La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2022 | FRANCE | N°21/00469

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 3ème chambre, 18 octobre 2022, 21/00469


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







3ème Chambre



Arrêt du Mardi 18 Octobre 2022





N° RG 21/00469 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GUQK



Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales de CHAMBERY en date du 28 Décembre 2020, RG 16/00928





Appelant



M. [U], [B], [H] [Y]

né le 22 Novembre 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]



Représenté par Me Catherine REY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

et par Me Caroline PARAYRE, avocat plaid

ant au barreau de GRENOBLE





Intimée



Mme [T] [O] épouse [Y]

née le 02 Octobre 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]



Représentée par Me Marylin SANCHEZ, avocat au bar...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

3ème Chambre

Arrêt du Mardi 18 Octobre 2022

N° RG 21/00469 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GUQK

Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales de CHAMBERY en date du 28 Décembre 2020, RG 16/00928

Appelant

M. [U], [B], [H] [Y]

né le 22 Novembre 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Catherine REY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

et par Me Caroline PARAYRE, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE

Intimée

Mme [T] [O] épouse [Y]

née le 02 Octobre 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Marylin SANCHEZ, avocat au barreau de CHAMBERY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience non publique des débats, tenue le 06 septembre 2022 avec l'assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,

- Madame Esther BISSONNIER, Conseiller,

- Mme Elsa LAVERGNE, Conseiller,

[...]

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Au fond,

Confirme le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Chambéry en date du 28 décembre 2020 en ses dispositions relatives à la contribution à l'entretien et l'éducation mise à la charge de M. [U] [Y] pour ses enfants [C] et [N],

Infirme le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Chambéry en date du 28 décembre 2020 en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire mise à la charge de M. [U] [Y],

Statuant à nouveau,

Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Mme [T] [O],

Y ajoutant

Supprime le contribution à l'entretien et l'éducation mise à la charge de M. [U] [Y] au profit de son fils [C] à compter du mois de mai 2021,

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.

Ainsi rendu le 18 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Laurence VIOLET, Greffier.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00469
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;21.00469 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award