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20/02/2008 | FRANCE | N°05/01972

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 20 février 2008, 05/01972


SLS / DI

COUR D' APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRET DU 20 Février 2008



Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 03765

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 AVRIL 2007 CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE MONTPELLIER
No RG05 / 01972



APPELANTE :

Madame Valérie X...- C...


...

34560 MONTBAZIN
Représentant : Me GOLDMANN de la SELARL GRUMBACH & ASSOCIES (avocats au barreau de MARSEILLE)



INTIMEES :


SA CAISSE D' EPARGNE LANGUEDOC ROUSS

ILLON
prise en la personne de son représentant légal
254, rue Michel Teule
34000 MONTPELLIER
Représentant : Me BONIJOLY de la SELAFA CAPSTAN- BARTHELEMY (...

SLS / DI

COUR D' APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRET DU 20 Février 2008

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 03765

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 AVRIL 2007 CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE MONTPELLIER
No RG05 / 01972

APPELANTE :

Madame Valérie X...- C...

...

34560 MONTBAZIN
Représentant : Me GOLDMANN de la SELARL GRUMBACH & ASSOCIES (avocats au barreau de MARSEILLE)

INTIMEES :

SA CAISSE D' EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON
prise en la personne de son représentant légal
254, rue Michel Teule
34000 MONTPELLIER
Représentant : Me BONIJOLY de la SELAFA CAPSTAN- BARTHELEMY (avocats au barreau de MONTPELLIER)

Syndicat CGT DE L' HERAULT
prise en la personne de son représentant légal
Maison des Syndicats
474 Allée II de Montmorency
34045 MONPELLIER CEDEX 1
Représentant : Me GOLDMANN de la SELARL GRUMBACH & ASSOCIES (avocats au barreau de MARSEILLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 15 JANVIER 2008, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre
Madame Marie CONTE, Conseiller
Monsieur Eric SENNA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sophie LE SQUER

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 20 FEVRIER 2008 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.

- signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.

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EXPOSE DU LITIGE :

Madame Valérie C... a été embauchée le 1er juillet 1984 par la caisse d' épargne d' Ile- de- France Ouest comme employée. Elle a été mutée à sa demande le 1er septembre 1998 à la caisse d' épargne Languedoc- Roussillon en qualité d' agent commercial et a été nommée le 4 février 1999 agent commercial qualifié catégorie D avec effet rétroactif au 1er janvier 1997.

Madame C... a saisi le conseil de prud' hommes de Montpellier de diverses demandes et par jugement du 18 avril 2007, cette juridiction a ordonné son repositionnement à la classification TM4 et l' a déboutée de ses autres demandes relatives à la prime familiale, à la prime de vacances, à une discrimination syndicale et à l' absence de formation professionnelle.

Le 31 mai 2007, Madame C... a interjeté appel de cette décision. Elle sollicite son infirmation et la condamnation de la caisse d' épargne à lui payer les sommes de :
- 17 493, 17 euros de prime familiale,
- 2 567, 58 euros de prime de vacances,
- 1 975, 29 euros d' indemnité de congés payés sur ces primes,
- 100 000 euros de dommages- intérêts en réparation de son préjudice moral consécutif à la discrimination syndicale,
- 5 000 euros par application de l' article 700 du code de procédure civile.

Elle sollicite aussi son repositionnement professionnel à la classification CM6 avec effet au 1er janvier 1999 avec ses conséquences de droit sur sa rémunération et les cotisations aux caisses de retraite ainsi que la condamnation de la caisse d' épargne à lui fournir les formations professionnelles qualifiantes correspondant à son évolution de carrière sous astreinte de 50 000 euros par année sans formation.

Elle expose que son concubin a deux enfants à charge pour lesquels il verse à son ancienne compagne une pension alimentaire et que cette charge que supporte son foyer lui donne droit aux primes familiale et de vacances.

Elle se plaint d' une discrimination syndicale résultant d' un déclassement professionnel par le maintien à un poste classé C alors que la caisse d' épargne avait reconnu que sa réévaluation de carrière devait la faire évoluer à un poste classé D, d' une évolution de carrière moindre que ses autres collègues de travail connaissant une situation identique à la sienne et de son affectation systématique aux postes les moins qualifiés.

Elle reproche aussi à son employeur un manquement à son obligation de formation.

La caisse d' épargne conclut au débouté de Madame C... de l' ensemble de ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l' article 700 du code de procédure civile.

Elle nie toute discrimination, l' évolution de carrière de Madame C... étant semblable à celle des autres salariés de mêmes diplôme et ancienneté. Elle prétend que sa classification correspond à l' emploi occupé et que sa salariée a bénéficié de nombreuses formations.

Elle allègue que la situation familiale de Madame C... ne lui ouvre pas droit aux primes familiale et de vacances.

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MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les primes familiale et de vacances :

L' article 16 de l' accord national du 12 décembre 1985 prévoit une prime familiale versée à chaque salarié, chef de famille, avec une périodicité mensuelle dont le montant augmente avec le nombre d' enfants à charge. Le « contrat social » signé le 17 avril 1991 énonce :
« La prime familiale est versée conformément à l' article 16 de l' accord national signé le 12 décembre 1985 avec une périodicité mensuelle à chaque salarié du réseau chef de famille, qu' il soit marié ou qu' il vive maritalement à la condition de produire les documents officiels justificatifs.
Les parties conviennent des dispositions suivantes :
- perçoivent également la prime familiale les salariés divorcés auxquels le jugement de divorce confie la garde des enfants ou impose le paiement d' une pension alimentaire pour pouvoir à leurs besoins... »

Madame C... demande que soit pris en compte pour la fixation du montant de sa prime familiale les deux enfants de son concubin qui résident chez leur mère mais pour lesquels il verse une contribution à leur entretien et éducation.

Mais ces deux enfants ne sont pas ceux de Madame C... et celle- ci n' en assure ni la garde ni le paiement d' une pension.

Ils ne peuvent ouvrir droit à la prime familiale.

L' article 18 de l' accord du 12 décembre 1985 instaure une prime de vacances majorée de 25 % par enfant à charge. L' article 2- 1 du « contrat social » énonce que le calcul de cette prime s' opère selon la situation familiale retenue pour la prime de famille.

Les enfants du concubin de Madame C... qui vivent avec leur mère ne sont pas à sa charge et ne peuvent être pris en compte pour la majoration de la prime de vacances.

Madame C... doit être déboutée de ses demandes relatives aux primes familiale et de vacances.

Sur la discrimination :

L' article L. 122- 45 du code du travail interdit à l' employeur toute mesure discriminatoire directe ou indirecte à l' égard d' un de ses salariés notamment en raison de ses activités syndicales. Ce texte précise qu' en cas de litige, le salarié concerné présente les éléments laissant supposer l' existence d' une discrimination et qu' au vu de ces éléments il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Madame C... exerce divers mandats syndicaux et reproche à son employeur de l' avoir laissée sans travail durant plusieurs mois et de ne pas lui avoir donné une évolution de carrière équivalente à celle des autres salariés d' ancienneté comparable.

Le poste où était affectée Madame C... jusqu' en août 2003 a été supprimé et sa nouvelle affectation a été difficile en raison de ses mandats syndicaux qui par les absences qu' ils entraînaient ne permettaient pas une nomination dans une petite structure, de son exigence de ne pas travailler le lundi et de ne pas trop s' éloigner de son domicile ; elle n' a accepté aucun des trois postes proposés ce qui a conduit son employeur à une affectation d' office à l' agence de Lattes début décembre 2003. Cette période d' inactivité ne relève pas d' une discrimination.

Madame C... produit un tableau qui montre que la plupart des salariés de son ancienneté ont obtenu une classification supérieure à la sienne. Mais la portée de ce document est limitée car il ne permet pas de connaître le niveau d' embauche de ses autres collègues de travail et de comparer utilement le déroulement de leur carrière.

Le bilan social 2005 de la caisse d' épargne montre que sur 224 salariés d' un niveau baccalauréat ou moindre (Madame C... est titulaire du brevet des collèges), 7 ont une classification inférieure à la sienne et 77 égale à la sienne, les chiffres étant respectivement de 4 et 49 sur un total de 88 pour le seul effectif féminin. Cela montre que plus de la moitié du personnel féminin de l' entreprise ayant le même niveau a une classification égale ou inférieur à celle de Madame C....

Celle- ci invoque également l' absence d' évaluation de ses compétences, reproche qu' elle fonde sur l' accord collectif du 25 juin 2004, aucune précision n' étant fournie sur les règles qui régissaient l' appréciation des salariés avant cette date. Ce texte prévoit que cette appréciation doit se faire au minimum tous les deux ans avec un entretien de carrière tous les cinq ans. Mais Madame C... a été évaluée le 14 janvier 2006 et donc la caisse d' épargne a respecté à son égard les dispositions de l' accord collectif.

Le grief de discrimination syndicale doit être écarté.

Sur la formation :

Madame C... a bénéficié de 2001 à 2006 de 9 formations d' une à deux journées et pour l' année 2007, il lui a été accordé une formation de 60 heures et demie en bureautique pour maîtriser la consultation d' une base de données.

Elle ne peut se plaindre de l' absence de formation de la part de son employeur ni invoquer ce moyen pour caractériser une discrimination.

Sur la classification :

La classification s' opère selon les fonctions réellement exercées par le salarié.

Après l' entrée en vigueur d' une nouvelle classification en janvier 2004, Madame C... a été positionnée au niveau TM3 et elle revendique celui CM6.

Tout d' abord lors de l' entrée en vigueur de la nouvelle classification en janvier 2004, un recours durant un délai de trois mois a été instauré en faveur des salariés qui n' approuvaient pas leur nouvelle classification. Madame C... n' a pas formé de recours contre la classification qui lui a été attribuée alors qu' elle siégeait à la commission locale de suivi.

Si cette absence de recours ne lui interdit pas de contester en justice la classification qui lui a été donnée, son absence de réclamation durant plus de deux ans alors qu' elle était particulièrement informée de ses droits, constitue un indice sérieux de son exact positionnement.

Ensuite Madame C... ne fournit que très peu d' éléments montrant que les fonctions qu' elle exerce effectivement ne correspondent pas au niveau TM3 basant essentiellement sa demande de reclassification sur la discrimination dont elle se plaint mais dont cet arrêt vient de reconnaître l' absence.

Elle ne justifie pas exécuter des tâches autres que celles d' un agent commercial lui permettant d' accéder à un niveau supérieur au TM3.

Elle doit être déboutée de sa demande de reclassification et le jugement attaqué doit être réformé de ce chef.

L' équité commande de laisser à la charge de chacune des parties le montant de ses frais non compris dans les dépens.

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PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Réforme le jugement du 18 avril 2007 du conseil de prud' hommes de Montpellier ;

Statuant à nouveau :

Déboute Madame C... de l' ensemble de ses demandes ;

Rejette les demandes au titre de l' article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame C... aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/01972
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-20;05.01972 ?
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