La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2008 | FRANCE | N°06/01418

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 20 février 2008, 06/01418


BR / BB / CD

COUR D' APPEL DE MONTPELLIER

4o chambre sociale

ARRET DU 20 Février 2008

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 04965

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JUIN 2007 CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE MONTPELLIER
No RG06 / 01418

APPELANT :

Monsieur Eric X...


...

34740 VENDARGUES
Représentant : Maître BERTRAND de la SCP MAXIME ET DENIS BERTRAND (avocats au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :

SARL CAP HORN prise en la personne de son représentant l

égal
125, ave Marcel Dassault
34170 CASTELNAU LE LEZ
Représentant : Maître BEYNET de la SELAFA CAPSTAN- BARTHELEMY (avocats au barreau de ...

BR / BB / CD

COUR D' APPEL DE MONTPELLIER

4o chambre sociale

ARRET DU 20 Février 2008

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 04965

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JUIN 2007 CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE MONTPELLIER
No RG06 / 01418

APPELANT :

Monsieur Eric X...

...

34740 VENDARGUES
Représentant : Maître BERTRAND de la SCP MAXIME ET DENIS BERTRAND (avocats au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :

SARL CAP HORN prise en la personne de son représentant légal
125, ave Marcel Dassault
34170 CASTELNAU LE LEZ
Représentant : Maître BEYNET de la SELAFA CAPSTAN- BARTHELEMY (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945- 1 du nouveau Code de Procédure civile, l' affaire a été débattue le 15 JANVIER 2008, en audience publique, les parties ne s' y étant pas opposées, devant Madame Bernadette BERTHON, Conseiller, chargée d' instruire l' affaire, Madame Bernadette BERTHON ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre
Madame Bernadette BERTHON, Conseiller
Madame Marie CONTE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Brigitte ROGER

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 20 FEVRIER 2008 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.

- signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.

*
* *

FAITS ET PROCÉDURE

Eric X... a été engagé par la SARL CAP HORN suivant contrat à durée déterminée en date du 2 août 2005 en qualité de responsable des ventes cadres moyennant une rémunération brute mensuelle de 6300 € et une partie variable suivant la réalisation des objectifs définis à l' annexe 1 à savoir " 15 € net par véhicule vendu à GAROSUD par son équipe de commerciaux, le calcul du nombre de véhicules devant s' effectuer en fin d' année et la part variable correspondante étant versée avec le salaire du mois de janvier de l' année suivante ".

Le 13 juin 2006, l' employeur notifiait au salarié un rappel à l' ordre concernant des dysfonctionnements pour un bon de commande d' un véhicule d' une couleur non disponible, la commande inutile de cartons d' invitations, des rapports conflictuels et tendus avec son équipe de vente et lui demandant de réaliser les objectifs fixés, à la suite de quoi le salarié répondait ce qui générait un échange de courriers entre les parties.

Parallèlement, en juillet 2006, l' employeur proposait au salarié un avenant à son contrat de travail prévoyant, en application de la convention collective des services de l' automobile catégorie cadres, la mise en place d' un forfait annuel en jours à hauteur de 218 jours par an avec rétroactivité au 1er janvier 2006, avenant que le salarié refusait de signer.

Le 11 août 2006, par lettre recommandée avec avis de réception, l' employeur convoquait le salarié à un entretien préalable en vue d' un éventuel licenciement fixé au 25 août 2006 à 15h00 et suivant courrier recommandé du 31 août 2006 réceptionné le il le licenciait en ces termes :

" Nous faisons suite à l' entretien préalable qui s' est tenu le 25 août 2006, auquel vous vous êtes présenté seul.
Nous vous informons que nous venons de prendre la décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
Vous avez été recruté en qualité de responsable des ventes du site de GAROSUD avec la responsabilité de l' activité véhicules neufs (marques Hyundai, Ssangyong, Suzuki, Skoda) et d' occasions. A cet égard
vous avez en charge le management une équipe de trois vendeurs.
Le 12 juin 2006 nous avons été contraints de vous adresser un courrier dans lequel nous vous faisions part du manque d' objectifs mais également de plusieurs difficultés et notamment :
- le non respect de la procédure concernant la validation des bons de commandes,.
- des difficultés à gérer votre équipe.
Vous ne l' avez pas contesté mais avez rejeté la faute sur les autres collaborateurs et avez créé un conflit concernant vos heures de travail.
Vous osez même prétendre dans votre dernière lettre : « tous ces changements sont intervenus lorsque j' ai osé demander le paiement de mes heures supplémentaires ».
Or c' est bien l' inverse qui s' est produit. En effet, lorsqu' il vous a été demandé de respecter vos obligations contractuelles vous avez imaginé créer un conflit pour déplacer le problème.
La réalité c' est que vous ne respectez pas les obligations découlant de votre contrat de travail.
Vous refusez d' appliquer les méthodes de travail de l' entreprise, ce qui n' est pas acceptable pour un cadre de votre niveau, compte tenu des responsabilités et de l' autonomie qui sont les vôtres au sein de l' établissement de Garosud où vous gérez seul l' équipe de vente.
Alors que vous êtes chargé de vous assurer du respect de l' application des règles, normes et procédures en matière de vente de véhicules, nous avons découverts de graves disfonctionnements à la concession Garosud.
Vous avez vendu un véhicule d' occasion Peugeot 206 le 30 juin 2006, en reprenant l' ancien véhicule de l' acheteur.
Lors de l' estimation de la reprise, vous n' avez effectué aucune expertise du véhicule. Vous avez fait signer l' estimation de reprise non remplie, « en blanc ».
Non seulement nous n' avons aucune indication permettant de connaître les critères ayant permis l' estimation du véhicule mais nous n' avons pas d' indication concernant l' état de ce véhicule, ni les éventuelles réparations nécessaires à sa remise en vente.
Lorsque vous avez découvert que nous avions eu connaissance de ces faits, vous n' avez pas hésité à falsifier ce document en y inscrivant des mentions qui n' ont pas été portées à la connaissance du client.
Il s' agit là de manquements graves à vos obligations, de nature à entraîner la mise en cause de la responsabilité civile et même pénale de la société.
Vous aviez un véhicule d' occasion de type JAGUAR disponible à la vente durant deux mois dans le hall d' exposition, que vous avez vendu le 4 juillet 2006 au prix de 22 900 €. A notre grande surprise, vous avez fait effectuer dès le lendemain de la vente une demande de travaux de carrosserie pour 820, 92 euros TTC, pour la livraison dudit véhicule.
Or les réparations sont toujours faites avant la mise en vente. Aucun travail d' amélioration n' est pris en charge par la société une fois la vente réalisée.
Vous n' avez donc pas respecté les consignes internes et fait bénéficier le client d' avantages importants sans aucun accord de la direction.
Vous ne pouvez ignorer qu' au- delà de la non application des règles internes, vous faussez les chiffres relatifs aux ventes. S' il existe des règles c' est parce que nos marges sont établies selon une certaine méthode, en modifiant les règles vous nous empêcher d' avoir une situation comptable claire et réaliste.
Une telle façon de « travailler » est purement et simplement incompatible avec la gestion normale d' un établissement vendant des véhicules et inacceptable de la part d' un chef des ventes.
Quant à votre équipe, nous avons constaté que vous avez de mauvaises relations avec vos vendeurs. En neuf mois, vous avez recruté neuf vendeurs qui ne sont pas restés, alors que contrairement à ce que vous écrivez, c' est bien vous qui avez choisi vos vendeurs, le responsable du personnel n' a fait que vous aider, la décision finale vous revenant.
Ce turn- over est lié à vos difficultés relationnelles avec les vendeurs et à votre absence d' animation de l' équipe de vente.'
Vos vendeurs nous ont confié qu' ils étaient livrés à eux- mêmes, qu' ils ne reçoivent aucune consigne et aucun suivi de leur travail n' est réalisé.
L' animation de l' équipe et l' appui aux vendeurs dans leur activité sont manifestement inexistants.
Vous n' exécutez donc pas vos fonctions de responsable des ventes. L' ensemble de ces manquements graves à vos obligations perturbent le bon fonctionnement de la concession de Garosud et rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail.
De plus le vendredi 25 août au soir, vous n' êtes pas reparti avec le véhicule qui vous avait été attribué. Vous avez pris le véhicule que vous aviez envie de prendre, soit une Sonata, qui est la seule que nous ayons en VO.
Vous avez agi délibérément puisque le samedi 26 août il vous a été demandé de vous conformer aux directives de votre employeur en prenant le véhicule qui vous avait été attribué. Vous êtes parti en congés payés jusqu' au 2 septembre 2006 inclus avec la Sonata. Hormis des tableaux non exploitables envoyés par mail, vous n' aviez laissé aucune consigne de travail pour votre équipe.
Vous avez sciemment transgressé l' injonction de votre employeur. Et lorsque Monsieur Fernand B...vous a fait remarquer que vous preniez ce véhicule malgré l' interdiction qui vous avait été faite, vous avez tenu à son égard des propos insolents et inadmissibles.
Un tel comportement est inacceptable mais reflète malheureusement la considération que vous avez pour vos fonctions et pour l' entreprise.
Nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité de rupture.
Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à première présentation de cette lettre. Nous tiendrons à votre disposition les documents afférents à la rupture de votre contrat de travail, ainsi que les salaires vous restant dus et l' indemnité compensatrice de congés payés acquise à ce jour. "
Contestant la légitimité de son licenciement et invoquant une irrégularité de procédure et l' existence d' heures supplémentaires non payées, Eric X... a, le 3 octobre 2006, saisi le Conseil des Prud' hommes de MONTPELLIER section encadrement, lequel par jugement en date du 25 juin 2007 a :

- dit que le licenciement repose sur une faute grave ;
- condamné l' employeur à payer au salarié 4740 € à titre de prime sur ventes et 500 € en application de l' art. 700 du CPC ;
- débouté le salarié du surplus de ses demandes comme injustes et infondées ;
- rejeté la demande pour frais irrépétibles de l' employeur ;
- mis les dépens à la charge de l' employeur.

Eric X... a, le 19 juillet 2007 régulièrement interjeté appel de ce jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions, l' appelant demande à la Cour de dire son appel régulier et justifié au fond, d' infirmer le jugement déféré sauf en ce qu' il a condamné l' employeur à lui verser 4740 € à titre de primes sur ventes.

Il sollicite que le licenciement soit jugé abusif et irrégulier et que lui soient allouées en sus du montant sus visé, les sommes suivantes :

- dommages- intérêts pour licenciement.......... 38. 000, 00 €
sans cause réelle et sérieuse
- dommages- intérêts pour non respect....... 6. 300, 00 €
de la procédure de licenciement
- indemnité compensatrice de préavis.......... 18. 900, 00 €- indemnité compensatrice de congés payés......... 1. 890, 00 €
sur préavis
- heure supplémentaires............ 38. 015, 44 €
- indemnité compensatrice de congés payés........ 3. 801, 54 €
sur heures supplémentaires.
- indemnité compensatrice de congés payés....... 474, 00 €
nets sur primes sur vente
- indemnité pour travail dissimulé.......... 37. 800, 00 €- article 700 du Code de procédure civile........... 7. 000, 00 €
Il précise que la SARL CAP HORN dépend d' une unité économique et sociale de grande importance connue sous le nom de " GROUPE CERDAN AUTOMOBILE " regroupant différentes concessions sur divers lieux d' activités dont la SARL CAP HORN mais ayant les mêmes dirigeants et ce pour éviter que le seuil de 11 salariés soit dépassé pour chaque structure.

Il invoque l' irrégularité de la procédure de licenciement au motif que faute de délégué du personnel, il n' a pu être assisté lors de l' entretien préalable fixé en plein mois d' août, aucun salarié de l' entreprise n' ayant voulu être à ses côtés par peur de représailles et que l' employeur a visé dans la lettre de rupture divers éléments complémentaires non débattus lors de l' entretien.

D' autre part, il conteste point par point sur le fond, les faits retenus par l' employeur, relevant qu' il n' a jamais fait l' objet d' un avertissement et que l' employeur a même reconnu qu' il s' investissait dans ses fonctions.

Il estime ridicule d' élever le 31 août 2006 un grief sur un fait qui se serait produit le 30 juin 2006 ou le 4 juillet 2006 alors que l' employeur qui brandit la faute grave, ne l' a pas mise à pied à titre conservatoire et l' a laissé travailler jusqu' à la réception de la lettre de licenciement.

Il prétend qu' en réalité la seule cause de rupture était pour le GROUPE CERDAN de juguler une masse salariale trop importante, la preuve en étant que sur les trois chefs de vente, seul Monsieur X... est resté en poste et que lui- même n' a jamais été remplacé.

Il considère que la rupture a eu lieu dans des conditions vexatoires, qu' il n' a retrouvé d' emploi qu' en décembre 2006 en créant sa propre entreprise sur ARLES.

S' agissant des heures supplémentaires, il souligne que l' employeur n' a jamais contesté qu' il en a accompli, qu' il s' est plaint sur ce point sans être contredit, que d' ailleurs l' employeur a tenté de lui faire signer an avenant qui forfaitisait sa rémunération sans tenir compte du travail réel.

Aux termes de ses écritures, l' intimée conclut à la confirmation de la décision prud' homale en ce qu' elle a dit le licenciement pour faute grave justifié et a débouté le salarié de sa demande d' heures supplémentaires et de travail dissimulé, et à sa réformation concernant l' octroi de primes sur ventes.

Elle s' oppose à l' intégralité des demandes du salarié et réclame sa condamnation à lui verser 2500 € à titre de frais irrépétibles outre les dépens.

Elle s' insurge sur le fait qu' après seulement un an d' ancienneté, l' appelant n' hésite pas à solliciter 156 920, 98 € au total soit l' équivalent de 24 mois de salaire, cherchant ainsi à financer son installation dans une agence HYUNDAI qu' il a rachetée quelques mois après son licenciement.

Elle fait valoir que la procédure de licenciement est régulière, que l' appellation GROUPE CERDAN AUTOMOBILES n' est qu' une appellation commerciale et ne recouvre pas la notion de groupe utilisée en droit du travail, que les dirigeants des sociétés citées ne sont pas les mêmes, rappelant que même en dehors de tout contentieux électoral, la reconnaissance d' une unité économique et sociale relève de la compétence du Tribunal d' Instance.

Elle précise que les manquements aux obligations contractuelles commis par l' appelant constituent incontestablement une faute grave.

Elle relève que même postérieurement au départ du salarié, elle a découvert de nouveaux manquements notamment le prêt à un client d' un véhicule qui n' était pas passé au contrôle technique.

Elle s' oppose à la réclamation au titre des heures supplémentaires, invoquant le caractère erroné du décompte de l' appelant (qui ne correspond pas aux feuilles de présence, ne tient pas compte des congés payés et demi journées de récupération).

Elle indique que Eric X... disposait d' une large autonomie pour accomplir ses fonctions, qu' il faisait lui- même son emploi du temps et qu' il ne peut tirer argument de la proposition d' avenant qui lui a été faite, alors qu' une telle proposition ne faisait qu' entretenir une situation existant dans les faits.

Elle ajoute qu' il était largement payé de toutes ses heures de travail, son salaire étant de 5609 € alors que le minimum conventionnel était de 3121 € et que même eu égard du chiffre d' affaire de l' établissement, il était impossible qu' il ait réalisé le nombre d' heures qu' il prétend, qu' il utilisait son temps de présence dans l' entreprise pour effectuer des demandes personnelles en vue de son installation ou la comptabilité de la société de son épouse.

Elle insiste sur le fait qu' elle n' est pas redevable d' une quelconque somme au titre des primes sur vente, le salarié ayant perçu pour 2005 la prime sur objectifs et ne pouvant y prétendre pour 2006 n' étant pas présent dans l' entreprise au moment de son versement.

Pour plus ample exposé, la Cour renvoie expressément aux écritures déposées par chaque partie et réitérées oralement à l' audience.

SUR CE

I- Sur le licenciement

1o- Sur la régularité de la procédure

Au vu de la lettre de convocation à l' entretien préalable, il apparaît qu' il a été précisé au salarié la possibilité de se faire assister ou par une personne de son choix faisant partie de l' entreprise ou par un conseiller inscrit sur la liste départementale, étant précisé que les adresses où il pouvait se procurer la dite liste étaient bien mentionnées.

En l' état, s' agissant d' une société employant 8 salariés au moment de la procédure, la lettre de convocation est conforme aux règles édictées à l' article L122- 14 du Code du Travail.

L' argumentation de l' appelant à ce titre ne peut prospérer, dès lors qu' il n' a nullement, si la date de l' entretien ne lui convenait pas ou s' il était dans l' impossibilité de se faire assister, évoqué cette difficulté au moment de l' entretien ni sollicité le moindre report pour y pallier.

D' autre part, la thèse fondée sur l' existence d' une unité économique et sociale, ne résiste pas à l' examen dans la mesure où le contentieux de reconnaissance d' une unité économique et sociale ne relève pas de la compétence des juridictions prud' homales et où l' appelant n' a pas en toute hypothèse bénéficié de moins de droits, ayant eu la possibilité de se faire assister par un conseiller extérieur ou un membre du personnel de son choix, représentant du personnel ou pas.

Le jugement sera confirmé et aucune indemnité ne sera accordée à ce titre.
2o- Sur le fond

La faute grave se définit comme la faute qui résulte d' un fait ou d' un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d' une importance telle qu' elle rend impossible le maintien du salarié dans l' entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l' employeur.

Il appartient à l' employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l' autre partie d' en apporter seul la preuve.

En l' état, la SARL CAP HORN démontre la faute grave qu' elle reproche au salarié.

Eu égard aux fonctions de l' appelant, à savoir celle de responsable des ventes de l' établissement de GAROSUD et de la définition de la qualification de chef de vente visée à la convention collective des services de l' automobile, le licenciement est parfaitement fondé.

Les deux séries de griefs sont, au vu des pièces versées au débat, établis.

S' agissant des manquements à l' application des règles en matière de vente de véhicules automobiles, l' employeur produit l' ensemble des documents justifiant d' une part le dysfonctionnement concernant la vente du véhicule d' occasion Peugeot 206 (bon de commande, estimation de reprise en blanc, estimation de reprise complétée après coup) et d' autre part celui concernant le véhicule Jaguar (pièces de reprises d' année 2006, bon de commande au 4 juillet 2007, chèque du même jour et ordre de travaux postérieur au 12 juillet 2007).

Quant à la mauvaise gestion de l' équipe de vendeurs placés sous ses ordres, cet état de fait ressort du registre de personnel témoignant d' un turn over important de ses collaborateurs mais aussi des propres écrits d' Eric X..., lequel notamment par mail du 14 mars 2006, reconnaît le manque d' organisation, de rigueur, de professionnalisme de son équipe qu' il était pourtant tenu de dynamiser et ce qu' il n' a pas fait malgré un rappel à l' ordre du 13 juin 2006 avouant même dans un courrier du 26 juillet 2006 qu' il lui était en pratique particulièrement difficile de gérer et fédérer une équipe.

De plus, il s' avère que postérieurement même à l' entretien préalable, ce qui n' est pas contesté, le salarié a manifesté une attitude inadmissible quant à l' utilisation des véhicules, en choisissant un à sa guise y compris pour les vacances et refusant ainsi celui qui lui était attribué.

Considérant les responsabilités qui étaient les siennes dans le cadre du contrat de travail et de l' exemple qu' il se devait de donner à son équipe, le comportement du salarié qui a persisté malgré rappel à l' ordre rendait bien impossible son maintien dans l' entreprise pendant la durée du préavis sans risque pour la survie de l' établissement qui lui était confié et doit être qualifié en conséquence de faute grave.

Contrairement aux prétentions de l' appelant, il convient d' observer qu' aucun élément ne permet de laisser présumer que la cause de la rupture serait tout autre à savoir de juguler la masse salariale.

Par ailleurs, il doit être rappelé que les faits reprochés ne sont pas prescrits, que l' employeur n' est pas tenu de prononcer une mise à pied conservatoire et qu' il peut maintenir le salarié dans l' entreprise le temps de l' appréciation de la gravité de la faute et de l' accomplissement des modalités procédurales.

Dans ces conditions, la confirmation de la décision prud' homale s' impose et l' appelant ne peut prétendre à aucune indemnité de rupture ni dommages et intérêts ni préavis.

II- Sur le rappel de salaire et le travail dissimulé

Selon l' art. L212- 1 du Code du Travail, en cas de litige relatif à l' existence ou au nombre d' heures de travail effectuées, l' employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. C' est au vu de ces éléments et ceux fournis par le salarié à l' appui de sa demande que le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d' instruction qu' il estime utiles.

Le salarié qui réclame de 38 015, 44 € à titre d' heures supplémentaires plus les congés payés afférents produit au débat :
- un décompte sous forme de tableau dactylographié, établi pas ses soins pour les besoins de la cause et retenant de façon quasi systématique pour 2005 et 2006 14 heures d' heures supplémentaires par semaine en sus de 39 heures payées ;
- 8 feuilles de janvier à août 2006 dites de présence sous forme de tableau concernant l' ensemble de l' équipe de l' établissement de GAROSUD mentionnant les jours de présence, de récupération et de congés de chaque salarié ;
- 8 fiches dites d' intervention comportant des pointages de différentes journées de juillet 2006 ;
- 4 attestations, celles de Messieurs D..., E..., F... et G....

L' employeur, qui précise sans être contredit qu' aucun système de pointage n' avait été mis en place dans l' entreprise et que les 8 fiches susvisées mentionnant des pointages ne concernaient que l' atelier mécanique, verse au débat des états préparatoires à l' établissement des bulletins de paye pour les mois d' août et décembre 2005, et de janvier à juillet 2006 (pièce 23) comportant les relevés d' horaires hebdomadaires d' Eric X... pour les dits mois ne dépassant jamais les 39 heures par semaine, ces états étant signés par le salarié lui- même.

En l' état de ces pièces, il apparaît que le décompte de l' appelant n' est conforme ni aux feuilles de présence qu' il produit lui- même (les jours de congés et de récupération n' étant même pas défalqués) ni aux états préparatoires fournis par l' employeur sur lesquels le salarié a apposé sa signature.

D' autre part, il s' avère que les témoignages produits par l' appelant sont peu circonstanciés sur les horaires précis d' Eric X..., que s' il était présent à l' ouverture du garage, il n' a pas été vu tout le temps à la fermeture.

Dès lors, l' existence d' heures supplémentaires ne peut en l' état être considérée comme établie et ce d' autant que la qualité de cadre de l' appelant au niveau des responsabilités au sein de l' établissement auquel il était affecté et son niveau de rémunération, presque le double du minimum conventionnel, lui donnaient une large autonomie dans son emploi du temps, ce qui ne peut accréditer la thèse d' un dépassement hebdomadaire de l' horaire convenu.

Aucun rappel de salaire ne sera en conséquence octroyé à l' appelant.

Dans ces conditions, il n' y a pas lieu non plus de faire application de l' art. L324- 11- 1 du Code du Travail.

III- Sur les autres demandes

Quant à la réclamation sur les " primes sur ventes ", il y a lieu de réformer le jugement déféré.

En effet, il s' agit bien de la partie variable de la rémunération en fonction des objectifs visée dans le contrat de travail, ci- dessus rappelée et dont le calcul ne se faisait qu' en fin d' année pour être payée le mois le janvier de l' année suivante.

Or en l' espèce, il s' avère que pour l' année 2005, le salarié a bénéficié d' une somme de 1239 € comme prime sur le bulletin de janvier 2006 et que pour l' année 2006, n' étant pas présent dans l' entreprise ni au moment du calcul ni au moment du paiement, il ne peut à défaut d' usage ou de conventions précises à ce titre prétendre à un tel rappel.

L' équité ne commande pas de faire application à l' une quelconque des parties de l' art. 700 du CPC.

Les dépens seront à la charge de l' appelant qui succombe.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Déclare recevable en la forme l' appel d' Eric X... et celui incident de la SARL CAP HORN,

Sur le fond confirme le jugement déféré sauf en ce qu' il a alloué au salarié un rappel " pour prime sur ventes " et une indemnité pour frais irrépétibles et mis à la charge de l' employeur les dépens,

Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant,

Déboute Eric X... de sa demande à titre de " primes sur ventes ",

Dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du CPC.

Laisse à la charge d' Eric X... les dépens de première instance et d' appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/01418
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-20;06.01418 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award