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02/11/2007 | FRANCE | N°07/00110

France | France, Cour d'appel de Bourges, 02 novembre 2007, 07/00110


SD/ML





R.G : 07/00110





Décision attaquée :

du 26 avril 2005

Origine : conseil de prud'hommes de CHÂTEAUROUX











Melle Régine X...






C/



LA MUTUALITE FRANCAISE DE L'INDRE











Notification aux parties par expéditions le : 2/11/2007













Me VILLATTE-Me DAUPHIN



Copie : 2.11.07 2.11.07



Expéd. :



Grosse :


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COUR D'APPEL DE BOURGES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 2 NOVEMBRE 2007



No 324 - 8 Pages





APPELANTE :



Mademoiselle Régine X...


...


64000 PAU



Présente, assistée de Me VILLATTE, membre de la SCP VILLATTE, LIERE, JUNJAUD & JACQUES (avocats au barreau de CHÂTEAUROUX)







IN...

SD/ML

R.G : 07/00110

Décision attaquée :

du 26 avril 2005

Origine : conseil de prud'hommes de CHÂTEAUROUX

Melle Régine X...

C/

LA MUTUALITE FRANCAISE DE L'INDRE

Notification aux parties par expéditions le : 2/11/2007

Me VILLATTE-Me DAUPHIN

Copie : 2.11.07 2.11.07

Expéd. :

Grosse :

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 2 NOVEMBRE 2007

No 324 - 8 Pages

APPELANTE :

Mademoiselle Régine X...

...

64000 PAU

Présente, assistée de Me VILLATTE, membre de la SCP VILLATTE, LIERE, JUNJAUD & JACQUES (avocats au barreau de CHÂTEAUROUX)

INTIMÉE :

MUTUALITÉ FRANÇAISE DE L'INDRE

Union Départementale des Sociétés Mutualistes de l'Indre

81 rue de la Poste

36000 CHÂTEAUROUX

Représentée Me DAUPHIN-GIROU, membre de la SELAFA FIDAL (avocats au barreau de BOURGES)

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme VALLÉE

CONSEILLERS : Mme GAUDET

M. LACHAL

GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DELPLACE

2 novembre 2007

DÉBATS : A l'audience publique du 5 octobre 2007, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 2 novembre 2007 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : contradictoire - Prononcé publiquement le 2 novembre 2007 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 15 juin 1984, par contrat à durée indéterminée, Mme Régine X... a été engagée par l'UNION DÉPARTEMENTALE DES SOCIÉTÉS MUTUALISTES DE L'INDRE comme chirurgien dentiste à compter du 27 août suivant.

Postérieurement, la dénomination de l'employeur est devenue MUTUALITÉ FRANÇAISE DE L'INDRE.

Le 25 avril 2003, la salariée a demandé à son employeur un congé sabbatique d'une durée de onze mois, demande qui a été acceptée.

Le 5 avril 2004, Mme Régine X... a demandé les conditions de sa réintégration.

Le 6 juin 2004, elle a écrit au directeur de la MUTUALITÉ FRANÇAISE DE L'INDRE pour l'informer qu'elle ne réintégrerait pas le centre dentaire.

Le 28 octobre 2004, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir une indemnité de préavis, une indemnité légale de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 26 avril 2005, dont Mme Régine X... a régulièrement interjeté appel, le Conseil de Prud'hommes de Châteauroux l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée à verser à la MUTUALITÉ FRANÇAISE DE L'INDRE une somme de 39 797,56 € au titre de trois mois de préavis et une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

2 novembre 2007

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme Régine X... demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner la MUTUALITÉ FRANÇAISE DE L'INDRE à lui verser les sommes de 39 797,56 € à titre d'indemnité de préavis, 3979,76 € à titre de congés payés y afférents, 33 717,38 € à titre d'indemnité de licenciement (ces trois sommes portant intérêt de droit au jour de la demande) et 238 785,30 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (cette somme portant intérêt de droit au jour de l'arrêt à intervenir). À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la somme de 238 785,30 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 122 – 32 – 26 du Code du Travail. En tout état de cause, elle sollicite la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et demande à être déchargée de la condamnation prononcée à son encontre au titre d'une indemnité de préavis.

Elle fait valoir qu'elle a été licenciée le 31 août 2003 lorsque son employeur, sans aucune formalité, lui a adressé un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation ASSEDIC. Elle considère que cet envoi ne peut pas constituer une erreur administrative, nullement créatrice de droit, comme le prétend l'employeur. Elle rappelle que pendant un congé sabbatique, le contrat de travail est suspendu et qu'il n'est pas interdit au salarié d'exercer, pendant ce congé, une activité professionnelle, salariée ou non. Elle indique qu'ainsi, elle a exercé son art pendant son congé sabbatique en qualité de chirurgien dentiste salarié auprès de la MUTUALITÉ DE PAU. Elle souligne que son employeur avait clairement manifesté la volonté de rompre le contrat de travail puisqu'il a recherché un successeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Elle ajoute qu'elle n'a jamais manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de la MUTUALITÉ FRANÇAISE DE L'INDRE. Elle indique que, de toutes façons, son employeur ne l'a pas réintégrée à l'issue du congé sabbatique puisqu'il était dans l'incapacité de permettre à sa salariée de retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire. Elle rappelle qu'en cas de licenciement, seul l'employeur est débiteur d'une indemnité de préavis et non pas le salarié.

En réponse, la MUTUALITÉ FRANÇAISE DE L'INDRE demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Mme Régine X... à lui payer une somme de 80 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail et une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

2 novembre 2007

Elle expose que sa salariée a indiqué qu'elle prenait un congé sabbatique pour suivre une formation. Elle explique qu'elle a effectivement établi, à tort et par erreur non créatrice de droit, certains documents remis à sa salariée mais qu'elle a toujours considéré cette salariée comme étant membre de son personnel et comme devant revenir à l'issue du congé sabbatique comme le prouvent des déclarations faites auprès de divers organismes, lors de réunion de bureau du conseil d'administration ou de la commission de gestion du centre de santé dentaire. Elle ajoute que lorsque sa salariée lui a demandé sa réintégration, elle lui a fourni les explications portant sur la nouvelle organisation prévue dans le cadre de la démarche qualité "Harmonie Réalisations Mutualistes". Elle signale que, sans le dire à son employeur, Mme Régine X... s'est faite radier du Conseil de l'Ordre de l'Indre et a signé un contrat à durée indéterminée avec la Mutualité 64, sans préciser à celle-ci qu'elle était toujours en lien salarial avec la Mutualité de l'Indre. Elle considère qu'une démission est alors caractérisée puisque sa salariée, qui n'a pas exécuté son contrat de travail de bonne foi, s'est engagée auprès d'un autre employeur. Elle ajoute que sa salariée a rompu son contrat de travail de manière abusive et qu'elle doit alors des dommages-intérêts à son employeur, outre une indemnité de préavis.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du Nouveau Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu qu'aux termes de l'article L. 122 – 32 - 17 du Code du Travail, un salarié a droit à un congé sabbatique d'une durée minimale de six mois et d'une durée maximale de onze mois, pendant lequel son contrat de travail est suspendu ;que par application de l'article L. 122 – 32 – 25 du Code du Travail, au départ en congé sabbatique, le salarié doit percevoir une indemnité compensatrice pour l'ensemble des congés payés dont il n'a pas encore bénéficié ;

Attendu que Mme Régine X... considère que la rupture du contrat de travail est intervenue le 30 août 2003 lorsque la MUTUALITÉ FRANÇAISE DE L'INDRE lui a remis un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation ASSEDIC ; que si le 29 août 2003, la salariée a signé un solde de tout compte suite à la remise de son bulletin de paie, documents qui faisaient apparaître, outre les appointements, les congés payés dus par

2 novembre 2007

l'employeur tant pour la période de référence 2002-2003 que pour la période de référence 2003-2004, si la MUTUALITÉ FRANÇAISE DE L'INDRE a établi le 30 août 2003 un certificat de travail et enfin le 31 août 2003 une attestation ASSEDIC portant pour motif de la rupture un congé sabbatique, il n'en demeure pas moins que tant l'employeur que la salariée ne se sont pas mépris sur la portée de ces trois documents ; qu'en effet le 3 septembre 2003, l'employeur a envoyé à la CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE MUTUALITÉ un bulletin de mouvement portant sur la cessation d'activité de Mme Régine X... "par suite de suspension temporaire du contrat de travail" pour congé sabbatique à compter du 30 août 2003 ; que de même, l'employeur a, le même jour, envoyé à l'organisme de prévoyance GROUPE MEDERIC une "déclaration de mouvements de personnel" avec, comme motif de sortie non définitive, un cas d'absence de rémunération à savoir le congé sabbatique ; qu'auparavant, lors de la réunion du bureau du conseil d'administration de la Mutualité de l'Indre le 20 juin 2003, le président avait indiqué aux autres membres qu'un congé sabbatique avait été accordé à Mme Régine X... à compter du 1er septembre 2003, que cette dernière reviendrait une fois sa formation terminée et qu'ainsi, elle pourrait faire de la prothèse sur implant mais que cela amènerait certainement à revoir globalement le fonctionnement du centre de santé dentaire ;qu'ensuite, lors d'un séminaire organisé les 17 et 18 décembre 2003 dans le cadre de la démarche qualité "Harmonie Réalisations Mutualistes", il a été évoqué une réorganisation du centre dentaire mutualiste prenant en compte le retour de Mme Régine X... ; que par ailleurs, cette dernière a écrit le 5 avril 2004 à son employeur afin de connaître les conditions de sa réintégration ; qu'il s'en déduit qu'à la date du 30 août 2003, le contrat de travail liant les parties n'a pas été rompu ;

Attendu qu'en vertu de l'article L. 122 – 32 – 21 du Code du Travail, à l'issue du congé sabbatique, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ;

Attendu que suite à la demande de réintégration présentée le 5 avril 2004 par la salariée, l'employeur, par courrier en date du 14 avril suivant, a expliqué les conditions de cette réintégration, suite à la réorganisation du centre dentaire dans un souci de rationalisation et de meilleure rentabilité avec nomination d'un dentiste coordinateur, sans affectation d'un fauteuil particulier et d'une assistante dentaire à 100 % pour chaque dentiste ; que l'employeur apportera des précisions dans un courrier en date du 27

2 novembre 2007

avril 2004, la nouvelle organisation visant, avec cinq praticiens au lieu de quatre, à rentabiliser les fauteuils par une occupation maximale, sans effectif supplémentaire en assistante, de manière à pérenniser l'équilibre financier du centre ; que par ailleurs, il était précisé que le système de rémunération n'était pas modifié ;qu'en conséquence, l'employeur, faisant application du projet conçu dans le cadre de la démarche "Harmonie Réalisations Mutualistes", a proposé à son salarié, envisageant son retour de congé sabbatique, un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à celle de son précédent emploi ;

Attendu que le 6 juin 2004, Mme Régine X... a écrit à son employeur que "par respect, vis à vis de (ses) engagements actuels", elle réitérait sa "décision de non retour au sein du centre dentaire" et qu'elle en était "profondément affectée" ; que la MUTUALITÉ FRANÇAISE DE L'INDRE considère ce courrier comme valant démission ;

Attendu que l'analyse exhaustive des pièces versées aux débats démontre que la salariée a eu une attitude singulière vis à vis de ses employeurs ; qu'en effet, avant même de solliciter le bénéfice d'un congé sabbatique le 25 avril 2003, Mme Régine X... avait pris contact avec la MUTUALITÉ 64 courant mars 2003 ; que cet organisme lui avait proposé, dès le 18 avril suivant, un contrat à durée indéterminée, avec effet du 1er septembre 2003, dans son centre de santé dentaire de Pau ; que la directrice de cet organisme précise qu'elle a été surprise d'apprendre que Mme Régine X... n'avait pas démissionné en 2003 de la MUTUALITÉ FRANÇAISE DE L'INDRE et qu'elle avait simplement demandé à bénéficier d'un congé sabbatique ; que cette personne précise que la salariée en cause avait exprimé, à plusieurs reprises, le souhait d'avertir suffisamment à l'avance son employeur afin de préparer au mieux son remplacement et que la signature du contrat de travail dès le 18 avril 2003 avait conforté l'idée d'un départ définitif et organisé de Châteauroux ; que par ailleurs, la salariée n'a aucunement informé la MUTUALITÉ FRANÇAISE DE L'INDRE de l'existence du contrat de travail signé avec la MUTUALITÉ 64, ce qui était son droit ; qu'il s'en déduit cependant que Mme Régine X... s'était placée, en toute liberté vis à vis de ses deux employeurs, dans une situation lui permettant de choisir, à la fin du congé sabbatique, de poursuivre l'un ou l'autre des contrats ; qu'en conséquence, son courrier en date du 6 juin 2004, rappelant ses engagements actuels, manifeste une volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi auprès de la MUTUALITÉ FRANÇAISE DE L'INDRE en sous-entendant que les conditions d'emploi auprès de la MUTUALITÉ 64 lui étaient plus favorables,

2 novembre 2007

même si elle semblait préférer poursuivre une activité à Châteauroux ;

Attendu que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Mme Régine X... ;

Attendu que par application de l'article L. 122 – 5 du Code du Travail, le salarié qui n'a pas exécuté le préavis doit à son employeur une indemnité équivalente au salaire qu'il aurait perçu au cours de cette période ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à l'employeur une indemnité de préavis ;

Attendu que la MUTUALITÉ FRANÇAISE DE L'INDRE ne démontre pas en quoi la démission de Mme Régine X... à l'issue de son congé sabbatique était abusive ; que sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article L. 122 – 13 du Code du Travail sera rejetée ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la MUTUALITÉ FRANÇAISE DE L'INDRE la charge des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner Mme Régine X... à lui verser une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme Régine X... aux dépens et à payer à la MUTUALITÉ FRANÇAISE DE L'INDRE une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Rejette toute autre demande ;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

2 novembre 2007

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLÉE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,

S. DELPLACE N. VALLÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Numéro d'arrêt : 07/00110
Date de la décision : 02/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Châteauroux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-02;07.00110 ?
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