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26/09/2007 | FRANCE | N°04/00775

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 26 septembre 2007, 04/00775


SD/MC/AP

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4 chambre sociale



ARRET DU 26 Septembre 2007





Numéro d'inscription au répertoire général : 06/08183



ARRET no



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 SEPTEMBRE 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER

No RG04/00775





APPELANTE :



Mademoiselle Mireille X... liquidateur amiable de la SCP X... SANCHEZ

...


93310 LE PRE ST GERVAIS

Représentant : Me Agnès .SANRAME (avocat au barreau de MONTPELLIER)>




INTIMEE :



Madame Hélène Y...


...


34800 CLERMONT L'HERAULT

Représentant : Me SERRE substituant la SCP DELMAS - RIGAUD - LEVY - BALZARINI (avocats au barreau de MONTPELLIER...

SD/MC/AP

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4 chambre sociale

ARRET DU 26 Septembre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/08183

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 SEPTEMBRE 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER

No RG04/00775

APPELANTE :

Mademoiselle Mireille X... liquidateur amiable de la SCP X... SANCHEZ

...

93310 LE PRE ST GERVAIS

Représentant : Me Agnès .SANRAME (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :

Madame Hélène Y...

...

34800 CLERMONT L'HERAULT

Représentant : Me SERRE substituant la SCP DELMAS - RIGAUD - LEVY - BALZARINI (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 JUIN 2007, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre

Madame Bernadette BERTHON, Conseiller

Mme Marie CONTE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 26 SEPTEMBRE 2007 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.

- signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mme Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.

*

**

FAITS ET PROCEDURE

La SCP X... SANCHEZ ayant pour activité principale "l'administration de soins infirmiers à domicile à plusieurs personnes lourdement handicapés de la Résidence ESPACE XXI de VIOLS LE FORT" a conclu le 17 décembre 2002 avec Marie Hélène Y..., infirmière diplômée d'état, un contrat d'assistant collaborateur non salarié.

La relation contractuelle s'est poursuivie du 5 décembre 2002 au 29 juin 2003.

Invoquant l'existence d'un contrat de travail et prétendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et d'une indemnité compensatrice de congés payés, Marie Hélène Y... a, le 2 avril 2001, saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER qui, par jugement du 23 septembre 2005, a condamné la SCP X... SANCHEZ à lui payer les sommes de :

-12 908, 70 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

-1398, 94 € à titre d'indemnité compensatrice de congé payés pour la période du 17 décembre 2002 au 30 juin 2003,

-600 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Mireille X..., ès qualités de liquidateur amiable de la SCP X... SANCHEZ a interjeté appel de cette décision.

MOYENS ET PRENTENTIONS DES PARTIES

Par voie de conclusions écrites réitérées oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour l'exposé complet de ses moyens et arguments l'appelante soulève à titre principal la nullité du jugement et sollicite, à titre subsidiaire, le débouté de l'intimée de ses demandes, sa condamnation à restituer les sommes indûment perçues et à payer la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle demande qu'il soit donné acte de son offre de régler la somme de 6659,03 € correspondant aux prestations de Marie Hélène Y....

Elle précise qu'en l'état des difficultés de recrutement de collaborateurs rencontrées par la SCP, elle a obtenu de la DDASS une dérogation autorisant des jeunes infirmières diplômées à exercer leur profession dans le secteur libéral sans remplir la condition préalablement exigée de trois ans de salariat, et qu'ainsi a été signé le contrat de collaboration.

Elle indique que, dans l'attente de la dérogation, seule la SCP facturait les prestations, se faisait rembourser par la Caisse Primaire d'assurance Maladie et rétrocédait aux collaborateurs les sommes leur revenant.

Elle observe que l'établissement d'un planning horaire pour les membres de la SCP et les collaborateurs était indispensable pour faire face aux contraintes liées aux interventions auprès des résidents de l'Espace 21.

Elle fait valoir à titre principal , que le jugement est non avenu pour n'avoir pas été notifié dans les six mois de sa date.

Elle conteste l'existence d'un contrat de travail, précisant que l'infirmière collaboratrice ne recevait pas d'ordres de la SCP, et ne percevait pas de salaire, mais la rétrocession du prix des actes effectivement pratiqués.

Marie Hélène Y... conclut pour sa part à la confirmation du jugement sauf à élever aux sommes de 18 600 € et 2015 € les indemnités forfaitaires pour travail dissimulé et compensatrice de congés payés, et à la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle observe sur la demande de caducité du jugement, que l'appel de la SCP X... SANCHEZ fait obstacle à l'application des dispositions de l'article 478 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle se prévaut de l'existence d'une relation de travail salarié, résultant de l'absence de latitude pour développer sa clientèle, les plannings mensuels étant préétablis, de la rémunération selon l'horaire effectué et non à l'acte, de son emploi dans le cadre d'un service organisé et selon les directives générales imposées par la SCP X... SANCHEZ.

MOTIFS DE L' ARRET

Sur la caducité du jugement

L'appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice des dispositions protectrice de l'article 478 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Au demeurant les dispositions de ce texte ne sont pas en l'espèce applicables, le jugement ayant été rendu sur une citation délivrée à personne.

La demande tendant à voir constater la caducité du jugement est donc infondée.

Sur l'existence d'un contrat de travail

Le contrat de travail d'assistant collaborateur non salarié signé par les parties précise notamment, en son article 3, que chacune d'entre elles continuera pour ce qui la concerne, d'exercer son art en toute indépendance, sans qu'il y ait aucun lien de subordination de l'une vis à vis de l'autre, organisera librement ses horaires auprès de sa clientèle.

Pour tenir compte des contraintes de la SCP il est toutefois expressément convenu la définition d'un planning mensuel de travail, dans lequel s'inscrira nécessairement le collaborateur, lequel conserve toute liberté de visiter sa clientèle.

L'article 4 du contrat de travail stipule que les infirmièrs associés de la SCP et le collaborateur signeront chacun en ce qui les concerne les feuilles de soins de leurs patients.

Aux termes de l'article 5, la SCP X... SANCHEZ et le collaborateur assureront chacun la responsabilité attachée à l'exercice de la profession, chacun s'obligeant à souscrire une assurance propre à couvrir sa responsabilité civile professionnelle.

Le contrat ainsi souscrit et les clauses précisant les modalités d'exercice par l'assistant collaborateur, de ses fonctions, excluent l'existence d'un lien de subordination.

Il appartient toutefois au juge saisi d'un conflit relatif à l'existence d'un contrat de travail de rechercher, à partir des conditions réelles d'exercice de l'activité litigieuse le lien de subordination, sans s'attacher à la dénomination donnée par les parties à leurs rapports dans le contrat.

Marie Hélène Y... déduit l'existence d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de la SCP X... SANCHEZ, de l'obligation de respecter les plannings mensuels et d'une rémunération en fonction des jours et des nuits effectués.

Or l'organisation d'un planning, sur lequel figurent, outre les infirmiers collaborateurs, les membres de la SCP, est une méthode de travail indispensable, permettant d'assurer les prestations auprès des personnes handicapées de la Résidence Espace 21.

La réalisation d'un planning horaire, auquel selon l'article 3 du contrat de travail, chacun des infirmiers y compris les collaborateurs, devait consentir, n'est donc pas une manifestation du pouvoir de direction et de contrôle de la SCP X... SANCHEZ.

Il n'est pas par ailleurs nullement établi que le collaborateur était rémunéré, non à l'acte, mais en fonction des horaires réalisés.

De son côté l'appelante justifie de l'absence de contrat de travail par la production des courriers échangés avec la CNAM afférents à la demande de dérogation permettant à de jeunes infirmiers n'ayant pas effectué trois ans de salariat, d'exercer à titre libéral pour intervenir auprès des résidents d'Espace 21.

Mireille X..., ès qualités, démontre en outre que le collaborateur n'a pas reçu un salaire, mais a perçu ses rémunérations par l'intermédiaire de la SCP qui, dans l'attente de la dérogation sollicitée, se faisait rembourser par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et rétrocédait aux infirmiers collaborateurs les sommes leur revenant.

Dans ces conditions, la preuve n'étant pas rapportée de l'existence d'un travail effectué par l'intimée sous le contrôle et l'autorité de la SCP X... SANCHEZ, la décision déférée doit être réformée, et l'intimée déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Les procédures de saisie mises en oeuvre en exécution du jugement du Conseil de Prud'hommes relèvent de la compétence du juge de l'exécution.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Il convient de condamner Marie Hélène Y... à payer à Mireille X... ès qualités la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

*

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PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement,

Et statuant à nouveau,

Déboute Marie Hélène Y... de ses demandes,

Condamne Marie Hélène Y... à payer à Mireille X... ès qualités de liquidateur amiable de la SCP X... SANCHEZ la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

La condamne aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/00775
Date de la décision : 26/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-26;04.00775 ?
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