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27/01/2016 | FRANCE | N°15/02262

France | France, Cour d'appel de metz, 5ème chambre, 27 janvier 2016, 15/02262


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Audience solennelle

RG No 15/ 02262

X...C/ CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE METZ, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

ARRÊT No 16/ 00013

COUR D'APPEL DE METZ

5ème Chambre
ARRÊT DU 27 JANVIER 2016
APPELANT :
Monsieur Yassin X......57000 METZ

Comparant en personne, assité de Maître PEREIRA, Avocat au Barreau de NANCY
INTIMES :
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE METZ pris en la personne de son Bâtonnier Boite Postale 80225 57005 METZ CEDEX 01


Représenté par Maître FARAVARI, Avocat au Barreau de METZ

EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC : pris en la personne de M...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Audience solennelle

RG No 15/ 02262

X...C/ CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE METZ, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

ARRÊT No 16/ 00013

COUR D'APPEL DE METZ

5ème Chambre
ARRÊT DU 27 JANVIER 2016
APPELANT :
Monsieur Yassin X......57000 METZ

Comparant en personne, assité de Maître PEREIRA, Avocat au Barreau de NANCY
INTIMES :
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE METZ pris en la personne de son Bâtonnier Boite Postale 80225 57005 METZ CEDEX 01

Représenté par Maître FARAVARI, Avocat au Barreau de METZ

EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC : pris en la personne de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de METZ représenté par Monsieur GOUEFFON, Avocat Général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame BLANC, Premier Président
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller Monsieur BURKIC, Conseiller M. HUMBERT, Conseiller Monsieur CLERC, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme ANTOINE-JOST

DATE DES DÉBATS : Audience en chambre du Conseil le 25 Novembre 2015 L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Janvier 2016.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2015 Yassin X...a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats près la cour d'appel de Metz d'une demande d'inscription au tableau au visa de l'article 98-5 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
Après désignation d'un rapporteur et audition par celui-ci de Yassin X...une convocation devant le Conseil de l'ordre a été adressée au requérant pour le 1er juin 2015 ; Yassin X...a été mis en mesure au cours de cette séance de développer ses explications et de commenter les pièces produites au soutien de sa demande ; par délibération du même jour le Conseil de l'ordre a rejeté cette demande d'inscription au tableau de l'ordre des Avocats à la cour d'appel de Metz.
Pour statuer ainsi et après avoir vérifié que Yassin X...satisfaisait bien aux conditions prescrites par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, le Conseil de l'ordre a recherché si l'intéressé remplissait également les conditions cumulatives posées par l'article 98-5 du décret du 27 novembre 1991, consistant d'une part à déterminer s'il était bien employé par une organisation syndicale en qualité de juriste et d'autre part s'il avait bien déployé son activité juridique au profit exclusif de son employeur.
Rappelant que les dispositions de ce texte sont d'interprétation stricte, puisqu'il institue des voies d'accès dérogatoires à une profession réglementée, le Conseil de l'ordre a considéré qu'aucune de ces deux conditions n'était remplie.
En effet, s'agissant de la première condition et à l'examen du contrat de travail à durée indéterminée conclu avec l'Union des Syndicats BATI MAT TP, CFTC Nancy, le Conseil de l'ordre, convenant que l'employeur était bien une organisation syndicale au sens du code du travail et plus précisément une organisation sectorielle, a néanmoins relevé, à partir de la clause de ce contrat de travail décrivant les fonctions de " chargé des relations sociales " confiées à Yassin X..., que ces fonctions n'étaient pas explicitement juridiques et regroupaient différentes attributions, dont l'une seulement visait l'instruction et la défense des dossiers des salariés, alors que la description de cette fonction avait été réalisée en toute connaissance de cause par l'employeur, qu'elle n'était pas imposée par la convention collective des ETAM du bâtiment et qu'en outre le contrat avait été exécuté pendant plus de 11 années sans avoir fait l'objet d'aucun avenant, ni d'aucune demande de requalification.
En ce qui concerne la seconde condition le Conseil de l'ordre, sur la base des pièces fournies par le requérant pour rendre compte de son activité juridique, en particulier 90 décisions de justice dans lesquelles il était mentionné comme défenseur syndical, a énoncé que le candidat n'exerçait pas une partie prépondérante de son activité au profit de l'union des syndicats BATI MAT TP CFTC Nancy en soulignant que ce nombre de décisions correspondait à une moyenne d'environ 8 dossiers par an sur une durée d'activité de 11 ans, en sorte que ce chiffre moyen, s'il témoignait de l'engagement de Yassin X..., ne suffisait pas à caractériser que l'activité exercée était exclusivement ou principalement juridique, et alors que ces pièces faisaient apparaître que cette activité juridique était développée de façon minoritaire au profit de son employeur, seule une trentaine de dossiers relevant des secteurs d'activité de ce syndicat, les autres dossiers relevant de branches d'activité n'entrant pas dans la compétence du syndicat employant Yassin X....
Le Conseil de l'ordre a donc jugé que l'exclusivité de l'activité juridique n'était pas vérifiée en ce que la fonction juridique était exercée conjointement avec d'autres fonctions et que l'activité juridique exercée ne l'était pas exclusivement au sein de l'organisation syndicale sectorielle employant Yassin X....

Par lettre recommandée avec accusé de réception et déclaration au greffe enregistrée au greffe le 10 juillet 2015, Yassin X...a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 23 septembre 2015, Yassin X...a demandé à la cour :- d'infirmer la décision la délibération du Conseil de l'Ordre des avocats de Metz,- de constater qu'il remplit les conditions d'accès à la profession d'avocat conformément à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 et justifie d'une expérience de 8 ans au moins en qualité de juriste attaché au service juridique d'une organisation syndicale,- d'ordonner son inscription au tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Metz,- de condamner le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Metz aux dépens et au paiement d'une indemnité de 800 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives du 24 novembre 2015, l'Ordre des avocats du barreau de Metz a demandé à la cour :- de rejeter l'appel comme mal fondé,- de confirmer la décision entreprise,- de condamner Yassin X...aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1000 ¿ pour frais irrépétibles.

Par conclusions du 22 octobre 2015, M. le Procureur Général près la cour d'appel de Metz a demandé à la cour :- de juger l'appel recevable et bien-fondé,- d'infirmer la décision déférée,- de constater que Yassin X...remplit les conditions d'accès à la profession d'avocat conformément à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 et justifie d'une expérience de 8 années au moins en qualité de juriste attaché au service juridique d'une organisation syndicale,- d'ordonner son inscription au tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Metz.

À l'audience en chambre du conseil du 25 novembre 2015 Yassin X...et son avocat, le conseil de l'ordre des Avocats du barreau de Metz, pris en la personne de son bâtonnier et représenté par son avocat, et M. le Procureur Général ont présenté leurs explications et observations et ont repris leurs écritures d'appel.

Motifs de la décision :

Vu les conclusions de l'appelant en date du 23 septembre 2015, les conclusions de l'ordre des avocats au barreau de Metz du 24 novembre 2015 et les conclusions du ministère public en date du 22 octobre 2015, les énonciations de la délibération attaquée et les pièces versées aux débats ;

L'article 98 paragraphe 5 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale.

Il n'est discuté par aucune des parties que la candidature de Yassin X...soit conforme aux conditions de nationalité, de diplômes et d'absence de toute condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur à la probité ou aux bonnes m ¿ urs, d'absence de sanctions disciplinaires ou administratives pour des faits de même nature ou de faillite personnelle ou d'autres sanctions en application des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.
De même l'exercice de l'activité considérée durant les huit années prévues par ce texte n'est pas davantage discuté.
Selon contrat à durée indéterminée du 16 septembre 2003 l'Union des Syndicats BATI MAT TP CFTC de la région de Nancy a engagé Yassin X...à compter du 16 septembre 2003 pour exercer la fonction de « chargé des relations sociales, niveau III coefficient 500 de la convention collective des Etam du bâtiment », cet emploi étant défini dans l'acte de la façon suivante :
« M. Yassin X...sera chargé du développement de l'Union des Syndicats BATI MAT TP CFTC de la région de Nancy ; à cet effet il devra accueillir, renseigner, aider les personnes rencontrant des problèmes avec leurs employeurs relevant des secteurs d'activité entrant dans le champ d'application de l'Union des Syndicats BATI MAT TP CFTC de la région de Nancy ; il devra rédiger et distribuer des tracts ; il sera amené à instruire et défendre des dossiers devant notamment les conseils de prud'hommes et la cour d'appel ; dans le cadre de ses fonctions M. Yassin X...distribuera des tracts et collera des affiches sur les endroits réservés à cet effet ; par ailleurs M. Yassin X...participera à des réunions en qualité de représentant technique à cet effet il effectuera des comptes-rendus qui seront à transmettre à M. Patrick A...ou Mme Caroline Y...; de plus M. Yassin X...devra réaliser chaque jour un état détaillé et journalier de toutes les activités et ou contacts qu'il aura eu ; celui-ci sera transmis à M. Patrick A...ou Mme Caroline Y...journellement ; dans le cadre de ses attributions M. Yassin X...s'engage à chercher de façon permanente les moyens propres à perfectionner et faire évoluer dans l'intérêt de l'Union des Syndicats BATI MAT TP CFTC de la région de Nancy, les procédés, les méthodes, le, développement le savoir-faire.... ; ces attributions qui ne sont pas limitatives seront exercées sous l'autorité dans le cadre des instructions données par M. Patrick A...ou Mme Caroline Y...; elles seront susceptibles d'évolution. »

Il n'est pas inintéressant de préciser qu'au paragraphe « horaire de travail » il est mentionné que Yassin X...effectuera 151, 67 heures de travail mensuel, soit 35 heures hebdomadaires, du lundi au vendredi de 9 : 00 à 12 : 00 et de 14 : 00 à 18 : 00.
De fait, au regard de l'emploi exercé, l'indication « chargé des relations sociales » figure également sur les feuilles de paie délivrée par l'employeur à Yassin X....
Cependant il n'y a pas lieu de se borner à ce seul énoncé littéral, pour déterminer si Yassin X...a exercé une activité de juriste au sein de cette union de syndicats de façon exclusive ou même prépondérante ou si au contraire dans le cadre de son emploi il a exercé une activité de juriste de façon marginale et parmi d'autres attributions étrangères à celles de juriste, alors que la jurisprudence la plus récente s'attache en réalité à contrôler que les missions confiées entrent dans le champ de l'activité juridique d'une organisation syndicale et que concrètement il est requis de la juridiction du fond qu'elle détermine en quoi les autres activités éventuellement imparties au salarié concerné, qui n'ont pu n'être effectuées que de façon ponctuelle ou en dehors des horaires habituels de travail, l'auraient effectivement empêché d'avoir une activité spécifique et continue de juriste pour son organisation syndicale.
Il ne peut dès lors être admis que la production de 90 dossiers sur 11 ans, soit une moyenne de huit dossiers par an selon le Conseil de l'ordre et l'Ordre des avocats traduise entièrement l'activité de juriste développée par Yassin X..., activité qui serait insuffisante pour l'autoriser à prétendre avoir exercé une activité exclusivement ou principalement juridique.
En effet, outre que ces 90 dossiers qui ont pu être traités à l'issue de rendez-vous entre Yassin X...et les personnes dont il devait assurer la défense, puis au moyen de la rédaction de conclusions à l'effet de présenter cette défense et de l'assistance de la personne défendue à l'audience, il ressort des autres pièces figurant dans le dossier de Yassin X...qu'en dehors de tout procès, il donnait des consultations juridiques aux adhérents de l'union syndicale, ainsi qu'aux délégués syndicaux et participait comme représentant du syndicat aux contestations afférentes aux représentations syndicales ; ainsi Yassin X...a versé aux débats les courriers électroniques attestant de cette activité de conseil auprès des délégués syndicaux ; il a produit une copie écran du site Internet de l'Union Syndicale faisant effectivement mention de la présence de deux juristes (Yassin X...et Yann Z...) travaillant en permanence à prévenir et empêcher les conflits d'ordre juridique et intervenant sur tous les plans légaux qui concernent le salarié ; ce document fait apparaître que ces deux juristes intervenaient également dans la préparation et le déroulement de négociations collectives au niveau de la branche, de la région et de l'entreprise.

L'appelant a par ailleurs communiqué différentes attestations émanant de personnes qu'il a été amené à conseiller ou assister et surtout les attestations qui lui ont été délivrées par son collègue Yann Z...et d'autre part par Me Alexandre B..., avocat à la cour d'appel de Nancy :- Yann Z...a attesté de ce que son contrat de travail présentait les mêmes stipulations que celui de M. X..., mais que ni Yassin X...ni lui-même n'ont jamais été amenés à réaliser une partie des fonctions décrites, savoir la rédaction et la distribution de tracts ou le collage d'affiches ou autres actions de propagande et qu'ils ont exercé conjointement les fonctions suivantes : *consultations juridiques (physiques et téléphoniques) de salariés rencontrant des difficultés avec leur employeur en matière de droit du travail, *consultations juridiques à destination des sections syndicales CFTC en droit collectif et individuel du travail, *établissement des chefs de demandes dans le cadre de procédures devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel, le tribunal d'instance et le tribunal des affaires de sécurité sociale, *rédaction des conclusions, *plaidoirie devant le conseil des prud'hommes, la cour d'appel, le tribunal d'instance et le tribunal des affaires de sécurité sociale, *mise en exécution de jugement et arrêt ; *assistance juridique à la négociation collective,- Me Alexandre B... a affirmé avoir précédemment exercé des fonctions similaires de « chargé des relations sociales » de octobre 2001 à juillet 2010 et qu'à compter de son embauche, en septembre 2003, Yassin X...a exercé au sein de cette organisation syndicale les missions de juriste suivante : *le conseil juridique en ce qui concerne les adhérents à cette organisation syndicale et en ce qui concerne les sections syndicales, *le contentieux juridique devant les différentes juridictions où notre intervention en qualité de délégué syndical était possible (conseil de prud'hommes-tribunal d'instance-tribunal de sécurité sociale et cour d'appel ; établissement des chefs de demandes, rédaction des conclusions et plaidoiries), *la participation au soutien technique lors des négociations d'accords collectifs, *la veille juridique.

Ce témoignage présente en outre un intérêt particulier en ce que son rédacteur a ajouté qu'à titre personnel et en application des mêmes dispositions du décret du 27 novembre 1991 il a été dispensé de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat en vue de son inscription à l'ordre des avocats du barreau de Nancy et que dans ces conditions il a pu prêter serment le 27 septembre 2010. Il est complété par un extrait des délibérations du Conseil de l'ordre des avocats à la cour de Nancy en sa réunion ordinaire du 7 juin 2010 ayant décidé de l'inscription au tableau de M. Alexandre B... et par la production du contrat de travail de cette personne, contrat en date du 18 octobre 2001 de l'examen duquel il résulte qu'il lui avait effectivement été confié les fonctions de « chargé des relations sociales » et que le descriptif de ses attributions était tout à fait similaire à celles énoncées ci-dessus de Yassin X...

Yassin X...a produit encore la copie d'un courrier adressé par Me Marine Ticot avocat à la cour d'appel de Nancy le 5 mars 2015 au Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Metz lui faisant part, dans le cadre de l'instruction du dossier d'inscription au tableau de Yassin X..., de ce qu'elle a rencontré Yassin X...à l'occasion du stage « projets pédagogiques individuels » prévu dans le cadre de la formation initiale dispensée par l'ERAGE, de ce que ce stage s'est déroulé pour partie auprès du service juridique de la fédération CFTC BTP au sein duquel elle a passé trois mois, de septembre à décembre 2011, avec cette précision que, durant cette période, elle a été formée par Yassin X..., juriste du syndicat, qui l'a accompagnée pour l'ensemble des missions du service juridique, aux côtés duquel elle a assisté à des consultations juridiques à destination des adhérents du syndicat, et sous le contrôle duquel elle a établi des chefs de demandes, formalisé des actes de saisine et rédigé des conclusions.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments la démonstration incombant à l'appelant que celui-ci a réellement exercé (et exerce effectivement ce jour) au sein de l'Union Syndicale BATI MATTP CFTC de la région de Nancy les fonctions de juriste au sein du service juridique de l'organisation syndicale qui l'emploie.
De l'examen des décisions mentionnant l'intervention de Yassin X...en qualité de représentant de l'une des parties, versées par l'appelant aux débats, le Conseil de l'ordre et l'Ordre des avocats ont tiré également la conséquence que l'activité de juriste de Yassin X...n'aurait pas été mise en ¿ uvre exclusivement pour le compte de son employeur, mais en réalité et principalement pour le compte d'autres organisations syndicales.
Outre le fait déjà évoqué que ces décisions ne représentent pas la totalité de l'activité de juriste déployée par Yassin X..., la jurisprudence admet qu'un juriste employé, durant le temps requis par le texte, pour partie par une organisation syndicale pour le temps restant par les organismes qui ne constituent que des émanations de ce syndicat remplit les conditions pour bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article 98-5 du décret du 27 novembre 1991, Yassin X...ayant pu exposer, sans être démenti par l'Ordre des avocats, que la structure d'une organisation syndicale est organisée à la fois selon une structuration interprofessionnelle et selon une structuration par branche d'activité et qu'il est intervenu à la fois à l'échelon départemental pour l'Union Départementale CFTC de Meurthe-et-Moselle et le syndicat BATI MAT TP CFTC de Meurthe-et-Moselle, à l'échelon régional pour l'Union Régionale BATI MAT TP CFTC de Lorraine et à l'échelon national pour la Fédération BATI MAT TP CFTC.

À cet effet l'appelant a fait figurer dans son dossier de pièces deux courriers émanant de Patrick A..., en sa qualité de président, pour le compte de l'Union Départementale de Meurthe-et-Moselle et la Fédération BATI MAT TP CFTC précisant que Yassin X...était désigné pour représenter l'organisation au sein de la commission paritaire nationale de validation des accords du BTP et pour participer à des forums des juristes du mouvement. Il y a ajouté deux comptes-rendus des réunions du conseil de l'Union Départementale de Meurthe-et-Moselle des 4 juillet 2005 et 1er avril 2011 démontrant qu'il exerçait une activité exclusive de juriste pour son syndicat employeur et pour l'ensemble de ses émanations.

Il convient par suite d'infirmer la décision entreprise, de juger que Yassin X...remplit les conditions d'accès à la profession d'avocat conformément à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 et justifie d'une expérience de huit années au moins en qualité de juriste attaché au service juridique d'une organisation syndicale et d'ordonner son inscription au tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Metz

L'Ordre des avocats du barreau de Metz supportera par conséquent les entiers dépens d'appel et la charge au profit de Yassin X...d'une indemnité de 800 ¿ en compensation des frais irrépétibles que celui-ci a été contraint d'exposer pour la défense de ses intérêts.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,
Statuant en audience solennelle, par arrêt contradictoire, prononcé en chambre du conseil et après débats en chambre du conseil,
*Juge l'appel recevable en la forme et bien fondé ;
*Infirme la décision rendue le 1er juin 2015 le Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Metz ;
*Juge que Yassin X...remplit les conditions d'accès à la profession d'avocat conformément à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 et justifie d'une expérience de huit années au moins en qualité de juriste attaché au service juridique d'une organisation syndicale ;
*Ordonne l'inscription de Yassin X...au tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Metz ;
*Condamne l'Ordre des avocats du barreau de Metz aux dépens d'appel et à payer à Yassin X...une indemnité de 800 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 27 Janvier 2016 et signé par Madame BLANC, Première Présidente, assistée de Madame ANTOINE-JOST, Greffier en chef.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15/02262
Date de la décision : 27/01/2016
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2016-01-27;15.02262 ?
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