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20/11/2002 | FRANCE | N°00/01349

France | France, Cour d'appel de chambéry, 20 novembre 2002, 00/01349


Le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DEUX LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY a rendu l'arrêt dont la teneur suit : dans la cause 00/01349 - 3ème Chambre

(M.J./E.M.) opposant : APPELANTE LA SA PAPETERIES DU LEMAN-GROUPE BOLLORE représentée par SON PDG, Monsieur Jacques X..., ... par Me Bruno DELACHENAL, avoué à la Cour assistée de Me BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS à : INTIMEE LE COMITE D'HYGIENE DE LA SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL C.H.S.C.T don't le siège social est 1080, rue des Vignes rouges représenté par Monsieur Pierre Y...,, demeurant

1080 RUE DES VIGNES ROUGES - 74500 PUBLIER représentée par la SCP...

Le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DEUX LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY a rendu l'arrêt dont la teneur suit : dans la cause 00/01349 - 3ème Chambre

(M.J./E.M.) opposant : APPELANTE LA SA PAPETERIES DU LEMAN-GROUPE BOLLORE représentée par SON PDG, Monsieur Jacques X..., ... par Me Bruno DELACHENAL, avoué à la Cour assistée de Me BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS à : INTIMEE LE COMITE D'HYGIENE DE LA SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL C.H.S.C.T don't le siège social est 1080, rue des Vignes rouges représenté par Monsieur Pierre Y...,, demeurant 1080 RUE DES VIGNES ROUGES - 74500 PUBLIER représentée par la SCP BUTTIN-RICHARD/FILLARD, avoués à la Cour assistée de la SCP ARCANE JURIS, - Me GRIPON avocat au barreau de THONON LES BAINS COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 03 septembre 2002 avec l'assistance de Madame Z..., Greffier Et lors du délibéré, par : - Monsieur J, Premier Président - Monsieur C, Conseiller - Monsieur B, Conseiller -=-=-=-=-=-=-=-=-

La S.A. PAPETERIE DU LEMAN, ci après dénommée LA PAPETERIE, a régulièrement relevé appel le 27 mai 2000 de l'ordonnance de référé rendue le 18 mai par laquelle le Président du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS, faisant droit à son COMITE D'HYGIENE DE LA SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL, ci-après CHSCT, a :

- constaté que l'employeur a fait délibérément obstacle à la mise en oeuvre de la mission de l'expert choisi par le CHSCT le 29 février 2000,

- constaté que la procédure de contestation de cette décision prévue par l'article L. 236-9 du code du travail n'a pas été engagée par la PAPETERIE,

- ordonné sous astreinte de 5 000 F par jour de retard à compter du troisième suivant la signification , la mise par la PAPETERIE de l'expertise confiée au Cabinet TECHNOLOGIA;

- rappelé que le financement de cette mesure d'instruction incombait à l'employeur ;

- condamné la PAPETERIE , outre aux dépens à verser 4 000 F au CHSCT en application de l'article 700 du NCPC

********

Le 29 février 2000 le CHSCT de la PAPETERIE, après avoir examiné le projet d'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail décidait de recourir à l'appui d'un expert pour déterminer les conséquences de ce projet sur les conditions de travail, la sécurité et la santé des salariés, et retenait pour procéder à cette mission le cabinet TECHNOLOGIA S.A.

Cette décision était le même jour communiquée à l'employeur.

*********

La décision du CHSCT était le 14 mars 2000 remise en cause par la PAPETERIE qui estimait prématuré le recours à l'expertise , au regard du caractère selon elle insuffisamment élaboré du projet d'aménagement et de réduction du temps de travail.

Après de vaines demandes adressées à l'employeur pour obtenir la mise en oeuvre de l'expertise, le CHSCT a fait assigner en référé devant le Président du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS pour obtenir notamment la confirmation de l'organisation de l'expertise et l'élargissement de la mission de l'expert ;

*********

Pour s'opposer à la demande de son CHST LA PAPETERIE a en première instance principalement objecté qu'aucun projet d'accord sur la réduction du temps de travail n'étant arrêté, le recours de l'expertise prévue par l'article L. 236-2 du code du travail était prématuré.

********

Pour se déterminer comme elle fait, l'ordonnance entreprise retenant qu'il n'appartient pas à l'employeur de s'opposer ni de retarder la mise en oeuvre de l'expertise décidée par le CHSCT en application de l'article L. 236-9 du code du travail , sauf à exercer le recours prévu au paragraphe III, ce que la PAPETERIE n'avait pas fait, considère donc implicitement mais nécessairement qu'à la date du 20 février 2000 le projet d'aménagement du temps de travail était important au sens de l'alinéa 3 de l'article L 236-9 susvisé, de sorte qu'il justifiait l'organisation de l'expertise prévu par son alinéa 1er

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES DEVANT LA COUR:

Pour solliciter la réformation en réalité l'infirmation de l'ordonnance de référé entreprise, le déboutement de son CHSCT de sa demande d'expertise et sa condamnation outre aux dépens, avec pour ceux d'appel distraction au profit de son avoué, à leur verser un euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive la PAPETERIE appelante, en l'état de ses écritures récapitulatives, reproche au premier juge d'avoir inexactement retenu pour décider d'organiser une expertise, qu'un projet d'accord sur la réduction du temps de travail avait été élaboré à la date du 29 février 2000, alors qu'il ne s'agissait que de simples négociations en cours.

Le CHSCT, par ses écritures récapitulatives sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, et la condamnation de la PAPETERIE , aux dépens avec pour ceux d'appel distraction au profit de son avoué et au paiement d'une somme de 10 000 F par application des dispositions de l'article 700 du NCPC.

MOTIFS ET DÉCISION :

Attendu qu'il est constant que la PAPETERIE dûment informée par lettre en date du 29 février 2000 du recours à l'expert décidé par le CHSCT en sa réunion du 20 février 2000, n'a pas contesté la nécessité

de l'expertise et la désignation de l'expert devant le président du Tribunal de Grande Instance statuant en urgence, comme la faculté lui en était ouverte par les articles L 236-9 et R 236-14 du code du travail ;

Attendu que peut constituer, au sens de l'article L. 236-9 précité un projet important modifiant les conditions de travail, prévu au septième alinéa de l'article L. 236-2 du même code, tout projet susceptible de modifier les horaires de l'ensemble du personnel d'une entreprise ou d'un établissement et d'avoir ainsi des conséquences sur les conditions de travail et la rémunération des salariés concernés ;

Attendu en l'espèce qu'il ressort des documents produits par la PAPETERIE qu'avant la réunion du CHSCT du 29 février 2000 avait été notamment diffusé à son initiative un document intitulé RTT Propositions de la Direction du 21 février 2000, comportant une analyse des conséquences de la mise en place des 35 heures pour les différentes catégories du personnel :

- Personnel de jour et un 2 x 8

- Personnel en 3 x 8

- Personnel en continu 5 x 8

qu'un tel document qui propose des modifications conséquentes de l'horaire de travail, et de la rémunération est un projet important au sens de l'article L 236-9 précité qui justifie et légitime le CHSCT à recourir à une expertise ;

Attendu en conséquence que l'expertise décidée régulièrement par le CHSCT ainsi qu'en fait foi le procès verbal de la réunion du 29 février 2000 régulièrement porté à la connaissance de l'employeur,

devait être mise en oeuvre dans le délai d'un mois, ce à quoi la PAPETERIE , faute d'avoir exercé le recours judiciaire qui lui était ouvert, s'est dès lors opposé illégitimement ; que le juge des référés visant les pouvoirs qu'il tient des articles 808 et 809 du NCPC était donc fondé à mettre fin à cette situation ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise et y ajoutant de condamner la PAPETERIE aux dépens, ainsi qu'à verser une somme de 600 euros au CHSCT afin de compenser les frais de la procédure irrepétibles qu'il a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

- Reçoit en la forme la S.A. PAPETERIE du LEMAN en son appel de l'ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS du 18 mai 2000.

- Juge l'appel non fondé.

- Confirme l'ordonnance.

- Y ajoutant :

- Déboute la S.A. PAPETERIE DU LEMAN de sa demande en paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité pour frais hors dépens,

- La condamne à verser 700 euros au CHSCT en application des dispositions de l'article 700 du NCPC.

- La condamne aux dépens, avec distraction au profit de la SCP BUTTIN RICHARD et FILLARD, avoués.

Ainsi prononcé en audience publique le 12 novembre 2002 par Monsieur

J, Premier Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame C, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Numéro d'arrêt : 00/01349
Date de la décision : 20/11/2002

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Attributions - Recours à un expert - Projet important modifiant les conditions de travail - Définition - /

En application des dispositions de l'article L.236-9 du Code du travail, le Comité d'Hygiène , de la Sécurité et des Conditions de travail ( CHSCT ) peut faire appel à un expert agrée lorsque qu'il est consulté dans le cadre d' un projet important de modification des conditions de travail, notamment de modification des horaires de l'ensemble du personnel d'une entreprise ainsi que des rémunérations subséquentes. Doit être considéré comme un projet important de modification des conditions de travail, et non comme une simple négociation en cours, le document intitulé "RTT propositions de la Direction" diffusé par l'employeur et comportant une analyse des conséquences de la mise en place des 35 heures pour les différentes catégories du personnel. En conséquence, le CHSCT qui, suite à la diffusion du document, décide de faire appel à un expert peut demander au juge des référés d' ordonner la mise en oeuvre de l'expertise par l'employeur, ce dernier ne pouvant s'opposer à l'exécution de la mission d'expertise dès lors qu' ayant été avisé par le CHSCT de la désignation et de la mission de l'expert, il ne s'y est pas opposé selon les formes prévues par l'article L 236-9 du Code de travail


Références :

Code du travail, article L 236-9

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2002-11-20;00.01349 ?
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