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02/11/2011 | FRANCE | N°09/01916

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 02 novembre 2011, 09/01916


BR/ RBICOUR D'APPEL DE MONTPELLIER4o chambre sociale

ARRÊT DU 02 Novembre 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01796

ARRÊT no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 DECEMBRE 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
No RG09/ 01916



APPELANT :

Monsieur Christophe X...


...

34000 MONTPELLIER
Représentant : Me Alain CAZOTTES (avocat au barreau de MONTPELLIER)



INTIMEE :
SA ARGILENT TECHNOLOGIES FRANCE venant aux droits de la SA VARIAN
1 Rue

GALVANI
91300 MASSY
Représentant : Me Antoine JOUHET (avocat au barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des disposi...

BR/ RBICOUR D'APPEL DE MONTPELLIER4o chambre sociale

ARRÊT DU 02 Novembre 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01796

ARRÊT no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 DECEMBRE 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
No RG09/ 01916

APPELANT :

Monsieur Christophe X...

...

34000 MONTPELLIER
Représentant : Me Alain CAZOTTES (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :
SA ARGILENT TECHNOLOGIES FRANCE venant aux droits de la SA VARIAN
1 Rue GALVANI
91300 MASSY
Représentant : Me Antoine JOUHET (avocat au barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre et Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée

Greffier, lors des débats : Mme Brigitte ROGER

ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;

- signé par Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre, et par Mme Brigitte ROGER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
**

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Christophe X... a été embauché en qualité de technicien de maintenance par la société VARIAN SA, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 07 septembre 1995.

Aux termes d'un avenant du 25 mai 2000 et en application d'un accord collectif de réduction du temps de travail conclu au sein de l'entreprise, il était soumis à une convention de forfait de 210 jours de travail effectif par an.

A l'issue d'un congé individuel de formation dont il a bénéficié d'avril 2006 à novembre 2007, monsieur X... a validé un diplôme d'ingénieur généraliste et s'est vu confirmer par l'employeur son retour au sein de l'entreprise à compter du 1er décembre 2007.

Trois propositions d'affectation lui seront faites les 25 septembre 2007, 30 novembre 2007 et 24 janvier 2008 respectivement dans le Nord-Est, la région Parisienne et dans la région Sud-Ouest, qu'il n'acceptera
pas.

Dans l'attente d'une solution définitive il lui est demandé de travailler en binôme avec un autre ingénieur sur la région Bordelaise qui était celle où il exerçait avant de prendre son congé de formation.

En juin 2008 il est désigné délégué syndical national de la société par la fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT.

Le 12 janvier 2009 monsieur X... adresse à l'employeur une lettre dactylographie au terme de laquelle, après avoir formulé une critique de son chef de service, il déclare " En conséquence je vous annonce ma décision de démissionner ".

Selon courrier daté du 26 janvier 2009 la société VARIAN écrit à Monsieur X... : " Nous prenons acte de votre souhait de quitter la société et de votre demande de dispense de préavis. Toutefois, compte tenu des termes de votre courrier nous ne pouvons considérer que celui-ci constitue une lettre de démission valable. C'est pourquoi, nous vous invitons à poursuivre votre travail et nous faire part de tout problème éventuel rencontré dans le cadre de vos fonctions. Si toutefois vous entendez maintenir votre position, nous vous invitons à nous confirmer votre souhait de démissionner de la société. A défaut nous considérerons que vous faites toujours partie des effectifs de la société. ".

Monsieur X... réponds en ces termes le 27 janvier 2009, par lettre manuscrite remise en main propre, " Monsieur je vous confirme ma décision de démissionner de mes fonctions, sans condition. Veuillez agréer... ".

Par courrier du même jour également remis en main propre l'employeur a pris acte de la démission et accepté de libérer Monsieur X... de l'intégralité de son préavis conventionnel de trois mois.

Les documents de fin de contrat lui ont été donnés le 30 janvier 2009.

Le 20 octobre 2009 Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier d'une demande tendant à voir requalifier la lettre de démission du 12 janvier 2009 en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Par jugement rendu le 06 décembre 2010 la juridiction l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.

Appelant de cette décision Monsieur X... a développé à l'audience ses écritures déposées le 22 avril 2011.

Il soutient que sa lettre datée du 12 janvier 2009 est " la seule à avoir été rédigée de façon spontanée " par lui, que des termes mêmes y figurant il ne résulte pas la volonté de rompre le contrat de travail, et qu'elle doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de la violation par celui-ci de son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.

Il conclut à l'infirmation du jugement déféré, et demande que la démission par lettre du 12 janvier 2009 soit requalifiée en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul intervenu en violation de son statut protecteur de délégué syndical.

Il réclame condamnation contre l'employeur d'avoir à lui payer les sommes suivantes :

-34 920, 00 € de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier intervenu en méconnaissance de son statut protecteur
-18 874, 82 € d'indemnité conventionnelle de licenciement
-34 920, 00 € de dommages-intérêts pour nullité du licenciement
-5000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Groupe VARIAN ayant été acquis par le Groupe AGILENT TECHNOLOGIES, la société VARIAN SA employeur de Monsieur X... a été absorbée par la société AGILENT TECHNOLOGIES France à compter du 31 octobre 2010, laquelle vient aux droits de la société VARIAN SA.

L'employeur sera donc désigné société ATF, pour société AGILENT TECHNOLOGIE France.

La société ATF a déposé le 02 août 2011 des écritures qu'elle a reprises à l'audience.

Elle fait valoir que la démission de Monsieur X... est claire et non équivoque et qu'il ne saurait se prévaloir d'un quelconque manquement de l'employeur, pas plus qu'il ne peut utilement soutenir avoir fait l'objet de pressions pour la rédaction de sa lettre du 27 janvier 2009.

Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris, au déboutement de l'intégralité des demandes formulées par le salarié et à sa condamnation à lui verser la somme de 5000, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire elle sollicite la réduction à six mois de salaire du montant des dommages-intérêts présentés par Monsieur X... au titre du licenciement nul.

SUR QUOI

Sur la rupture du contrat de travail

Quel qu'en soit le motif, la prise d'acte emporte cessation immédiate du contrat de travail.

Monsieur X... demande que son courrier du 12 janvier 2009 soit qualifié en prise d'acte de la rupture en invoquant le caractère équivoque de la " démission " annoncée.

Pour autant il ne conteste pas que la relation professionnelle s'est prolongée jusqu'au 27 janvier 2009, date à laquelle il a remis à l'employeur une lettre de démission claire, précise et non équivoque, dont il ne remet pas en cause ni le fond ni la forme aujourd'hui.

Ce faisant Monsieur X... s'est interdit d'arguer qu'il avait pris acte de la rupture le 12 janvier.

Enfin, le formalisme qui a précédé l'acceptation par l'employeur de la lettre de démission du 27 janvier 2009, comme l'embauche de Monsieur X... par une société concurrente dans les semaines qui ont suivi sa démission, suffisent à établir que l'interprétation faite a posteriori par le salarié de sa lettre du 12 janvier 2009 ne correspond pas à la réalité.

La Cour confirmera le conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail par Monsieur X... ne pouvait s'analyser en une prise d'acte mais résultait d'une démission librement exprimée.

Elle le confirmera de même en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, comme d'indemnité conventionnelle de licenciement.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré,

Dit n'y avoir lieu à prononcer condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur Christophe X... aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 09/01916
Date de la décision : 02/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-02;09.01916 ?
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