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02/05/2024 | FRANCE | N°19/02918

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 02 mai 2024, 19/02918


Ordonnance n°24/00140

du 02 mai 2024







N° RG 19/02918 -

N° Portalis DBVS-V-B7D-FFHC







Décision attaquée :

Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

en date du 31 octobre 2019

n°18/00045

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1







ORDONNANCE CONSTATANT

LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE







Deux mai deux m

ille vingt quatre















APPELANT :



Monsieur [S] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Amale EL MOUNFALOUTI, avocat au barreau de METZ









INTIMÉE :



S.A.S. [E] ET ASSOCIES prise en la personne d...

Ordonnance n°24/00140

du 02 mai 2024

N° RG 19/02918 -

N° Portalis DBVS-V-B7D-FFHC

Décision attaquée :

Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

en date du 31 octobre 2019

n°18/00045

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE CONSTATANT

LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE

Deux mai deux mille vingt quatre

APPELANT :

Monsieur [S] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Amale EL MOUNFALOUTI, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.S. [E] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [R] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL C SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ

Ordonnance contradictoire, signée par Mme LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre et par Mme MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro RG 19/02918 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FFHC ;

Vu l'ordonnance de radiation de cette cour en date du 24 février 2021;

Vu l'avis adressé aux parties le 28 mars 2024 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d'instance ;

Vu l'absence d'observations des parties ;

Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;

Les parties s'étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l'instance;

PAR CES MOTIFS,

La Présidente de chambre, statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,

CONSTATE la péremption de l'instance ;

RAPPELLE que :

la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir;

la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;

les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance ;

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 19/02918
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;19.02918 ?
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