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07/06/2006 | FRANCE | N°04/01042

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 07 juin 2006, 04/01042


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER




Chambre Sociale


ARRET DU 07 Juin 2006




Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 02183


ARRET no


Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 NOVEMBRE 2005 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
No RG04 / 01042


MG / CC


APPELANT :


Monsieur Bruno X...


...


...

34670 BAILLARGUES
Représentant : Me Luc KIRKYACHARIAN(avocat au barreau de MONTPELLIER)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 20

06 / 000724 du 26 / 01 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)








INTIMEE :


S.A.R.L. MISTRAL
prise en la personne de son représentant lég...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre Sociale

ARRET DU 07 Juin 2006

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 02183

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 NOVEMBRE 2005 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
No RG04 / 01042

MG / CC

APPELANT :

Monsieur Bruno X...

...

...

34670 BAILLARGUES
Représentant : Me Luc KIRKYACHARIAN(avocat au barreau de MONTPELLIER)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 000724 du 26 / 01 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A.R.L. MISTRAL
prise en la personne de son représentant légal
1, rue de Clairval
34170 CASTELNAU LE LEZ
Représentant : la SCP BERTRAND (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 MAI 2006, en audience publique, Madame Myriam GREGORI, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Madame Myriam GREGORI, Conseiller, désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente pour assurer la présidence
Mme Bernadette BERTHON, Conseiller
Mme Marie CONTE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Chantal COULON

ARRET :

-Contradictoire.

-prononcé publiquement le 07 JUIN 2006 par Madame Myriam GREGORI, Conseiller.

-signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, et par Melle Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.

*
**

FAITS ET PROCEDURE :

Bruno X... a été engagé par la SARL MISTRAL à compter du 23 mai 2001 en qualité de chauffeur ambulancier.

Le 24 mai 2004 Bruno X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes notamment à titre de rappel de salaire, de primes et de frais et d'heures supplémentaires.

Par décision en date du 18 novembre 2005 le Conseil de Prud'hommes a condamné la SARL MISTRAL à payer au salarié les sommes de :

-3341,45 euros au titre de la remise à niveau de ses salaires du 23 mai 2001 au 30 avril 2004, outre les congés payés afférents pour la somme de 334,14 euros
-1017,00 euros à titre de rappel de salaire pour le temps d'habillage et déshabillage, outre les congés payés pour 101,70 euros.

Bruno X... a en revanche été débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de primes d'insalubrité et funéraire, et en paiement de frais de déplacement et de repas.

Enfin, la SARL MISTRAL s'est vu condamnée à verser à Bruno X... une somme de 600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Bruno X... a relevé appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions écrites réitérées oralement à l'audience, Bruno X... entend voir confirmer la décision entreprise en ce qu'elle lui a alloué la somme de 3341,45 euros au titre de la remise à niveau de ses salaires du 23 mai 2001 au 30 avril 2004, outre les congés payés afférents pour la somme de 334,14 euros.

Il sollicite en revanche l'infirmation du jugement déféré sur le surplus et demande à la Cour :

-de juger que les premiers juges ont sous-estimé les temps d'habillage et déshabillage qu'il entend voir porter à 30 minutes par jour pour réclamer paiement d'un rappel de salaire de 3051,00 euros, outre les congés payés,

-de juger que les heures d'astreinte, hors intervention, doivent être rémunérées selon les dispositions de l'Accord Cadre et de lui allouer, de ce chef, paiement de la somme de 5405,00 euros, outre les congés payés,

-de juger que la somme de 7,62 euros par mois, versée pour compenser les frais de nettoyage de la tenue, est insuffisante et de la porter à la somme de 21,20 euros par mois, soit un rappel de prime de 492,48 euros,

-de juger qu'en 3 années de service il a été amené à réaliser de multiples transports funéraires et de lui allouer la somme de 2646,00 euros à titre de rappel de salaire pour ces fonctions complémentaires, outre les congés payés afférents,

-de juger que l'employeur ne justifie pas du paiement de ses frais de déplacement et de repas et de lui allouer de ce chef une somme de 3207,94 euros.

Bruno X... réclame enfin la remise, sous astreinte, des bulletins de salaire rectifiés, ainsi que l'allocation d'une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

En réplique, la SARL MISTRAL fait valoir en premier lieu que Bruno X... a été réglé selon le taux horaire fixé à son contrat de travail qui correspond au salaire minimum prévu par la convention collective. Elle soutient que, tout au plus, Bruno X... pourrait prétendre à la seule somme de 1420,54 euros au titre de la mise à niveau de ses salaires en tenant compte de l'abattement de 11 % fixé par l'Accord Cadre, dont elle conteste l'application, mais qui a été retenu par le Conseil de Prud'hommes.

Elle s'oppose par ailleurs au versement d'une prime d'habillage et de déshabillage, faisant valoir que les salariés revêtent, dès le matin chez eux, leur tenue de travail et qu'il n'existe aucune indemnité de ce chef prévue par les textes.

Elle conteste que Bruno X... ait effectué des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas toutes été rémunérées et s'oppose à la réclamation du salarié au titre d'une prime d'insalubrité qui n'est prévue par aucun texte, expliquant que la tenue lui est fournie et qu'il perçoit 7,65 euros par mois pour frais de nettoyage.

Elle prétend que Bruno X... a été intégralement payé, tant de ses primes funéraires pour les transports correspondants qu'il a effectué, que de ses frais divers.

Elle entend en conséquence voir débouter Bruno X... de l'intégralité de ses prétentions et le voir condamner à lui payer la somme de 3000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile.

A titre subsidiaire, elle entend voir juger qu'il n'a droit qu'au paiement de la somme de 1420,54 euros à titre de la demande de rappel de salaire.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur demandes de remise à niveau des salaires et pour paiement des temps d'habillage et déshabillage :

Les conventions ou accords ne s'appliquent qu'aux seuls employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial et qui sont signataires ou membres d'une organisation signataire ou adhérente à la convention ou à l'accord.
Il peut y avoir ensuite extension par arrêté du ministère du travail qui rend obligatoire l'application du texte à tous les employeurs entrant dans son champ d'application professionnel et territorial, sans considération d'appartenance aux organisations signataires ou adhérentes.
Il peut y avoir également élargissement par arrêté d'un texte pour rendre obligatoire dans une branche d'activité ou un secteur territorial non couverts par un texte conventionnel, l'application d'une convention ou d'un accord déjà étendus dans un autre secteur.
En l'espèce, il n'est pas contesté que sont applicables à la SARL MISTRAL la convention collective des transports routiers (3085) et celle des pompes funèbres (3269).

La SARL MISTRAL reproche au jugement dont appel d'avoir fait droit à la demande du salarié en faisant application d'un Accord Cadre qui n'a pas été étendu.

Il apparaît en effet que ledit Accord ne paraît pas avoir été étendu que ce soit dans le cadre de la convention collective des Transports Routiers ou dans le cadre de celle des Pompes Funèbres ; qu'en outre le salarié ne rapporte pas la preuve d'une telle extension.

Les demandes de Bruno X... relatives à la remise à niveau de ses salaires et pour paiement des temps d'habillage et déshabillage, fondées sur ledit accord, doivent en conséquence être rejetées et la décision entreprise sera réformée sur ce point.

Dès lors que le port d'une tenue de travail est imposé, il appartient à l'employeur de négocier des contreparties à la sujétion que représente en terme de temps les opérations d'habillage et déshabillage, même si elles ne se font pas sur le lieu de travail, et il appartient aux salariés de faire contraindre, par toutes voies utiles, l'employeur à cette négociation.

Sur la demande en paiement des heures de permanence :

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

Dès lors que le salarié est tenu de rester dans des locaux de l'entreprise ou dans des locaux imposés par l'employeur à proximité immédiate du lieu de travail, pour répondre sans délai à toute demande d'intervention, il participe à l'activité de l'entreprise, ce qui constitue un temps de travail effectif.

En l'espèce, Bruno X... ne rapporte pas la preuve que les permanences invoquées par lui comme constituant du travail effectif se tenaient sur les lieux de l'entreprise ou dans des locaux imposés par l'employeur.

C'est donc à juste titre que la SARL MISTRAL lui a rémunéré, au taux des heures supplémentaires, ses interventions réalisées au cours de ces périodes d'astreinte.

C'est ainsi à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de ce chef de demande.

Sur les autres demandes :

En relevant d'une part que la prime d'insalubrité réclamée par le salarié n'est prévue ni légalement ni conventionnellement et que l'employeur verse 7,62 euros par mois à ce titre, d'autre part que la prime funéraire n'est versée que pour transport funéraire réalisé et que le salarié ne justifie pas de la réalisation de tels transports pour lesquels il n'aurait pas reçu la prime correspondante, enfin que le salarié ne justifie pas de frais de déplacements et de repas autres que ceux dont il a été payés, et en déboutant Bruno X... de ces trois chefs de demande, les premiers juges ont, par une exacte analyse des éléments de la cause, développé des motifs pertinents que la Cour entend adopter pour confirmer leur décision.

Sur les frais irrépétibles :

Il n'y a pas lieu en la cause à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après avoir délibéré,

En la forme, reçoit l'appel principal de Bruno X....

Au fond,

confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Bruno X... de ses demandes en paiement des heures de permanence, de prime d'insalubrité, de prime funéraire et de frais de déplacements et de repas ;

réforme pour le surplus et statuant à nouveau :

-DEBOUTE Bruno X... de ses demandes de remise à niveau des salaires et pour paiement des temps d'habillage et déshabillage ;

-DEBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions ;

DIT n'y avoir lieu en la cause à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Bruno X... aux éventuels dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/01042
Date de la décision : 07/06/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-06-07;04.01042 ?
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