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20/02/2008 | FRANCE | N°06/00098

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 20 février 2008, 06/00098


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre sociale

ARRET DU 20 Février 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 04996



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUILLET 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MILLAU
N° RG 06 / 00098



APPELANT :

Monsieur Jean X...


...

75013 PARIS
Représenté par Monsieur X... Rémi, représentant syndical muni d'un pouvoir en date du 14 / 01 / 2008.



INTIMEE :

SARL TELEMAQUE EDITION
prise en la personne de son représentant légal
8

Bis rue de la Tune
12230 LA CAVALERIE
Représentant : la SCP FABRE FRAISSE ROZE SALLELES PUECH GERIGNY ISERN (avocats au barreau de MONTPELLIER)



COMP...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre sociale

ARRET DU 20 Février 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 04996

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUILLET 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MILLAU
N° RG 06 / 00098

APPELANT :

Monsieur Jean X...

...

75013 PARIS
Représenté par Monsieur X... Rémi, représentant syndical muni d'un pouvoir en date du 14 / 01 / 2008.

INTIMEE :

SARL TELEMAQUE EDITION
prise en la personne de son représentant légal
8 Bis rue de la Tune
12230 LA CAVALERIE
Représentant : la SCP FABRE FRAISSE ROZE SALLELES PUECH GERIGNY ISERN (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 JANVIER 2008, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Vice-Président placé

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 20 FEVRIER 2008 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.

- signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.

*
**

FAITS ET PROCÉDURE

Jean X... a été engagé par la S. A. R. L. TELEMAQUE EDITION selon contrat insertion-revenu minimum d'activité (CIRMA) du 23 mai au 22 novembre 2006. Il exerçait les fonctions de développeur chargé de la mise en place de la base de données de la cote automobile, avec un salaire mensuel brut de 1. 948, 65 € pour 151, 67 heures de travail.
Ce contrat a été rompu d'un commun accord le 18 août 2006.

Contestant la validité de cet accord, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de MILLAU qui, par jugement en date du 9 juillet 2007, a déclaré valide l'accord de rupture amiable et condamné la société TELEMAQUE EDITION au paiement des sommes suivantes :
- rappel de salaires du 22 mai au 18 août 2006 : 88, 27 €
- salaire du 1er au 18 août 2006 : 969, 16 €
- indemnité compensatrice de congés payés du 22 mai au 18 août 2006 : 422, 21 €
- indemnité de précarité : 567, 67 €
- article 700 du code de procédure civile : 750, 00 €.

Jean X... a régulièrement interjeté appel. Il conclut à l'infirmation partiellement, à la requalification du contrat insertion-revenu minimum d'activité en un contrat à durée indéterminée et à l'octroi en sus des sommes de :
- indemnité de requalification : 1. 948, 65 €
- dommages et intérêts égal aux salaires du 19 août au 21 novembre 2007 : 6. 305, 80 €
- indemnité compensatrice de préavis : 5. 845, 95 €
- dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de la perte de la prime pour l'emploi : 1. 000, 00 €
- indemnité de précarité : 1. 152, 27 €
- dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de l'obligation de déménager : 4. 500, 00 €
- dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de la perte de deux trimestres de cotisations auprès des organismes sociaux : 5. 982, 00 €
- dommages et intérêts pour licenciement abusif : 11. 691, 90 €
- dommages et intérêts pour préjudice moral : 11. 381, 00 €
- dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de la non-remise des documents de fin de contrat : 300, 00 €
- dommages et intérêts pour inexécution des condamnations exécutoires de droit : 1. 948, 65 €
- article 700 du code de procédure civile : 1. 500, 00 €.

Relevant appel incident, la S. A. R. L. TELEMAQUE EDITION demande à la cour de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer les sommes de :
- remboursement de trop-perçu : 3. 686, 24 €
- article 700 du code de procédure civile : 200, 00 €.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - SUR LES DEMANDES DU SALARIE :

Attendu que le salarié fait essentiellement valoir que le contrat insertion-revenu minimum d'activité devrait être requalifié en un contrat à durée indéterminée et qu'il n'aurait signé l'accord de rupture amiable du 18 août 2006 que sous l'effet d'un vice du consentement ;

A - SUR LA REQUALIFICATION EN CONTRAT A DURÉE INDETERMINEE :

Attendu qu'il résulte des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-4 du code du travail, ce dernier en sa rédaction alors applicable, que le contrat insertion-revenu minimum d'activité est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2, destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de solidarité spécifique qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi ;
Qu'il en résulte qu'ils peuvent, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contractés pour pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;

Attendu, de même, que le contrat de travail à durée déterminée est intitulé " convention CI-RMA " ;
Que cette seule mention, qui fait référence aux dispositions de l'article L. 122-2 du code du travail, suffit à satisfaire à l'exigence de définition du motif du contrat à durée déterminée prévue à l'article L. 122-3-1 du même code ;

Attendu que les demandes à ce titre, y compris celles résultant de la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée, ne sont pas fondées ;

B - SUR LA RUPTURE DU CONTRAT A DURÉE DETERMINEE :

Attendu que procédant exclusivement par voie d'affirmations, Jean X... n'apporte aucun élément susceptible de rapporter la preuve que son consentement aurait été donné par erreur, extorqué par violence ou surpris par dol lors de la signature de l'accord de rupture amiable du 18 août 2006 ;

Attendu que ne démontrant pas davantage l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, à la suite de la rupture d'un commun accord du contrat à durée déterminée, il doit être également débouté de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires ;

Attendu que l'obligation de remettre un certificat de travail et une attestation Assedic pesant sur l'employeur sont quérables ;
Que dans sa lettre du 12 septembre 2006, la S. A. R. L. TELEMAQUE EDITION a déclaré qu'elle tenait ses documents à la disposition du salarié en l'invitant à venir les retirer, en sorte que la demande de dommages et intérêts formée par ce dernier doit être rejetée ;

Attendu, par ailleurs, que si, en l'absence de limitation de l'appel à certains chefs du jugement, la dévolution s'opère pour le tout, la cour doit confirmer les chefs du jugement qui n'ont pas été critiqués en vertu du principe selon lequel les juges d'appel ne peuvent que confirmer les dispositions du jugement contre lesquelles les parties n'ont dirigé aucun moyen d'appel ;

II - SUR LA DEMANDE DE L'EMPLOYEUR :

Attendu que ce qui est payé dans être dû est sujet à répétition, quelle que puisse être la bonne foi de celui qui l'a reçu, et qu'une erreur ne peut être constitutive d'un droit acquis ;

Attendu que dans l'accord de rupture amiable du 18 août 2006, les parties se sont bornées à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail, sans mettre fin, par une transaction consécutive à une rupture du contrat par l'une ou l'autre des parties comportant des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture ;
Qu'au demeurant, exposant notamment que son consentement aurait été vicié, Jean X... ne soutient pas qu'il aurait été mis fin au contrat de travail par une transaction valable dont la somme reçue constituerait une concession de l'employeur ;

Attendu qu'il n'est pas discuté que Jean X... a perçu lors de la rupture la somme de 5. 500, 00 € ;

Attendu qu'ainsi, après compensation des dettes respectives des parties, il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement de la S. A. R. L. TELEMAQUE EDITION à hauteur de :
5. 500, 00 €- (88, 27 € + 969, 16 € + 422, 21 € + 567, 67 € + 750, 00 €) = 2. 702, 69 € ;

* * *

Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande de remboursement ;

L'infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau,

Constate que Jean X... a d'ores et déjà perçu la somme de 5. 500, 00 € lors de la rupture du contrat de travail ;

Le condamne, après compensation des dettes respectives des parties, à rembourser à la S. A. R. L. TELEMAQUE EDITION la somme de 2. 702, 69 € à titre de répétition de l'indu ;

Rejette toute autre demande ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/00098
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Millau


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-20;06.00098 ?
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