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16/05/2013 | FRANCE | N°11/03561

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section ao1, 16 mai 2013, 11/03561


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 16 MAI 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03561
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 DECEMBRE 2010 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 08/ 07325

APPELANT :
Monsieur Santiago D...né le 24 Janvier 1952 à LIBRILLA (Espagne) de nationalité française ...34250 PALAVAS LES FLOTS représenté par la SCP Philippe SENMARTIN et associés, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, assisté de Me Elodie AMBLOT, avocat p

laidant substituant la SCP DABIENS-CELESTE, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsie...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 16 MAI 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03561
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 DECEMBRE 2010 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 08/ 07325

APPELANT :
Monsieur Santiago D...né le 24 Janvier 1952 à LIBRILLA (Espagne) de nationalité française ...34250 PALAVAS LES FLOTS représenté par la SCP Philippe SENMARTIN et associés, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, assisté de Me Elodie AMBLOT, avocat plaidant substituant la SCP DABIENS-CELESTE, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur Jean-Pierre Z...né le 18 Juillet 1941 à SAINT SATURNIN LES AVIGNON de nationalité française ...... 34560 POUSSAN représenté par la SCP CAPDEVILA-VEDEL SALLES, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER assisté de Me Nicolas JONQUET, avocat plaidant de la SCP SCHEUER, VERNHET et associés, avocats au barreau de MONTPELLIER

Madame Blandine B...née le 30 Décembre 1969 à MONTPELLIER de nationalité française ...... 34560 POUSSAN représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL SALLES, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER assistée de Me Nicolas JONQUET, avocat plaidant de la SCP SCHEUER, VERNHET et associés, avocats au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Claude B...né le 17 Mai 1973 à ALES de nationalité française ...... 34560 POUSSAN représenté par la SCP CAPDEVILA-VEDEL SALLES, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER assisté de Me Nicolas JONQUET, avocat plaidant de la SCP SCHEUER, VERNHET et associés, avocats au barreau de MONTPELLIER

Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES 47-49 rue de Miromesnil 75380 PARIS représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER assistée de Me A. M. CASCIO, avocat plaidant de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocats au barreau de MONTPELLIER,

ORDONNANCE de CLOTURE du 26 FEVRIER 2013

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le LUNDI 19 MARS 2013 à 8H45, en audience publique, Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Anne BESSON, Président de Chambre Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
PROCEDURE et MOYENS DES PARTIES
Des désordres étant apparus à la suite des travaux réalisés dans leur propriété à POUSSAN, les consorts Z...et B..., au vu du rapport de l'expert désigné par ordonnance de référé, ont assigné les différents intervenants et leurs assureurs en réparation de leur préjudice.

Par jugement du 27 décembre 2010, le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a notamment condamné Santiago D..., in solidum avec d'autres intervenants, à leur payer la somme globale de 21. 939 € sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil et celle de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et a dit que la garantie de CMA AREAS ne saurait être mobilisée.

Santiago D... a régulièrement interjeté appel de cette décision à l'encontre des consorts Z...et B...et de son assureur la compagnie AREAS.
Dans ses conclusions du 12 août 2011, il demande à la cour, à titre principal, de débouter les consorts Z...et B...de leurs demandes à son égard et de les condamner à lui payer la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; à titre subsidiaire, de condamner CMA AREAS à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre lui et de la condamner au paiement de la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du même code.
Par conclusions du 8 septembre 2011, la compagnie AREAS DOMMAGES sollicite la confirmation de sa mise hors de cause et la condamnation de Monsieur D... ou à défaut des consorts Z...B...au paiement de la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans leurs conclusions du 23 août 2011, Jean-Pierre Z..., Blandine B...et Claude B...demandent la condamnation de l'appelant à leur payer les sommes suivantes :
• 390 € sur un préjudice accordé en référé à hauteur de 20. 890 €, soit 1, 87 % du total ; • 17. 000 € à parfaire sur réévaluation à ce jour et prise en cause de la période des travaux au titre du préjudice de jouissance jusqu'à parfait paiement ; • 3. 039 € au titre des frais de maîtrise d'œoeuvre ;

• 200 € au titre de la disponibilité pendant l'expertise ; • 1. 300 € au titre du déménagement ; • 400 € au titre des frais de nettoyage ; • 12. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; • 10. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2013.

M O T I V A T I O N

La saisine de la cour est limitée aux dispositions du jugement concernant les rapports entre les consorts Z...et B..., Santiago D... et son assureur la compagnie AREAS.

Parmi les désordres multiples apparus après réception dans l'immeuble des consorts Z...et B..., un seul est imputable à Monsieur D.... L'expert judiciaire note en effet qu'il a réalisé un chapeau de cheminée trop petit qui a généré des infiltrations dans le conduit de fumée.
Ce chapeau faisant partie intégrante de la cheminée qu'il était chargé de construire, il n'est pas fondé à soutenir que cette malfaçon ne lui est pas imputable. Au cours des opérations d'expertise auxquelles il a participé, il n'a d'ailleurs pas contesté l'avoir réalisé. Il en est donc entièrement responsable et le coût des travaux de remise en état fixé par l'expert à la somme de 390 € doit donc être laissé à sa charge.
En revanche, pour qu'un locateur d'ouvrage puisse être condamné à l'égard du maître de l'ouvrage à réparer l'intégralité de son préjudice, in solidum avec les autres intervenants, encore faut-il que le désordre qui lui est imputable ait concouru à la réalisation de son entier dommage.

Or tel n'est pas le cas en l'espèce du sous dimensionnement du chapeau de cheminée. Il s'agit en effet d'un désordre parfaitement individualisé et circonscrit quant à ses conséquences et ne nécessitant que des travaux de reprise mineurs et localisés, représentant seulement 1, 87 % du montant total de remise en état.

De ce fait, il n'est pas de nature à causer aux maîtres de l'ouvrage un préjudice de jouissance caractérisé ni aucun autre dommage immatériel. Notamment, il ne concourt en rien à la nécessité pour eux de se reloger pendant la durée des travaux et de recourir à un maître d'œ uvre.
Dès lors, c'est à tort que le premier juge a condamné Monsieur D..., in solidum avec les autres intervenants, à payer aux consorts Z...B...les sommes de 17. 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance, 3. 039 € au titre des frais de maîtrise d'œ uvre, 200 € au titre de la disponibilité pendant l'expertise, 1. 300 € au titre du déménagement et 400 € au titre des frais de nettoyage.
En conséquence, les maîtres de l'ouvrage doivent être déboutés de leurs demandes de ce chef.
Succombant sur l'essentiel, ils seront également déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et supporteront tous les dépens de la procédure d'appel.
En ce qui concerne les dépens de première instance et les frais d'expertise, Monsieur D... devra y contribuer au prorata de sa part de responsabilité, soit 1, 87 %.
Enfin, la compagnie AREAS DOMMAGES, assureur de Monsieur D..., devra garantir Santiago D... des condamnations mises à sa charge dans les limites de la franchise contractuelle. Celle-ci s'élève, conformément au titre III des conditions particulières, à 10 % du montant des dommages sans pouvoir être inférieure à 5 fois l'indice BT 01 en vigueur au jour du sinistre et sans pouvoir excéder 20 fois cet indice.

P A R C E S M O T I F S

Infirme le jugement entrepris en sa partie déférée et statuant à nouveau :
Condamne Santiago D... à payer à Jean-Pierre Z..., Blandine B...et Claude B...pris ensemble la somme de 390 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
Les déboute du surplus de leurs demandes à son encontre.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit que les dépens de première instance comprenant les frais de référé et expertise seront supportés par Santiago D... à concurrence de 1, 87 %.
Condamne Jean-Pierre Z..., Blandine B...et Claude B...aux dépens de l'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Condamne la compagnie AREAS DOMMAGES à garantir Santiago D... des condamnations mises à sa charge dans les limites de la franchise applicable au contrat.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section ao1
Numéro d'arrêt : 11/03561
Date de la décision : 16/05/2013

Analyses

Un locateur d'ouvrage ne peut être condamné à réparer l'intégralité du préjudice subi par le maître de l'ouvrage, in solidum avec les autres intervenants, que si le désordre qui lui est imputable a concouru à la réalisation de son entier dommage. Ainsi, le sous dimensionnement d'un chapeau de cheminée générateur d'infiltrations, désordre parfaitement individualisé et circonscrit quant à ses conséquences et ne nécessitant que des travaux de reprise mineurs et localisés, représentant seulement 1,87% du montant total de remise en état, n'a pas causé au maître de l'ouvrage un préjudice de jouissance caractérisé ni concouru à la nécessité pour lui de se reloger pendant la durée des travaux et de recourir à un maître d'¿uvre.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 27 décembre 2010


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2013-05-16;11.03561 ?
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