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19/03/2013 | FRANCE | N°12/03485

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1e chambre section c, 19 mars 2013, 12/03485


1e Chambre Section C
ARRÊT DU 19 MARS 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 03485

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 OCTOBRE 2010 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BEZIERS N RG 09/ 080

APPELANT :

Monsieur Aziz X... né le 05 Juillet 1964 à TANGER MAROC de nationalité Marocaine Chez Mme Colette Y......... 34140 MEZE représenté par Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant et assisté de Me Corinne PICON-CABROL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant (bénéficie d'une aide juridicti

onnelle Totale numéro 2011/ 695 du 1/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionn...

1e Chambre Section C
ARRÊT DU 19 MARS 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 03485

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 OCTOBRE 2010 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BEZIERS N RG 09/ 080

APPELANT :

Monsieur Aziz X... né le 05 Juillet 1964 à TANGER MAROC de nationalité Marocaine Chez Mme Colette Y......... 34140 MEZE représenté par Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant et assisté de Me Corinne PICON-CABROL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 695 du 1/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

Madame Samia Z... épouse X... née le 03 Octobre 1965 à MEKNES (Maroc) de nationalité Française......... 34120 PEZENAS représentée par Me HAMMAR substituant Me Marc BRINGER, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 18934 du 11/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

ORDONNANCE DE CLÔTURE du 22 Janvier 2013

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2013, en chambre du conseil, monsieur Patrice COURSOL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice COURSOL, Président Monsieur Christian MAGNE, Conseiller Mme Christine LEFEUVRE, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Andrée ALCAIX
ARRET :
- contradictoire
-prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Andrée ALCAIX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
*
M. Aziz X... et Mme Samia Z... se sont mariés le 13 novembre 1992, sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont nés quatre enfants : Sarah le 23 juin 1994, Mouna le 3 novembre 1996, Nora le 25 janvier 2001 et Anas le 6 janvier 2005.
Par requête du 2 janvier 2009, M. X... a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BÉZIERS d'une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 2 avril 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BÉZIERS a
-autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Mme Z..., à charge pour elle de régler le loyer afférent,
- maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- dit que le père bénéficierait d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant librement et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes
-en période scolaire : les 1ère 3ème et 5ème dimanche de chaque mois de 10h à 18h,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à l'exception des vacances d'été,
- à charge pour le père de prendre ou de faire prendre et de ramener ou faire ramener les enfants à leur résidence habituelle ou de prendre en charge les frais de transport aller et retour des enfants,
- fixé à 75 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, la contribution paternelle l'entretien et l'éducation des enfants.
Par acte du 28 juillet 2009, M. X... a fait assigner Mme Z... en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code Civil (altération définitive du lien conjugal).
Par jugement du 21 octobre 2010, auquel la Cour se réfère, pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BÉZIERS a
-rejeté la demande en divorce,
- condamné M. X... à verser à Mme Z... 300 euros par mois à titre de contribution aux charges du mariage,
- condamné M. X... à verser à Mme Z... 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné M. X... aux entiers dépens.
M. X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 16 novembre 2010.
Par arrêt du 13 décembre 2011, la Cour a
-déclaré l'appel recevable,
- constaté qu'elle n'était pas en mesure de statuer,
- ordonné la réouverture des débats avec rabat de l'ordonnance de clôture,
- enjoint Mme Z... de conclure à nouveau en formulant des prétentions cohérente et complètes en suite d'un éventuel maintien, à titre principal, de sa demande de confirmation du jugement et d'un éventuel prononcé du divorce, fusse à titre subsidiaire,
- lui a enjoint de s'expliquer à la lumière de la remarque de la Cour sur le caractère inéluctable du prononcé d'un divorce pour altération définitive du lien conjugal en cas de nouvelle saisine aux mêmes fins, par M. X..., du Juge aux Affaires Familiales, sur les raisons de son choix éventuel de maintenir dans le présente instance, sa demande de confirmation de jugement,
- lui enjoint de faire savoir ce qu'il est advenu de la procédure de divorce qu'elle a initié devant le tribunal de première instance de MEKNES (MAROC),
- lui enjoint de s'expliquer sur ses prétentions financières (contribution aux charges du mariage et subsidiairement, contribution à l'entretien et l'éducation des enfants) et de produire des justificatifs récents de ses revenus et de ses charges,
- enjoint M. X... de formuler des demandes précises sur l'exercice de l'autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle des enfants, le principe et les modalités du droit de visite et d'hébergement du parent chez lequel la résidence principale ne sera pas fixée et sur le principe et le montant des contributions à l'entretien et l'éducation des enfants,
- enjoint aux parties d'informer les trois enfants mineurs, Sarah, Mouna et Nora de leur droit d'être entendus par la Cour et de faire connaître leurs réponses,
- dit qu'au cas où les enfants souhaiteraient être entendues par la Cour, il appartiendra au parent chez lequel ils résident de prendre toutes dispositions pour qu'ils comparaissent le jour de l'audience indiqué ci dessous, leurs auditions intervenant avant ouverture des débats, étant rappelé qu'il sera ensuite rendu compte, comme la loi en fait obligation, aux parties, présentes ou représentées, de la teneur de leurs propos,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 13 mars 2012,
- dit que la nouvelle ordonnance de clôture interviendra le 28 février 2012,
- réservé les dépens.
Par arrêt du 3 avril 2012, la Cour a
-constaté l'interruption de l'instance du fait de la cessation d'activité des avoués des parties,
- constaté le défaut de diligences de chacune des parties à désigner un avocat pour le représenter pour la poursuite de l'instance,
- ordonné la radiation de l'affaire.
L'affaire a été réinscrite le 4 mai 2012 et les parties ont régularisé la situation en constituant avocat.
Dans ses dernières conclusions du 21 janvier 2013, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. X... demande à la Cour de
-infirmer la décision entreprise,
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et suivants du Code Civil,
- dire que l'autorité parentale sera conjointe,
- fixer la résidence principale des enfants chez la mère,
- lui accorder un droit de visite s'exerçant sauf, meilleur accord des parties, les 1er, 3ème et 5ème dimanche de chaque mois de 10h à 18 h et un droit de visite et d'hébergement s'exerçant la 1ère moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
à charge pour lui de prendre et de ramener les enfants au domicile de la mère ou de les y faire prendre et ramener par une personne de confiance,
- ordonner les mesures de publicité du " jugement " de divorce
- ordonner toutes mesures utiles pour la liquidation de la communauté ayant existé entre les parties,
- débouter Mme Z... de sa demande d'être autorisée à conserver son nom de femme mariée,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé sa contribution aux charges du mariage à 300 euros par mois
-condamner Mme Z... à 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions du 15 janvier 2013 auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Z... demande à la Cour de
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en divorce,
- condamner M. X... à lui payer une contribution aux charges du mariage de 450 € par mois,
subsidiairement si, par extraordinaire, le divorce était prononcé,
- l'autoriser à conserver l'usage de son nom de femme mariée,
- dire que l'autorité parentale sera conjointe,
- fixer la résidence principale des enfants chez elle,
- accorder au père un droit de visite et d'hébergement dit classique,
- fixer à 90 euros par mois et par enfant la pension alimentaire due par le père,
- ordonner la publication du jugement de divorce, et l'ouverture des opérations de liquidation,
En toutes hypothèses,
- condamner M. X... à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2013.
M. X... et Mme Z... sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale.

MOTIFS

Attendu que, dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le jugement entrepris, il suffirait à M. X... de ressaisir le Juge aux Affaires Familiales d'une nouvelle demande en divorce sur le même fondement juridique (altération définitive du lien conjugal) pour que celui-ci soit inéluctablement prononcé en l'état de l'ordonnance de non-conciliation du 2 avril 2009 ayant autorisé les époux à résider séparément ;
Que, pour justifier son opposition à la demande en divorce, Mme Z... met en avant ses convictions religieuses et prétend que, si elle avait initié une procédure de divorce (sous-entendu : Au Maroc) " c'était pour mettre en garde son mari " (sic) ;
Qu'étant observé que cette initiative est postérieure à la requête en divorce présentée en France par M. X..., cette explication n'est pas sérieuse,
Que le second argument de Mme Z... est qu'elle ne se résigne pas au divorce car elle espère que son mari " se lassera de ses frasques et abandonnera la procédure de divorce " ;
Que cet espoir est manifestement vain, M. X... souhaitant plus que jamais divorcer ;
Attendu que l'opposition farouche de l'intimée au prononcé du divorce pour des motifs fallacieux amène la Cour à considérer comme non probantes les attestations qu'elle produit pour tenter d'établir que le couple aurait continué de vivre normalement et à plein temps sous le même toit après la requête en divorce du 2 janvier 2009 ;
Qu'il résulte des attestations produites par M. X... et des pièces justificatives versées aux débats que, même s'il a continué sur certains documents à laisser figurer l'adresse du domicile conjugal, il a quitté celui-ci en avril 2006, à la suite d'une énième dispute conjugale selon lui, pour aller s'installer dans un premier temps chez un ami, M. E..., puis, en 2007, chez celle qui est devenu sa compagne, Mme Y... ;
Que, s'il a reparu ponctuellement au domicile conjugal, cela n'a été que pour s'occuper des enfants pendant des absences de Mme Z... et notamment lorsqu'elle est partie au Maroc pendant plusieurs mois ;
Que ces retours ponctuels au domicile conjugal ne peuvent être considérés comme une reprise de la vie commune faisant suite à une réconciliation du couple ;
Que le délai de deux ans prévus par l'article 238 du code civil était donc écoulé lorsque M. X... a fait assigner, le 28 juillet 2009, Mme Z... en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de ce chef et le divorce des époux X...- Z... sera prononcé sur ce fondement ;

SUR LES MESURES ACCESSOIRES AU PRONONCE DU DIVORCE

Attendu que, compte tenu des termes impératifs de l'article 1082 du code de procédure civile, il n'y a jamais lieu d'ordonner spécifiquement les mesures de publicité de la décision de divorce ;

Que, M. X... ayant la double nationalité, française et marocaine, il y a lieu de rappeler que la publicité de la décision de divorce est obligatoire sur les actes d'état civil français le concernant,
Attendu que tant Monsieur X... que Mme Z... sont nés au Maroc et leur mariage y a été célébré ;
Que le juge français n'a aucune compétence pour ordonner à une autorité étrangère, en l'occurrence le Maroc, une quelconque mesure de publicité sur les actes de l'état civil marocain ;
Qu'il appartiendra aux parties de faire procéder aux mesures de publicité de la présente décision conformément à ce que prévoit la législation marocaine ;
Attendu qu'il n'y pas matière à autoriser Mme Z... à continuer à pouvoir faire usage de son nom d'épouse ;
Que la Cour prend acte qu'aucune demande de prestation compensatoire n'est demandée ;
Que, même si les parties font valoir que les seuls biens qu'ils ont à partager ne sont que des meubles, la Cour ne peut faire autrement que d'ordonner, conformément à l'obligation qu'il en est faite par l'article 267 du Code civil, l'ouverture des opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Que, nonobstant la nouvelle rédaction, issue de la loi du 12 mai 2009, de l'article 267-1 du code civil, aux termes duquel les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroule suivant les règles fixées par le code de procédure civile, la dernière jurisprudence de la Cour de Cassation impose au juge du divorce de continuer à désigner le notaire en charge de celle-ci ;

SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS

Attendu que l'exercice conjoint de l'autorité parentale n'est pas discuté pas plus que la fixation de la résidence principale au domicile de leur mère ;
Qu'il sera donc fait droit à la demande finalement conjointe des parties, fusse à titre subsidiaire pour Mme Z... ;
Attendu que ne sont pas non plus discutés le principe de l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement en faveur du père et ses modalités sur lesquelles les parties sont, in fine, d'accord, les termes " droits de visite et d'hébergement classique " utilisés par l'intimée correspondant à ce que demande l'appelant, à ceci près qu'il ne demande qu'un droit de visite en périodes scolaires ;
Qu'il y sera donc également fait droit à la demande de M. X... auquel il ne peut être imposer plus qu'il ne demande ;
Attendu, s'agissant le contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, que la situation de Mme Z... est la suivante :- sans emploi, ses seuls revenus sont constitués de prestations sociales d'un montant cumulé de 1536, 70 euros (valeur septembre 2012),- elle se prévaut de charges incompressibles de 960, 41 euros par mois comprenant un loyer de 633, 54 euros,- outre d'elle-même, elle a la charge ses quatre enfants au quotidien,

Que la situation de M. X... est la suivante :- il est agent de sécurité et perçoit à ce titre un salaire moyen de 1373 euros par mois sur la base de son revenu imposable 2012 sur les revenus 2011,

- il partage ses charges de la vie courante, qu'il ne chiffre pas de manière globale, se bornant à faire état d'un loyer de 417, 94 euros par mois, avec une compagne qui dispose de revenus de l'ordre de 1000 euros par mois et fait valoir qu'il doit assumer le remboursement de plusieurs crédits d'un montant cumulé de 205 euros par mois ;
Que l'examen des pièces produites par l'appelant fait apparaître qu'il s'agit de crédits renouvelables ;
Que la Cour considère qu'il s'agit d'un endettement postérieur à son départ du domicile conjugal et qu'il entretient mais qui ne saurait primer pas sur son obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;
Qu'il convient donc de fixer à la somme de 90 euros par mois et par enfant, avec indexation, le montant de la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants comme correspondant aux facultés contributives respectives des parties et aux besoins des enfants ;

POUR LE SURPLUS

Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à l'une ou l'autre des demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que, compte tenu du fondement juridique sur lequel est prononcé le divorce, chacune des parties conservera sa charge ses propres dépens de première instance et d'appel, étant observé l'une et l'autre bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et qu'aucune ne justifie de débours non pris en charge à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après débats non publics,
Déclare l'appel recevable,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 21 octobre 2010,
Statuant nouveau,
Vu les articles 237 et 238 du Code civil,
Prononce le divorce de M. Aziz X... et de Mme Samia Z... pour altération définitive du lien conjugal,
Précise, en vue des formalités de publicité de la présente décision, que- M. Aziz X... est né le 5 juillet 1964 à Tanger (Maroc),- Mme Samia Z... est née le 3 octobre 1965 à Meknès (Maroc),- le mariage a été célébré le 13 novembre 1992 à Meknès (Maroc),

Rappelle, M. X... ayant la double nationalité, française et marocaine, que la publicité de la décision de divorce est obligatoire sur les actes d'état civil français le concernant,
Dit qu'il appartiendra aux parties de faire procéder aux formalités de publicité au Maroc conformément à la législation marocaine,
Ordonne l'ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux,
Commet pour y procéder M. le Président de la Chambre des Notaires de l'Hérault, avec faculté de délégation,
Rappelle que ces opérations se dérouleront ensuite conformément aux règles de droit commun du code de procédure civile,
Déboute Mme Z... de sa demande tendant à pouvoir continuer à utiliser son nom d'épouse,
Dit que l'autorité parentale à l'égard des trois enfants encore mineurs, Mouna, Nora et Anas sera exercée conjointement,
Fixe la résidence principale des trois enfants mineurs au domicile de la mère,
Accorde au père, sauf meilleur accord des parties-en périodes scolaires un droit de visite s'exerçant les 1er, 3ème et 5ème dimanche de chaque mois de 10h à 18 h,- un droit de visite et d'hébergement s'exerçant la 1ère moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour lui de prendre et de ramener les enfants au domicile de la mère ou de les y faire prendre et ramener par une personne de confiance,

Fixe le montant de la contribution de M. Aziz X... à l'entretien et l'éducation de ses quatre enfants à la somme de 90 euros par mois et par enfant, soit 360 euros au total, avec indexation la revalorisation de la pension alimentaire annuelle se calculant comme suit :
montant de la pension X dernier indice connu lors de la revalorisation

dernier indice connu à la date de la présente décision

Déboute les parties de toute autre demande plus ample contraire ou différente,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens d'appel,
Constate que les parties sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1e chambre section c
Numéro d'arrêt : 12/03485
Date de la décision : 19/03/2013

Analyses

DIVORCE

S'agissant d'un mariage célébré au Maroc et le mari ayant la double nationalité, française et marocaine, la publicité de la décision de divorce est obligatoire sur les actes d'état civil français le concernant. En revanche le juge français n'a aucune compétence pour ordonner à une autorité étrangère une quelconque mesure de publicité sur les actes de l'état civil marocain. Il appartient aux parties de faire procéder aux mesures de publicité de la présente décision conformément à ce que prévoit la législation marocaine.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2013-03-19;12.03485 ?
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