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22/03/2005 | FRANCE | N°04/00869

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 22 mars 2005, 04/00869


PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 21 janvier 2004 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, qui a ordonné la résolution pour vice caché de la vente conclue le 5 avril 2001 entre la société CERF AUTOMOBILES et Monsieur Bahattim X..., portant sur un véhicule automobile d'occasion de marque VOLKSWAGEN COMBI TDI 88 CV, millésime 1999 au prix de 99.000 francs, et condamné en conséquence la société CERF AUTOMOBILES, contre restitution du véhicule, à payer à Monsieur X... la somme de 14.635,11 ä à titre de restitution du prix, et celle de

1.200 ä à titre de dommages-intérêts, et aux dépens;

Vu l'appel régul...

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 21 janvier 2004 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, qui a ordonné la résolution pour vice caché de la vente conclue le 5 avril 2001 entre la société CERF AUTOMOBILES et Monsieur Bahattim X..., portant sur un véhicule automobile d'occasion de marque VOLKSWAGEN COMBI TDI 88 CV, millésime 1999 au prix de 99.000 francs, et condamné en conséquence la société CERF AUTOMOBILES, contre restitution du véhicule, à payer à Monsieur X... la somme de 14.635,11 ä à titre de restitution du prix, et celle de 1.200 ä à titre de dommages-intérêts, et aux dépens;

Vu l'appel régulièrement interjeté par la SA CERF AUTOMOBILES qui, dans ses conclusions du 3 mai 2004, demande à la cour de dire et juger irrecevable l'action en garantie des vices cachés, comme n'ayant pas été formée à bref délai; à titre subsidiaire, homologuer le rapport de l'expert en ce qu'il a constaté que le véhicule objet du litige n'est affecté d'aucun vice caché; dire et juger qu'en toute

hypothèse, il n'existe aucun défaut d'une particulière gravité rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il est normalement destiné en tant que véhicule d'occasion; débouter en conséquence Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 1.000 ä sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. et aux entiers dépens;

Vu les conclusions notifiées le 5 novembre 2004 par Monsieur Bahittim X..., tendant à confirmer la décision en ce qu'elle a prononcé la résolution de la vente et condamner la société CERF AUTOMOBILES à lui restituer le prix de vente de 14.635,11 ä et prendre acte de ce qu'il lui restituera alors le véhicule; porter à 15.000 ä le montant de ses dommages-intérêts;

M O T I V A T I O Y... sur la recevabilité

Suite à des pannes successives survenues depuis l'achat du véhicule le 5 avril 2001, Monsieur X... a assigné le vendeur en référé expertise le 31 janvier 2002 aux fins de rechercher l'existence éventuelle d'un vice caché. Il l'a assigné au fond le 7 novembre 2002, soit à peine plus d'un mois après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire du 2 octobre 2002 sur lequel il fonde sa demande. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir agi dans le bref délai de l'article 1648 du Code Civil. sur le fond

L'expert judiciaire a constaté le 3 avril 2002 que le véhicule VW TRANSPORTER TURBO DIESEL, acquis le 25 avril 2001 à 40.000 kilomètres par Monsieur X... qui avait parcouru depuis 17.509 kilomètres, était en très bon état général et avait subi les 24 mai 2001, 30

octobre 2001, fin décembre 2001 et 3janvier 2002 plusieurs pannes successives n'ayant pas de lien entre elles: usure des plaquettes de frein, destruction du turbocompresseur, panne de la sonde de température de la pompe à eau électrique, dysfonctionnement du dispositif de chauffage additionnel.

Ces pannes sont selon l'expert d'une importance très minime, au moins pour trois d'entre elles. Elles ont été réparées dans les règles de l'art par le réseau V.A.G. et prises en charge dans le cadre de la garantie contractuelle, seul le remplacement du chauffage n'ayant pas encore été réalisé au jour de l'expertise.

L'expert ne dit pas que le véhicule était impropre à l'usage auquel il était destiné, mais il indique:

" L'origine des pannes est due à l'usure prématurée de la mécanique, conséquence des 40 000 km effectués en location. Certaines personnes louant des véhicules conduisent sans aucun ménagement pour la mécanique. Aujourd'hui les sociétés de location remplacent leurs véhicules lorsqu'ils atteignent environ 10 000 km afin d'éviter tous problèmes à la revente."

" Le véhicule acquis par Monsieur X... a présenté des pannes qui prouvent qu'il n'a pas été ménagé au niveau de la mécanique lorsqu'il était la propriété de la société de location. De ce fait, d'autres pannes importantes peuvent se produire à bref délai ( amortisseurs, embrayage...)."

Ainsi, pour conclure à l'usure prématurée de la mécanique pouvant faire craindre l'apparition à bref délai d'autres pannes importantes, l'expert se fonde exclusivement:

- d'une part, sur la survenance de quatre pannes sans lien entre elles, dont trois d'importance très minime, dans l'année qui a suivi l'achat;

- d'autre part, sur le postulat qu'appartenant à une société de location, le véhicule avait été nécessairement malmené par ses utilisateurs successifs.

En revanche, force est de constater que l'expert ne fait pas état d'investigations et vérifications techniques sérieuses et approfondies, telles que démontage et examen de pièces, qu'il aurait personnellement effectuées et qui auraient révélé d'une manière objective et concrète des signes d'usure anormale, précoce et généralisée des éléments mécaniques.

A défaut de telles constatations matérielles, l'existence d'une "usure prématurée" ne saurait se déduire uniquement de simples suppositions et extrapolations non corroborées par des éléments objectifs suffisants.

Or la survenance de plusieurs pannes ponctuelles successives sans lien entre elles, dont une seule sérieuse, réparées conformément aux

règles de l'art et dans le cadre de la garantie contractuelle, n'est pas en soi significative d'une usure anormale et généralisée du véhicule mettant en cause la possibilité pour l'utilisateur d'en user normalement, et ne permet pas à Monsieur X... de rapporter la preuve qui lui incombe de l'existence d'un vice rédhibitoire au sens de l'article 1641 du Code Civil.

Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande l'application en la cause des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

P A R C E Z... M O T I F Z...

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau:

Déboute Monsieur X... de toutes ses demandes.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du N.C.P.C.

Condamne Monsieur X... aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SALVIGNOL-GUILHEM.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/00869
Date de la décision : 22/03/2005

Analyses

VENTE

A défaut de constatations matérielles par des investigations et vérifications techniques sur le véhicule sérieuses et approfondies que l'expert aurait personnellement effectuées et qui auraient révélé d'une manière objective et concrète des signes d'une usure anormale, précoce et généralisée des éléments mécaniques, l'existence d'une "usure prématurée" ne saurait se déduire uniquement de simples suppositions et extrapolations, notamment du postulat qu'appartenant à une société de location le véhicule aurait été nécessairement malmené par ses utilisateurs successifs, affirmations non corroborées par des éléments objectifs suffisants.La preuve de l'existence d'un vice rédhibitoire au sens de l'article 1641 du CC n'est pas rapportée par la survenance de plusieurs pannes ponctuelles successives sans lien entre elles, dont une seule sérieuse, et toutes réparées, qui n'est pas en soi significative d'une usure anormale et généralisée du véhicule mettant en cause la possibilité d'en user normalement.


Références :

Code civil 1648, 1641
Nouveau code de procédure civile 700

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2005-03-22;04.00869 ?
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