La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2007 | FRANCE | N°07/440

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0166, 25 octobre 2007, 07/440


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5o Chambre Section A
ARRET DU 25 OCTOBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00440
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 DECEMBRE 2006 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 11. 06. 1716

APPELANTE :
Madame Jeanine X... veuve Y... représentée par sa tutrice Mme Marie Brigitte Y... née le 18 / 08 / 1946 à Sète depuis le 13 décembre 2004 née le 11 Novembre 1926 à SETE (34200) de nationalité Française ... 34820 GUZARGUES représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assistée de

Me SCHEUER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :
Monsieur Jérôme A... né le 29 Mars ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5o Chambre Section A
ARRET DU 25 OCTOBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00440
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 DECEMBRE 2006 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 11. 06. 1716

APPELANTE :
Madame Jeanine X... veuve Y... représentée par sa tutrice Mme Marie Brigitte Y... née le 18 / 08 / 1946 à Sète depuis le 13 décembre 2004 née le 11 Novembre 1926 à SETE (34200) de nationalité Française ... 34820 GUZARGUES représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me SCHEUER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :
Monsieur Jérôme A... né le 29 Mars 1961 à MONTPELLIER (34000) de nationalité Française... 34820 GUZARGUES représenté par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assisté de Me LEJET, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 17 Septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2007, en audience publique, M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente M. Jean-François BRESSON, Conseiller M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES
ARRET :
-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente.
-signé par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier présent lors du prononcé.
Par acte notarié du 1er septembre 1989, Madame Jeanine X..., a consenti à Monsieur A... un droit exclusif de chasse sur certaines parcelles du domaine de Figaret dont elle est propriétaire pour une durée de 12 ans, qui devait venir à échéance le 31 août 2001, pour un montant de loyer non révisable de 5. 000 Frs par an (762,25 €).
Ce bail a été renouvelé le 24 mars 1998 pour une nouvelle période de 12 années devant se terminer le 1er avril 2010.
Par ailleurs, par acte du 01. 01. 1990, Madame Jeanine X... a consenti à Monsieur A..., un bail à ferme sur les mêmes parcelles.
Par jugement du 13 décembre 2004, le Tribunal d'Instance de Montpellier a prononcé la mise sous tutelle de Jeanine X... et désigné Madame Marie-Brigitte Y... sa fille, comme administrateur légal sous contrôle judiciaire de cette dernière.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2006, Madame Jeanine X... représentée par Madame Marie-Brigitte Y..., a notifié à Monsieur A... la résiliation du bail de chasse.
Elle indiquait notamment la vileté du prix du bail de chasse, la présence illégale d'une manade, la pose de clôture sans autorisation, une sous-location à une société de chasse sans notification préalable, l'appropriation dans droit ni titre d'un bâtiment.
C'est dans ces conditions que le 21 juillet 2006 Monsieur A... a fait assigner Madame Jeanine Y..., représentée par Madame Marie-Brigitte Y..., ès qualités, ainsi que cette dernière, tant ès qualités qu'à titre personnel devant le Tribunal d'Instance de Montpellier en sollicitant l'annulation de la résiliation du bail et la condamnation de Madame Marie-Brigitte Y..., à titre personnel, à lui payer 10. 000 € à titre de dommages et intérêts et 30. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement du 20 décembre 2006, le Tribunal a :-déclaré le congé irrégulier et non fondé ;-débouté Madame Y... qui avait, reconventionnellement, conclu à la nullité du bail pour vileté du prix, et compte tenu des fautes commises, à la validité de la résiliation du 08. 06. 2006 et à la condamnation de Monsieur A... en paiement de dommages et intérêts, de toutes ses demandes ;-dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts et à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame Jeanine X..., représentée par sa tutrice, Madame Marie-Brigitte Y..., a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2007, elle demande à la Cour de :-réformer le jugement déféré ;-prononcer la nullité du bail de chasse du 1er septembre 1989, renouvelé le 24 mars 1998, pour vileté du prix et ce, au visa de l'article 1108 du Code Civil ; constatant les fautes commises par Monsieur A... dans le cadre des droits qui lui ont été consentis dans le bail de chasse en cause,-dire et juger que c'est à juste titre que par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2006, ce dernier s'est vu notifier la résiliation de ses droits à compter du 1er octobre 2006 ;-condamner Monsieur A... à lui payer 20. 000 € à titre de dommages et intérêts et 10. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;-ordonner l'expulsion de Monsieur A... des parcelles, objet du bail de chasse et le condamner à verser à titre d'indemnité d'occupation une somme de 100 € par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à remise effective des lieux.

Par ses dernières conclusions avant clôture, notifiées le 18 juillet 2007, Monsieur A... sollicite la confirmation du jugement déférée et la condamnation de l'appelante à lui payer 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2007.
Monsieur A... a déposé de nouvelles conclusions et communiqué de nouvelles pièces le 19 septembre 2007 en demandant la révocation de la clôture et l'admission de ses écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
Attendu que Monsieur A... ne justifie pas d'une cause grave qui se serait révélée depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue ; que ses conclusions, déposées le 19 septembre 2007, et les pièces produites à cette date, sont donc irrecevables, en application des articles 783 et 784 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Au fond Sur la nullité du bail de chasse :

Attendu que l'intimé sollicite à titre reconventionnelle la nullité du bail pour vileté du prix et au motif que Monsieur A... aurait profité de l'état de faiblesse psychologique de la bailleresse lors de la conclusion de ce bail ; Mais attendu qu'en application de l'article 1304 du Code Civil, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure 5 ans ; Attendu qu'en l'espèce, le bail initial a été conclu le 1er août 1989 et a été renouvelé le 24 mars 1998 ; que plus de 5 ans se sont écoulés entre cette dernière date et la demande en nullité de la bailleresse formulée devant le premier juge par des conclusions déposées en 2006 ; qu'en conséquence, l'action de la bailleresse est prescrite, comme le soutient justement l'appelant ;

Sur la résiliation du bail :
Attendu que la bailleresse invoque tout d'abord un manquement au bail en ce qui concerne la sous-location ; Attendu que le bail prévoit que " le preneur pourra louer à titre onéreux ou gratuit à une association, groupement ou société de chasse, sans le consentement express ou écrit du bailleur. Toutefois, ce dernier devra en être avisé préalablement par lettre recommandée avec accusé de réception, avec indication des noms et adresse du nouveau preneur ou du nouveau sous-locataire " ; Attendu qu'en l'espèce, Monsieur A... a avisé Madame Jeanine X... par lettre du 17 octobre 1989 de la sous-location à un groupement de 4 chasseurs ; que le fait que ce groupement ait, ultérieurement, pris la forme d'une association n'obligeait pas pour autant Monsieur A... à aviser à nouveau sa bailleresse, de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reproché ; Attendu que l'intimée prétend ensuite que Monsieur A... percevrait un loyer en sous louant à deux manadiers Monsieur D... et Monsieur E..., qui auraient clôturé les bois pâturés ; Attendu que le bail prévoit que le bailleur s'engage sur la durée, et ce, à titre purement accessoire, à tolérer la présence d'un nombre illimitée de têtes de bétail comprenant chevaux, taureaux, moutons, sur la totalité du territoire du domaine du Figaret ; Attendu qu'il résulte des attestations des manadiers que l'occupation des bois en hiver est concédée à titre gratuit ; que l'appelante ne rapporte pas la preuve contraire ; que cette occupation a pour but de pallier le risque d'incendie en nettoyant les sous-bois, comme l'indique le Maire de Cuzargues dans son attestation du 16 mars 2006 ; Attendu que par ailleurs, aucune dispositions du bail interdit la pose de clôture, celles-ci s'avérant au contraire indispensables lorsqu'il s'agit de parquer notamment des taureaux ; Attendu que les griefs formulés par l'appelante sont donc infondés ; Attendu que la bailleresse reproche encore à Monsieur A... d'utiliser un petit bâtiment situé sur la parcelle 89 ; Attendu que, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, ce bâtiment est situé sur la parcelle 89 qui est incluse dans l'assiette du bail du 1er septembre 1989 qui précise, au sujet de ces parcelles " telles qu'elles existent, se poursuivent et comportent avec toutes leurs aisances et dépendances " ; que le bail de 1998 indique que le renouvellement est consenti sous les mêmes charges et conditions que celui du 1er septembre 1989 ; qu'en outre, les constats d'huissier du 20 avril 2005 et 3 janvier 2005 révèlent qu'il s'agit de vieux hangars vides et de petites dimensions, et donc sans aucune valeur locative, si ce n'est que de servir de rendez-vous abrité avant la chasse ; Attendu qu'ainsi, la faute alléguée par la bailleresse n'est pas établie ; Attendu enfin que l'appelante soutient que les manadiers utiliseraient de l'eau qu'elle paierait ; qu'elle n'apporte cependant aucune justification à l'appui de ses affirmations ; Attendu en conséquence, que c'est à bon droit, que le Tribunal a déclaré irrégulière la résiliation unilatérale du bail ; que sa décision sera confirmée en toutes ses dispositions ;

Sur les dommages et intérêts et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Attendu que Monsieur A..., qui ne justifie pas d'une faute commise par l'appelante, ni du préjudice alléguée, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ; qu'il est équitable en revanche de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE irrecevables les conclusions et pièces notifiées par Monsieur A... le 19 septembre 2007,
CONFIRME le jugement déféré et y ajoutant,
CONDAMNE Madame Marie-Brigitte Y..., ès qualité d'administratrice légale de Madame Jeanine X... à payer à Monsieur A... la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE Madame Marie-Brigitte Y... ès qualité, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0166
Numéro d'arrêt : 07/440
Date de la décision : 25/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montpellier, 20 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-10-25;07.440 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award