaries N... fut dépêché sur les lieux les 1er et 2 décembre 1992 ; que par la suite, les compagnies d'assurances ont obtenu la désignation de l'expert E..., le 12 février 1993 et les opérations d'expertise ont été émaillées d'incidents divers qui ont amené l'expert à déposer un rapport ne répondant que très partiellement à la mission qui lui avait été confiée, notamment sur les causes d'aggravation du sinistre puisqu'il n'est pas contestable que, de la mi novembre 1992 à fin avril 1993, les caisses détériorées ont été stockées dans des conditions défavorables sous les intempéries et dans le froid chez HASTEX à

LIBEREC ;

Que les compagnies d'assurance ont dénié leur garantie en arguant du non respect de la clause contractuelle exigeant un emballage conforme à la norme SEI catégorie 5 ; que sur le litige qui s'en est suivi, le Tribunal de Commerce de TOURS, par jugement du 20 décembre 1994, a déclaré la demande la Société BARRACUDA INDUSTRIES NOUVELLES recevable, a mis hors de cause la S.A.R.L. Q... D..., a constaté que B.I.N. n'avait pas respecté les clauses relatives à l'emballage stipulées dans le contrat d'assurances et dit que de ce fait, elle n'apportait pas la preuve des conditions d'ouverture de son droit à assurance en la déboutant de son action sur le fondement contractuel et en la condamnant à rembourser aux assurances la provision de 1 000 000 F accordée en référé ; que le tribunal constatait par ailleurs que les compagnies d'assurances avaient commis des fautes à l'origine de 25 % du montant du sinistre, et, avant-dire-droit sur ce point, ordonnait une mesure de conciliation sur le montant du préjudice ; que la Société B.I.N. était par ailleurs condamnée à payer aux assurances une indemnité de procédure de 2 000 F ;

Que les Sociétés UNI EUROPE et CESKA ayant relevé appel de cette décision, la Cour d'Appel d'ORLÉANS (Chambre Civile) par arrêt en date du 14 mai 1996, a :- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a consacré les fautes des compagnies UNI EUROPE et CESKA STATNI POJISTOVNA ;- déclaré l'action de la Société B.I.N. recevable et bien fondée ;- constaté que le contrat d'assurances dommages souscrit par la Société B.I.N. auprès des sociétés UNI EUROPE et CESKA STATNI POJISTOVNA agissant comme co-apériteurs non solidaires à parts égales devait s'appliquer ;- dit n'y avoir lieu à ordonner expertise ;- condamné les Sociétés UNI EUROPE et CESKA STATNI POJISTOVNAà payer à la Société B.I.N. une somme de 18 000 000 F (dix-huit millions de francs) en réparation de

son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;- constaté que les sociétés d'assurances avaient commis des fautes dans l'exécution de leur contrat ayant contribué à la création d'un préjudice récurrent supplémentaire ;- les a condamnées in solidum, à payer à la Société B.I.N. une somme de 2 000 000 (deux millions de francs) avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;- déclaré l'arrêt opposable à la société INTER COURTAGE , intervenante volontaire ;- condamné les appelantes à payer à la Société B.I.N. une indemnité de procédure de 50 000 F ;- débouté les parties de leurs demandes supplémentaires non contraires ;- condamné in solidum les appelantes aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

La Cour de Cassation saisie du pourvoi principal formé par la Société B.I.N. et du pourvoi incident formé par les compagnies AXA et CESKA, a par arrêt du 16 juillet 1998 (1ère chambre Civile) cassé l'arrêt de la Cour d'Appel d'ORLÉANS précité, sauf en ses dispositions ayant condamné in solidum les compagnies UNI EUROPE et CESKA STATNI POJISTOVNA à payer à la Société B.I.N. une somme de 2 millions de francs, avec intérêts au taux légal à compter de l arrêt ;

- Sur l'intervention volontaire de la C.S.O.B. :

Attendu que la C.S.O.B. a un intérêt actuel et certain à être reconnue comme partie intervenante en vertu de l'article 330 du Nouveau Code de Procédure Civile, dès lors d'une part qu'elle appuie la prétention de la Compagnie AXA CS selon laquelle la Société CAMÉLÉON a été réglée entièrement des marchandises objet du litige, et d'autre part, qu'elle a intérêt à ce qu'il soit jugé que ce règlement a été effectué par elle-même sur ses propres fonds ;

Qu'elle doit être déclarée recevable en son intervention volontaire ;

- Sur la qualité et l'intérêt à agir de la Société CAMÉLÉON :

Attendu que les appelantes soutiennent que la présente procédure aurait pour objet de la part de CAMÉLÉON d'obtenir un double paiement des matériels vendus à EUROPLAST, la Société B.I.N., devenue CAMÉLÉON ayant en effet reçu des établissements bancaires le paiement intégral des marchandises sinistrées de sorte qu'elle ne pourrait plus aujourd'hui prétendre avoir subi un quelconque préjudice ;

Mais attendu que BARRACUDA n'a été effectivement payée que des factures de matériels livrés avant sinistre, acceptées par EUROPLAST au vu des documents contractuels transmis pour ordre de paiement à la C.S.O.B. ;

Que l'article 22 du contrat passé entre les Sociétés BARRACUDA et EUROPLAST prévoyait par ailleurs un transfert global de propriété lors de la réception provisoire de l'unité de production ; qu'aux termes de l'article 14-2 du même contrat, le fournisseur (B.I.N.) s'engageait à prendre à sa charge les conséquences des pertes, avaries ou dommages causés aux machines jusqu'à la réception provisoire ;

Or attendu que la Société B.I.N. est restée propriétaire des matériels endommagés du fait du refus de réception de la Société EUROPLAST ;

Qu'en tout état de cause, le paiement, au demeurant partiel, des biens sinistrés, ne fait pas obstacle à leur indemnisation au titre de l'assurance dont l'objet est précisément de les garantir, sachant au surplus que la Société B.I.N. en est restée propriétaire ;

Qu'il s'ensuit que cette dernière, devenue CAMÉLÉON, a non seulement qualité pour agir mais encore vocation à recevoir une éventuelle indemnisation de la part des compagnies assurant les biens dont s'agit ;

- Sur l'application de la police B.I.N. /EUROPLAST - UNI EUROPE / CESKA :

Attendu que le contrat de fourniture d'usine clés en main en date du 23 septembre 1991 souscrit entre B.I.N. et EUROPLAST contenait un article 28-2 qui prévoyait que B.I.N. veillerait, en ce qui concerne les opérations de transport, à ce que l'emballage soit fait en application du cahier des charges du SEI (Syndicat des Emballeurs Industriels) catégorie 5 ;

Que la police d'assurance du 12 juillet 1991 prévoyait de même, s'agissant d'un matériel industriel d'une valeur importante, que les machines devaient voyager dans des caisses conformes au cahier des charges du SEI catégorie 5, en vue de leur transport ;

Que fournisseur, en sa qualité de professionnel, de biens industriels pour l'exportation, B.I.N. connaissait parfaitement le cahier des charges mis au point par le SEI, seul syndicat professionnel en la matière ;

Que ce cahier des charges prévoyait un emballage "en caisse pleine, avec barrière étanche, avec deshydrant et protection phisico-chimique" ;

Que la clause relative à l'emballage SEI-5 figurait dans les garanties accordées 5.V-1 "garantie transport" en page 8 de la police d'assurance dans les termes suivants : "les machines devront être emballées dans des caisses type SEI- Catégorie5" ;

Attendu que pour refuser leur garantie au titre de la police d'assurance souscrite par la Société B.I.N., les sociétés AXA-CS venant aux droits de UNI EUROPE, et CESKA font valoir que la condition de cette garantie n'était pas remplie faute d'emploi de caisses "SEI de type 5" ;

Que la Société CAMÉLÉON leur oppose qu'aucune exclusion formelle de garantie n'était stipulée dans la police "en cas de non-respect d'un

emballage non conforme à la norme officieuse SEI-5" ;

Mais attendu que la clause relative à l'exigence d'un emballage des machines dans des caisses d'un type déterminé était une condition de la garantie du risque transport et n'obéissait pas dès lors au régime des exclusions de garantie ;

Qu'aucune cause de nullité n'étant par ailleurs susceptible d'affecter la clause dont s'agit, notamment sur le fondement de l'article 1129 du Code Civil, dès lors que B.I.N. en connaissait parfaitement les termes rappelés ci-avant comme ceux du cahier des charges la définissant, il convient donc, réformant sur ce point le jugement entrepris, de dire que la condition de la garantie tenant à l'emploi de caisses "SEI de type 5", n'étant pas remplie, la société CAMÉLÉON n'est pas fondée à invoquer le bénéfice de la police d'assurance souscrite auprès de AXA-CS et de CESKA ; que Me VILLA ès qualités doit par suite être débouté de ses demandes dirigées contre ces dernières sur le fondement de ladite police ;

- Sur la responsabilité de la Société Q... D... :

Attendu qu'il est constant que les machines sont parties intactes de chez B.I.N. (absence de réserves de D... à l'emballage et au chargement) ; qu'elles sont arrivées sans problème en mai 1992 chez KOHL en ALLEMAGNE puisque ce dernier n'a émis également aucune réserve ; qu'elles sont en revanche arrivées en novembre 1992 chez HASTEX en présentant des signes apparents de dommages puisque certains emballages étaient détériorés ;

Que l'expert E... indique quant à lui que les dommages subis proviennent essentiellement de la corrosion au cours du transport et du stockage et par l'absence de coulage de ces matériels dans les caisses ;

Que s'agissant du stockage dans la neige à LIBEREC, celui-ci étant

postérieur à la déclaration de sinistre de novembre 1992, il est sans influence sur la prise en charge éventuelle de ce sinistre par les compagnies d'assurance et ne constitue qu'une cause d'aggravation dont la responsabilité a été définitivement tranchée par l'arrêt cassé ;

Que dans ces conditions, le sinistre doit être considéré comme un incident de transport nécessitant dès lors de rechercher si la responsabilité de la Société Q... D... peut être engagée ;

Attendu que selon attestation du 5 octobre 1993, M. D... a confirmé avoir été mandaté par B.I.N. pour réaliser le transport et l'emballage du matériel destiné à l'usine de FRYDLANT ;

Que la Société Q... D... a attesté le 29 décembre 1993 "avoir réalisé les plans destinés aux commandes de bois afin de réaliser les emballages" ;

Que n'ayant effectuéport et l'emballage du matériel destiné à l'usine de FRYDLANT ;

Que la Société Q... D... a attesté le 29 décembre 1993 "avoir réalisé les plans destinés aux commandes de bois afin de réaliser les emballages" ;

Que n'ayant effectué aucune réserve lors de la prise de possession des marchandises, la Société Q... D..., qui en avait la garde, est présumée les avoir reçues dans des conditions normales de transport ;

Que d'ailleurs, l'article 8 de la CMR stipule "qu'il appartient au transporteur de vérifier l'emballage de la marchandise et qu'à défaut de le faire, le transporteur est responsable, d'autant qu'il est tenu d'une obligation de résultat" ;

Qu'au cas d'espèce, le transporteur était aussi l'emballeur et doit donc supporter les conséquences d'un emballage insuffisant ou inadapté ;

Or attendu que la Société Q... D... a accepté de procéder à un emballage non conforme aux stipulations du contrat et sans avoir de compétences particulières en la matière ;

Qu'elle doit également se voir reprocher d'avoir donné des consignes à la société KOHL de livrer les machines à LIBEREC au lieu de FRYDLANT, sans s'assurer que la Société HASTEX, devenue destinataire, avait les capacités de les stocker à l'abri ;

Que par suite, c'est à tort que le tribunal a cru pouvoir mettre hors de cause la Société Q... D..., laquelle doit être déclarée responsable des conséquences dommageables du sinistre ;

- Sur l'application du contrat UNI EUROPE - Société Q... D... :

Attendu que la lecture de la police D... détaille les conditions particulières, et mentionne la référence aux conditions générales, à savoir la "police française d'assurance des marchandises transportée par voie de terre" en date du 7 novembre 1990 ;

Que pour prétendre que sa garantie serait exclue, AXA-CS venant aux droits de UNI EUROPE, soutient que l'emballage réalisé par la Société Q... D... se serait révélé insuffisant et invoque donc les conditions générales de la police française d'assurances des marchandises transportée par voie de terre en son article 5-2 ;

Or attendu que ladite police n'a jamais été annexée à la police de la Société Q... D..., laquelle admet d'ailleurs n'en avoir pas eu connaissance ;

Attendu que AXA-CS n'est pas davantage fondée à opposer sa non-garantie à D... du chef de la clause d'emballage SEI-catégorie 5, ladite clause ne garantissant que l'emballeur professionnel agréé, ce que n'est pas la Société Q... D..., laquelle n'a jamais en outre eu connaissance du cahier des charges définissant la clause dont s'agit ;

Qu'il est encore vain de prétendre, comme le fait AXA-CS, que D...

n'aurait pas fait de déclaration de sinistre alors que la preuve contraire en est rapportée ;

Que le 7 avril 1993 D... écrit en effet au courtier dans les termes suivants : "depuis ma déclaration de sinistre ainsi que divers rendez-vous que nous avons eu ensemble plus particulièrement à la suite de mon assignation devant le Tribunal de TOURS par mon propre assureur (...) je me trouve seul dans la gestion du dossier. Je vous mets en demeure de faire le nécessaire après de cette compagnie" ; que les lettres de INTER COURTAGE à D... du 13 avril 1993 et du 13 octobre 1993, viennent encore le confirmer, étant par ailleurs précisé que le défaut de garantie en raison d'une non déclaration du sinistre est aujourd'hui inopposable à D..., pour ne pas avoir été initialement invoqué ;

Que AXA CS pourrait tout au plus se prévaloir des dispositions de l'article L 113-11 du Code des Assurances concernant les déclarations tardives, lesquelles seraient cependant de nul effet en la circonstance dès lors qu'elles ne causent aucun préjudice à l'assureur ;

Attendu que AXA-CS ne saurait également prétendre que les transports concernés auraient trait à des expéditions intervenues à une date postérieure à la résiliation du contrat ; qu'en effet, la totalité des expéditions déclarées a été effectuée les 20, 21 et 22 mai 1992, alors que ce n'est que dans son courrier du 16 décembre 1992 adressé aux Q... GUY que UNI EUROPE fait valoir les dispositions de l'article L 113-4 du Code des Assurances qui stipulent que l'assureur peut procéder à la résiliation du contrat moyennant préavis de 10 jours en cas d'aggravation du risque ; que AXA-CS ne justifie en l'espèce d'aucune circonstance pouvant établir l'aggravation alléguée par elle ;

Qu'elle soutient encore vainement que la mission de D... se terminait

à la livraison chez les Q... KOHL, alors qu'il est démontré que la marchandise pouvait être déposée à n'importe quel endroit ;

Attendu que pour voir écarter sa garantie, AXA CS fait également valoir que la police souscrite auprès de UNI EUROPE par la Société Q... D... serait une assurance de dommages et non de responsabilité ;

Mais attendu qu'une assurance de responsabilité relève de la catégorie juridique des assurances dommages et que l'assurance litigieuse constituait, pour la Société Q... D..., une assurance de responsabilité, et pour la Société B.I.N., qui demande à être indemnisée par la Société Q... D..., une assurances de choses ;

Attendu qu'il convient enfin de rappeler les termes de l'article L 113-17 du Code des Assurances stipulant que "l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré, est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès" ;

Qu'en l'espèce, forte de l'attestation délivrée le 11 décembre 1992 par M. Georges LANCELIN, Président Directeur Général de B.I.N., indiquant qu'il "confirme donner plein pouvoir à la Compagnie UNI EUROPE pour protéger nos intérêts dans le sinistre EUROPLAST et mettre tout en oeuvre pour préserver nos droits", la Compagnie UNI EUROPE a pris la direction du procès en engageant une action en référé pour obtenir la désignation d'un expert, sans émettre la moindre réserve quant à l'application de ses garanties ;

Que la Compagnie AXA-CS ne justifiant dès lors d'aucune clause d'exclusion valable, sa garantie doit s'appliquer, et il convient en conséquence, réformant le jugement entrepris, de la condamner in solidum avec la Société Q... D... à indemniser la Société CAMÉLÉON des conséquences dommageables du sinistre subi par B.I.N. ;

- Sur le préjudice :

Attendu que le rapport d'expertise de M. E..., décrit les machines et les classe selon leur état ;

Qu' il souligne ainsi (page 8) avoir établi une liste du matériel accepté par l'ensemble des parties en 5 catégories de machines, dont celles nécessitant une remise en état (catégorie A), celles totalement détruites (catégorie C) et les équipements devant être remis en état par CAMÉLÉON (catégorie D), le tout représentant la somme totale de 41 068 000 F soit 6 260 776,24 ç (A + C + D) ;

Que dans le cadre de l'évaluation des dommages, il est stipulé "que la valeur des biens indemnisables est égale au prix de revient, marge CAMÉLÉON à EUROPLAST pour l'assuré, charge à ce dernier d'en justifier le montant" ;

Qu'en précisant que l'indemnisation doit être faite sur le prix de revient majoré des marges commerciales, la Compagnie AXA CS a, à l'évidence, entendu dédommager sur la base du prix de vente du matériel par CAMÉLÉON à EUROPLAST ;

Que c'est donc ce prix que la Cour retiendra ;

Que le chiffre de 41 068 000 F ne saurait toutefois être retenu en l'état ; qu'il doit être réduit pour la catégories A et D pour lesquelles il ne saurait être question d'indemniser le préjudice sur la base d'un remplacement pur et simple alors qu'il s'agit de machines à remettre en état ;

Que de même, il ne saurait être question d'accéder à la demande de CAMÉLÉON prétendant avoir subi un préjudice pour du matériel non sinistré rapatrié de la République Tchèque et qui serait devenu depuis obsolète ;

Que cette demande, concernant du matériel qui n'a pas fait l'objet de l'expertise de M. E... et pour lequel aucune déclaration de sinistre n'a été régularisée, est en effet présentée pour la première

fois en cause d'appel, sans qu'il soit justifié d'aucun élément nouveau intervenu depuis le jugement de première instance ;

Qu'elle doit être déclarée irrecevable par application de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Qu'à la supposer même en rapport avec les fautes commises par les Compagnies UNI EUROPE et CESKA dans la gestion du sinistre, elle ne saurait donner lieu à allocation de dommages et intérêts puisqu'il a été définitivement statué sur ce point par l'arrêt de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, non censuré par la Cour de Cassation qui a estimé que la juridiction du second degré avait souverainement fixé à la somme de 2 000 000 F le préjudice récurrent subi par la Société B.I.N. ;

Que toute expertise technique se révélant par ailleurs désormais impossible, il convient dans ces conditions d'apprécier le préjudice direct subi par cette dernière, par référence au rapport déposé par le Commissaire d'avaries, M. N..., pour l'identification des caisses, et par référence aux factures des fournisseurs et de la Société BIN, pour l'identification des matériels ;

Que la Cour est en mesure de fixer ce préjudice à la somme de 2 300 000,00 ç (deux millions trois cent mille euros) ;

Que la limitation de garantie à hauteur de 9 000 000 F ou 1 372 041,15 ç invoquée par AXA CS, n'a pas lieu de s'appliquer en l'espèce puisqu'elle s'entend de chaque expédition, moyen de transport et événement et que 12 camions ont été concernés par le sinistre, soit un total de 108 000 000 F ou 16 464 493,86 ç ;

Attendu enfin que la condamnation au paiement de la somme de 2 300 000,00 ç sera prononcée en deniers ou quittances, pour tenir compte des sommes que la Compagnie AXA CS a pu déjà être amenée à verser notamment en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel d'ORLÉANS objet de la Cassation ;

- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens

:

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser la Société CAMÉLÉON et Me VILLA supporter la charge de la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits ; qu'il leur sera accordée à ce titre une somme de 15 000 ç ;

Attendu que la Société Q... D... et la Compagnie AXA CS qui succombent à titre principal, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première d'instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré, conformément à la loi,

Déclare la C.S.O.B. recevable en son intervention volontaire ;

Au fond,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Donne acte à Me VILLA de ce qu'il intervient en qualité de mandataire liquidateur de la S.A. CAMELEON TECHNOLOGIES anciennement dénommée BARRACUDA INDUSTRIES NOUVELLES ;

Déboute Me VILLA ès qualités de ses demandes dirigées contre les compagnies AXA CS et CESKA prises en leur qualité d'assureurs de la société BARRACUDA INDUSTRIES NOUVELLES (CAMELEON) ;

Le déclare rececvable et bien fondé en ses demandes dirigées contre la Société Q... D... et la Compagnie AXA CS prise en sa qualité d'assureur de ladite société ;

Condamne en conséquence in solidum la Société des TRANSPORTS D... et la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES (AXA CS) venant aux droits de la Compagnie UNI EUROPE prise en sa qualité d'assureur de

ladite Société, à payer à Me VILLA ès qualités une somme de 2 300 000,00 ç (deux millions trois cent mille euros), en réparation du préjudice direct subi par la Société BARRACUDA INDUSTRIES NOUVELLES (CAMELEON) et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, le paiement de ladite somme ayant lieu en deniers ou quittances ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Condamne in solidum la Société Q... D... et la Compagnie AXA CS à payer à Me VILLA, ès qualités, une somme de 15 000 ç au tire de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne les mêmes pareillement aux entiers dépens de première instance et d'appel exposés tant devant la Cour d'Appel d'ORLÉANS que devant celle de BOURGES, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire ;

Accorde pour ceux d'appel à Me M..., Avoué, le droit prévu à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre, et par Mme MINOIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

A. J...

G. L...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 773
Date de la décision : 16/11/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. PUECHMAILLE, Président de Chambre

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2006-11-16;773 ?
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