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20/11/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006941352

France | France, Cour d'appel de colmar, 20 novembre 2002, JURITEXT000006941352


N° RG 1 B 01/01145 MINUTE N° Copie exécutoire aux avocats Maître LITOU-WOLFF SCP CAHN etamp; associés Le Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme GOYET, président de chambre, Mme MAZARIN, conseiller Mme VIEILLEDENT, conseiller GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ : Mme ARMSPACH-SENGLE, DÉBATS A l'audience publique du 16 octobre 2002 ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2002 Contradictoire Prononcé à l'audience publique par le

président. NATURE DE L'AFFAIRE : Prêt - Demande en remboursement du prêt...

N° RG 1 B 01/01145 MINUTE N° Copie exécutoire aux avocats Maître LITOU-WOLFF SCP CAHN etamp; associés Le Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme GOYET, président de chambre, Mme MAZARIN, conseiller Mme VIEILLEDENT, conseiller GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ : Mme ARMSPACH-SENGLE, DÉBATS A l'audience publique du 16 octobre 2002 ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2002 Contradictoire Prononcé à l'audience publique par le président. NATURE DE L'AFFAIRE : Prêt - Demande en remboursement du prêt APPELANT ET DÉFENDEUR : Monsieur Paul X... ...; associés, avocats à la cour Plaidant : Maître FLEITH (SCP BOCKEL), avocat à MULHOUSE

.../3

Le 10 mai 1993, M Paul X... a sollicité de la banque Finalba dont le siège est à Bâle, l'octroi d'un crédit de 26.000 FS pour financer l'achat d'un véhicule automobile.

Ce prêt lui a été accordé le 18 mai 1993, moyennant un taux d'intérêt de 17,50% l'an.

Suivant accord du 29 avril 1994, la banque Finalba a cédé "ses affaires de crédit à la consommation et de leasing" à la Banque Prokrédit, avec effet au 1er mai 1994.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 1998, la Prokredit Bank a mis M Paul X... en demeure de s'acquitter, sous 48 heures, des montants restant dus, soit une somme de 104.877,42 francs.

Par acte introductif d'instance déposé le 30 septembre 1998, cet organisme a fait citer M Paul X... à comparaître devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, chambre civile, pour l'entendre condamner à lui payer cette somme, avec intérêts au taux conventionnels au taux de 17,50% l'an à compter du 22 juillet 1998. Elle a également sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts et de 5.000 francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en sus des dépens et avec exécution provisoire du jugement à intervenir.

En cours de procédure et par convention du 30 décembre 1998, la Prokredit Bank a, à son tour, cédé "ses affaires de crédit à la consommation et de leasing" à la société GE Capital Bank dans les mêmes termes qu'elle les avaient acquises de la banque Finalba. La société GE Capital Bank est en conséquence intervenue à la procédure en lieu et place de la Prokredit Bank.

Par référence à la Convention de Rome, M Paul X... a sollicité l'application des dispositions du Code de la consommation relative à la forclusion. Il a conclu au débouté de la Prokredit Bank et de la société GE Capital Bank , à leur condamnation au paiement d'une somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts, et de 10.000 francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement prononcé le 26 octobre 2000, le tribunal de grande instance de Mulhouse a :

- donné acte à la société GE Capital Bank de son intervention en lieu et place de la Banque Populaire du Haut Rhin ; - déclaré la demande recevable ; - dit que le contrat de prêt du 18 mai 1993 est régi par la loi suisse ;

- condamné M Paul X... à payer à la société GE Capital Bank la somme de 104.877,72 francs avec intérêts au taux conventionnel de 17,50% l'an à compter du 22 juillet 1998 ;

- débouté la société GE Capital Bank de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

Le tribunal a considéré que la société GE Capital Bank justifiait de sa qualité pour agir par la production des déclarations de cession de créance du 29 avril 1994 et du 30 décembre 1998 ainsi que par l'annonce légale parue le 18 juillet 1994.

Sur la loi applicable, le premier juge a estimé que M Paul X... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 5 de la Convention de Rome, faute de justifier des conditions d'application posées par ce texte, et qu'au vu des dispositions de l'article 4 de cette Convention et des circonstances de l'espèce, il convenait de se référer à la loi suisse.

Sur le fond, le tribunal a relevé que M Paul X... n'émettait aucune contestation quant au montant de la demande. Il a en conséquence fait droit aux prétentions de la banque quant au paiement du solde du prêt, mais a rejeté la demande en dommages et intérêts, la résistance prétendument abusive de M Paul X... n'étant pas caractérisée.

Il a également dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, faute d'urgence et a écarté les prétentions de la banque relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de

procédure civile en raison de la situation financière respective des parties.

Par déclaration enregistrée au greffe le 5 mars 2001, M Paul X... a interjeté appel de ce jugement.

En l'état de ses dernières conclusions déposées le 10 décembre 2001, l'appelant demande à la cour : - de déclarer l'appel recevable et fondé ; - d'infirmer le jugement entrepris.

Et statuant à nouveau : - de dire la société intimée forclose en son action ; - de débouter la société intimée de l'ensemble de ses prétentions ; - de la condamner aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'injonction de payer.

M Paul X... indique qu'il formule toutes réserves quant à la qualité pour agir de la Prokredit Bank et a fortiori de la société GE Capital Bank

L'appelant fait ensuite valoir que le premier juge a fait une application erronée de la loi applicable, qu'il a méconnu les dispositions de l'article 7 de la Convention de Rome - convention de type universel - qui prévoit qu'en dépit de la désignation d'une loi déterminée il y a lieu de faire application des lois impératives du pays du juge. Dans la mesure où la loi Scrivener du 10 janvier 1978 constitue une loi de police, il appartenait au premier juge de faire application de l'article L 311-37 du Code de la consommation et de déclarer la société GE Capital Bank forclose en son action.

L'appelant invoque également l'application des dispositions de l'article 5 de cette Convention qui renvoie à la loi du domicile du consommateur et qui précisent clairement que ce "consommateur" ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays où il a sa résidence habituelle. Or il n'est discuté ni que M Paul X... réside en France dans le Haut Rhin (Durlinsdorf), ni que les dispositions du Code de la

consommation afférentes au crédit à la consommation sont d'application impérative pour le juge français. .

M Paul X... invoque enfin les dispositions de l'article 16 de la Convention qui permet d'écarter l'application d'un loi incompatible avec l'ordre public du for.

En l'état de ses dernières conclusions déposées le 1er mars 2002, la société GE Capital Bank demande à la cour : - de déclarer l'appel irrecevable et mal fondé ; - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- de condamner M Paul X... aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de

762,25 ä pour chacune des deux instances, par application des dispositions de l'article

700 du nouveau Code de procédure civile.

L'intimée relève le caractère international du contrat de prêt, signé le 18 mai 1993 à Bâle entre la banque suisse Finalba et M Paul X..., français résidant en France. Se pose dès lors un conflit de loi qu'il convient de régler par référence à la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative aux obligations contractuelles.

Or aux termes de l'article 4 de la Convention, "le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits."

A cet égard, outre le lieu de signature du contrat et la nationalité de l'un des cocontractants, la société GE Capital Bank fait observer que M Paul X... travaillait en Suisse au moment de la demande de prêt, le crédit avait pour objet le remboursement d'un précédent prêt contracté auprès du Crédit Suisse, la monnaie de paiement est le francs suisse, le contrat doit être exécuté en Suisse et se réfère à la loi suisse, toutes circonstances qui établissent que le pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits est la Suisse.

Sur l'application de la loi Scrivener en revanche, la société GE Capital Bank estime que M Paul X... ne démontre pas en quoi cette législation serait susceptible de s'appliquer au crédit en cause, notamment au regard de l'article L 311-1 du Code de la consommation. Elle relève également que l'arrêt de la Cour de cassation auquel se réfère l'appelant a été prononcé avant l'entrée en vigueur de la Convention de Rome, et notamment de son article 5 qui règle la question de la loi applicable aux contrats relevant du droit de la consommation.

Or l'application de ce texte est soumis à deux conditions cumulatives dont aucune n'est remplie en l'espèce : - le lieu de conclusion du contrat ; - l'existence d'une proposition préalable ou d'une publicité.

De plus il exclut son application lorsque les "services doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il (le consommateur) a sa résidence habituelle."

Quant à l'article 7 de la Convention, son application est subordonnée à la réunion des conditions d'application de l'article 5 précité.

Dès lors l'application de la loi du 10 janvier 1978 à titre de loi de police ne peut qu'être écartée sous peine de vider de son sens l'article 5.

Quant à l'article 16 de la Convention qui écarte l'application d'une loi manifestement incompatible avec l'ordre public du for, la société GE Capital Bank relève que M Paul X... ne démontre pas en quoi la loi suisse serait incompatible avec l'ordre public français.

La société GE Capital Bank conclut en conséquence à la confirmation

pure et simple du jugement entrepris.

Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées au dossier et les mémoires des parties auxquels la cour se réfère pour plus ample exposé de leurs moyens

Sur la recevabilité de l'appel

Tout en concluant dans le dispositif de ses conclusions à l'irrecevabilité de l'appel, la société GE Capital Bank n'expose aucun moyen pour en justifier.

Dès lors en l'absence de motif d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office, il y a lieu de déclarer l'appel de M Paul X... recevable.

Sur la qualité pour agir de la société GE Capital Bank

Bien que, dans ses conclusions, M Paul X... ait sollicité la réserve de ses droits sur ce point il convient d'observer qu'aucun moyen n'est exposé au soutien de cette fin de non recevoir.

L'article 562 du nouveau Code de procédure civile dispose :

" L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent".

La formulation d'une simple "réserve" ne répond pas aux exigences de ce texte lorsque comme en l'espèce, elle n'est accompagnée d'aucun moyen de droit ou de fait..

Il y a donc lieu d'en déduire que la qualité pour agir de la société GE Capital Bank n'est plus contestée.

Sur la loi applicable

Comme le fait observer la société GE Capital Bank, le caractère international du contrat litigieux est certain et d'ailleurs non contesté, ne serait ce qu'en raison de la nationalité différente des parties au contrat et du lieu de leur domicile - respectivement du siège social de la banque.

A cet égard les parties

A cet égard les parties se réfèrent l'une et l'autre à la Convention de Rome qui, en raison de son champ d'application universel, s'applique même si le litige ne présente aucun autre lien avec l'Union Européenne que la saisine des tribunal d'un Etat membre.

Ainsi dès lors que le litige concerne un contrat international relevant du domaine matériel de la convention, les juges français doivent faire application des règles de conflit de la convention, même si la loi désignée est celle d'un Etat tiers (article 2 de la Convention).

L'article 7-2 de la Convention dispose :

"Les dispositions de la présente convention ne pourront porter atteinte à l'application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat."

M Paul X... fait valoir que les dispositions d'ordre public du Code de la consommation relatives au crédit à la consommation constituent une "loi qui régit impérativement" le rapport de droit litigieux.

Il convient toutefois d'observer que l'appelant ne précise pas quel était l'objet du financement sollicité, alors que le rapprochement des pièces produites ne permettent pas de connaître précisément la destination des fonds prêtés. En effet si l'on se réfère aux indications figurant sur la demande de crédit du 10 mai 1993, l'on constate que le "motif de l'emprunt" est "Auto", ce qui laisserait penser que le prêt était un crédit automobile. Mais le contrat de crédit porte la mention suivante : "Nous remboursons directement le Crédit Suisse" ce qui tendrait à établir que l'objet du prêt était le remboursement d'un crédit antérieur.

En admettant même que le contrat litigieux soit susceptible d'entrer dans le champ d'application des dispositions de l'article L 311-1 et suivants du Code de la consommation, il convient d'observer qu'au delà des termes généraux de son article 7, la Convention de Rome règle le cas particulier des contrats "ayant pour objet la fourniture d'objets mobiliers corporels ou de services à une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, ainsi qu'aux contrats destinés au financement d'une telle fourniture" dans son article 5.

Dès lors et par application du principe selon lequel les règles spéciales dérogent aux règles générales, le texte de la Convention auquel il conviendrait de se référer pour déterminer la loi applicable au contrat conclu par M Paul X... serait l'article 5 et non l'article 7 de la Convention.

Ce texte qui garantit au " consommateur" l'application des "dispositions impératives de loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle" qui lui assurent "une protection", subordonne cependant son application à la réunion de conditions différentes selon les caractéristiques des contrats en cause.

En l'espèce et à défaut de choix conventionnel de la loi applicable, l'article 5 al. 3 dispose :

"Nonobstant les dispositions de l'article 4 (loi applicable à défaut de choix) et à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, ces contrats sont régis par la loi du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle s'ils sont intervenus dans les circonstances décrites au paragraphe 2 du présent article"

à savoir, pour ce qui concerne les crédits à la consommation :

"si la conclusion du contrat a été précédée dan ce pays d'une proposition spécialement faite ou d'une publicité et si le

consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat ."

Or, il n'est nullement établi par M. Paul X... qu'en l'espèce, la conclusion du contrat a été précédé d'une proposition de la banque Finalba ou d'une publicité diffusée en France.

Il doit être rappelé sur ce point que la conclusion du contrat de crédit a été précédée d'une demande de M Paul X... en date du 10 mai 1993. Quant à l'encart publicitaire du PAM concernant un organisme de prêt, "intermédiaire de la banque Finalba", accordant des "prêts frontaliers" à partir de 13.95% l'an, qui est produit par l'appelant, il a été publié dans une édition du 26 mai 1993, soit postérieurement au contrat de crédit lui même.

Il doit d'ailleurs être observé que la condition posée par la Convention serait d'autant moins établie si l'on admettait, conformément aux mentions apposées sur le contrat, que le crédit litigieux avait pour objet le remboursement d'un prêt antérieur souscrit auprès du Crédit Suisse.

En toute hypothèse, il ressort des pièces produites que l'ensemble des documents contractuels ont été signés à Bâle en sorte que le deuxième terme de la condition n'est pas remplie.

Dans la mesure où il apparaît que les dispositions de l'article 5 ne sont pas applicables, il convient d'en revenir à l'article 4 de la Convention qui détermine les critères de choix de la loi applicable en l'absence de désignation expresse par les cocontractants eux mêmes.

Ce texte dispose :

"Dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie conformément aux dispositions de l'article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.

Sous réserve du paragraphe 5 il est présumé que le contrat présente

les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournier la prestation caractéristique a au moment de la conclusion du contrat sa résidence habituelle où s'il s'agit d'une société association ou personne morale,son administration centrale."

Ici, la partie qui doit fournir la prestation la plus caractéristique du contrat de crédit est la banque qui avance les fonds. Or la banque Finalba avait son siège social en Suisse.

De plus il a déjà été relevé que les documents contractuels ont été signés en Suisse, que le crédit était accordé en francs suisses et que le capital devait apparemment être directement versé au Crédit Suisse. Enfin même si la loi applicable au contrat n'avait pas été expressément énoncée par les parties, il peut être relevé à la suite de l'intimée que le contrat : - stipulait une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux de Zurich ; - renvoyait aux dispositions de la loi suisse (article 82 L.P et 884, 899 CCS).

Il en résulte que le pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits est la Suisse en sorte que M Paul X... ne peut revendiquer l'application des dispositions du Code de la consommation français.

Enfin, l'article 16 de la Convention qui dispose :

"L'application d'une disposition de la loi désignée par la présente convention ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for"

ne peut être efficacement invoquée par M Paul X... sans préciser en quoi la loi suisse, applicable selon les critères d'attribution de la Convention de Rome, présenterait un telle incompatibilité avec l'ordre public français.

Il importe également de rappeler ici que la société GE Capital Bank, venant aux droits de la Prokredit Bank, qui venait elle même aux droits de la banque Finalba, ne réclame que le remboursement du

crédit souscrit par l'appelant, et que ce dernier ne conteste ni la validité de son engagement ni le montant mis en compte.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel mal fondé, de rejeter les prétentions de M Paul X... et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Il appartient à M Paul X... qui succombe de supporte la charge des dépens de l'instance d'appel et de verser à l'intimée une indemnité de procédure de 762 ä.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE l'appel recevable mais mal fondé ;

CONFIRME en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

DÉBOUTE M Paul X... de l'ensemble de ses prétentions ;

CONDAMNE l'appelant aux entiers dépens de l'instance d'appel ainsi qu'au paiement, à la société GE Capital Bank, d'une somme de 762 ä (sept cent soixante deux euros) à titre d'indemnité de procédure.

Et le présent arrêt a été signé par Madame GOYET, président de chambre, et par Madame ARMSPACH-SENGLE, greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941352
Date de la décision : 20/11/2002

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES.

La convention de Rome, en raison de son champ d'application universel, s'applique même si le litige ne présente aucun autre lien avec l'Union Européenne que la saisine d'un tribunal d'un Etat membre: ainsi, dès lors que le litige concerne un contrat international comme le présent contrat de crédit relevant du domaine matériel de la convention, les juges français doivent faire application des règles de conflit de la convention, même si la loi désignée est celle d'un Etat tiers. L'article 5 de la convention de Rome garantit au consommateur l'application des dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle, sous réserve que la conclusion du contrat ait été précédée dans ce pays d'une proposition spécialement faite ou d'une publicité, et que le consommateur ait accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans la mesure où les dispositions de l'article 5 ne sont pas applicables, il convient d'en revenir à l'article 4 de la convention qui prévoit qu'en l'absence de désignation expresse, la loi applicable est celle du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits: il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique, a au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle, ou s'il s'agit d'une personne morale, son administration centrale. En l'espèce la partie qui doit fournir la prestation la plus caractéristique du contrat de crédit, est la banque qui avance les fonds, dont le siège social est en Suisse. Il en résulte que la loi applicable est la loi suisse.Par ailleurs, l'appelant ne peut efficacement invoquer l'article 16 de la convention susvisée, qui prévoit que l'application d'une disposition de la loi désignée par la convention, ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public

du for, sans préciser en quoi la loi suisse, applicable selon les critères de la convention, présenterait une telle incompatibilité avec l'ordre public français.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2002-11-20;juritext000006941352 ?
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