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30/03/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946822

France | France, Cour d'appel de colmar, 30 mars 2005, JURITEXT000006946822


JML/JF MINUTE N° Copie exécutoire à - Me Anne CROVISIER - Me Raymond ZIMMERMANN Le 31.03.2005 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B ARRET DU 30 Mars 2005 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 02/04111 Décision déférée à la Cour : 20 Février 2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE APPELANTE : Madame Mounera X... divorcée Y... 30 rue de la Tuilerie 68200 MULHOUSE Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/385

4 du 04/11/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de C...

JML/JF MINUTE N° Copie exécutoire à - Me Anne CROVISIER - Me Raymond ZIMMERMANN Le 31.03.2005 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B ARRET DU 30 Mars 2005 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 02/04111 Décision déférée à la Cour : 20 Février 2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE APPELANTE : Madame Mounera X... divorcée Y... 30 rue de la Tuilerie 68200 MULHOUSE Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/3854 du 04/11/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) INTIMES :

Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU BASSIN POTASSIQUE 2 rue de Cernay 68310 WITTELSHEIM Représentée par Me Raymond ZIMMERMANN, avocat à la Cour Monsieur Maurice Y... 19 rue du Ht Koenigsbourg 67600 BALDENHEIM Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Février 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. LITIQUE, Président de Chambre

Mme MAZARIN, Conseiller

M. ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE, ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe

- signé par M. Jean-Marie LITIQUE, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier présent au prononcé.

- 2 -

Selon acte sous seing privé en date du 22 décembre 1993, la Caisse de

Crédit Mutuel du Bassin Potassique a consenti aux époux Maurice Y... - Mounera X... en leur qualité d'emprunteurs solidaires et indivisibles un prêt de 187 000 francs au taux de 13,8 % en l'an, stipulé révisable, cotisation d'assurance de 0,679 % l'an en sus, et remboursable en 84 mensualités de 3 883,75 francs chacune à compter du 31 décembre 1993.

L'article 6 du contrat prévoyait, au titre de la définition du taux révisable, que : "conformément à son statut de coopérative et au but non lucratif de son activité, le prêteur révise, en hausse ou en baisse, les conditions débitrices des prêts accordés à ses sociétaires en les fixant à des taux qui lui permettent de remplir son objet social".

La FEDERATION DU CREDIT MUTUEL CENTRE-EST EUROPE, aux termes de l'article 4 B des statuts du prêteur, est "expressément chargée de représenter et de faire valoir les droits, intérêts et actions (communs) des sociétaires de la caisse.... A ce titre, elle fixe périodiquement un taux maximum pour ce type de crédit, le taux précisé hors conditions particulières, ainsi que tout nouveau taux intervenant à la suite d'une modification, ne pouvant excéder ce taux maximum".

L'emprunteur sera informé de toute variation du taux et du montant des nouvelles échéances tenant compte du nouveau taux.

Le règlement par prélèvement de la première échéance modifiée, non suivi de réserves expresses de la part de l'emprunteur, vaut acceptation de la modification du taux.

En cas de désaccord, les parties conviennent, selon l'article 1592 du Code Civil, de laisser la fixation du taux à l'arbitrage du président de la FEDERATION DU CREDIT MUTUEL CENTRE-EST EUROPE. Ce taux ainsi fixé s'appliquera à la présente convention jusqu'à la prochaine révision des taux, lesquels seront déterminés par le prêteur dans les

conditions prévues ci-dessus".

L'article 10 prévoyait l'exigibilité immédiate et de plein droit des sommes dues si l'emprunteur est en retard de plus de 30 jours avec le paiement d'un terme en principal, intérêts ou accessoires ou, après mise en demeure contenant l'intention de la banque de se prévaloir de la clause d'exigibilité et demeurée infructueuse, si l'emprunteur ne respectait pas l'une quelconque des clauses et conditions du contrat, étant précisé que, si la banque se trouvait dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires ou autre, l'emprunteur aurait à payer une indemnité de 5 % des montants dus, outre les frais.

Enfin, l'article 15 prévoyait au titre des retards que, si l'emprunteur ne respectait pas l'un quelconque des termes de remboursements ou l'un quelconque des termes en intérêts, frais et accessoires, le taux d'intérêt sera majoré de 3 points à compter de l'échéance restée en souffrance et jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles.

Etait annexé au contrat un tableau initial d'amortissement établi sur la base d'un taux d'intérêt de 13,8 %.

Après une première mise en demeure pour non règlement de l'échéance de 2 587,99 francs de janvier 1997, en date du 19 août 1998 et réceptionnée par les époux Y... le 24 août 1998, ces derniers étaient destinataires d'une mise en demeure avant résiliation en date du 16 décembre 1998, Madame Mounera Y... ne devant pas réclamer sa lettre recommandée.

Les époux Y... - X... ayant divorcé selon jugement définitif du 10 février 1998, le juge aux affaires familiales du Tribunal de MULHOUSE donnait acte à Maurice Y... de ce qu'il s'engageait à supporter seul les dettes contractées par la communauté antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation du 27 juin 1996.

Les mises en demeure étant restées vaines, c'est dans ces conditions que la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin Potassique assignait le 19 août 1999 les "époux" Y... devant le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE aux fins de :

" Condamner solidairement les défendeurs ad 1 et ad 2, Monsieur Maurice Y... et Madame Mounera Y... née Z... à payer à la demanderesse, la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin Potassique, la somme de 119 474, 54 francs augmentée des intérêts au taux de 16,80 % l'an à compter du 6 mai 1997 jusqu'au règlement effectif et ce au titre du prêt retracé sous le compte n° 1932459-002-51 et les cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 6 mai 1997.

Donner acte aux défendeurs ad 1 et ad 2, Monsieur Maurice Y... et Madame Mounera Y... née Z... du paiement à ce jour de la somme totale de 20 216,34 francs, soit :

- paiement du 26 août 1998 : 2 800 francs

- paiement du 02 octobre 1998 : 3 500 francs

- paiement du 14 janvier 1999 : 4 310, 58 francs

- paiement du 05 février 1999 : 5 096,01 francs

- paiement du 11 mars 1999 : 4 509,75 francs

Condamner solidairement les défendeurs ad 1et ad 2 à payer à la demanderesse la somme de 6 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de la procédure civile.

Condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais er dépens en application des dispositions de l'article 696 du nouveau code de la procédure civile.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours en application des dispositions de l'article 515 du nouveau code de la procédure civile."

Par jugement du 20 février 2001, la juridiction saisie, considérant que : - le prêt litigieux ayant pour objet de financer par rachat anticipé les dettes antérieures ne contrevenait pas aux dispositions de l'article L 331-7- 3° du code de la consommation dans sa rédaction issue de la Loi du 8 février 1995 alors applicable au plan, aucune disposition ne prescrivant alors l'application d'un taux d'intérêt supérieur au taux légal, - il n'existait aucun manquement de la banque à son obligation d'information d'autant que le taux d'intérêt avait été clairement stipulé dans le contrat, - les emprunteurs n'ayant pas respecté leur obligation de remboursement, la banque a pu en application de l'article 10 du contrat se prévaloir de l'exigibilité de sa créance, laquelle selon décompte du 19 août 1998 s'établit à 113 785,28 francs, outre une indemnité conventionnelle de 5 % soit 5689,26 francs, - les emprunteurs, en faisant des opérations avec la Caisse de Crédit Mutuel, devenant membres de cette société mutualiste, leur adhésion emporte des droits et avantages et des obligations de sorte que la clause de variabilité du taux d'intérêt est licite et il n'est pas démontré que le taux réclamé ne soit pas conforme aux limites fixées par la FEDERATION DU CREDIT MUTUEL,

a statué comme suit :

"Condamne solidairement les époux Maurice Y... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin Potassique les montants suivants :

- 113 785,28 francs (cent treize mille sept cent quatre vingt cinq francs vingt huit centimes) assortis des intérêts au taux de 16,80 % à compter du 6 mai 1997 et des cotisations d'assurance-vie au taux de 0,5 % à compter du 6 mai 1997,

- 5 689,26 francs (cinq mille six cent quatre vingt neuf francs vingt six centimes) assortis des intérêts légaux à compter de l'assignation

;

Dit que les règlements suivants intervenus postérieurement à l'exigibilité de la créance viendront en déduction de ces condamnations, à savoir :

- le 26 août 1998 : 2 800 francs

- le 2 octobre 1998 : 3 500 francs

- le 14 janvier1999 : 4 310, 58 francs

- le 5 février 1999 : 5 096, 01 francs

- le 11 mars 1999 : 4 509,75 francs

soit un total de 20 216,34 francs (vingt mille deux cent seize francs trente quatre centimes) ;

Déboute la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin Potassique de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de la procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire du jugement ;

Condamne solidairement les époux Maurice Y... aux dépens."

A l'encontre de ce jugement à elle signifié le 12 août 2002, Mme X... a interjeté appel par déclaration déposée le 10 septembre 2002 au greffe de la Cour.

Se référant à ses derniers écrits du 2 septembre 2004, elle demande à la Cour de :

- recevoir Mme A... en son appel et l'y dire bien fondée;

en conséquence

- infirmer le jugement entrepris,

et statuant à nouveau,

- dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin Potassique a violé l'obligation de conseil et d'information,

- dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin Potassique n'a pas satisfait aux obligations du contrat de prêt en ce qu'elle n'a pas appliqué la cause de variabilité du taux,

en conséquence,

que ce prêt allait générer ainsi que le démontre le décomptesubsidiaire

- dire et juger que les paiements intervenus par les débiteurs depuis leur défaillance doivent s'imputer en premier sur le capital restant du,

- dire que la condamnation à intervenir l'est en quittances et deniers,

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin Potassique aux entiers frais et dépens,

Avant dire droit,

- enjoindre à la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin Potassique de verser aux débats les conditions générales du prêt ainsi que toutes pièces justificatives permettant la mise en oeuvre de la clause de variabilité du taux d'intérêts;

- enjoindre à la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin Potassique de verser aux débats un décompte détaillé des montants dus en principal, intérêts et frais en imputant les remboursements en premier lieu sur le capital,

sur appel en garantie,

Vu le jugement de divorce du 10 février 1998,

- condamner M. Y... à garantir Mme B... de l'intégralité des condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;

- condamner M. Y... aux entiers frais et dépens nés de l'appel en garantie.

Elle fait valoir pour l'essentiel que :

- la banque n'a pas respecté son obligation d'information, notamment en attirant leur attention, avant la souscription du prêt, sur l'aggravation de leur surendettement que ce prêt allait générer ainsi que le démontre le décompteattirant leur attention, avant la

souscription du prêt, sur l'aggravation de leur surendettement que ce prêt allait générer ainsi que le démontre le décompte produit ;

- elle n'a jamais mis en oeuvre la variabilité du taux d'intérêt du prêt alors même que le taux de base bancaire a considérablement baissé après la conclusion du contrat. En particulier, il ne leur jamais été dit que cette mise en application constituerait une simple faculté pour la banque.

- il appartient à la banque de verser aux débats les pièces justifiant de cette mise en application de la clause de variabilité et un décompte détaillé des sommes dues en principal et intérêts compte tenu des nombreux règlements intervenus depuis le jugement entrepris.

- M. Y... doit la garantir de l'intégralité des condamnations pouvant être prononcées contre elle, et ce en application du jugement de divorce.

Se référant à ses derniers écrits du 5 février 2004, la CCM DU BASSIN POTASSIQUE conclut à la confirmation du jugement entrepris , au débouté de Mme X... de l'intégralité de ses prétentions et à sa condamnation au paiement, outre les dépens, d'un montant de 1 500 euros au titre de l'article 700 du NCPC, en soutenant en substance que :

- l'objet du prêt étant la consolidation relative au plan de surendettement établi par la BANQUE DE FRANCE, ce prêt ne pouvait par conséquent être un crédit entraînant l'aggravation du passif assumé par les débiteurs défaillants. De plus, de par l'offre de prêt, l'appelante était parfaitement informée de la situation et a donc signé le contrat en pleine connaissance de cause.

- elle a bien appliqué à un moment donné la clause de variabilité du taux du prêt puisque ce taux a été baissé le 27 mars 2000 et ramené de 13,80 à 10 %;

- l'application de la clause de variabilité est une faculté pour le prêteur et le taux révisable est défini dans le contrat ;

- la modification de la situation matrimoniale de l'appelante est inopposable à la banque. Ce taux révisable est donc parfaitement licite.

- les sociétaires sont donc directement liés par les décisions du Conseil d'Administration décidant l'augmentation du taux d'intérêt conventionnel initial

- l'imputation des règlements intervenus depuis la défaillance des emprunteurs se fait d'abord sur les intérêts.

Bien que régulièrement assigné à personne le 18 février 2003 M. Maurice Y... n'a pas constitué avocat.

SUR QUOI , LA COUR

Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments ;

L'appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable ;

I Sur l'obligation d'information de la banque :

Contrairement à ce que soutient l'appelante, le prêt litigieux ne contrevient aux dispositions de l'article L 331-7 -3° du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995 alors applicable en l'espèce, le taux d'intérêt ainsi que les conditions générales des crédits ayant été clairement stipulées dans le contrat de prêt de sorte que les débiteurs ne pouvaient sérieusement prétendre n'avoir pas connaissance des caractéristiques essentielles de ce contrat.

En particulier, les époux Y... ont fait l'objet successivement d'un premier plan conventionnel de règlement du 5 septembre 1991 et d'un second dit de consolidation en date du 16 décembre 1993. Dès lors, les décomptes établis de façon manuscrite par eux pour démontrer

qu'en contractant le prêt litigieux, leur situation s'était aggravée par rapport au plan n° 1, sont erronés dès lors que le plan dit de consolidation de décembre 1993 ne comportait plus l'ensemble des créanciers figurant au plan de 1991 et portait sur des créances dont les montants avaient été diminués en raison des remboursements déjà intervenus dans le cadre du premier plan.

Dès lors que le montant du prêt litigieux était égal au montant de la créance à rembourser dans le cadre du plan de consolidation du16 décembre 1993, ainsi que cela résulte du document de la commission de surendettement, il ne saurait être reproché la banque un quelconque manquement à son devoir d'information.

II Sur le taux variable des intérêts :

L'appelante ne conteste pas la validité de la clause d'intérêts stipulée variable, mais reproche à la banque de ne pas l'avoir mise à exécution en s'abstenant de procéder à la révision de la baisse du taux d'intérêt contractuel dans un contexte général de baisse des taux d'intérêts.

Mais, outre qu'il ressort des termes clairs et précis de la clause de variabilité du taux figurant dans le contrat de prêt que les conditions de révision sont fixées sur les règles mutualistes sans aucune référence aux variations du loyer de l'argent et qu'il n'est établi, ni même allégué, que le taux pratiqué par l'intimée était supérieur au taux maximum arrêté par la Fédération du CREDIT MUTUEL CENTRE- EST EUROPE, il n'appartient pas à la Cour à suppléer la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve consistant à établir l'existence d'une décision du Conseil d'Administration de l'intimée décidant d'un abaissement de ses taux d'intérêt et sa non application dans ses relations avec l'appelante, alors que par ailleurs le fonctionnement de l'intimée s'inscrit dans le cadre des articles L 512-55 et suivants du code monétaire et financier et que

l'appelante ayant la qualité de sociétaire avait le pouvoir de participer aux assemblées générales de l'intimée et de connaître sinon d'approuver les décisions du conseil d'administration en la matière.

Au surplus, les affirmations de l'intimée selon lesquelles elle aurait le 23 mars 2000 abaissé le taux du prêt en le ramenant de 13,80 % à 10 % sont sans emport dans le cas du prêt contracté par l'appelante dès lors que la déchéance du terme concernant ce dernier remontait à une période antérieure. En revanche, il résulte bien de l'historique du compte versé aux débats que, pendant toute la période du prêt, le taux appliqué par la banque est resté au taux initialement convenu de 13,80 %.

En conséquence, le jugement mérite confirmation sur ce point.

III Sur l'imputation des paiements :

En application de l'article 1254 du Code civil, le débiteur d'une dette qui porte intérêt ne peut, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts, le paiement fait sur le capital et intérêts qui n'est point intégral s'imputant d'abord sur les intérêts.

Dès lors qu'en l'espèce les paiements effectués n'ont qu'un caractère partiel de remboursement, l'imputation ne peut se faire que sur les intérêts, en l'absence de consentement de la banque intimée.

Par ailleurs, et dès lors que le prêt a été contracté par l'appelante en sa qualité de co-emprunteuse solidaire et indivisible aux côtés de son mari, l'appelante ne saurait opposer dans les relations avec la banque intimée la modification de sa situation matrimoniale. Elle doit donc être tenue solidairement aux côtés de son ex-mari, à l'encontre duquel le jugement entrepris est devenu définitif, au paiement des montants réclamés.

IV Sur l'appel en garantie :

Il résulte du jugement de divorce du 10 février 1998 que M. Y... s'engageait à supporter seul les dettes contractées par la communauté antérieurement à l'ordonnance de non conciliation du 27 juin 1996 ainsi que le prêt contracté par l'acquisition des appartements.

En conséquence, il y a lieu de condamner M. Y... à garantir l'appelante de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, s'agissant d'un prêt contracté le 22 décembre 1993.

L'appel en garantie est donc fondé.

V Pour le surplus :

L'appelante succombant supportera les dépens d'appel, à l'exception de ceux nés de l'appel en garantie, lesquels seront supportés par M. Y...

En revanche, aucune considération d'équité ne milite en faveur de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'intimée dont la demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DECLARE l'appel régulier et recevable en la forme.

1) Sur la demande principale :

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE l'appelante aux dépens d'appel.

DEBOUTE l'intimée de sa demande sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

2) Sur l'appel en garantie :

DECLARE l'appel en garantie recevable.

CONDAMNE M. Maurice Y... à garantir l'appelante de l'intégralité

des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de la banque intimée.

CONDAMNE M. Maurice Y... aux entiers frais et dépens nés de l'appel en garantie.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946822
Date de la décision : 30/03/2005

Analyses

a

Les conditions de variabilité du taux d'intérêts étant ,selon le contrat, fixées selon les règles mutualistes et non sur les variations du loyer de l'argent, le débiteur qui, en sa qualité de sociétaire avait la possibilité de connaître voire d'approuver les décisions du conseil d'administration de l'organisme financier, et qui ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une décision de ce dernier décidant d'un abaissement du taux d'intérêt, ne peux reprocher à l'organisme financier de ne pas avoir réduit le taux d'intérêt conventionnel, même dans un contexte général de baisse des taux d'intérêt.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2005-03-30;juritext000006946822 ?
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