La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2007 | FRANCE | N°07/3007

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0166, 25 octobre 2007, 07/3007


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5o Chambre Section A
ARRET DU 25 OCTOBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 03007
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 AVRIL 2007 TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BEZIERS No RG 51. 06. 003

APPELANTE :
SARL VIGNOBLES RAMBIER TOURNANT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social... 34340 MARSEILLAN représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me GONI, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :
Madame N

icole Y... épouse Z... née le 27 Octobre 1945 à MARSEILLE (13251) de nationalité Française... 34340 ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5o Chambre Section A
ARRET DU 25 OCTOBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 03007
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 AVRIL 2007 TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BEZIERS No RG 51. 06. 003

APPELANTE :
SARL VIGNOBLES RAMBIER TOURNANT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social... 34340 MARSEILLAN représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me GONI, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :
Madame Nicole Y... épouse Z... née le 27 Octobre 1945 à MARSEILLE (13251) de nationalité Française... 34340 MARSEILLAN représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS

Madame Anne Z... épouse B...née le 09 Juin 1970 à MARSEILLE (13251)... 34340 MARSEILLAN représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS

Monsieur Frédéric Z... né le 09 Juin 1970 à MARSEILLE (13251) de nationalité Française... 34340 MARSEILLAN représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assisté de Me BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS

LES PARTIES ONT ETE CONVOQUEES PAR L. R. avec AR.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2007, en audience publique M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente M. Jean-François BRESSON, Conseiller M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES

ARRET :

-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente.
-signé par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier présent lors du prononcé.
La Cour est saisie d'un appel interjeté le 2 mai 2007 par la S. A. R. L. VIGNOBLES RAMBIER TOURNANT à l'encontre d'un jugement en date du 19 avril 2007 rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Béziers qui, sur la demande de la société de procéder à la charge du bailleur, sur le fondement des articles 1792-2 du Code Civil et L. 415-3 du Code rural, aux travaux de grosses réparations et de mise aux normes de la cave de vinification, a :-avant dire droit, ordonné une expertise et commis pour y procéder Maurice C..., demeurant ...34420 Villeneuve Les Béziers, lequel aura pour mission de : se faire communiquer tous documents utiles détenus tant par les parties elle-mêmes que par des tiers, décrire l'état des vignes, des arrachages et replants effectués par la S. A. R. L. VIGNOBLES RAMBIER TOURNANT, dire si les vignes sont exploitées conformément aux règles en usage,

décrire l'état de la cave vinaire et pour ce faire recourir à un sapiteur en bâtiment, lequel aura pour mission de décrire et chiffrer les désordres affectant le bâtiment et les cuves en béton et dire si les travaux prévus à l'avenant au bail, aux frais du preneur, ont été effectués conformément aux règles de l'art, dire si des modifications ont été apportées par le preneur depuis son entrée dans les lieux, s'expliquer effectivement dans le cadre de ces chefs de mission, sur le dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part de pré-conclusions ou de son projet de rapport ;-dit que l'expert se conformera, pour l'exécution de sa mission, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Nouveau Code de Procédure Civile et qu'il déposera un rapport de ses opérations au greffe avant le 30 juillet 2007 ;-dit que la S. A. R. L. VIGNOBLES RAMBIER TOURNANT, d'une part, et les consorts Z..., d'autre part, devront consigner chacun au greffe avant le 31 mai 2007 la somme de 1. 000 € à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;-condamné la S. A. R. L. VIGNOBLES RAMBIER TOURNANT à payer aux consorts Z... la somme de 31. 106,88 € au titre du fermage échu au 20 octobre 2006 ;-rejeté toutes autres demandes ;-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;-réservé les dépens.

***
Pour une connaissance des faits, il convient de se référer expressément à ceux exposés dans le jugement entrepris, et, pour les moyens des parties en appel, à leurs écritures reprises par elles oralement à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu qu'il résulte des explications du preneur, la S. A. R. L. VIGNOBLES RAMBIER TOURNANT, que celui-ci limite son appel aux dispositions du jugement qui ont fait droit à la demande d'expertise des consorts Z... tendant à " décrire l'état des vignes, des arrachages et replants effectués par la SARL VIGNOBLES RAMBIER TOURNANT, décrire si les vignes sont exploitées conformément aux règles en usage ", et ce, selon lui, en violation des dispositions des articles 64 et 146 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'en vertu de l'article 70 du Nouveau Code de Procédure Civile " les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant " ;

Attendu que la demande originaire porte sur la condamnation du bailleur à procéder aux travaux de grosses réparations et de mise aux normes de la cave de vinification visée au bail rural en cause, alors que la demande reconventionnelle du bailleur a trait aux conditions d'exploitation des terres par le preneur, objet du présent bail rural ;

Attendu que tant la demande originaire que la demande reconventionnelle portant sur les conditions d'exécution du bail rural, il apparaît dès lors que la demande reconventionnelle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, et qu'elle est donc recevable ;
Attendu qu'en application de l'article 144 du Nouveau Code de Procédure Civile " les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer " ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande, le preneur produit un mémoire technique d'un bureau d'étude spécialisé en date du 28 mars 2006 préconisant un certain nombres de réparations de la cave de vinification ; que de son côté le bailleur verse un compte rendu de visite du 16 décembre 2005 duquel il résulte que l'ensemble de la charpente ne présente pas à ce jour de risque majeur, la poutraison étant saine ;
Attendu que concernant la demande reconventionnelle le bailleur présente un rapport d'un expert en date du 15 mai 2006 selon lequel " les fermiers ne cultivent pas en bon père de famille et nous pouvons dire clairement qu'ils condamnent ce bien à sa perte " ; qu'il produit également un certain nombre de procès-verbaux de constat concernant l'entretien de l'exploitation, lesquels seraient de nature à établir que le preneur ne cultive pas en bon père de famille ;
Attendu que dès lors c'est sans chercher à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve que le premier juge, comme cela résulte des motifs de sa décision et faisant application de l'article 12, alinéa 1, du Nouveau Code de Procédure Civile, a ordonné la mesure d'instruction en cause en appliquant nécessairement les dispositions de l'article 146 du Nouveau Code de Procédure Civile, que le juge, pour asseoir son raisonnement juridique, n'avait pas besoin de viser expressément ;
Attendu que l'appel n'est donc pas fondé ;
Attendu que succombant en son appel, et devant en supporter les dépens, la S. A. R. L. VIGNOBLES RAMBIER TOURNANT ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que par ailleurs l'équité commande, en cause d'appel, de faire bénéficier les intimés de ces dispositions, et de leur allouer, à ce titre, la somme globale de 1. 500 € ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
REÇOIT l'appel de la S. A. R. L. VIGNOBLES RAMBIER TOURNANT, régulier en la forme ;
Au fond, statuant dans les limites de cet appel, CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE, en cause d'appel, la SARL VIGNOBLES RAMBIER TOURNANT à payer à Madame Nicole Y... épouse Z..., à Madame Anne Z... épouse B..., et à Monsieur Frédéric Z... la somme globale de Mille Cinq Cents Euros (1. 500 €) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNE, en outre, aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0166
Numéro d'arrêt : 07/3007
Date de la décision : 25/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Béziers, 19 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-10-25;07.3007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award