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26/03/2009 | FRANCE | N°105

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Ct0173, 26 mars 2009, 105


RG : 08 / 00042
Du 26 / 03 / 2009
CAISSE MARITIME D'ALLOCATIONS FAMILIALES
C /
X...
COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 26 MARS 2009
Décision déférée à la cour : jugement de la section Activités Diverses du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de FORT-DE-FRANCE en date du 13 Décembre 2007, enregistré sous le n° 20500594
APPELANTE :
CAISSE MARITIME D'ALLOCATIONS FAMILIALES 14 bis rue de Villeneuve BP 518 17022 LA ROCHELLE CEDEX

représentée par Me Seydou DIARRA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIME :


Monsieur Jean Luc X... ...

comparant
COMPOSITION lors des débats et du délibéré :
Monsieur Yve...

RG : 08 / 00042
Du 26 / 03 / 2009
CAISSE MARITIME D'ALLOCATIONS FAMILIALES
C /
X...
COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 26 MARS 2009
Décision déférée à la cour : jugement de la section Activités Diverses du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de FORT-DE-FRANCE en date du 13 Décembre 2007, enregistré sous le n° 20500594
APPELANTE :
CAISSE MARITIME D'ALLOCATIONS FAMILIALES 14 bis rue de Villeneuve BP 518 17022 LA ROCHELLE CEDEX

représentée par Me Seydou DIARRA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIME :
Monsieur Jean Luc X... ...

comparant
COMPOSITION lors des débats et du délibéré :
Monsieur Yves ROLLAND, président de chambre Madame Marie-Noëlle, conseillère Madame Dominique HAYOT, conseillère

GREFFIER : Philippe BLAISE

DÉBATS : A l'audience publique du 29 janvier 2009
A l'issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 26 mars 2009 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
ARRET : contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt avant dire droit en date du 31 juillet 2008 auquel la présente décision se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la chambre sociale de la cour d'appel de ce siège ordonnait la réouverture des débats à l'audience du 23 octobre 2008 et faisait injonction à la caisse maritime d'allocations familiales (la caisse) de fournir tout élément de fait faisant au moins présumer que l'intimé avait une “ pratique effective de la pêche maritime artisanale dans des conditions conformes aux dispositions applicables à la profession ” au sens de l'article L. 755-29 du code de la sécurité sociale pendant les années 1998 et 1999 correspondant aux périodes de cotisations réclamées.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 21 janvier 2009, la caisse maintient ses demandes initiales d'infirmation du jugement déféré et de condamnation de M. Jean-Luc X... à lui payer la somme de 4 433,37 euros au titre des cotisations sociales relatives aux années 1998 et 1999.
Absent lors de l'audience de plaidoiries, Jean-Luc X... a comparu à l'audience de réouverture des débats du 23 octobre 2008 et produit un relevé de carrière de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique mentionnant la pratique d'une activité relevant du régime général en 1998 et 1999, des bulletins de salaire comme maçon dans l'entreprise de bâtiment “ Travailleur ” de 1998 à 2001 et la justification de la perception de prestations chômage en 2001.
MOTIFS DE LA DECISION
Si la caisse verse aux débats un échange de correspondances avec la direction départementale des affaires maritimes de Martinique, son contenu concerne essentiellement le droit d'accès de la caisse aux fichiers des services des marins et non la réponse aux questions posées par la décision avant dire droit.
Il est acquis aux débats que c'est le « fichier des services des marins » tenu par l'administration des affaires maritimes qui sert de base au recouvrement des taxes et cotisations sociales dues par le marin-pêcheur, notamment à l'ENIM au titre de l'assurance-maladie et de l'assurance retraite.
En 1997-1998 la tenue de ce fichier s'est automatisée dans le but avoué de “ simplifier ” les démarches du marin-pêcheur.
C'est ainsi qu'une fois pris en compte son “ embarquement ”, le marin concerné reste inscrit jusqu'à ce qu'il fasse constater son “ débarquement ”, contrairement au système antérieur où chaque « mouvement du marin » faisait l'objet d'une mention dans le « livret professionnel maritime ».
Il en résulte que l'inscription à ce fichier ne résulte pas a priori d'investigations particulières par des agents assermentés et admet la preuve contraire.
Force est de constater que dans le cas d'espèce le rôle informatique établi par le service des affaires maritimes, dont il ressortirait que l'intéressé a exercé l'activité de marin-pêcheur sans interruption du 1er janvier 1998 jusqu'à son désarmement le 5 février 2001, se heurte aux déclarations de M. Jean-Luc X... confortées par les éléments de preuve établissant l'exercice d'une autre activité pendant la même période.
Si l'exercice d'une double activité ne dispense pas le patron pêcheur concerné du paiement des cotisations sociales au titre de chacune de ses activités, encore faut-il que soit établie la persistance de la pratique de la pêche maritime, le seul maintien de son inscription au « fichier des services des marins » étant insuffisant à établir cette pratique en cas de contestation.
Il y a lieu en conséquence de saisir l'administration compétente d'une demande de consultation pour éclairer la cour sur les éléments de fait dont elle dispose permettant d'apporter une solution au litige.
PAR CES MOTIFS
La cour
Dit que l'inscription au « fichier des services des marins » tenu par l'administration des affaires maritimes ne résulte pas a priori d'investigations particulières par des agents assermentés et admet la preuve contraire ;
Dit qu'en cas de justification de l'exercice d'une activité salariée ressortissant du régime général, l'inscription au « fichier des services des marins » est à elle seule insuffisante à établir la “ pratique effective de la pêche maritime artisanale dans des conditions conformes aux dispositions applicables à la profession ” au sens de l'article L. 755-29 du code de la sécurité sociale ;
Avant dire droit sur le bien-fondé des demandes en paiement de cotisations, tous droits et moyens des parties demeurant réservés sur ce point ;
Ordonne une consultation dans les conditions prévues par les articles 256 à 262 du code de procédure civile ;
Commet pour y procéder M. le directeur départemental des affaires maritimes de Martinique avec mission de :
- fournir à la cour tout élément de fait faisant au moins présumer que M. Jean-Luc X... avait, pendant les années 1998 et 1999, une “ pratique effective de la pêche maritime artisanale dans des conditions conformes aux dispositions applicables à la profession ” au sens de l'article L. 755-29 du code de la sécurité sociale et justifiant son inscription pendant cette période au « fichier des services des marins » tenu par son administration ;
- préciser par exemple, sans que cette liste ne soit exhaustive, si l'intéressé :
- a passé la “ visite médicale ” annuelle ;
- a passé la “ visite de sécurité ” annuelle du navire ;
- possédait un “ permis de navigation ” à jour ;
- cotisait à l'ENIM ;
Dit que le consultant sera saisi à l'initiative du greffe, à qui il fera connaître s'il accepte sa mission ;
Dit que le consultant fera un bref rapport écrit de sa mission qu'il adressera au secrétariat de la chambre sociale dans le mois de sa saisine ;
Dit que l'instance sera reprise au vu de ces constatations :
jeudi 28 mai 2009 à 10 heures,
la notification de la présente décision valant convocation des parties à cette audience ;
Réserve le sort des dépens ;
Et ont signé le présent arrêt Monsieur Yves Rolland, président, et Monsieur Philippe Blaise, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 105
Date de la décision : 26/03/2009

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Marins - Affiliation

L'inscription au « fichier des services des marins » tenu par l'administration des affaires maritimes ne résulte pas a priori d'investigations particulières par des agents assermentés et admet la preuve contraire. En cas de justification de l'exercice d'une activité salariée ressortissant du régime général, l'inscription au « fichier des services des marins » est à elle seule insuffisante à établir la pratique effective de la pêche maritime artisanale dans des conditions conformes aux dispositions applicables à la profession au sens de l'article L. 755-29 du code de la sécurité sociale. Avant dire droit sur le bien-fondé des demandes en paiement de cotisations de la caisse, il y a lieu d'ordonner une consultation et de commettre pour y procéder M. le directeur départemental des affaires maritimes de Martinique avec mission de fournir à la cour tout élément de fait faisant au moins présumer que l'assuré avait, pendant les années 1998 et 1999, une "pratique effective de la pêche maritime artisanale dans des conditions conformes aux dispositions applicables à la profession" au sens de l'article L. 755-29 du code de la sécurité sociale justifiant son inscription au « fichier des services des marins » tenu par son administration.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique, 13 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2009-03-26;105 ?
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