La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2012 | FRANCE | N°12/00204

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section ao1 ct0733, 13 septembre 2012, 12/00204


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2012 Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00204
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 DECEMBRE 2011 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 11/ 31746

APPELANT :
Monsieur Benoit X... né le 17 Juin 1970 à MONTPELLIER (34000) de nationalité française ...34190 SAINT BAUZILLE DE PUTOIS représenté et assisté par Me Bérengère BRIBES, avocat postulant et plaidant au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :
SA ELECTRICI

TE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE dite ERDF 102 Terrasse Boieldieu 92085 PARIS LA DEFENSE représentée e...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2012 Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00204
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 DECEMBRE 2011 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 11/ 31746

APPELANT :
Monsieur Benoit X... né le 17 Juin 1970 à MONTPELLIER (34000) de nationalité française ...34190 SAINT BAUZILLE DE PUTOIS représenté et assisté par Me Bérengère BRIBES, avocat postulant et plaidant au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :
SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE dite ERDF 102 Terrasse Boieldieu 92085 PARIS LA DEFENSE représentée et assistée par Me Virginie ALCINA, avocat postulant et plaidant au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE de CLOTURE du 1er JUIN 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le MARDI 5 JUIN 2012 à 8H45, en audience publique, Madame Anne BESSON, Président ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Anne BESSON, Président de Chambre Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;- signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE
Propriétaire de la parcelle cadastrée section E no897 à Saint Bauzille de Putois, Monsieur X... a confié courant 2004 à la société EDF la réalisation de travaux d'alimentation en électricité de son terrain et payé la facture de 1. 883, 35 €, mais les travaux n'ont jamais été réalisés par l'EDF en l'absence de convention de passage ou d'accord des voisins riverains sur le chemin d'exploitation desservant la propriété.
Par ordonnance du 15 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Montpellier a :- reçu la SA ERDF en son intervention volontaire,- dit n'y avoir lieu à référé,- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné Monsieur X... aux dépens.
Monsieur X... a régulièrement interjeté appel.
Vu les conclusions du 1er mars 2012 de Monsieur X... ; Vu les conclusions du 25 mai 2012 de la SA ERDF ; Vu l'ordonnance de clôture du 1er juin 2012 ;
M O T I V A T I O N
La société ERDF, qui s'est engagée à réaliser l'ouvrage de raccordement du fonds de Monsieur X... suivant devis et facture de 1. 883, 35 € payée le 6 mars 2004, s'y refuse tant qu'il ne justifie pas d'une autorisation de passage de Monsieur Y... dont le fonds est également desservi par le chemin d'exploitation devant supporter la canalisation à enterrer.
Ce faisant, elle ajoute au contrat conclu avec Monsieur X... une condition qu'il ne stipule pas.
Par ailleurs, les riverains d'un chemin d'exploitation bénéficiant d'un droit d'usage commun à tous en application de l'article L. 162-1 du Code rural, chacun est en droit d'enfouir une canalisation en sous-sol sans devoir au préalable recueillir l'autorisation des autres.
Il n'en est autrement que s'il existe une convention réglementant l'usage de ce chemin, qui prohibe ou restreigne ce droit.
Or la société ERDF ne produit aucun élément objectif de nature à en établir l'existence, alors que Monsieur Y... lui-même n'en fait nullement état dans son courrier du 26 avril 2011.
Les conventions légalement formées tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites et devant être exécutées de bonne foi, rien ne lui permet donc de s'exonérer de son obligation contractuelle, non sérieusement contestable au sens de l'article 809 alinéa 2nd du code de procédure civile, de fournir la prestation constituant la contrepartie du prix payé par son cocontractant.
Par ces motifs,

Infirme l'ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Condamne la SA ERDF à exécuter les travaux d'alimentation en électricité du terrain appartenant à Benoît X... tels que prévus au devis et à la facture du 30 novembre 2004 et dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard et pendant une durée de deux mois.
La condamne en tous les dépens, dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à Benoît X... la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT. AB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section ao1 ct0733
Numéro d'arrêt : 12/00204
Date de la décision : 13/09/2012

Analyses

Les riverains d'un chemin d'exploitation bénéficiant d'un droit d'usage commun à tous en application de l'article L 162-1 du Code Rural, chacun est en droit d'enfouir une canalisation en sous-sol sans devoir au préalable recueillir l'autorisation des autres, sauf s'il existe une convention règlementant l'usage de ce chemin, qui prohibe ou restreigne ce droit. Dès lors qu'elle ne démontre pas l'existence d'une telle convention, la société ERDF, qui s'est engagée à réaliser un ouvrage de raccordement passant par un chemin d'exploitation qui dessert le fonds de son cocontractant, ne peut exiger qu'il justifie d'une autorisation de passage d'un autre riverain. Il s'ensuit que son obligation contractuelle n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 809 alinéa 2 du Code de Procédure Civile


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 décembre 2011


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2012-09-13;12.00204 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award