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22/04/2014 | FRANCE | N°13/01396

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2o chambre, 22 avril 2014, 13/01396


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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 22 AVRIL 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01396

Décisions déférées à la Cour : Jugement du 19 NOVEMBRE 2012 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN No RG 2012j00077 et Jugement du 18 DECEMBRE 2012 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN No RG 2012j01106

APPELANTES :
SAS FIDUCIAL STAFFING au capital de 100 000 euros inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro B 449 658 400 Représentée en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siè

ge social sis41 Rue du Capitaine Guynemer92400 COURBEVOIEreprésentée par Me Philippe SENMARTIN d...

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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 22 AVRIL 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01396

Décisions déférées à la Cour : Jugement du 19 NOVEMBRE 2012 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN No RG 2012j00077 et Jugement du 18 DECEMBRE 2012 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN No RG 2012j01106

APPELANTES :
SAS FIDUCIAL STAFFING au capital de 100 000 euros inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro B 449 658 400 Représentée en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis41 Rue du Capitaine Guynemer92400 COURBEVOIEreprésentée par Me Philippe SENMARTIN de la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulantassistée de Me Adeline LAVAULT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Nathalie SIU-BILLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SA FIDUCIAL EXPERTISE Société au capital de 31 250 euros inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro B 519 714 810 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 41 Rue du Capitaine Guynemer92400 COURBEVOIEreprésentée par Me Philippe SENMARTIN de la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulantassistée de Me Adeline LAVAULT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Nathalie SIU-BILLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SAS FIDUCIAL CONSULTING sous le nom commercial FINANCE CONSEIL au capital de 900 000 euros inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro B 972 200 018 représentée en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis41 Rue du Capitaine Guynemer92400 COURBEVOIEreprésentée par Me Philippe SENMARTIN de la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulantassistée de Me Adeline LAVAULT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Nathalie SIU-BILLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEE :
SARL LUVINTIA24 Avenue des Guinguettes66760 BOURG MADAMEreprésentée par Me Marie-Laurence PERSONNIER-PARAYRE, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Février 2014

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 MARS 2014, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, présidentMonsieur Jean-Luc PROUZAT, conseillerMadame Brigitte OLIVE, conseillerqui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ¿ MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant lettre de mission en date du 7 juillet 1999, la société Luvintia a chargé la société Fiducial Expertise d'une mission de présentation de ses comptes annuels et d'établissement de ses déclarations fiscales, ainsi qu'une mission sociale comportant notamment l'établissement des bulletins de paie et des déclarations sociales.
Elle a également signé, le 7 juillet 1999, un contrat de services avec la société Fiducial Informatique aux droits de laquelle vient la société Fiducial Consulting pour le traitement informatique de ses données.
Exposant que diverses factures relatives aux prestations réalisées en 2008, 2009 et 2010 n'avaient pas été réglées, la société Fiducial Staffing, chargée du recouvrement au sein du groupe Fiducial, a obtenu, le 26 octobre 2011, du président du tribunal de commerce de Perpignan une ordonnance faisant injonction à la société Luvintia de lui payer la somme de 5 546,99 ¿ ; la société Luvintia a formé opposition, le 24 décembre 2011, à cette ordonnance, qui lui avait été signifiée le 25 novembre 2011.
La société Fiducial Expertise et la société Fiducial Consulting sont intervenues volontairement dans l'instance.
Par jugement du 19 novembre 2012, rectifié par un jugement du 18 décembre 2012, le tribunal, après avoir déclaré l'opposition recevable, a notamment :
-déclaré irrecevables les demandes de la société Fiducial Staffing en l'absence de preuve de sa qualité à agir,-déclaré recevables les demandes formulées par la société Fiducial Expertise et la société Fiducial Consulting en qualité d'intervenantes volontaires,-débouté lesdites sociétés de leurs demandes en l'absence de conformité des factures réclamées avec les lettres de mission signées le 7 juillet 1999,-condamné la société Fiducial Expertise à payer à la société Luvintia la somme totale de 6 019 ¿ en matière d'indemnisation des rappels d'impôt sur les bénéfices, de majoration d'assiette de TVA et d'amendes relatives aux acquisitions intra-communautaires non déclarées, outre les intérêts de retard à compter du 24 décembre 2011, date de l'opposition à injonction de payer,-ordonné l'exécution provisoire de la décision,-alloué à la société Luvintia la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui lui sera versée solidairement par la société Fiducial Expertise et la société Fiducial Consulting.
Les trois sociétés du groupe Fiducial ont régulièrement relevé appel de ces jugements en vue de leur réformation.
Elles demandent à la cour (conclusions reçues par le RPVA le 17 mai 2013) de condamner la société Luvintia au paiement de la somme de 5 546,99 ¿ assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2011 et de débouter cette société de sa demande d'indemnisation du préjudice allégué au titre du redressement fiscal ; elles sollicitent, en outre, sa condamnation à leur payer la somme de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, elles fontt essentiellement valoir que :
-les prestations comptables et sociales facturées l'ont été en vertu de la lettre de mission du 7 juillet 1999 et non de celle signée en décembre 2010, en sorte que la société Fiducial Expertise est fondée à réclamer un solde impayé de 72,96 ¿,
-la société Fiducial Consulting a repris l'activité de la société Fiducial Bureautique et a donc établi à son nom les factures de 2008 et 2009, sans que la société Luvintia n'élève une quelconque contestation,
-aucune faute n'a été commise par la société Fiducial Expertise à l'origine des rappels d'impôt, dans la mesure où les déclarations de TVA ont été établies à partir des écritures et informations comptables, qui lui ont été transmises par sa cliente,
-en toute hypothèse, le règlement de l'impôt dû par le contribuable ne peut constituer un préjudice indemnisable.
La société Luventia a constitué avocat mais ses conclusions (reçues par le RPVA le 21 août 2013) ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 19 septembre 2013.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 février 2014.
MOTIFS de la DECISION :
Il n'est pas discuté que la société Luvintia, dont les conclusions déposées, le 21 août 2013, hors du délai de deux mois de l'article 909 du code de procédure civile, ont été déclarées irrecevables, n'en a pas moins communiqué simultanément ses pièces visées au bordereau joint ; il y a donc lieu de prendre en compte lesdites pièces, dont la communication ne se trouve pas affectée par la sanction de l'irrecevabilité des conclusions, et qui viennent à l'appui des prétentions soutenues par la société Luvintia en première instance.
Le jugement entrepris n'est pas, en premier lieu, critiqué en ce qu'il a déclaré la société Fiducial Staffing irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ; cette société n'est, en effet, intervenue qu'en vue du recouvrement des créances de la société Fiducial Expertise et de la société Fiducial Consulting, ce qui en soi ne lui confère pas le droit d'agir en justice.
Pour débouter les sociétés Fiducial Expertise et Fiducial Consulting de leurs demandes en paiement, le premier juge a retenu que celles-ci ne justifiaient pas de la conformité de leurs factures avec les lettres de mission signées en 1999.
A cet égard, la société Fiducial Consulting, qui indique s'être substituée à la société Fiducial Informatique dans l'exécution du contrat de services conclu le 7 juillet 1999 avec la société Luvintia pour le traitement informatique de ses données, poursuit personnellement le recouvrement des six factures suivantes :
-facture no F 3384324 du 27 octobre 2008, d'un montant de 3229,20 ¿, couvrant la période du 1er octobre 2007 au 30 juin 2008, sur laquelle reste due la somme de 1 958,36 ¿-facture no F 3662063 du 1er octobre 2009, d'un montant de 719,86 ¿, couvrant la période de 1er octobre au 31 décembre 2009, sur laquelle reste due la somme de 239,95 ¿-facture no F 3770690 du 1er janvier 2010, d'un montant de 2 423,44 ¿-facture no F 3810163 du 19 janvier 2010, d'un montant de 83,84 ¿, couvrant la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009-facture no F 3847758 du 1er avril 2010, d'un montant de 755,88 ¿, couvrant la période du 1er avril au 30 juin 2010, sur laquelle reste due la somme de 503,92 ¿-facture no F 3926461 du 1er juillet 2010, d'un montant de 793,56 ¿, couvrant la période du 1er juillet au 30 septembre 2010, sur laquelle reste due la somme de 264,52 ¿.
Le contrat de services du 7 juillet 1999, en exécution duquel lesdites factures ont été établies, ne contient aucune indication sur le détail des prestations à réaliser et se borne à faire état, s'agissant du prix, d'un montant annuel prévisionnel de 2 000 F (304,90 ¿) HT payable par acomptes trimestriels ; aucun avenant au contrat n'est produit permettant de s'assurer de l'accord des parties quant à la nature et au montant des prestations, qui ont été ainsi facturées en 2008, 2009 ou 2010, en dépit du fait que sur les six factures éditées, quatre d'entre elles ont donné lieu à des règlements partiels ; au demeurant, le montant réglé au cours de la période de trois ans considérée (1er octobre 2007 è 30 septembre 2010) représente moins de 30 % des factures (2 331,75 ¿ sur 8 005,78 ¿) ; c'est donc à juste titre que le premier juge a débouté la société Fiducial Consulting, défaillante à rapporter la preuve de l'obligation dont elle réclamait l'exécution, de sa demande en paiement.

La lettre de mission du 7 juillet 1999, confiée à la société Fiducial Expertise, qui englobe la présentation des comptes annuels de la société Luvintia et l'établissement de ses déclarations fiscales, des bulletins de paie et des déclarations sociales, prévoit un montant d'honoraires de 6 000 F (914,69 ¿) HT par an, payable en quatre échéances trimestrielles de 1 500 F (228,67 ¿) HT chacune ; la société Fiducial Expertise apparaît ainsi fondée à réclamer le paiement de la somme de 72,96 ¿ TTC restant due sur l'acompte trimestriel, objet de la facture no F 5290103 du 1er juillet 2010 (couvrant la période du 1er juillet au 30 septembre 2010), contrairement à ce qu'a décidé le premier juge.
Par ailleurs, pour condamner la société Fiducial Expertise à payer à la société Luvintia, à la suite du redressement fiscal dont elle a fait l'objet, la somme de 6 019 ¿ à titre de dommages et intérêts, correspondant aux majorations d'assiette sur le rappel de TVA (2 003 ¿), au rappel d'impôt sur les sociétés, intérêts de retard et majorations d'assiette y afférents (3 885 ¿) et aux amendes fiscales liées aux acquisitions intracommunautaires non déclarées (131 ¿), le premier juge a considéré que cette société avait manqué à ses obligations d'expert-comptable.
Il résulte pour l'essentiel de la proposition de rectification notifiée le 17 juillet 2009 par l'administration fiscale, faisant suite à une vérification de la comptabilité de la société Luvintia pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2008, que les déclarations no 2065 des exercices clos les 30 juin 2006 et 30 juin 2007 ont été déposées tardivement, ce qui a entraîné un rappel (de 3 122 ¿) au titre de l'impôt sur les sociétés en raison d'une imputation indue sur les bénéfices de dotations aux amortissements effectuées après l'expiration du délai de déclaration des résultats, que sur les trois exercices comptables (2005/2006, 2006/2007 et 2007/2008), les chiffres d'affaires déclarés dans les comptes de résultats sont inférieurs aux chiffres d'affaires mentionnés sur les déclarations de TVA, les écarts constatés justifiant ainsi un redressement (de 7 760 ¿) au titre de la TVA, que des montants de TVA ont été déduits en trop au passif du bilan clos le 30 juin 2008 au titre des comptes no 445666 (TVA déduite sur autres biens et services au taux normal), no 445887 (TVA déductible en 2005 à régulariser) et no 445620 (TVA déductible sur immobilisation), ce qui génère un rappel de TVA (de 12 271 ¿) et que des acquisitions intracommunautaires, effectuées au cours de la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2008, n'ont pas été indiquées dans les déclarations de TVA, justifiant l'application d'une amende de 5% sur la taxe déductible conformément à l'article 1788 A 4o du code général des impôts.
Il incombait notamment à la société Fiducial Expertise d'établir les déclarations annuelles de résultats, ainsi que les déclarations mensuelles ou trimestrielles et les déclarations annuelles de TVA ; rien ne permet, en premier lieu, d'affirmer que celle-ci a tardé à établir les déclarations no 2065 des exercices clos les 30 juin 2005 et 30 juin 2006 et que dès lors, le retard dans le dépôt desdites déclarations auprès de l'administration fiscale lui est directement imputable ; l'expert-comptable, qui effectuait les déclarations de TVA sur la base des écritures comptables préalablement saisies par la société Luvintia et des informations, que celle-ci lui avait communiquées, ne peut davantage se voit reprocher les montants de TVA déduits en trop ou l'omission des acquisitions intracommunautaires ; par contre, la société Fiducial Expertise a engagé sa responsabilité contractuelle, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, en ne rectifiant pas les déclarations de TVA annuelles relativement aux chiffres d'affaires, qui y étaient mentionnées, pour des montants inférieurs aux chiffres d'affaires déclarés dans les comptes de résultats des trois exercices, qu'elle avait elle-même établis.
Le préjudice de la société Luvintia ne correspond pas au montant de l'impôt éludé, mais à la majoration d'assiette, qui lui a été appliquée en raison des écarts constatés, fixée à 10% du rappel de TVA de 7 760 ¿, dans la transaction finalement signée avec l'administration, le 17 novembre 2009, soit la somme de 776 ¿.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause d'appel ; il n'y a pas lieu, dans ces conditions, à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 19 novembre 2012, rectifié le 18 décembre 2012, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Fiducial Expertise de sa demande en paiement et condamné cette société à payer à la société Luvintia la somme de 6 019 ¿ à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Luvintia à payer à la société Fiducial Expertise la somme de 72,96 ¿ TTC restant due sur l'acompte trimestriel, objet de la facture no F 5290103 du 1er juillet 2010, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2011,
Condamne la société Fiducial Expertise à payer à la société Luvintia la somme de 776 ¿ à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice lié aux écarts constatés entre les chiffres d'affaires déclarés dans les comptes de résultats et ceux mentionnés sur les déclarations de TVA,

Ordonne, en tant que de besoin, la compensation des créances et dettes réciproques,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du même code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

JLP


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2o chambre
Numéro d'arrêt : 13/01396
Date de la décision : 22/04/2014

Analyses

A engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil l'expert comptable qui, effectuant les déclarations de TVA annuelles d'une société sur la base des écritures comptables préalablement saisies et des informations communiquées par sa cliente, ne les a pas rectifiées relativement aux chiffres d'affaires qui y étaient mentionnés pour des montants inférieurs aux chiffres d'affaires déclarés dans les comptes de résultats des trois exercices, qu'il avait lui-même établis. Le préjudice de la société ne correspond pas au montant de l'impôt éludé, mais à la majoration d'assiette qui lui a été appliquée en raison des écarts constatés.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Perpignan, 19 novembre 2012


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-04-22;13.01396 ?
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