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20/11/2002 | FRANCE | N°2000/03218

France | France, Cour d'appel de colmar, 20 novembre 2002, 2000/03218


AL/BE Chambre 3 B R.G. N° : 00/03218 Minute N° : 3M Copie exécutoire aux avocats : le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 20 NOVEMBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. LEIBER, Président de la 3ème Chambre Civile, Section B Mme X... et M. LAURAIN, Conseillers, assesseurs, Greffier présent aux débats et au prononcé : M. Y..., DEBATS A l'AUDIENCE PUBLIQUE du 16 Octobre 2002 ARRET CONTRADICTOIRE du 20 Novembre 2002 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : Autres demandes relative

s à la vente APPELANT : Mo...

AL/BE Chambre 3 B R.G. N° : 00/03218 Minute N° : 3M Copie exécutoire aux avocats : le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 20 NOVEMBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. LEIBER, Président de la 3ème Chambre Civile, Section B Mme X... et M. LAURAIN, Conseillers, assesseurs, Greffier présent aux débats et au prononcé : M. Y..., DEBATS A l'AUDIENCE PUBLIQUE du 16 Octobre 2002 ARRET CONTRADICTOIRE du 20 Novembre 2002 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : Autres demandes relatives à la vente APPELANT : Monsieur Farid Z... demeurant 34, rue de Londres 68000 COLMAR représenté par Maîtres CAHN et Ass., Avocats à la Cour INTIME : Monsieur Jérôme A... ... par Maître Cl. WIESEL, Avocat à la Cour

Par jugement du 24 mai 2000, le Tribunal d'instance de COLMAR a : - annulé la vente intervenue entre Monsieur Z... et Monsieur A... portant sur le véhicule Corsa immatriculé 4315 VA 68, - ordonné la restitution de ce véhicule à Monsieur Z... et condamné celui-ci à rembourser à Monsieur A... le prix de 13.000 Francs, soit 1.981,84 Euros, et à lui payer la somme de 352 Francs, soit 53,66 Euros, pour les frais de la vente (carte grise), ainsi qu'un montant de 457,35 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure, - condamné Mademoiselle Sylvie B... à garantir Monsieur Z... de toutes les condamnations prononcées au profit de Monsieur A....

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 2000, Monsieur Z... a interjeté appel de ce jugement en intimant uniquement Monsieur A....

Il estime que son appel est recevable, ainsi que l'a jugé le Conseiller de la Mise en Etat dans une ordonnance du 20 septembre

2001, dès lors que la valeur en litige est indéterminée.

Sur le fond, il conteste l'existence d'un vice caché affectant la sécurité du véhicule, alors que le contrôle technique n'avait rien révélé, et soutient subsidiairement que le prix du véhicule n'était que de 6.000 Francs.

Il conclut à l'infirmation du jugement, au rejet de la demande de Monsieur A... et à sa condamnation aux entiers dépens.

Monsieur A... réitère devant la Cour l'exception d'irrecevabilité de l'appel en raison de la valeur en litige qui a été chiffrée à un montant inférieur à 25.000 Francs, taux du dernier ressort applicable à la date du jugement.

Subsidiairement il fait valoir que l'existence d'un vice caché affectant la traverse du train avant est amplement établie par un rapport du Cabinet d'expertise WUST et par la reconnaissance de Monsieur Z... dans un courrier recommandé du 12 novembre 1999, et que d'autre part le prix de 13.000 Francs résultant de l'annonce parue dans la presse n'a jamais été contesté en première instance.

Il conclut au rejet de l'appel comme irrecevable et mal fondé, à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur Z... aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 610 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 5 septembre 2002.

Vu le dossier de la procédure et les documents annexes régulièrement versés aux débats.

Attendu que l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 20 septembre 2001 n'a pas autorité de la chose jugée, - que le moyen d'irrecevabilité de l'appel peut être repris devant la Cour.

Attendu que la Cour n'est pas non plus liée par la qualification du jugement donnée par le premier juge.

Attendu que le taux du ressort s'apprécie en fonction de l'objet

exprès de la demande chiffrée et non de sa cause juridique ni des moyens invoqués à son appui (en l'espèce la garantie des vices cachés).

Attendu que la demande de Monsieur A... portant sur la restitution du prix de 13.000 Francs et sur le paiement de frais annexes évalués à 7.154 Francs dans ses conclusions, soit une valeur en litige au total de 20.154 Francs, inférieure au taux du premier ressort tel que fixé par le décret du 28 décembre 1998 entré en vigueur le 1er mars 1999, le jugement du 24 mai 2000 a été nécessairement rendu en dernier ressort.

Attendu que la condamnation incidente à restituer le véhicule, conséquence de l'action résolutoire accueillie par le tribunal, ne peut pas être considérée comme indéterminée dès lors que la valeur de ce véhicule était chiffrée à 13.000 Francs.

Attendu que l'appel en garantie portait sur le même montant que la demande principale et ne s'y ajoute pas en vertu de l'article 39 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu qu'en conséquence l'appel interjeté par Monsieur Z... doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS : - DECLARE l'appel irrecevable. - CONDAMNE Monsieur Z... aux dépens de l'instance d'appel et à payer à Monsieur A... une indemnité de procédure de 450 Euros (quatre cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 2000/03218
Date de la décision : 20/11/2002

Analyses

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Demande indéterminée

Le taux du ressort s'apprécie en fonction de l'objet exprès de la demande chiffrée et non de sa cause juridique ni des moyens invoqués à son appui. En l'espèce, la demande en premier ressort portait sur la restitution du prix de vente d'une voiture de 13 000 F et sur le paiement de frais annexes évalués à 7 154 F, soit une valeur en litige inférieure au taux du premier ressort tel que fixé par le décret du 28 décembre 1998 entré en vigueur le 1er mars 1999. La condamnation incidente à restituer le véhicule, conséquence de l'action résolutoire, ne peut être considérée comme indéterminée dès lors que la valeur de ce véhicule était fixée à 13 000 F. Par ailleurs, l'appel en garantie qui portait sur le même montant que la demande principale, ne s'y ajoute pas en vertu de l'article 39 du nouveau Code de procédure civile. Par conséquent, l'appel doit être déclaré irrecevable


Références :

Décret du 28 décembre 1998 Code de procédure civile (Nouveau), article 39

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2002-11-20;2000.03218 ?
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