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15/10/2002 | FRANCE | N°01/02137

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 15 octobre 2002, 01/02137


PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement rendu le 25 avril 2001 par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, qui a constaté l'acceptation tacite par M. Charles X... de la succession de Madame Georgette RAOUL DES Y..., déclaré inopposable et de nul effet la renonciation à la succession établie par lui et l'a condamné à payer à Madame Jocelyne RAOULDES Y... la somme de 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.; Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Charles X...; Vu les conclusions notifiées le 16 novembre 2001 par l'appelant, qui demande à

la cour de débouter l'intimée de sa demande tendant à voir dé...

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement rendu le 25 avril 2001 par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, qui a constaté l'acceptation tacite par M. Charles X... de la succession de Madame Georgette RAOUL DES Y..., déclaré inopposable et de nul effet la renonciation à la succession établie par lui et l'a condamné à payer à Madame Jocelyne RAOULDES Y... la somme de 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.; Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Charles X...; Vu les conclusions notifiées le 16 novembre 2001 par l'appelant, qui demande à la cour de débouter l'intimée de sa demande tendant à voir déclarer nulle sa renonciation à succession, de constater l'irrecevabilité de sa demande en paiement d'une somme de 92.174 francs, et de la condamner à lui payer les sommes de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts et 25.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Vu les conclusions notifiées le 18 octobre 2001 par Madame Roselyne RAOUL DES Y..., qui sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner en tant que de besoin M. X... à lui payer la somme de 92.174 francs, et réclame en outre celles de 5.000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire et de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; M O T I V A T I O N Z... une attestation précise et circonstanciée, Monsieur Jean A..., qui vivait avec Madame Georgette RAOUL DES Y... dans un immeuble sis à BANULS SUR MER, relate que peu après le décès Monsieur X..., accompagné de son épouse, a pris tous les vêtements et effets appartenant à sa mère qui se trouvaient dans les placards et penderies, y compris malgré sa réticence un manteau de vison qu'elle destinait à sa fille; qu'en outre M. X... lui a réclamé à deux occasions différentes tous les bijoux de sa mère, ce à quoi M. A... s'est refusé en invoquant la volonté contraire de la volonté

de la défunte. Aucun élément objectif ne permet de mettre en doute l'objectivité et la sincérité de cette attestation. Cette mainmise pure et simple de Monsieur X... sur ces biens héréditaires, quels que soient leur nombre et leur valeur, sans manifester de réserve ni prévoir un mode de différenciation d'avec ses biens personnels, de même que sa prétention de prendre également possession des bijoux de sa mère, sont des actes d'héritier qui ne sauraient être qualifiés de purement conservatoires, de surveillance ou d'administration provisoire, et qui traduisent à eux-seuls sa volonté non équivoque d'accepter la succession. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de l'intimée, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de Madame Roselyne RAOUL DES Y... tendant à faire déclarer nulle la renonciation ultérieure de M. X... à la succession de sa mère. Est en revanche irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du N.C.P.C. sa demande en paiement par Monsieur X... d'une somme de 92.174 francs. Il lui appartiendra de la formuler dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la succession. Succombant sur l'essentiel, Monsieur X... paiera en équité à Madame Roselyne RAOUL DES Y..., sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.et en sus de la somme allouée par le premier juge, une indemnité complémentaire de 1.500 en indemnisation des frais qu'elle a été contrainte d'exposer en appel, sans que soit cependant démontré un abus de l'appelant dans l'exercice de la procédure.

P A R C E S M O T I F S B... le jugement déféré.

Y ajoutant, condamne Charles X... à payer à Madame Roselyne RAOUL DES Y... la somme de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Condamne Charles X... aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 01/02137
Date de la décision : 15/10/2002

Analyses

SUCCESSION - Acceptation pure et simple - Acceptation tacite - Acte d'héritier - Volonté non équivoque - Nécessité - /

La mainmise pure et simple par le fils d'une défunte sur les biens héréditaires, quels que soient leur nombre et leur valeur, sans manifester de réserve ni prévoir un mode de différenciation d'avec ses biens personnels, de même que sa prétention de prendre également possession des bijoux de celle-ci, sont des actes d'héritier qui ne sauraient être qualifiés de purement conservatoires, de surveillance ou d'administration provisoire, et qui traduisent à eux-seuls sa volonté non équivoque d'accepter la succession


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2002-10-15;01.02137 ?
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