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03/09/2013 | FRANCE | N°11/07927

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 03 septembre 2013, 11/07927


Grosse + copie
délivrées le
à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D

ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2013

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01904



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 DECEMBRE 2012
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
No RG 11/ 07927



APPELANT :

Monsieur Florent X...
Y...

de nationalité Française
Chez Mme X... Anne

...

34250 PALAVAS LES FLOTS
représenté par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER



I

NTIMEES :

Syndicat Copropriété IMMEUBLE 35 BOULEVARD JEU DE PAUME
Représenté en la personne de son Syndic, domicilié es-qualité au siège social
35 Boulevard Jeu de ...

Grosse + copie
délivrées le
à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D

ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2013

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01904

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 DECEMBRE 2012
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
No RG 11/ 07927

APPELANT :

Monsieur Florent X...
Y...

de nationalité Française
Chez Mme X... Anne

...

34250 PALAVAS LES FLOTS
représenté par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Syndicat Copropriété IMMEUBLE 35 BOULEVARD JEU DE PAUME
Représenté en la personne de son Syndic, domicilié es-qualité au siège social
35 Boulevard Jeu de Paume
34000 MONTPELLIER
représenté par Me Emilie APOLLIS avocate loco Me ROCHIGNEUX avocat au barreau de Montpellier
assistée de la SCP GILLES ARGELLIES, FABIEN WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER

SAS FONCIA DOMITIA
9 boulevard Sarrail
34000 Montpellier
assistée de Me Marine BENAYOUN loco la SELARL JURIPOLE SELARL, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 JUIN 2013, en audience publique, Monsieur Jacques MALLET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques MALLET, Président
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Mme Françoise VIER, Conseillère
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Josiane MARAND

ARRET :

- contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Mme Josiane MARAND, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu le jugement rendu le 12 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Montpellier dans un litige opposant d'une part, M. Florent X...
Y...et d'autre part, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 35 boulevard du Jeu de Paume et la SAS Foncia Domitia.

Vu l'appel formé le 18 novembre 2011 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 35 boulevard du Jeu de Paume à l'encontre de ce jugement.

Vu la requête de M. X...
Y...en date du 25 octobre 2012 tendant à l'irrecevabilité de l'appel du syndicat des copropriétaires pour défaut d'habilitation du syndic.

Par ordonnance rendue le 10 décembre 2012, le conseiller de la mise en état a rejeté cette requête, renvoyé les parties à plaider et a condamné M. X...
Y...aux dépens de la requête avec application de l'article 699 du code de procédure civile, outre le paiement au syndicat des copropriétaires et au syndic (SAS Foncia Domitia) de la somme de 500 ¿, à chacun, au titre de leurs frais irrépétibles.

Par requête déposée le 26 décembre 2012, M. X...
Y...a déféré cette ordonnance à la cour, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise, l'irrecevabilité de l'appel du syndicat des copropriétaires ainsi que sa condamnation aux dépens et ce, au visa " des articles 914 à 917 du code de procédure civile, tenant l'absence d'habilitation et les articles 114 et 117 du code de procédure civile, 55 du décret du 17/ 03/ 1967 " (sic).

Par conclusions remises ce même 26 décembre 2012, le requérant conclut dans les termes suivants (sic) :

Vu les articles 914 à 917 du cpc
Tenant l'absence d'habilitation et les articles 114 et 117 du cpc et 55 du décret du 17/ 03/ 1967

Dire l'appel du syndicat irrecevable, infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état

DIRE ET JUGER infondé et injustifié l'appel pris par le syndicat,

DIRE ET JUGER que le principe du contradictoire a été régulièrement signifié par la communication des pièces et conclusions,

CONFIRMER la décision déférée,

STATUANT ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de FONCIA, et celui du syndicat,

VU les articles 15, 16, 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965,

VU les obligations qui incombent au syndic,

DIRE ET JUGER que la toiture est en mauvais état, notamment faute d'un entretien habituel puis d'une absence d'intervention,

DIRE ET JUGER qu'il n'a été prévu aucun travaux prévus par la loi pour effectuer la remise en état de la toiture,

DIRE ET JUGER l'erreur dans le traitement de la toiture, ce qui a eu comme conséquence de réparer un toit qui n'était pas affecté par les désordres,

DIRE ET JUGER en conséquence que le syndicat a manqué à ses obligations légales,

DIRE ET JUGER que le syndic a manqué à ses obligations consécutives à la fois à la loi,

INFIRMER la décision déférée,

CONDAMNER chacune des parties à payer au concluant le montant des travaux à réaliser, et les pertes financières.

Enfin, le 14 mars 2013, M. X...
Y...a réitéré sa requête dans les mêmes termes que celle du 26 décembre 2012.

Aux termes de ses conclusions déposées le 30 mai 2013 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 35 boulevard du Jeu de Paume demande à la cour, au visa des articles 916, 112 et suivants du code de procédure civile, 55 du décret du 17 mars 1967 :

au principal, de déclarer irrecevable la prétendue requête ;
à titre subsidiaire, de débouter M. X...
Y...de toutes ses demandes ;
en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée
de déclarer recevable son appel ;
en tout état de cause, de condamner M. X...
Y...à lui verser une somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses conclusions remises le 14 mars 2013, la SAS Foncia Domitia demande à la cour de rejeter purement et simplement la requête de M. X...
Y...et ce faisant de :

déclarer l'appel principal recevable ;
déclarer recevable son appel incident ;
statuer ce que de droit sur l'opportunité d'une amende civile ;
condamner M. X...
Y...à lui payer la somme de 2 000 ¿ à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur la recevabilité de la requête :

En préliminaire, alors que l'affaire au fond (RG 11/ 07927), venue à l'audience du 19 décembre 2012, a fait l'objet d'un retrait du rôle par arrêt du 8 janvier 2013, la cour observe que d'une part, cette audience a eu lieu à une date où le délai pour déférer l'ordonnance litigieuse n'était pas encore expiré et d'autre part, pour des raisons inexpliquées, la requête du 26 décembre 2012 déposée par le conseil de M. X...
Y...a visiblement été omise ou égarée et n'a pas donné lieu à fixation.

Contrairement à ce que laisse entendre le syndicat des copropriétaires, il est inopérant que la requête ait été déposée sous le numéro de rôle RG 11/ 07927 de l'affaire ayant donné lieu par la suite à un retrait du rôle, dès lors qu'à la date de son dépôt, l'affaire était toujours en cours.

Par ailleurs, l'ordonnance querellée du 10 décembre 2012 ayant été rendue dans le cadre de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 11/ 07927, la requête tendant à la déférer devant la cour ne pouvait que viser ce numéro de procédure.

De même, l'application des dispositions des articles 783 et 445 du code de procédure civile, telle que revendiquée par le syndicat des copropriétaires, demeure tout aussi inopérante au cas d'espèce, dès lors que le délai stipulé à l'article 916 du code de procédure civile pour déférer l'ordonnance expirait le 26 décembre 2012, le 25 de ce mois étant un jour férié.

Enfin, s'il n'est pas discuté que la requête dont s'agit se limite à viser les " articles 915 à 917 du CPC ", qui plus est sans indication de l'identité du requérant ou des requis, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas qu'il a subi un quelconque grief de ces chefs, dès lors qu'il a pu défendre normalement sur cette requête dans le cadre de la présente procédure de déféré.

Au surplus, les errements précités ayant conduit à n'avoir enrôlé la requête initiale déposée le 26 décembre 2012 que le 12 mars 2013, ne sauraient entraîner sa tardiveté, et par voie de conséquence son irrecevabilité, dès lors que la cour se trouve saisie par le dépôt au greffe de la requête et non par son enrôlement.

Il importe peu que le requérant ait estimé devoir déposer de nouveau sa requête le 14 mars 2013.

En conséquence, la requête du 26 décembre 2012, déférant à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 de ce mois, sera reçue en la forme.

Sur le fond :

À l'appui de sa requête, M. X...
Y...soutient que l'appel du syndicat des copropriétaires est irrecevable, faute de production d'une habilitation du syndic.

Toutefois, la cour relève que :

* dans ses écritures au fond remises le 25 septembre 2012, M. X...
Y...vise le syndicat des copropriétaires comme partie appelante, en précisant qu'il est " pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL FONCIA DOMITIA " ;

* le conseiller de la mise en état a pertinemment précisé qu'aucune irrégularité n'est encourue au motif que le nom du syndic ne serait pas connu, ce qui serait une irrégularité de pure forme n'ayant causé aucun grief à M. X...
Y...;

* de même, à le supposer établi, le défaut d'habilitation allégué pourrait en tout état de cause être régularisé jusqu'à ce que le juge statue, conformément à l'article 121 du code de procédure civile.

De même, c'est à bon droit que le syndicat des copropriétaires fait valoir le fait que sa déclaration d'appel a été formée comme étant représenté " en la personne de son syndic ".

Or, le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale ne constitue qu'un vice de forme susceptible d'être couvert dans les mêmes conditions de l'article 121 précité.

Au cas d'espèce, il est justifié que depuis l'assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2012, précisément convoquée par le syndic alors en place, en l'occurrence la SAS Foncia Domitia, un nouveau syndic a été désigné en la personne de " Flash mmobilier ", de sorte que le syndicat des copropriétaires demeure désormais représenté par ce nouveau syndic.

Enfin, il convient de rappeler que le syndicat des copropriétaires qui était défendeur sur l'action de M. X...
Y..., n'avait pas besoin d'habilitation de son syndic, la défense incluant l'exercice des voies de recours, ainsi qu'il s'évince des dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967.

Dans ces conditions, rejetant tous moyens de M. X...
Y..., l'ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes :

L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant un abus du droit d'agir en justice, il convient de rejeter la demande reconventionnelle d'indemnisation formée à ce titre par la SAS Foncia Domitia.

Il en sera tout autant de la demande de condamnation à une amende civile.

L'ordonnance déférée sera confirmée de ces deux chefs de demandes.

En équité, outre le montant justement apprécié par le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 800 ¿ sera allouée, chacun, au syndicat des copropriétaires et à la SAS Foncia Domitia en remboursement de leurs frais irrépétibles respectifs exposés au titre de la présente procédure.

M. X...
Y...sera tenu aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Reçoit en la forme la requête déposée le 26 décembre 2012 par M. X...
Y..., déférant à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 décembre 2012,

Au fond, rejette cette requête,

Déboute M. X...
Y...de ses demandes,

Confirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. X...
Y...à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 35 boulevard du Jeu de Paume et à la SAS Foncia Domitia, à chacun, la somme de 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure de déféré,

Condamne M. X...
Y...aux dépens de la présente procédure de déféré.

LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.

Josiane MARAND Jacques MALLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 11/07927
Date de la décision : 03/09/2013

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-03;11.07927 ?
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