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18/05/2017 | FRANCE | N°16/06142

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 18 mai 2017, 16/06142


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre D



ARRET DU 18 MAI 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06142







Décisions déférées à la Cour : Arrêt de la Cour de Cassation en date du 05/04/2016 cassant et annulant l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 09/05/2014 statuant sur appel d'un Jugement du 23/08/2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nice







APPELANTE :



S.A BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR Société anonyme coopérative représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Repré...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARRET DU 18 MAI 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06142

Décisions déférées à la Cour : Arrêt de la Cour de Cassation en date du 05/04/2016 cassant et annulant l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 09/05/2014 statuant sur appel d'un Jugement du 23/08/2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nice

APPELANTE :

S.A BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR Société anonyme coopérative représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Daniel MANCEAU avocat au barreau de PARIS avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [J] [L]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (Suede)

de nationalité Suédoise

[Adresse 2]

[Adresse 2]

. SUEDE

Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Valérie MAILLAN avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [G] [V] épouse [L]

née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 1] (Suéde)

de nationalité Suédoise

[Adresse 2]

[Adresse 2]

. SUEDE

Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Valérie MAILLAN avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Maître [S] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me EPASSY substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [I] [K] [P]

née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 2] (Suède)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY/BALZARINI/SAGNES/SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me VIVIEN LAPORTE avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

SCP [Y]

Notaires [Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me EPASSY substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

SELAS ETUDE [E] [X] prise en la personne de Maître [E] [X], agissant es-qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL KAPRIM

[Adresse 6]

[Adresse 3]

Représentée par Me DAL CORTISO substituant Me Christel DAUDE de la SCP COSTE, BERGER, DAUDE, VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre et Madame Marie CONTE, Conseiller chargé du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre

Madame Marie CONTE, Conseiller

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

L'affaire, mise en délibéré au 20/04/2017 a été prorogée au 18/05/2017.

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

--------------------------

Par acte du 28 juillet 2011, la [Adresse 7] a fait assigner les époux [L] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice pour voir valider la procédure de saisie immobilière engagée, statuer ce que de droit conformément à l'article 39 alinéa 2 du décret du 27 juillet 2006, déterminer les modalités de poursuite de la procédure engagée, en cas de vente forcée, fixer la date d'adjudication, désigner un huissier aux fins d'assurer la visite des biens saisis.

Par acte du 21 octobre 2011, les époux [L] ont fait assigner Maître [E] [X], ès-qualités de liquidateur de la société KAPRIM, pour qu'il soit justifié de l'état des actifs et des passifs de la société KAPRIM ainsi que des sommes qui ont été versées sur les comptes de la [Adresse 7] et HSBC de la société KAPRIM et pour voir déclarer que la décision sera opposable à liquidation de cette dernière.

Par acte du 21 octobre 2011 les époux [L] ont fait assigner Maître [Y], notaire, pour voir juger que celui-ci a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle à l'occasion de la vente du 24 avril 2008 et pour le voir condamner au paiement de la somme de 1 946 026,20 euros outre celle de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 7 novembre 2011, les époux [L] ont fait assigner Maître [K] [P], avocat, pour voir juger que celle-ci a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle et pour la voir condamner au paiement de la somme de 1 946 026,20 euros outre celle de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement d'orientation du 23 août 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a ordonné la jonction des procédures, jugé les époux [L] irrecevables en leur exception de nullité de l'assignation et de caducité du commandement, annulé la procédure de saisie immobilière, débouté Maître [X] ès-qualités de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les époux [L] à payer à Maître [Y] et à Maître [P] la somme de 500 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la [Adresse 7] à payer aux époux [L] la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a jugé le surplus des demandes sans objet, a ordonné la publication aux frais de la [Adresse 7] du jugement en marge du commandement de payer publié, a ordonné l'annexion du jugement à la suite du cahier des conditions de vente et a condamné la [Adresse 7] aux dépens.

La [Adresse 7] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 9 mai 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement dont appel du seul chef de ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a confirmé le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions, vu l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes tant au titre de la première instance qu'en appel, a débouté les parties de leurs demandes autres ou plus amples et a condamné la [Adresse 7] aux dépens.

Par arrêt du 5 avril 2016, la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 9 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant lesdits arrêts et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Montpellier et a dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Madame [P] dont la présence devant la cour de renvoi est nécessaire la solution du litige.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 17 février 2017 par la Banque Populaire Méditerranée, laquelle demande la cour de lui donner acte de ce qu'elle vient aux droits de la [Adresse 7], de déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la Banque Populaire Cote d'Azur aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Méditerranée à rencontre du jugement d'orientation du juge de l'exécution-du Tribunal de grande instance de Nice statuant en matière immobilière du 23 août 2013, y faisant droit, d'infirmer la décision entreprise, statuant à nouveau, d'écarter toute demande de discussion, de valider la procédure de saisie immobilière engagée, d'ordonner la vente forcée du bien saisi selon les modalités du cahier des conditions de vente, de dire que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de la SCP Garcia Liprendy Lachkar-Halimi Durbano, Huissiers de justice à Nice aux jours qu'elle fixera suivant ses disponibilités et qu'elle pourra se faire assister d'un professionnel agréé chargé d'établir ou d'actualiser les diagnostics qui seraient périmés, de dire que l'Huissier devra, 5 jours avant les dates retenues, adresser au débiteur une lettre recommandée avec accusé de réception pour l'aviser des dates choisies, de dire qu'à défaut pour les débiteurs de permettre la visite de l'immeuble, l'Huissier de Justice pourra procéder à l'ouverture des portes et dans les conditions prévues aux articles L, 142-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, de dire qu'il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères, de fixer la date de l'adjudication, de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière, d'ordonner la publication à la Conservation des Hypothèques, du jugement à intervenir en marge du commandement aux fins de saisie, de dire que l'arrêt à intervenir sera annexé au cahier des conditions de vente déposé au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Nice sous le n° 11/135, de condamner solidairement les intimés au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de rejeter toutes demandes en paiement dirigées contre elle, statuant d'abord sur le fond de ses droits, de déclarer irrecevable la demande des intimés de constater la péremption du commandement, de dire que les dépens seront pris en frais de vente comprenant le coût des divers diagnostics et distraits au profit de la SCP Argellies ' Apollis.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 17 février 2017 par les époux [L], lesquels demandent à la cour, au principal, de constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la BPCA aux Epoux [L], publié au 2° Bureau des Hypothèques de [Localité 3] le 30 MAI 2011 VOL 2011 S n°38 et de l'attestation rectificative publiée le 6 Juin 2011, VOL 2011 S N°46 en vertu des articles R 321-20 et R 321-21 du Code de Procédures Civiles d'Exécutions de débouter la BPCA de toutes ses demandes, fins et prétentions, de déclarer la BPCA irrecevable en ses moyens tirés :

-du principe d'indépendance des patrimoines ;

-des principes régissant le fonctionnement des concours bancaires;

-de l'article 1134 du code civil,

de condamner la BPCA à leur payer la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les frais afférents aux publications aux hypothèques, à titre subsidiaire et si la cour ne retenait pas la péremption du commandement de paver, de constater que la créance priviligiée et hypothécaire de la BPCA a été intégralement payée et éteinte et qu'elle ne dispose plus d'aucun droit de suite pour le solde de sa créance chirographaire contre la SARL KAPRIM, de confirmer le jugement rendu par le Juge de l'Exécution Immobilière près le TGI de Nice en date du 23 AOUT 2013, sauf en ce qu'il les a condamnés à payer la somme de 500 € à Maître [P] et à Maître [Y], en application de l'article 700 du code de procédure civile de réformer le jugement sur ce dernier point et de débouter Maître [Y], Maître [P] de leurs demandes, fins et prétentions, y ajoutant, de condamner la BPCA à leur payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de publication au bureau des hypothèques, à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger qu'ils sont recevables et bien fondés en leur demande d'intervention forcée à rencontre de Maître [X], es qualité de liquidateur de la SARL KAPRIM, de dire et juger qu'ils sont recevables et bien fondés en leur demande d'intervention forcée à l'encontre de Maître [Y], notaire rédacteur de l'acte du 24 Avril 2008, de dire et juger qu'ils sont recevables et bien fondés en leur demande d'intervention forcée à rencontre de Maître [P], Avocat conseil, de constater qu'ils ont intégralement payé la SARL KAPRIM du prix de vente des lots N°17 et 38, au sein de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 8], à tout le moins, de constater que par les dispositions de l'acte de vente du 13 février 2007 la BPCA et KAPRIM ont conclu une convention d'affectation par laquelle KAPRIM s'engageait à utiliser les fonds au titre d'une opération de promotion immobilière de la Villa Montana, de constater que la BPCA a été défaillante dans le contrôle de l'utilisation par KAPRIM des fonds qu'elle lui a prêtés au titre de l'opération de promotion immobilière de la Villa Montana, de dire et juger en conséquence que la BPCA est irrecevable à demander la poursuite de la saisie-immobilière des biens détenus par eux au titre du privilège de prêteur de deniers et de l'hypothèque conventionnelle prise en garantie des dettes de KAPRIM, de dire et juger recevable et bien fondée la demande d'intervention à la procédure de Maître [E] [X] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Société KAPRIM et d'ordonner la jonction de la présente procédure avec l'assignation diligentée à rencontre de Maître [E] [X], de déclarer recevable et bien fondée la demande de discussion préalable sur les autres immeubles hypothéqués à la même dette et restés dans la possession du débiteur principal, d'ordonner à Maître [E] [X] de donner toute information nécessaire pour permettre d'apprécier le montant des sommes retirées de ces ventes qui serait susceptible de pouvoir permettre le remboursement en tout ou partie de la créance de la BPCA à rencontre de la SARL KAPRIM, de dire et juger que la BPCA ne rapporte pas la preuve de la créance qu'elle invoque, en conséquence, de débouter la BPCA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que Maître [Y] et Maître [P] ont commis une faute engageant leur responsabilité civile professionnelle à leur égard à l'occasion de l'acte de vente du 24 avril 2008 et des procurations en date des 20 Mars et 14 Avril 2008, en conséquence, de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1.941.406, 60 €, outre intérêts, de les condamner in solidum au paiement de la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, encore très infiniment subsidiairement, de les condamner in solidum au paiement de la somme de 133.500 €, outre intérêts, de les condamner in solidum au paiement de la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, encore très infiniment subsidiairement et si la Cour devait se déclarer incompétente concernant l'appel en garantie contre le notaire et l'avocat, de renvoyer l'action contre celui-ci devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse, d'ordonner le sursis aux poursuites dans l'attente d'une décision passée en force de chose jugée sur l'action en responsabilité du notaire et de l'avocat, en application de l'article 47 du Code de Procédure Civile soulevée par Me [P], de renvoyer l'ensemble des parties par devant le Juge de l'Exécution Immobilier près le TGI de Grasse, en toute hypothèse, de débouter la BPCA, Maître [Y], Maître [X] et Maître [P] de toutes leurs fins et prétentions, à leur encontre, de condamner les succombant à leur payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 10 février 2017 par Maître [E] [X], laquelle demande à la cour de confirmer le jugement du Juge de l'exécution dans l'intégralité de ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en conséquence, de constater qu'elle a en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société KAPRIM fourni à première demande les informations réclamées par les époux [L], de condamner la société BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR à lui payer ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société KAPRIM la somme de 1.500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de première instance, de condamner la société BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR à lui payer ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société KAPRIM la somme de 2.500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile d'appel, de condamner tout succombant aux dépens de la présente procédure.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 10 février 2017 par Maître [K] [P], laquelle demande à la cour de la recevoir en son moyen tendant à la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, de l'y déclarer bien fondée, de dire et juger que le commandement de payer à fin de saisie immobilière publié le 30 mai 2011 a cessé de plein droit de produire ses effets le 30 mai 2013 à minuit et qu'il est en conséquence de plein droit périmé, nul et de nul effet depuis cette date, de dire et juger en conséquence la procédure de saisie immobilière nulle et de nul effet, en conséquence, de dire et juger la BPCA irrecevable à agir en vertu de l'article 122 code de procédure civile, très subsidiairement, et au cas où par extraordinaire, la cour passerait outre la péremption du commandement et validerait la procédure de saisie immobilière, et au cas où les époux [L] reprendraient leurs demandes indemnitaires à son encontre, de déclarer le Juge de l'Exécution Immobilier du TGI de NICE incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de GRASSE pour statuer sur les demandes de Monsieur et Madame [L] dirigées à son encontre, de dire et juger en conséquence la Cour d'Appel de MONTPELLIER incompétente en tant que juge d'appel du juge de l'exécution pour statuer sur lesdites demandes, de renvoyer l'affaire devant ledit Juge de l'Exécution Immobilier près le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, en application des articles 47 et 86 code de procédure civile, de débouter Monsieur et Madame [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, à titre infiniment subsidiaire, de débouter les époux [L] de leur demande en réparation de leur préjudice, en l'état de l'absence totale de préjudice, en tout état de cause, de la recevoir en son appel incident du chef de l'article 700 code de procédure civile, de condamner la BPCA ou Monsieur et Madame [L] ou tout succombant à lui payer la somme globale de 7000 € TTC sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, soit, 2.000 € TTC au titre de la procédure devant le juge de l'exécution de NICE, 2.000 € TTC au titre de la procédure devant la Cour d'Appel d'Aix en Provence, 3.000 € TTC au titre de la procédure devant la Cour d'Appel de Montpellier de condamner la BPCA ou Monsieur et Madame [L] ou tout succombant aux entiers dépens de l'instance d'orientation devant le juge de l'exécution de NICE, la Cour d'Appel d'Aix en Provence et la Cour d'Appel de Montpellier dont distraction au profit de la SCP LEVY BALZARINI SAGNES & SERRE, avocats au barreau de Montpellier, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 6 février 2017 par Maître [S] [Y], notaire, et la SCP DOMENGE PUJOL THURET ALPINI BUCCERI CAFLERS [Y], notaires associés, lesquels demandent à la cour, au principal, de dire et juger la BPCA malfondée en son appel en l'en débouter, de dire et juger que la créance privilégiée et hypothécaire de la BPCA a été intégralement réglée par prélèvements sur les prix de revente des lots, qu'elle est donc éteinte, et qu'en conséquence elle ne dispose d'aucun droit de suite pour le solde de sa créance chirographaire contre KAPRIM, de confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, de condamner la BPCA au paiement d'une somme supplémentaire de 4.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens, subsidiairement, en toute hypothèse, de dire et jugé infondé l'appel en cause des Notaires par les époux [L], de constater que l'information prétendument omise a bien été portée à la connaissance des acquéreurs, tant par les termes précis et explicites de l'acte de vente que par l'attestation de vente qui leur a été remise, de dire et juger en conséquence que le Notaire a rempli son obligation d'information et de conseil et n'a commis aucune faute, de dire et juger que l'acquéreur, qui n'a pas respecté l'obligation contractuelle stipulée dans l'acte de payer les fractions de prix payables à terme exclusivement sur le compte centralisateur ouvert dans les livres de la BPCA n° 60 131 21934 2 est seul et unique responsable de ses propres manquements, et qu'il est en conséquence tant infondé que malvenu en son action en responsabilité contre le Notaire, de débouter en conséquence les époux [L] de toutes éventuelles demandes, fins et conclusions contre Me [Y], de les condamner au paiement d'une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'intervention forcée, très subsidiairement, de constater que la BPCA s'était irrévocablement engagée à limiter ses poursuites de saisie immobilière contre les acquéreurs défaillants aux fractions de prix non réglées, de dire et juger en conséquence qu'une hypothétique condamnation des Notaires au profit des tiers détenteurs ne pourra excéder, si par impossible leur responsabilité pour défaut de conseil était retenue, le montant des versements non libératoires effectués entre les mains de KAPRIM, et ce à concurrence de ce qui restera dû à la BPCA une fois l'intégralité des biens de KAPRIM vendus, au regard du bénéfice de discussion que les tiers détenteurs sont fondés à opposer au créancier saisissant, de débouter les époux [L] du surplus de leurs éventuelles demandes.

MOTIFS

Les époux [L] et Maître [K] [P] soutiennent, pour la première fois devant la cour, que le commandement de payer valant saisie immobilière publié le 30 mai 2011 a cessé de plein droit de produire ses effets le 30 mai 2013 à minuit et en déduisent, alors que la banque ne bénéficie plus de titre en cours de validité pour poursuivre la procédure, que l'action de cette dernière doit être déclarée irrecevable et la saisie immobilière nulle et de nul effet.

Contrairement à ce qu'affirme la banque, il convient, s'agissant d'une procédure de saisie immobilière, d'apprécier en premier lieu la portée du moyen tenant au constat de la péremption du commandement de payer, fût-il nouveau en cause d'appel, alors que l'existence de la créance invoquée et la fixation de son montant ne sauraient être appréciées indépendamment et au-delà des limites des pouvoirs du juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière.

Il n'est pas contesté que le commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié aux époux [L] le 8 avril 2011, qu'il a été publié à la Conservation des hypothèques de [Localité 3], 2ème bureau, le 30 mai 2011 volume 2011 S n° 38 , qu'une attestation rectificative a été publiée le 6 juin 2011 volume 2011 S n° 46, mais que ce commandement n'a fait l'objet d'aucune démarche utile à prolonger ses effets.

Aux termes des dispositions de l'article R.321-20 du code des procédures civiles d'exécution « le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ».

Aux termes des dispositions de l'article R.321-21 du code des procédures civiles d'exécution « à l'expiration du délai prévu à l'article R.321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier ».

La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne saurait utilement opposer les dispositions de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, alors que le constat de la péremption n'est pas une contestation ou une demande au sens de ces dispositions.

En effet, le constat d'une péremption s'impose à la cour, laquelle reste en tout état de cause saisie de la validité de la procédure de saisie immobilière, alors que la saisie immobilière ne peut se poursuivre sur la base d'un commandement périmé.

Il sera d'ailleurs observé à cet égard qu'une demande de prorogation, elle-même non soumise aux dispositions de recevabilité prévues à l'article R.311-5 précité, était recevable et que la banque a négligé de la solliciter.

Il convient par voie de conséquence, infirmant le jugement entrepris et statuant sur le moyen tiré de la péremption invoqué pour la première fois devant la cour, de constater la péremption du commandement de payer signifié aux époux [L] le 8 avril 2011, publié à la Conservation des hypothèques de [Localité 3], 2ème bureau, le 30 mai 2011 volume 2011 S n° 38 et une attestation rectificative publiée le 6 juin 2011 volume 2011 S n° 46, de déclarer la procédure de saisie immobilière engagée au visa de ce commandement de payer nulle et de nul effet, de déclarer la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE irrecevable en ses demandes, de déclarer les demandes formées à l'encontre de Maître [K] [P], de Maître [S] [Y] et de Maître [E] [X], ès-qualités, irrecevables.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont pu exposer.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Donne acte à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de ce qu'elle vient aux droits de la [Adresse 7],

Infirme le jugement entrepris,

Statuant sur le moyen tiré de la péremption invoqué pour la première fois devant cette cour,

Constate la péremption du commandement de payer signifié aux époux [L] le 8 avril 2011, publié à la Conservation des hypothèques de [Localité 3], 2ème bureau, le 30 mai 2011 volume 2011 S n° 38 et une attestation rectificative publiée le 6 juin 2011 volume 2011 S n° 46,

Déclare la procédure de saisie immobilière engagée au visa de ce commandement de payer nulle et de nul effet,

Déclare la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE irrecevable en ses demandes,

Déclare les demandes formées à l'encontre de Maître [K] [P], de Maître [S] [Y] et de Maître [E] [X], ès-qualités, irrecevables,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux dépens, dont pour ceux d'appel distraction au profit de la SCP LEVY BALZARINI SAGNES & SERRE.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

DM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 16/06142
Date de la décision : 18/05/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°16/06142 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-18;16.06142 ?
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