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07/05/2013 | FRANCE | N°12/01090

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2o chambre, 07 mai 2013, 12/01090


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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 07 MAI 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01090

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 NOVEMBRE 2011 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 10/22491

APPELANT :
Monsieur David X...né le 01 Janvier 1975 à MARTIGUES (13500)de nationalité Française...34070 MONTPELLIERreprésenté par Me Axel SAINT MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :
SARL LA COMPAGNIE DU SOLAIRE88 Rue du BOSQUET,34980 SAINT GELY

DU FESCreprésentée par la SCP ALBEROLA/MUNOT, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulantsassis...

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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 07 MAI 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01090

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 NOVEMBRE 2011 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 10/22491

APPELANT :
Monsieur David X...né le 01 Janvier 1975 à MARTIGUES (13500)de nationalité Française...34070 MONTPELLIERreprésenté par Me Axel SAINT MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :
SARL LA COMPAGNIE DU SOLAIRE88 Rue du BOSQUET,34980 SAINT GELY DU FESCreprésentée par la SCP ALBEROLA/MUNOT, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulantsassistée de Me Jessica MUNOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Mars 2013

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 AVRIL 2013, en audience publique, Monsieur Daniel BACHASSON, Président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Daniel BACHASSON, présidentMonsieur Hervé CHASSERY, conseillerMonsieur Jean-Luc PROUZAT, conseillerqui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE ¿ MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La société La Compagnie du Solaire a conclu avec M. X... un contrat d'agent commercial le 13 novembre 2008, qui a été résilié par ce dernier avec effet au 17 juin 2010.
Invoquant des commissions non réglées, M. X... a saisi le président du tribunal de commerce de Montpellier qui, par ordonnance du 27 septembre 2010, a enjoint à la société La Compagnie du Solaire de lui payer la somme de 8 728,50 euros.
Sur opposition de la société La Compagnie du Solaire du 5 novembre 2010, le tribunal de commerce de Montpellier l'a, par jugement contradictoire du 30 novembre 2011 assorti de l'exécution provisoire, condamnée à payer à M. X... la somme de 3 061,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2010 au titre des commissions dues en application du contrat d'agent commercial et celle de 1 987,90 euros au titre de la commission due sur l'opération conclue avec M. Z..., outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais a rejeté sa demande au titre de la « commission sur les indirects ».

** **

M. X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement, cantonné à la seule demande relative aux « commissions sur les indirects » à hauteur de 57 161,19 euros, et a conclu le 10 mai 2012 à la condamnation de la société La Compagnie du Solaire à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2011, outre 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- il résulte de l'article L. 134-6, alinéa 2, du code de commerce que l'agent commercial chargé d'un secteur géographique et/ou d'une clientèle déterminé a droit, même en l'absence de clause d'exclusivité, à une commission pour toute opération conclue sur ce territoire et pour cette clientèle pendant son contrat,
- il avait un secteur géographique déterminé, soit les départements 30 et 34, et le fait que, dans son contrat, la phrase suivante relative à l'exclusivité ait été barrée est sans conséquence,
- il a donc droit à une commission sur les contrats conclus sur son secteur,
- si, par extraordinaire, la cour devait juger qu'il n'avait pas de secteur particulier, il n'en aurait pas moins droit à une commission puisqu'il était chargé d'une clientèle déterminée composée de particuliers et de collectivités.

** **

La société Compagnie du Solaire a conclu le 27 juin 2012 au rejet des demandes de M. X... formées en appel et à sa condamnation à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que :
- il ressort de la convention la liant à M. X... que celui-ci était libre d'agir en dehors du secteur qui lui avait été confié,
- il a d'ailleurs travaillé en dehors des secteurs 30 et 34 et a été rémunéré à cet égard,
- il était également libre de prospecter tout clientèle,
- il ne peut dès lors revendiquer le bénéfice de l'alinéa 2 de l'article L. 134-6 du code de commerce.

C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2013.

MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique déterminé, l'agent commercial, qu'il bénéficie ou non d'une représentation exclusive sur ce secteur, a droit, à défaut de clause contraire, à la commission afférente aux opérations conclues par son mandant avec des clients appartenant à ce secteur, même si elles l'ont été sans son intervention ;
Attendu qu'en l'espèce, aux termes du contrat d'agent commercial du 13 novembre 2008, la société La Compagnie du Solaire a donné mandat à M. X... d'exercer son activité dans le secteur « 30/34 auprès de la clientèle des particuliers et des collectivités », sans exclusivité ;
Que M. X... était donc chargé d'un secteur géographique déterminé couvrant les départements du Gard et de l'Hérault ;
Qu'en conséquence, il a droit à la commission relative à toutes les opérations conclues avec des clients sur ce secteur, même si elles ne procèdent pas directement de son activité ;
Attendu qu'il ressort du procès-verbal de constat dressé le 12 mai 2011 par un huissier de justice que plusieurs factures ont été émises par la société intimée correspondant à des opérations qu'elle a réalisées sur le secteur et sur la période considérés ;
Que selon le décompte précis produit par l'appelant et non contesté par la société La Compagnie du Soleil, le montant des commissions lui revenant à ce titre s'élève à la somme de 47 793,64 euros HT, soit 57 161,19 euros TTC ;
Attendu que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre des « commissions sur les indirects », et la société intimé, condamnée à payer à M. X... la somme précitée avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2011, date à laquelle cette demande avait été formée par conclusions devant le premier juge ;
Attendu que l'intimée, qui succombe, sera condamnée à payer à l'appelant la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, verra sa propre demande de ce chef rejetée et supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande au titre des commissions sur les indirects.
Et, statuant à nouveau, condamne la société La Compagnie du Solaire à payer à M. X... la somme de cinquante-sept mille cent soixante et un euros et dix-neuf (57 161,19) avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2011.
Le confirme pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne la société intimée à payer à l'appelant la somme de trois mille euros (3 000) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société intimée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société intimée aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice des avocats de la cause.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

D.B.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2o chambre
Numéro d'arrêt : 12/01090
Date de la décision : 07/05/2013

Analyses

Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique déterminé, l'agent commercial, qu'il bénéficie ou non d'une représentation exclusive sur ce secteur, a droit, à défaut de clause contraire, à la commission afférente aux opérations conclues par son mandant avec des clients appartenant à ce secteur, même si elles l'ont été sans son intervention.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Montpellier, 30 novembre 2011


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2013-05-07;12.01090 ?
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