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16/05/2013 | FRANCE | N°11/07358

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section ao1, 16 mai 2013, 11/07358


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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 16 MAI 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/07358

Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 OCTOBRE 2011 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 11 10 1639

APPELANTS :
Monsieur Frédéric X... né le 19 Juin 1966 à MONTPELLIERde nationalité française...34400 SAINT CHRISTOLreprésenté par la SCP Philippe SENMARTIN et associés, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, assisté de Me Didier DOSSAT, avocat plaidant au barreau de MONTPELLI

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Madame Marie-Claude Z... épouse X... née le 9 Mai 1943 à MONTPELLIERde nationalité française...3...

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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 16 MAI 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/07358

Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 OCTOBRE 2011 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 11 10 1639

APPELANTS :
Monsieur Frédéric X... né le 19 Juin 1966 à MONTPELLIERde nationalité française...34400 SAINT CHRISTOLreprésenté par la SCP Philippe SENMARTIN et associés, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, assisté de Me Didier DOSSAT, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

Madame Marie-Claude Z... épouse X... née le 9 Mai 1943 à MONTPELLIERde nationalité française...34400 SAINT CHRITOLreprésentée par la SCP Philippe SENMARTIN et associés, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Didier DOSSAT, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :
Monsieur Marcel A......34400 SAINT CHRISTOLreprésenté par la SCP Gilles ARGELLIES, Fabien WATREMET, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, assisté de Me Fella BOUSSENA, avocat plaidant substituant la SCP CHATEL et associés, avocats au barreau de MONTPELLIER

Madame Michèle C... épouse A......34400 SAINT CHRISTOLreprésentée par la SCP Gilles ARGELLIES, Fabien WATREMET, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Fella BOUSSENA, avocat plaidant substituant la SCP CHATEL et associés, avocats au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE de CLOTURE du 18 FÉVRIER 2013

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le LUNDI 11 MARS 2013 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Anne BESSON, Président de ChambreMonsieur Luc SARRAZIN, ConseillerMadame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller
Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

PRETENTIONS et MOYENS des PARTIES
Vu le jugement rendu le 6 octobre 2011 par le Tribunal d'Instance de Montpellier qui a :
- déclaré les époux X... responsables du dommage causé par le mur qui sépare leur fonds de celui des époux A... et les a condamnés in solidum à leur payer les sommes de 2.821,50€ au titre des frais de réfection de leur portail, 450 € au titre des renforts devant être mis en place pour éviter l'éventuelle chute du mur en cours de reconstruction et 800 € pour étayer le mur pendant les travaux ;
- dit qu'ils se rendent auteurs d'un trouble anormal de voisinage en laissant leur mur dégrader le pilier du portail des époux A... et menacer de façon permanente de s'écrouler sur le fonds de ces derniers et les a condamnés in solidum à faire procéder à sa remise en état dans un délai de deux mois et sous astreinte de 40 € par jour de retard ;
- condamné in solidum les époux X... à payer aux époux A... la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Vu l'appel régulièrement interjeté par les époux X... ;

Vu leurs conclusions du 1er juin 2012 tendant à réformer le jugement entrepris et dire le Tribunal d'Instance incompétent pour traiter les actions possessoires ; à titre subsidiaire, vu la date de construction du mur en 1982 et sa résistance depuis près de 30 ans aux catastrophes naturelles de « type phénomène météorologique cévenols », qui se sont régulièrement succédé, dire et constater de facto qu'il n'y a aucun risque d'effondrement particulier ; réformer le jugement en ce qu'il les a condamnés sous astreinte à procéder à la démolition et reconstruction dudit mur suivant les normes préconisées par le rapport d'experts du 28 novembre 2006 ; vu les conclusions du sapiteur annexées au rapport d'expertise, dire et constater que le mur comme ses fondations ne débordent pas sur la propriété des époux A... ; dire qu'il appartient aux intimés de modifier le système de fixation de leur portail ; à titre infiniment subsidiaire, limiter leur condamnation aux seuls frais de réfection du portail et d'étayage du mur durant les travaux ; condamner les intimés au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions notifiées le 28 mars 2012 par les époux A... tendant à confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les consorts X... responsables du fait de leur mur de soutènement, de la dégradation de leur portail et leur a alloué les sommes de 2.821,50 €, 450 € et de 800 € ; dire et juger qu'ils sont responsables du trouble anormal de voisinage résultant du basculement du mur de soutènement et les condamner à le remettre en état dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard et à leur payer les sommes de 2.000 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral causé par leur carence fautive et le trouble du voisinage et de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 18 février 2013 ;

M O T I V A T I O N
Sur l'exception d'incompétence
L'action engagée par les époux A... à l'encontre des époux X... tend à mettre en œuvre leur responsabilité du fait de dommages à leurs biens et de troubles anormaux de voisinage causés par le fait d'un mur dont ils ont la garde en application de l'article 1384 du Code Civil.
Le trouble qui motive leur contestation n'affectant pas la possession immobilière mais la jouissance de leur droit de propriété du fait des dommages et périls causés, il ne s'agit donc pas d'une action possessoire et l'exception n'est pas justifiée.

Sur le fond
Ainsi que le premier juge l'a opportunément rappelé, depuis l'arrêt du 8 décembre 2009 il ne peut plus être contesté que le mur litigieux se trouve sur le fonds des consorts X... et qu'ils en ont par conséquent la garde, de sorte qu'ils sont responsables des dommages qu'il peut causer.
Les éléments précis et concordants tirés de l'expertise contradictoire réalisée le 19 novembre 2002 par l'assureur des époux A..., des nouvelles constatations faites par cet expert le 24 juin 2010 et du constat d'huissier du 19 octobre 2006 établissent clairement que sous la poussée cumulée des eaux et de la terre, ce mur bascule de plus en plus vers leur fonds, présentant un bombement convexe accompagné de fissures et lézardes, et qu'il a entraîné dans son mouvement le pilier sur lequel il s'appuie.
Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu'il retient que le mur est à l'origine de la déformation du pilier du portail des époux A... et condamne les époux X... à leur payer le coût des travaux de réfection et celui des renforts et étais nécessaires pendant les travaux.
De même, c'est à bon droit que le premier juge considère qu'en laissant leur mur dégrader le portail du fonds voisin du fait de son basculement et présenter un risque permanent et croissant d'effondrement sur ce fonds, les époux X... créent un trouble anormal de voisinage qu'il convient de faire cesser en les condamnant à le remettre en état sous astreinte.
Ce trouble étant certain et actuel et résultant de la seule existence de cette menace avérée et des dommages déjà causés à leur portail, il importe peu que le mur ait résisté jusqu'à présent à tous les épisodes pluvieux importants qu'a connus la région depuis près de 30 ans.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a considéré que les époux A... ne justifiaient pas de l'existence d'un préjudice moral et les a déboutés de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant :
Précise que l'astreinte de 40 € par jour de retard courra après un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt.
Condamne les époux X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, et à payer aux époux A... une somme supplémentaire de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du même code.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section ao1
Numéro d'arrêt : 11/07358
Date de la décision : 16/05/2013

Analyses

Le fait qu'un mur de soutènement dégrade par son basculement le portail du fonds voisin et présente un risque permanent et croissant d'effondrement sur ce fonds constitue un trouble anormal de voisinage qu'il convient de faire cesser en condamnant son propriétaire à le remettre en état sous astreinte. Ce trouble étant certain et actuel et résultant de la seule existence de cette menace avérée et des dommages déjà causés au portail, il importe peu que ce mur ait résisté à tous les épisodes pluvieux importants qu'a connus la région depuis près de 30 ans.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montpellier, 06 octobre 2011


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2013-05-16;11.07358 ?
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