COUR D'APPEL DE CAYENNE
Chambre Premier Président
ORDONNANCE DE REFERE
DU 24 Novembre 2022
DEMANDE D'ARRET DE L'EXECUTION PROVISOIRE
ORDONNANCE N°: 36/2022
RG : N° RG 22/00009 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BCAB
AFFAIRE :
[K] [W] / S.A.R.L. LINKEXPERTISE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Jugement au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 08 novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00018
ENTRE :
M. [K] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Cendra JARRY, avocateau barreau de GUYANE
ET :
S.A.R.L. LINKEXPERTISE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
RCS Bobigny TMC 518 305 214
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
Nous, Marie-Laure PIAZZA, Première Présidente de la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Mme Fanny MILAN, Greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience de référé du 27 octobre 2022, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 24 novembre 2022 avons statué comme suit.
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Exposé du litige :
Selon jugement rendu le 8 novembre 2021, le conseil des prud'hommes de Cayenne, saisi principalement d'une demande de reconnaissance de licenciement abusif par M. [K] [W] à l'égard d ela SARL Linkexpertises, le déboutait notamment de ses demandes et le condamnait à payer à celle-ci les sommes de 10.710 € à titre d'indemnité de préavis, 9.753,90 € à titre de remboursement de salaires indûment perçus, 5000 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail en date du 31 juillet 2021 , outre une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. .
Il n'est pas contesté que M. [K] [W] soit appelant du jugement, bien que la déclaration d'appel du 8 décembre 2021qui conditionne la recevabilité de la présente procédure, ne soit pas produite .
Par assignation du 17 juin 2022 et dans ses écritures ultérieures du 6 septembre 2022, M [K] [W] qui a assigné la SARL Linkexpertises selon la procédure de référé, sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et la condamnation de la SARL Linkexpertises au paiement d'une indemnité de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient, au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives.
Dans ses écritures du 27 juin 2022, la SARL Linkexpertises conclut à l'irrecevabilité de la demande à titre principal, à son rejet à titre subsidiaire, en tout état de cause à la condamnation de M. [K] [W] à lui payer une indemnité de 2500 €, en application de l'article 700 du code de procédure pénale civile et à sa condamnation aux entiers dépens.
A l'audience des débats du 27 octobre 2022, les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 24 novembre 2022, par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision, lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conditions posées par le texte sont donc cumulatives et non alternatives. Il en résulte que lorsque l'une des conditions est absente, le rejet de la demande s'impose.
Le premier président statue en référé en matière d'arrêt ou de d'aménagement de l'exécution provisoire, par une décision susceptible de pourvoi.
Il résulte, en l'espèce, du jugement rendu le 8 novembre 2021 par le conseil des prud'hommes de Cayenne, que M. [K] [W], non comparant, était régulièrement représenté lors des débats par son conseil qui n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire. Il n'est pas justifié ni même invoqué devant Nous l'existence de circonstances révélées postérieurement à cette décision de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives,qui n'étaient pas connues lors des débats.
M. [K] [W] est donc irrecevable en sa demande de suspension d'exécution provisoire, sans qu'il soit dés lors besoin d'en examiner le mérite.
L'équité commande de le condamner à payer à la SARL Linkexpertises une indemnité de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M [K] [W], qui succombe en sa demande, supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Déclarons M [K] [W] irrecevable en sa demande,
Condamnons M. [K] [W] à payer à la SARL Linkexpertises une indemnité de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M [K] [W] aux dépens de la présente instance.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Marie-Laure PIAZZA, Première présidente à la Cour d'appel de Cayenne et de Fanny MILAN, Greffière, et est placée au rang des minutes de la cour.
La Greffière La Première Présidente