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06/07/2023 | FRANCE | N°22/00656

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 06 juillet 2023, 22/00656


VS/OC













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SELARL ALCIAT-JURIS

- SCP SOREL et Associés





LE : 06 JUILLET 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 06 JUILLET 2023



N° 328 - 7 Pa

ges



N° RG 22/00656 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DO2H



Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 27 Mai 2022



PARTIES EN CAUSE :

I - M. [O] [P]

né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9]

[Adresse 2]



- Mme [Y] [D] épouse [P]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8]

[Adresse 2]



Plaidants par la SELARL ...

VS/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SELARL ALCIAT-JURIS

- SCP SOREL et Associés

LE : 06 JUILLET 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

N° 328 - 7 Pages

N° RG 22/00656 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DO2H

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 27 Mai 2022

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [O] [P]

né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9]

[Adresse 2]

- Mme [Y] [D] épouse [P]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8]

[Adresse 2]

Plaidants par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTS suivant déclaration du 24/06/2022

INCIDEMMENT INTIMÉS

II - CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉ

INCIDEMMENT APPELANT

III - S.A. CNP ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 5]

[Localité 7]

non représentée

à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions n'ont pas été signifiés suite aux conclusions de désistement reçues par RPVA le 06/09/2022 la concernant uniquement

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CLEMENT Présidente de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 mai 2008, M. et Mme [P] ont contracté un emprunt immobilier auprès de la SA Crédit immobilier de France centre-ouest, devenu SA Crédit immobilier de France développement, d'un montant de 149 677 € remboursable en 480 mensualités.

À la garantie de ce prêt, ils ont souscrit une assurance auprès de la SA CNP Assurances, garantissant notamment les périodes d'incapacité de travail.

Dans la nuit du 14 au 15 janvier 2017, M. [P] a été victime d'une agression à son domicile ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Il a sollicité la mise en oeuvre des garanties de la société CNP Assurances.

M. et Mme [P] ont bénéficié d'une procédure de surendettement et d'un moratoire entre le 30 septembre 2017 et le mois d'août 2019.

Par actes des 17 juin et 8 juillet 2019, les époux [P] ont fait assigner le Crédit immobilier de France développement et la société CNP assurances aux fins de condamnation de cette dernière à prendre en charge les mensualités d'emprunt et les primes d'assurance durant la période d'interruption de travail, ainsi qu'en indemnisation de leur préjudice moral.

Par jugement du 27 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a :

- déclaré M. et Mme [P] recevables en leurs demandes ;

- constaté le désistement d'action de M. et Mme [P] à l'encontre de la société CNP assurances, ainsi mise hors de cause ;

- dit n'y avoir lieu à désistement d'instance ;

- débouté M. et Mme [P] de leur demande en répétition de la somme de 13 998,08 € ;

- débouté M. et Mme [P] de leur demande de dommages et intérêts ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a rejeté en conséquence les demandes des parties formées à ce titre ;

- condamné M. et Mme [P] aux dépens ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration d'appel en date du 24 juin 2022, M. et Mme [P] ont relevé appel de cette décision, sauf en ce qu'elle les a déclarés recevables en leurs demandes, a constaté le désistement d'action à l'encontre de la société CNP assurances et a dit n'y avoir lieu à désistement d'instance.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 23 décembre 2022, ils demandent à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes en répétition d'une somme de 13 998,08 € et de leur demande de dommages et intérêts, en ce qu'il les a condamnés aux dépens, a rejeté leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamner le Crédit immobilier de France développement à leur verser la somme de 13 998,08 € au titre des échéances payées par eux et remboursées par la CNP, avec intérêts au taux légal à compter de la décision de 1re instance, en deniers ou quittances ensuite de la justification du remboursement de la somme de 4 833,97 €,

- condamner le Crédit immobilier de France développement à leur verser à chacun la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner le même au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 mars 2023, le Crédit immobilier de France développement présente les demandes suivantes :

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les époux [P] recevables en leurs demandes,

- les déclarer irrecevables pour défaut d'intérêt à agir,

- les débouter en conséquence de l'ensemble de leurs demandes,

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [P] de leur demande en répétition de la somme de 13 998,08 € et de leur demande de dommages et intérêts,

en tout état de cause,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [P] aux dépens,

- condamner in solidum les époux [P] à payer au Crédit immobilier de France développement une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les époux [P] aux dépens et accorder à la SCP Sorel le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023.

MOTIFS

Sur l'intérêt à agir des époux [P] à l'encontre de la société Crédit immobilier de France développement

En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'intérêt à agir s'apprécie au moment de l'introduction de l'instance.

En l'espèce, la société Crédit immobilier de France développement conteste l'intérêt à agir des époux [P] au moment de l'introduction de l'instance.

Elle fait valoir qu'aucune échéance du prêt immobilier n'était prévelée par la banque au jour de la signification de l'assignation le 8 juillet 2019 en application du moratoire imposé par la commission de surendettement. Elle ajoute qu'aucune faute de sa part n'était alléguée au moment de l'assignation et que celle désormais invoquée, consistant en la double perception des échéances de septembre 2019 à décembre 2020, ne pouvait exister au 8 juillet 2019. Elle affirme encore que le prélèvement des cotisations d'assurance est conforme aux clauses contractuelles et aux mesures de surendettement.

Comme le soutiennent cependant les appelants et l'a justement retenu le premier juge, la situation des époux [P] était telle, au 8 juillet 2019, que la reprise des prélèvements des échéances de prêt était fixée au mois de septembre 2019, conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement, sans qu'ils ne soient en mesure d'honorer pleinement ces échéances eu égard à la perte de revenus de M. [P] et ne disposent de réponse de la part de la société CNP assurances sur la mobilisation des garanties du contrat d'assurances, malgré leurs nombreuses démarches.

Ainsi, bien que l'action des époux [P] exercée au mois de juillet 2019 à l'encontre de la société Crédit immobilier de France développement se soit inscrite en prévention de la reprise du prélèvement des échéances qui devait intervenir avec certitude au mois de septembre 2019, leur intérêt à agir n'en apparaît pas moins actuel à la date d'introduction de l'instance.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il les a déclarés recevables en leurs demandes.

Sur la répétition de l'indû

Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu

C'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement.

En l'espèce, les époux [P] soutiennent que la société CNP assurances a réglé directement au Crédit immobilier de France développement les échéances mensuelles du prêt pour la période de septembre 2019 à décembre 2020, alors qu'ils ont eux-mêmes également procédé au paiement de ces échéances, de sorte qu'ils en réclament désormais la répétition.

Ils sollicitent la somme de 13 998,08 euros, correspondant à 16 échéances de 874,88 euros (819,69 euros au titre du capital et des intérêts et 55,19 euros au titre des assurances), dont doit être déduite la somme de 4 833,97 euros, qui leur a d'ores et déjà été reversée par le Crédit immobilier de France développement en répétition de l'indû.

Il résulte du courriel du 12 mai 2021 envoyé par la société CNP assurances au Crédit immobilier de France développement que, conformément au protocole d'accord conclu entre cette première société et les époux [P], la société CNP assurances a procédé au versement des prestations au profit du Crédit immobilier de France développement pour les échéances de septembre 2019 à juin 2020, puis au profit de M. [P] à compter de juillet 2020.

Les prestations de l'assureur ayant été perçues à compter du mois de juillet 2020 directement par les appelants, ceux-ci sont donc mal fondés à demander la répétition de l'indû pour la période de juillet 2020 à décembre 2020.

Les époux [P] prouvent, par la production d'extraits de compte, avoir été prélevés de 10 échéances de 874,88 euros de septembre 2019 à juin 2020.

Comme le fait justement valoir le Crédit immobilier de France développement, et contrairement aux allégations des appelants, il figure explicitement en page 3 de l'offre de prêt immobilier du 5 mai 2008, produite par les époux [P], que le risque 'incapacité temporaire totale' n'est assuré que pour une quotité de 75 %. Il est précisé que la notice d'information sur laquelle se fondent les époux [P] ne précise pas la quotité d'assurance, mais détaille simplement, en page 25, le mode de calcul des prestations, basé sur le montant des échéances, en capital et intérêts y compris les primes d'assurances. Il est également stipulé à cette page que la prise en charge par l'assureur au titre de l'incapacité temporaire totale n'interrompt pas l'exigibilité de la prime d'assurance.

Le décompte des prestations produit par le Crédit immobilier de France développement, reprenant les prestations perçues de la société CNP assurances dans le dossier des époux [P], démontre que cette première société a reçu, pour la période de septembre 2019 à juin 2020, une somme totale de 5 312,54 euros de la part de la seconde.

La société CNP assurances aurait cependant dû verser au Crédit immobilier de France développement une prestation de 656,16 euros (874,88 euros * 0.75) par mois au titre de la garantie 'incapacité temporaire totale' du septembre 2019 à juin 2020.

Il serait donc considéré que les paiements effectués par les époux [P] l'ont indûment été à hauteur de 6 561,60 euros (656,16 euros * 10 mois) et non à hauteur de 5 312,54 euros, étant observé que le Crédit immobilier de France développement ne produit aucune explication sur la différence entre ces deux sommes.

Les parties s'accordent sur le fait que la somme de 4 833,97 euros a d'ores et déjà été reversée aux époux [P] en répétition de l'indû.

Le Crédit immobilier de France développement ne prouve pas que la somme de 478,57 euros aurait été imputée sur les sommes dues par les époux [P] au titre d'impayés.

Par conséquent, infirmant le jugement entrepris de ce chef, elle sera condamnée à payer aux époux [P] la somme de 1 723,63 euros (6 561,60 euros - 4 833,97 euros) en répétition de l'indû.

Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral

En application de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l'espèce, les époux [P] font grief au jugement attaqué de les avoir déboutés de leur demande visant à condamner le Crédit immobilier de France développement à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Ils considèrent que l'inexécution du contrat d'assurance leur cause un préjudice en soi.

Ils reprochent également à l'intimée son attitude consistant à 'dénier le respect des obligations contractuelles de chacun', la double perception de certaines échéances, sans prise en compte des circonstances les ayant contraints à recourir aux garanties d'assurance, et un comportement menaçant. Ils précisent que ces faits leur ont causé du stress et de l'inquiétude.

Comme l'a justement retenu le premier juge, l'inexécution du contrat d'assurance ne saurait être reprochée au Crédit immobilier de France développement, tiers au contrat.

Il n'est pas davantage établi que l'intimée aurait manqué à ses obligations contractuelles en perçevant doublement des échéances, dans la mesure où la régularisation du dossier des époux [P] par l'assureur est intervenue en 2021, de sorte que le Crédit immobilier de France développement n'a perçu, de septembre 2019 à juin 2020, que les échéances prélevées sur le compte des époux [P].

Ne constitue pas davantage un manquement contractuel le fait d'avoir repris les prélèvements des échéances à compter du mois de juin 2022, au terme de la suspension de 24 mois prononcée par ordonnance du juge du contentieux de la protection le 28 mai 2020, étant rappelé que selon le protocole d'accord conclu entre les appelants et l'assureur, les prestations d'assurance sont versées directement à M. [P] depuis juillet 2020.

Il en va enfin de même du message téléphonique provenant d'une société se présentant comme mandatée par le Crédit immobilier de France afin de visiter la maison des époux [P], et dont l'expéditeur, le destinataire et la date d'envoi ('30 juin') ne peuvent être précisément établis. Cette pièce ne permet pas de rapporter la preuve que le Crédit immobilier de France aurait cherché à 'faire peur' aux appelants en les menaçant de mettre en vente leur bien.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [P] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie principalement succombante, la société Crédit immobilier de France développement sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

L'issue de la procédure et l'équité commande par ailleurs de la condamner à payer aux époux [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande d'indemnité de procédure.

Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [P] et Mme [Y] [D] épouse [P] de leur demande en répétition de la somme de 13 998,08 euros et en ce qu'il les a condamnés aux dépens,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

- Condamne la SA Crédit immobilier de France développement à payer à M. [O] [P] et Mme [Y] [D] épouse [P] la somme de 1 723,63 euros en répétition de l'indû,

- Condamne la SA Crédit immobilier de France développement aux dépens de première instance et d'appel,

- Condamne la SA Crédit immobilier de France développement à payer à M. [O] [P] et Mme [Y] [D] épouse [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute la SA Crédit immobilier de France développement de ses demandes au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

S. MAGIS O. CLEMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00656
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;22.00656 ?
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