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20/09/2022 | FRANCE | N°20/02353

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 20 septembre 2022, 20/02353


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02353 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTDV



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 JUIN 2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2019j00246





APPELANTE :



S.A.S CARNOT INVESTISSEMENT prise en la p

ersonne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOU...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02353 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTDV

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 JUIN 2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2019j00246

APPELANTE :

S.A.S CARNOT INVESTISSEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. AFONSO CARRELAGES

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 02 Juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

*

**

FAITS et PROCEDURE-MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

Par jugement en date du 9 juin 2020, le tribunal de commerce de Perpignan a débouté la SAS CARNOT INVESTISSEMENT en toutes ses demandes. 

La SAS CARNOT INVESTISSEMENT a relevé appel de cette décision le 15 juin 2020 et dans ses dernières écritures en date du 17 juillet 2020, elle demande à la cour de condamner la SARL AFONSO CARRELAGES à lui payer la somme de 16 533 euros au principal outre les intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 28 avril 2018, la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et celle de 2000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures en date du 13 octobre 2020, la SARL AFONSO CARRELAGES demande à la cour de débouter la SAS CARNOT INVESTISSEMENT en toutes ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 3000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; reconventionnellement de condamner la SAS CARNOT INVESTISSEMENT à lui rembourser le trop-perçu de 1194,25 euros ; subsidiairement de déduire cette somme du montant des sommes sollicitées par la SAS CARNOT INVESTISSEMENT. 

La SAS CARNOT INVESTISSEMENT est une société spécialisée dans le rachat des créances et la société GRUPA IK est une société de travail intérimaire de droit polonais.

Par acte sous seing privé, en date du 15 mai 2018, la société GRUPA IK a cédé les droits qu'elle détenait sur la SARL AFONSO CARRELAGES au titre d'une facture ; cette cession de créance a été notifiée par courrier en date du 7 juin 2018, reçu le 11 juin 2018.

Le 15 novembre 2017, un contrat de prestation de services a été signé entre la société GRUPA IK et la SARL AFONSO CARRELAGES en vue de la mise à disposition de travailleurs intérimaires ; 5 factures ont été émises depuis cette date et 4 ont été honorées par la SARL AFONSO CARRELAGES.

La dernières facture FR /06/3/18 en date du 30 mars 2018 d'un montant de 17747,25 euros est demeurée impayée ; une somme de 1194,25 euros a été imputée sur cette facture en raison d'un trop payé antérieur, ramenant le montant de la somme due à celui de 16 553 euros. 

Une mise en demeure a été adressée le 7 juin 2018 et une relance le 21 juin 2018 ; le 9 juillet 2018, la SARL AFONSO CARRELAGES a contesté devoir cette somme ; le 12 juillet 2018, la SAS CARNOT INVESTISSEMENT a indiqué que cette somme était due en raison de la mise à disposition du personnel.

Le 16 octobre 2018, la SAS CARNOT INVESTISSEMENT a fait délivrer assignation à la SARL AFONSO CARRELAGES.

La SARL AFONSO CARRELAGES indique qu'au mois de mars 2018, elle était en phase de livraison de son chantier ; que les intérimaires mis à disposition ont quitté le chantier pour prendre des congés non autorisés, la laissant dans une situation préjudiciable ; qu'elle ne pouvait donc pas établir de relevé d'heures pour ce mois ; qu'elle a rempli scrupuleusement toutes ses obligations pour les mois de novembre 2017 à février 2018 inclus ; qu'elle a cependant transmis un relevé pour le mois de mars dépourvu de signature ; qu'elle a indiqué dès le 4 avril 2018 que les personnels avaient quitté le chantier sans autorisation ; que donc la société aurait dû établir une facture rectifiée.

La SAS CARNOT INVESTISSEMENT indique à l'appui de son appel que la SARL AFONSO CARRELAGES a bien transmis le relevé d'heures pour le mois de mars 2018 ; qu'aucune réserve n'a été émise à cette occasion ; qu'il n'est pas contesté que les travailleurs ont effectué 35 h par semaine comme le prévoit le contrat ; qu'aucune signature n'ait exigée. 

MOTIFS de la DECISION :

La cour constate qu'il résulte des dispositions contractuelles liant les parties que la SARL AFONSO CARRELAGES s'est engagée à fournir chaque mois un relevé des heures de travail effectuées par chacun des travailleurs détachés ; que c'est ce qu'elle a fait, de manière non contestée, pour les mois de Novembre 2017 à Février 2018.

La cour constate au titre du mois de mars 2018 qu'il résulte d'un échange de mail en date du 4 avril 2018 que les travailleurs sont partis passer les vacances de Pâques dans leur famille, abandonnant le chantier ; la cour constate cependant qu'en réponse à un mail en date du 10 avril 2018 émanant de la société GRUPA IK, la SARL AFONSO CARRELAGES a transmis un relevé d'heures pour chacun des travailleurs, sans faire aucune réserve sur la présence ou non de chacun d'entre eux sur le chantier et précisant une présence sur le chantier de 6 h par jour pour chacun des jours ouvrables de ce mois.

La cour constate, contrairement à ce qui est soutenu par la SARL AFONSO CARRELAGES, que la signature de l'employé sur le bordereau d'horaire n'est pas obligatoire ; que d'ailleurs il résulte des documents produits à la procédure par la SARL AFONSO CARRELAGES et pour la période non contestée que de nombreux bordereaux ne comporte aucune signature. 

La cour constate enfin que si effectivement l'article 6-8 du contrat liant les parties permet l'établissement d'une facture corrigée encore faut-il que la société ait une connaissance précise des heures effectivement effectuées par chacun des travailleurs ; que dans le cas d'espèce, s'il est soutenu que les travailleurs ont quitté le chantier, il n'est nullement précisé quand et pour combien de temps ; qu'ainsi donc la SARL AFONSO CARRELAGES n'a pas correctement rempli son obligation de fourniture des relevés précis des heures de travail effectuées par chacun des travailleurs mis à sa disposition. 

En conséquence, la cour déboutera la SARL AFONSO CARRELAGES en toutes ses demandes ; la cour, infirmant la décision entreprise en toutes ses dispositions condamnera la SARL AFONSO CARRELAGES à payer à la SAS CARNOT INVESTISSEMENT la somme de 16 533 euros au principal, étant précisé que cette somme tient compte du trop-perçu de 1194,25 euros outre les intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 28 avril 2018 et la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire. 

La cour condamnera aussi la SARL AFONSO CARRELAGES à payer une somme de 3000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure (première instance et appel).

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Reçoit la SAS CARNOT INVESTISSEMENT en son appel et le déclare régulier en la forme,

Au fond,

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Condamne la SARL AFONSO CARRELAGES à payer à la SAS CARNOT INVESTISSEMENT la somme de 16 533 euros au principal outre les intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 28 avril 2018 et la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,

Condamne la SARL AFONSO CARRELAGES à payer à la SAS CARNOT INVESTISSEMENT la somme de 3000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure (première instance et appel).

le greffier, le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/02353
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;20.02353 ?
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