La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2024 | FRANCE | N°21/00770

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 02 mai 2024, 21/00770


Ordonnance n°24/00147

du 02 mai 2024







N° RG 21/00770 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FOXO







Décision attaquée :

Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

en date du 26 février 2021

n°19/00363

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1







ORDONNANCE CONSTATANT

LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE





Deux mai deux mille vi

ngt quatre













APPELANTE :



S.A.R.L. MONTANA ET COMPAGNIE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ











I...

Ordonnance n°24/00147

du 02 mai 2024

N° RG 21/00770 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FOXO

Décision attaquée :

Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

en date du 26 février 2021

n°19/00363

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE CONSTATANT

LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE

Deux mai deux mille vingt quatre

APPELANTE :

S.A.R.L. MONTANA ET COMPAGNIE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Madame [V] [O] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ

Ordonnance contradictoire, signée par Mme LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre et par Mme MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro RG 21/00770 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOXO ;

Vu l'ordonnance de radiation de cette cour en date du 18 octobre 2021;

Vu l'avis adressé aux parties le 02 avril 2024 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d'instance ;

Vu l'absence d'observations des parties ;

Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;

Les parties s'étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l'instance;

PAR CES MOTIFS,

La Présidente de chambre, statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,

CONSTATE la péremption de l'instance ;

RAPPELLE que :

la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir;

la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;

les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance ;

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 21/00770
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;21.00770 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award