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12/01/2011 | FRANCE | N°09/00331

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 12 janvier 2011, 09/00331


SD/ RBN COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale

ARRÊT DU 12 Janvier 2011



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02521

ARRÊT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 FEVRIER 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
No RG09/ 00331



APPELANT :

Monsieur Thierry X...


...

34120 NEZIGNAN L'EVEQUE
Représentant : Me PARGOIRE subsituant Me Marc BRINGER (avocat au barreau de BEZIERS)

INTIMEE :

Association OGEC SACRE COEUR
prise en la personne de so

n représentant légal André Y..., Président

...

34500 BEZIERS
Représentant : Me Josy jean BOUSQUET (avocat au barreau de BEZIERS)

COMPOSIT...

SD/ RBN COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale

ARRÊT DU 12 Janvier 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02521

ARRÊT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 FEVRIER 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
No RG09/ 00331

APPELANT :

Monsieur Thierry X...

...

34120 NEZIGNAN L'EVEQUE
Représentant : Me PARGOIRE subsituant Me Marc BRINGER (avocat au barreau de BEZIERS)

INTIMEE :

Association OGEC SACRE COEUR
prise en la personne de son représentant légal André Y..., Président

...

34500 BEZIERS
Représentant : Me Josy jean BOUSQUET (avocat au barreau de BEZIERS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 NOVEMBRE 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre et Monsieur Philippe DE GUARDIA, Vice-Président placé, chargés d'instruire l'affaire, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Vice-Président placé

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;

- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Suivant contrat à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2004 M. Thierry X...est embauché à temps complet par l'association Ogec Sacré C œ ur en qualité de surveillant internat-externat, la convention collective applicable étant celle des personnels des services administratifs et économiques, des personnels d'éducation et des documentalistes des établissement d'enseignement privés.

Suite à convocation du 5 mai 2008 et entretien préalable du 16 mai 2008 l'association Ogec Sacré C œ ur notifie le 22 mai 2008 à M. Thierry X...son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : " Nous faisons suite à l'entretien préalable qui a eu lieu le 16 mai 2008 à 16h30, en présence du délégué du personnel cadre que vous aviez choisi et de vous même et lors duquel nous vous faisions savoir que nous envisagions votre licenciement. A la suite de cet entretien nous vous faisons part de nos conclusions. Vous avez été embauché en qualité de personnel d'éducation au sein du lycée du Sacré-C œ ur ; le caractère propre de ce dernier rassemble un certain nombre de valeurs morales et humaines dont les modalités d'application sont données par le chef d'établissement. En ce sens l'identité propre du lycée doit être appliquée par chacune des personnes de la communauté éducative selon les directives de la direction, tant au niveau de l'accueil, de l'enseignement, de la surveillance des jeunes que du respect du règlement. En tant que personnel d'éducation les missions qui vous ont été confiées sont principalement : la surveillance, l'application du règlement, l'accompagnement et l'accueil des jeunes. La voie à suivre pour réaliser ces missions a été notifiée par des notes de service provenant de vos supérieurs hiérarchiques. Or, malgré les nombreuses explications orales, les rencontres puis les consignes écrites adressées à votre attention, les devoirs liés à votre exercice ont souffert de manquements récurrents : Travail administratif non exécuté et non suivi. Non respect des notes de services et consignes de sa hiérarchie. Défaut de surveillance internat. Défaut de surveillance externat : étude, permanence, récréation. Accord de votre propre chef des conditions de sortie aux élèves internes dont nous avons la responsabilité. Non respect du règlement intérieur de l'établissement. Attitude vindicative et agressive envers les membres de la communauté. Ces manquements ont entraîné à de trop nombreuses reprises des problèmes flagrants concernant la sécurité des jeunes à différents moments de la journée. De plus, votre opposition ouvertement manifestée envers vos supérieurs notamment sur la politique de direction de l'établissement ainsi que sur les propositions de conciliation énoncées ne permettent plus aujourd'hui d'envisager la réalisation des missions qui vous sont confiées. Compte tenu des éléments précités et des deux avertissements écrits que vous avez reçus de notre part, vous n'avez jamais ajusté votre attitude professionnelle à nos demandes. De ce fait, nous vous faisons savoir que vous êtes licencié de notre établissement pour faute grave entraînant ainsi la suppression de toutes indemnités et sans préavis. Vous cesserez donc dès la présentation du présent courrier de faire partie des effectifs de notre établissement. Nous vous rappelons que nous vous avions mis à pied à titre conservatoire à dater du 6 mai 2008. Cette mesure prend fin avec le présent courrier. Vous ne toucherez aucune rémunération ni indemnité pour la période en cause. Comme tous documents administratifs sont quérables et non portables, afin de récupérer les sommes qui vous sont dues et votre certificat de travail, nous vous demandons de prendre rendez-vous avec notre service de comptabilité, qui vous rendra également vos effets personnels ".

Saisi le 16 avril 2009 par M. Thierry X..., le Conseil de Prud'hommes de Béziers, par jugement du 26 février 2010, décide que le licenciement de M. Thierry X...est un licenciement pour cause réelle et sérieuse, dit que la mise à pied du 6 mai 2008 est abusive, condamne L'Ogec Sacré C œ ur, outre aux dépens, à lui payer les sommes de 780, 14 € brut au titre du rappel de salaire entre le 6 mai et le 22 mai 2008, 78, 01 € brut de congés payés afférents, 2. 945, 56 € au titre de l'indemnité de préavis, 587 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ordonne la rectification du contrat de travail, de l'attestation Assedic et des bulletins de paie conformément au présent jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision, rejette le surplus des demandes et ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Après notification de la décision le 6 mars 2010 M. Thierry X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, interjette régulièrement appel le 24 mars 2010.

Aux termes de conclusions écrites soutenues oralement, M. Thierry X...demande d'annuler les avertissements notifiés les 22 novembre 2007 et 31 janvier 2008, d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse, de dire abusif le licenciement prononcé, de condamner l'Ogec Sacré C œ ur à lui payer la somme de 17. 553, 36 € à titre de dommages intérêts à ce titre, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré abusive la mise à pied du 6 mai 2008, de condamner l'Ogec Sacré C œ ur au paiement de la somme de 780, 14 € correspondant à 16 jours de salaire outre 78, 01 € correspondant aux congés payés afférents, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné l'Ogec Sacré C œ ur au paiement de la somme de 2. 945, 56 € au titre de l'indemnité de préavis, 587 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, de condamner l'Ogec Sacré C œ ur au paiement de la somme de 6981. 60 € correspondant au coût des 6 modules restant pour devenir cadre, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné l'Ogec Sacré C œ ur à lui remettre sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du jugement attaqué l'attestation Assedic, le certificat de travail et les bulletins de salaire, de condamner l'Ogec Sacré C œ ur, outre aux entiers dépens et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à titre subsidiaire de constater que l'employeur ne pouvait licencier sans cause réelle et sérieuse en l'absence de deux avertissements écrits.

Aux termes de conclusions écrites soutenues oralement, l'association Ogec Sacré C œ ur demande, sur le constat que le licenciement est bien fondé sur une faute grave, de débouter M. Thierry X...de l'intégralité de ses demandes en le condamnant, outre aux entiers dépens, à lui payer 2. 000 euros de dommages et intérêts et 2. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Plusieurs griefs sont imputés à M. Thierry X..., un travail administratif non exécuté et non suivi, le non respect des notes de services et consignes de sa hiérarchie, le défaut de surveillance internat, le défaut de surveillance externat : étude, permanence, récréation, l'accord de son propre chef des conditions de sortie aux élèves internes, le non respect du règlement intérieur de l'établissement, une attitude vindicative et agressive envers les membres de la communauté, une opposition ouvertement manifestée envers ses supérieurs notamment sur la politique de direction de l'établissement, manquements qui auraient à de " trop nombreuses reprises entraîné des problèmes flagrants concernant la sécurité des jeunes à différents moments de la journée ".

A titre liminaire il convient de remarquer que nombre de griefs, ne serait ce que celui du travail administratif non exécuté et non suivi ou celui du non respect du règlement intérieur de rétablissement, ne sont pas indiqués de manière précise dans la lettre de licenciement, notamment en leurs caractéristiques et dates d'intervention, et ne font l'objet d'aucun développement dans les conclusions de l'association Ogec Sacré C œ ur.

Mais surtout la faute grave est celle résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Alors que la totalité des documents versés aux débats par l'association Ogec Sacré C œ ur sont relatifs, lorsqu'ils sont datés, à des faits antérieurs au 30 avril 2008, à l'exclusion du courrier du 6 mai 2008 visant des faits qui seraient intervenus le lundi 5 mai 2008, l'employeur ne peut raisonnablement prétendre qu'ils rendent impossible le maintien de M. Thierry X...dans l'établissement alors que le procès verbal de réunion du 16 mai 2008 (pièce no11) fait apparaître que l'association Ogec Sacré C œ ur lui a proposé le 30 avril 2008 de ne plus travailler que " la nuit toute la semaine ", proposition d'ailleurs parfaitement contradictoire avec le grief relatif à la carence de surveillance de l'internat par M. Thierry X....

Enfin le fait que des élèves aient été bruyants et se soient trouvés sur le coursives et dans les escaliers le 5 mai 2008 provoquant l'intervention du chef d'établissement auquel M. Thierry X...aurait répondu qu'il ne pouvait pas tout faire, voire le lendemain d'une manière qualifiée d'agressive par ce seul chef d'établissement qui précise uniquement que M. Thierry X...l'aurait menacé d'une visite de son avocat, ne peut caractériser l'existence d'une faute grave.

Ces éléments justifient la confirmation du jugement déféré en ce qu'il retient l'absence de faute grave et le caractère injustifié de la mise à pied conservatoire du 16 mai 2008 devant entraîner le versement à M. Thierry X...de son salaire pour la période du 6 mai 2008 au 22 mai 2008 pour un montant de 780, 14 € outre 78, 01 € correspondant aux congés payés afférents, de l'indemnité de préavis, eu égard à l'ancienneté supérieure à deux ans, pour 2. 945, 56 € et de l'indemnité de licenciement pour 587 € pour une ancienneté de 3 ans et 8 mois.

L'article 2. 08. 2. 1 de la convention collective prévoit que " hors le cas de faute grave ou lourde, le licenciement pour motif d'ordre professionnel ne peut intervenir qu'après deux avertissements écrits ".

En l'espèce M. Thierry X...a fait l'objet de deux avertissements les 22 novembre 2007 et 31 janvier 2008, le premier pour " absence d'amélioration dans son attitude professionnelle " et le second pour " absence d'amélioration dans son attitude professionnelle ainsi que dans ses rapports avec les élèves et ses collègues de travail ".

Dans la mesure où l'association Ogec Sacré C œ ur n'explicite ni ne fournit aucun élément permettant à la juridiction d'effectuer son contrôle sur la sanction du 22 novembre 2007 prise en des termes trop généraux, il n'existe plus deux avertissements écrits permettant à l'association Ogec Sacré C œ ur d'opérer valablement le licenciement de M. Thierry X...qui intervient dès lors sans cause réelle et sérieuse.

Compte tenu du salaire brut pour 1. 462, 78 euros, de l'ancienneté de M. Thierry X..., né le 14 mars 1957, et de l'absence de toute précision sur sa situation ultérieure, il convient de condamner l'association Ogec Sacré C œ ur à lui payer la somme de 9. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. Thierry X...ne peut réclamer le remboursement du coût d'une formation et des frais de transport et d'hébergement générés par une formation qu'il précise ne pas avoir poursuivi.

Ainsi sa demande en paiement d'une somme de 6981. 60 € ne peut être que rejetée.

L'action engagée par M. Thierry X...est fondée et ne saurait être qualifiée d'abusive.

Il convient d'ordonner et ce sans astreinte la délivrance des bulletins de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Assedic rectifiés selon les prescriptions de l'arrêt.

Les circonstances de l'espèce justifient qu'il soit fait application dans la mesure ci-après précisée des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
En raison de la solution apportée au présent litige et de l'issue du présent recours les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'association Ogec Sacré C œ ur.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il condamne l'association Ogec Sacré C œ ur, outre aux dépens de première instance, à payer à M. Thierry X...les sommes de 780, 14 € brut au titre du rappel de salaire entre le 6 mai et le 22 mai 2008, 78, 01 € brut de congés payés afférents, 2. 945, 56 € au titre de l'indemnité de préavis et 587 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

Pour le surplus réforme,

Décide que le licenciement de M. Thierry X...ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

Condamne l'association Ogec Sacré C œ ur à payer à M. Thierry X...la somme de 9. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute M. Thierry X...de sa demande en paiement de la somme de 6981. 60 € et l'Ogec Sacré C œ ur de ses demandes reconventionnelles,

Condamne l'association Ogec Sacré C œ ur à payer à M. Thierry X...la somme de 1. 000 € pour l'application tant en première instance qu'en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ordonne sans astreinte la délivrance des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC rectifiés selon les prescriptions du présent arrêt,

Condamne l'association Ogec Sacré C œ ur aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 09/00331
Date de la décision : 12/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-12;09.00331 ?
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