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18/03/2008 | FRANCE | N°08/00005

France | France, Cour d'appel de chambéry, Ct0052, 18 mars 2008, 08/00005


AUDIENCE DES REFERES DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, tenue au Palais de Justice de cette ville le DIX HUIT MARS DEUX MIL HUIT

Nous, Dominique CHARVET, Premier Président de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assisté de Martine LAPERROUZE-REVEL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause No 08/00005 débattue à notre audience publique du 11 mars 2008 (DC - MLR) - RG 2692/07 1ère Section -

ENTRE

SARL DJ PIMMO dont le siège social est C/Multiburo, 1, boulevard Marius Vivier Merle 69003 LYON, représentée par son gérant en exerc

ice demeurant audit siège

Représentée par la SCP FILLARD-COCHET/BARBUAT, avoué...

AUDIENCE DES REFERES DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, tenue au Palais de Justice de cette ville le DIX HUIT MARS DEUX MIL HUIT

Nous, Dominique CHARVET, Premier Président de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assisté de Martine LAPERROUZE-REVEL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause No 08/00005 débattue à notre audience publique du 11 mars 2008 (DC - MLR) - RG 2692/07 1ère Section -

ENTRE

SARL DJ PIMMO dont le siège social est C/Multiburo, 1, boulevard Marius Vivier Merle 69003 LYON, représentée par son gérant en exercice demeurant audit siège

Représentée par la SCP FILLARD-COCHET/BARBUAT, avoués associés, et ayant pour avocat Maître EARD substitué par Maître BRACQ, avocats au Barreau de LYON

ET

SARL JEAN PAUL FAURE ARCHITECTE, venant aux droits et actions de la SARL BERTINOTTI et FAURE dont le siège social est 20, avenue de Mérande 73000 CHAMBERY, représentée par son gérant en exercice demeurant audit siège

Représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués associés, et ayant pour avocat Maître BERN (SCP DENARIE-BUTTIN-BERN) du Barreau de CHAMBERY

PROCEDURE

La société à responsabilité limitée DJ PIMMO a assigné la société à responsabilité limitée Jean-Paul FAURE ARCHITECTE venant aux droits de la société à responsabilité limitée BERTINOTTI et FAURE aux fins de voir prononcer la suspension de l'exécution provisoire du jugement, en date du 11 octobre 2007, du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY qui :

"Condamne la SARL DJP IMMO à payer à la SARL BERTINOTTI et FAURE un principal de 58.000 euros HT outre TVA, ainsi que des indemnités de retard de 3,5/10.000 è du montant HT de la facture par jour calendaire à compter du 6 décembre 2005,

Condamne la SARL DJP IMMO à payer à la SARL BERTINOTTI et FAURE 600 euros de dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité de 1.200 euros en application de l'art.700 du NCPC,

Ordonne l'exécution provisoire,"

Elle fait valoir qu'elle est dans une situation économique critique et que la mise en oeuvre de la décision en cause aurait pour conséquence sa cessation d'activité et donc la mise au chômage de ses cinq salariés .Elle soutient, en outre, que le principe du contradictoire n'a pas été respecté car la décision a été prise sans qu'elle ait pris des conclusions au fond. En effet son avocat avait déposé une fin de non recevoir qui a été rejetée par le juge de la mise en état et il n'a pas conclu au fond.

Dans ses conclusions en réponse la société à responsabilité limitée Jean-Paul FAURE fait valoir que les difficultés de la société DJ PIMMO ne sont pas réellement établies et que celle-ci entretient un état d'insolvabilité permanent alors qu'elle intervient couramment sur d'importants chantiers immobiliers. Elle considère qu'elle n'établit nullement que le principe du contradictoire n'ait pas été respecté par la faute de l'avocat de la société DJ PIMMO dont cette dernière aurait été victime. Elle relève enfin que son adversaire ne fait aucune offre de règlement ou de garantie.

Elle sollicite l'allocation de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience,

Les conseils des parties développent leurs écritures. Celui de la société DJ PIMMO soulevant, en outre, le fait que la société Jean-Paul FAURE n'établit pas sa propre solvabilité au cas où elle devrait restituer les sommes.

SUR CE

Attendu qu'aux termes de l'article 524 alinéa 2 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président, statuant en référé, lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Dès lors seuls les griefs portant sur ce sujet sont pertinents.

Les documents financiers déposés par la société DJ PIMMO sont à la date du 30 septembre 2007. Ils établissent l'existence d'un chiffre d'affaires de 739 619 € et un résultat de l'exercice de

4 050 €. Sans doute la situation est dégradée par rapport à l'année précédente. Il n'en demeure pas moins que la société en cause présente une situation financière lui permettant de faire face au paiement d'une somme d'environ 60 000 €.

La société DJ PIMMO n'étaye par aucun élément les doutes qu'elle exprime sur les risques d'insolvabilité de la société Jean-Paul FAURE.

Il sera statué au dispositif sur les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, publiquement, et en référé

Rejetons la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 11 octobre 2007 du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY,

Allouons la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de la société à responsabilité limitée DJ PIMMO.

Ainsi prononcé publiquement, le 18 mars 2008, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Dominique CHARVET, Premier Président, et Martine LAPERROUZE-REVEL, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 08/00005
Date de la décision : 18/03/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2008-03-18;08.00005 ?
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