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14/02/2007 | FRANCE | N°05/00261

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 14 février 2007, 05/00261


SLS / JLP / CC
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale


ARRET DU 14 Février 2007




Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 04051


ARRET no


Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MAI 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CARCASSONNE, No RG05 / 00261






APPELANTS :


Monsieur Robert X...


...

11600 MALVES EN MINERVOIS
Représentant : Me Valérie. RENEAUD (avocat au barreau de CARCASSONNE)






Madame Henriette X...


...


11600 MALVES EN MINERVOIS
Représentant : Me Valérie. RENEAUD (avocat au barreau de CARCASSONNE)








INTIMEE :


Madame Jeannette I...


...

11000 CARCASSONNE
Représentant : la SC...

SLS / JLP / CC
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale

ARRET DU 14 Février 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 04051

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MAI 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CARCASSONNE, No RG05 / 00261

APPELANTS :

Monsieur Robert X...

...

11600 MALVES EN MINERVOIS
Représentant : Me Valérie. RENEAUD (avocat au barreau de CARCASSONNE)

Madame Henriette X...

...

11600 MALVES EN MINERVOIS
Représentant : Me Valérie. RENEAUD (avocat au barreau de CARCASSONNE)

INTIMEE :

Madame Jeannette I...

...

11000 CARCASSONNE
Représentant : la SCPA DE MARION GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH (avocats au barreau de CARCASSONNE)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 JANVIER 2007, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre
Madame Bernadette BERTHON, Conseiller
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Sophie LE SQUER

ARRET :

-Contradictoire.

-prononcé publiquement le 14 FEVRIER 2007 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.

-signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mme Chantal COULON, présent lors du prononcé.

*
**

Jeannette I... a été embauchée en qualité d'assistante de vie d'Henriette C... veuve X... par contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 août 2004 pour 25 heures de travail hebdomadaire ou 108 heures par mois dont 103 heures de travail effectif et 5 heures de présence responsable, moyennant un salaire net horaire de 6,62 euros payable par chèque emploi service universel.

Au cours de la relation salariale, le temps de travail de madame I... a été porté à 8 heures par jour ; atteinte de la maladie d'Alzheimer, madame X... a, par ailleurs, été placée sous tutelle par un jugement du juge des tutelles de Carcassonne en date du 8 septembre 2005, son fils, Robert X..., étant désigné comme administrateur légal sous contrôle judiciaire.

Au motif que l'employeur avait réduit à compter du 16 août 2005 son temps de travail de 8 à 5 heures par jour et refusait de lui régler ses congés payés, madame I... a saisi le 24 août 2005 le conseil de prud'hommes de Carcassonne en vue d'obtenir le prononcé de la résolution judiciaire du contrat, outre le paiement de dommages et intérêts, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'un rappel de congés payés.

Par jugement du 16 mai 2006, la juridiction prud'homale a notamment :

-prononcé la résiliation du contrat aux torts de Robert X... pris en sa qualité de tuteur (sic) d'Henriette X...,
-condamné solidairement monsieur et madame X... à verser à madame I... :
7000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 122-14-5 du code du travail,
1052,00 euros (nets) à titre d'indemnité de préavis,
105,30 euros (nets) au titre des congés payés sur préavis,
1324,68 euros (nets) à titre de rappel de congés payés sur la période du 16 août 2004 au 30 septembre 2005,
1200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-condamné les mêmes solidairement à délivrer à madame I... un bulletin de paie unique pour le mois d'octobre 2004, ainsi que l'attestation Assedic et le certificat de travail.

Les consorts X... ont régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration faite le 13 juin 2006 au greffe de la cour.

Au soutien de leur appel, ils exposent pour l'essentiel que seule madame X... a la qualité d'employeur, qu'aucun rappel de congés payés n'est dû dès lors que le salaire net mensuel payé à la salariée par chèque emploi service inclut la majoration de 10 % au titre des congés payés et que la modification de l'horaire de travail a été imposée, le 16 août 2005, par madame I... elle-même ; ils concluent en conséquence à l'infirmation du jugement et au rejet de l'ensemble des prétentions émises, outre l'allocation de la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Formant appel incident, madame I... demande à la cour de :

-prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de Robert X... et Henriette X..., employeurs,
-condamner solidairement les consorts X... à lui verser les sommes suivantes :
10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1052,94 euros (nets) à titre d'indemnité de préavis,
105,30 euros (nets) à titre de congés payés sur préavis,
1827,88 euros (nets) à titre de rappel de congés payés sur la période du 16 août 2004 au 31 mai 2006,
3926,32 euros (nets) à titre de rappel de salaire pour la période du 16 août 2005 au 6 juin 2006,
392,63 euros (nets) à titre de rappel de congés payés,
-condamner les mêmes solidairement à lui remettre un bulletin de salaire unique pour le mois d'octobre 2004, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, outre les bulletins de salaires rectifiés pour la période du 16 août 2005 au 6 juin 2006, l'attestation Assedic et le certificat de travail,
-les condamner à lui verser la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils soutiennent que madame X... et son fils doivent être l'un et l'autre considérés comme employeurs, qu'il résulte de la convention collective et du contrat de travail signé le 16 août 2004 qu'en cas de paiement par chèque emploi service, le salaire horaire net ou le salaire mensuel net est majoré de 10 % au titre des congés payés et que la réduction de son horaire de travail de 8 à 5 heures et le fractionnement de sa journée de travail, sont bien imputables à monsieur X... lequel a même un temps envisagé de la licencier.

MOTIFS DE LA DECISION :

1-la détermination de l'employeur :

La qualité d'employeur doit être reconnue à Robert X... ; en effet, même si le contrat de travail du 16 août 2004 a été établi au nom d'Henriette X..., par ailleurs bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, il n'en a pas moins été rédigé et signé par l'intéressé, ne serait-ce qu'en raison de l'altération des facultés mentales de sa mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer et dont la mise sous tutelle n'est intervenue que postérieurement, le 8 septembre 2005, s'accompagnant de sa désignation comme administrateur sous contrôle judiciaire ;

2-la résiliation judiciaire du contrat de travail et ses conséquences :

Pour que soit prononcée, à la demande du salarié, la résiliation du contrat de travail, les manquements reprochés à l'employeur doivent être établis et suffisamment graves pour justifier une telle sanction.

Le contrat de travail signé le 16 août 2004, rédigé sur un imprimé à l'en-tête du chèque emploi service, fixe la rémunération de madame I... à un salaire net horaire de 6,62 euros (8,37 euros bruts) et dispose qu'en cas de paiement par chèque emploi service, le salaire horaire net ou le salaire mensuel net est majoré de 10 % au titre des congés payés ; cette dernière disposition est reprise par la convention collective applicable (salariés du particulier employeur) ; l'ensemble des attestations d'emploi délivrées depuis le mois d'août 2004 par le centre national de traitement du chèque emploi service, visent en outre des salaires nets mensuels incluant la majoration de 10 % au titre des congés payés, calculés par référence à un salaire net horaire de 6,62 euros jusqu'en juin 2005 et de 6,80 euros (8,83 euros bruts) à compter du 1er juillet 2005.

Abstraction faite des attestations d'emploi établies à partir des déclarations de salaires faites par l'employeur, le contrat de travail liant les parties énonce clairement que le salaire de 6,62 euros nets qui y est mentionné doit être majoré de 10 % au titre des congés payés, ce dont il résulte une rémunération conventionnelle de 7,28 euros nets ; d'ailleurs, un salaire de 8,37 euros bruts (6,62 euros nets) donne, déduction faite des 10 % correspondant aux congés payés, un salaire de 7,54 euros, montant inférieur, à compter du 1er décembre 2004, aux salaires minima conventionnels ; monsieur X... est donc bien redevable d'un rappel de congés payés.

Pour la période du 16 août 2004 au 31 mai 2006, le montant net des salaires versés s'élève à la somme de 17 926,68 euros, soit un rappel de congés payés de 1792,66 euros (nets).

En revanche, il résulte des attestations produites aux débats (Marie-Christine E..., Fernando DE JESUS F..., Alain G...) que le 16 août 2005, madame I... qui effectuait jusqu'alors un horaire de 8 heures de travail journalier au domicile de madame X... de 11 heures à 19 heures, a, ce jour là, quitté son travail à 13 heures après une altercation avec l'employeur auquel elle a signifié sa décision de ne faire désormais que 5 heures de travail comme prévu au contrat, soit deux heures le matin et 3 heures l'après-midi ; cette altercation est consécutive à la réclamation de madame I... en paiement d'heures supplémentaires – qu'elle ne sollicite plus aujourd'hui-et de la majoration de 10 % au titre des congés payés, ayant notamment donné lieu à un courrier recommandé de sa part, adressé le 29 juillet 2005 à monsieur X... ; la modification de l'horaire de travail de 8 à 5 heures a donc été décidée unilatéralement par la salariée laquelle ne peut sérieusement soutenir, en se fondant sur une offre d'emploi publiée par l'ANPE de Carcassonne, que l'employeur avait prémédité cette modification ; il ressort en effet de l'attestation d'une personne (Monique H...) ayant eu un entretien en mai 2005 avec monsieur X... que l'offre d'emploi, mal retranscrite, concernait en fait un remplacement, du 1er au 15 août 2005, de la salariée en place, durant ses congés ; aucun rappel de salaire n'est dû pour la période postérieure au 16 juillet 2005 du fait de la réduction de 3 heures de l'horaire de travail journalier.

Le seul manquement pouvant être retenu à l'encontre de l'employeur concerne en définitive le non paiement de la majoration au titre des congés payés ; tenant les conditions de rédaction du contrat de travail, le mode de règlement choisi pour le paiement de la rémunération, par chèque emploi service, et le libellé des attestations d'emploi établies par le centre national de traitement du chèque emploi service, monsieur X... a pu, de bonne foi, estimer que la majoration de 10 % se trouvait déjà incluse dans les salaires versés ; ce manquement n'apparaît pas dès lors suffisamment grave pour justifier le prononcé, aux torts de l'employeur, de la résiliation du contrat.

Pour le surplus, monsieur X... justifie avoir régularisé la déclaration de salaire pour le mois d'octobre 2004.

3-les dépens et l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Compte tenu de la solution apportée au règlement du litige, madame I... doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel mais sans que l'équité ne commande l'application, au profit des consorts X..., des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Déboute Jeannette I... de sa demande tendant au prononcé, aux torts de l'employeur, de la résiliation judiciaire du contrat de travail en date du 16 août 2004,

Condamne Robert X... à lui payer la somme de 1792,66 euros (nets) à titre de rappel de congés payés pour la période du 16 août 2004 au 31 mai 2006,

Ordonne à monsieur X... de délivrer à la salariée le bulletin de paie correspondant, dans le mois suivant la notification de l'arrêt,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne madame I... aux dépens de première instance et d'appel,

Dit n'y avoir lieu à l'application, au profit des consorts X..., des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER. LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/00261
Date de la décision : 14/02/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-02-14;05.00261 ?
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