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12/01/2011 | FRANCE | N°10/03143

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4o chambre sociale, 12 janvier 2011, 10/03143


SD/ RBI

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4o chambre sociale
ARRET DU 12 JANVIER 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 03143

Arrêt no :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MARS 2010- TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT-No RG 20801465

APPELANTE :

Société D'EXPLOITATION DE LA POLYCLINIQUE SAINT ROCH prise en la personne de son Président 43 rue Fbg Saint Jaumes 34000 MONTPELLIER Représentant : Me ARNAULT substituant la SCP Laurent SAUTEREL (avocats au barreau de LYON)

INTIMEE :
>CPAM DE L'HERAULT 29 Cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX 9 Représentée par Mme Y... Laurène, munie d'un pouvoir...

SD/ RBI

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4o chambre sociale
ARRET DU 12 JANVIER 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 03143

Arrêt no :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MARS 2010- TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT-No RG 20801465

APPELANTE :

Société D'EXPLOITATION DE LA POLYCLINIQUE SAINT ROCH prise en la personne de son Président 43 rue Fbg Saint Jaumes 34000 MONTPELLIER Représentant : Me ARNAULT substituant la SCP Laurent SAUTEREL (avocats au barreau de LYON)

INTIMEE :

CPAM DE L'HERAULT 29 Cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX 9 Représentée par Mme Y... Laurène, munie d'un pouvoir en date du 23/ 11/ 2010

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 DECEMBRE 2010, en audience publique, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre Madame Bernadette BERTHON, Conseillère Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* ** Exposé du litige

La société d'exploitation de la polyclinique Saint-Roch (ci-après polyclinique St-Roch) prise en la personne de son représentant légal, est appelante d'un jugement en date du 16 mars 2010 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault qui confirme la décision du 17 juillet 2008 de la commission de recours amiable laquelle avait reconnu opposable à l'égard de la polyclinique St-Roch la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 05 mars 2003 par Madame Geneviève X... ;
Suivant écritures déposées le 02 décembre 2010 et réitérées à l'audience la polyclinique St-Roch soutient que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault (ci-après CPAM ou la Caisse) est irrégulière pour avoir été prise dans l'irrespect des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ainsi que du principe du contradictoire ;

Elle ajoute que la Caisse se devait de lui communiquer l'avis du CRRMP et l'informer de la possibilité de consulter le dossier de son employée ;

Elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande que la CPAM soit condamnée à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La CPAM a déposé des écritures le 18 novembre 2010 qu'elle a reprises à l'audience en faisant valoir que contrairement à ce que soutenu par la Polyclinique St-Roch, elle a instruit le dossier de Madame X... dans les délais réglementaires édictés par le code de la sécurité sociale et respecté le principe du contradictoire ;

Elle conclut donc à la confirmation du jugement déféré et au déboutement des demandes formulées par l'appelante ;

Sur quoi

-Historique
Madame Geneviève X... est salariée de la Polyclinique St-Roch depuis le 26 mai 1994 en qualité d'employée de service ; Le 10 mars 2003 Madame X... adresse une demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle qui est réceptionnée le 13 mars 2003 par la Caisse ; Le 19 mars 2003 un colloque est réalisé, la Caisse ayant conclu à cette nécessité, lequel oriente l'enquête vers une prise en charge au titre du tableau no98 des maladies professionnelles ; Ce même jour, 19 mars 2003, la Caisse sollicite auprès de l'employeur des renseignements complémentaires ; Le 18 avril 2003 la Polyclinique St-Roch transmet un rapport sur la nature des travaux effectués par la salariée ; Lors d'un second colloque médico-administratif tenu le 09 mai 2003 il est décidé de solliciter l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) ; Le 05 juin 2003, par courriers distincts, la Caisse informe Madame X... et la Polyclinique St-Roch de la nécessité de recourir à des délais supplémentaires ; Compte tenu de l'ensemble des informations portées à sa connaissance de manière contradictoire, le CRRMP considère, par avis motivé du 02 septembre 2003, l'existence d'un lien de causalité certain et direct entre le travail habituel de Madame X... et la pathologie dont elle se plaint lui ouvrant droit au bénéfice d'une prise en charge au titre du tableau no 98 des maladies professionnelles ; La Caisse notifie le 03 septembre 2003 cet avis rendu par le CRRMP à l'employeur en l'informant également des délais et voies de recours ; La Commission de Recours Amiable saisie le 03 juin 2008 par la Polyclinique St-Roch a dans sa séance du 17 juillet 2008 rejeté la demande de cette dernière qui sollicitait l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au motif que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté ;

- Sur l'opposabilité de la prise en charge
La polyclinique St-Roch ayant développé en appel sous une forme différente mais sans éléments nouveaux les moyens soutenus en première instance et auxquels il a été répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte, il sera simplement rajouté pour prononcer confirmation du jugement attaqué que la Polyclinique St-Roch ne peut raisonablement soutenir que la Caisse ne lui " a pas communiqué l'avis du CRRMP " pas plus que " la date à laquelle elle envisageait de prendre sa décision " alors que comme dit dans l'historique, au regard d'éléments constants n'ayant prêté à aucune discussion de la part de l'une et l'autre des parties, la Polyclinique a dés le 19 mars 2003 été rendue destinataire d'une copie de la déclaration de maladie professionnelle établie par Madame X... et des renseignements ont été sollicités auprès d'elle par la Caisse ;
Ce faisant l'employeur était informé de la démarche et y a participé en répondant sans réserve à la demande de la Caisse le 18 avril 2003 ; De même, avisé par courrier recommandé en date du 05 juin 2003 de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction compte tenu de la soumission du dossier au CRRMP il lui appartenait alors, dans la mesure ou comme déjà dit, il était parfaitement et régulièrement informé du déroulement de la procédure à laquelle il a participé, de demander communication du dossier établi par la Caisse s'il lui était apparu nécessaire et important de faire valoir préalablement à toute décision ses observations, ce dont il s'est cependant abstenu (art. D. 461-29 du code de la sécurité sociale) ;

Enfin le CRRMP ayant rendu le 02 septembre 2003 un avis concluant que Madame X... devait bénéficier d'une prise en charge au titre des maladies professionnelles, la Caisse qui était tenue par cet avis (art. L. 461-1) l'a régulièrement notifié à l'employeur le 03 septembre 2003 ce que celui-ci ne peut valablement contester dans la mesure où en dépit de ses dénégations il mentionne en page deux de ses écritures, sous l'intitulé " rappel des faits et de la procédure " la réception du-dit courrier ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré,
En la forme reçoit l'appel de la Polyclinique St-Roch,
Au fond,
Confirme le jugement déféré,
Dispense l'appelant du droit fixe prévu par l'article R. 144-10 al. 2 ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4o chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/03143
Date de la décision : 12/01/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2011-01-12;10.03143 ?
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