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25/04/2024 | FRANCE | N°19/06664

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 25 avril 2024, 19/06664


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 25 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/06664 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLHA





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 05 FEVRIER 2019

TRIBUNAL DE GRAND

E INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 12/00840





APPELANTE :



SAS HAMMEL

[Adresse 15]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie DEBERNARD JULIEN de la SCP PALIES - DEBERNARD-JULIEN - MARTIN-VELEINE - CLAISE - PJDA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Mehdi BENAMEUR avocat au...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 25 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/06664 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLHA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 05 FEVRIER 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 12/00840

APPELANTE :

SAS HAMMEL

[Adresse 15]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie DEBERNARD JULIEN de la SCP PALIES - DEBERNARD-JULIEN - MARTIN-VELEINE - CLAISE - PJDA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Mehdi BENAMEUR avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

S.C.M. MASSOT PALLURE ALDEBERT & LENEL

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l'audience par Me Clara CALL, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. IBANEZ prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

Z.I LA MIRANDE

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Philippe NESE, avocat au barreau de PERPIGNAN

SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS

[Adresse 9]

[Localité 12]

non représentée - assigné le 14 janvier 2020 à personne habilitée

SA GENERALI IARD (assureur société ROBINETTERIE HAMMEL) immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 5]

[Localité 13]

Représentée par Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l'audience par Me Clara CALL, avocat au barreau de MONTPELLIER

SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANTE :

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 23 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Dans le cadre de la construction d'un centre polyvalent de santé (immeuble « Le Schweitzer ») situé lieudit [Localité 14] à [Localité 8], par contrat du 7 septembre 2016, la SARL AMTECA a confié les travaux de chauffage/climatisation/VMC/plomberie-sanitaire à la SAS Ibanez, assurée auprès de la SA MMA IARD, pour un montant de 77 040 euros TTC.

Pour l'exécution de ces travaux la SAS Ibanez a commandé à la SAS Robinetterie Hammel, assurée auprès de la SA Générali IARD, des vannes de diamètre 15/21 « ACS », livrées et facturées les 5 juin, 4 et 9 juillet 2007.

La réception des travaux de la SAS Ibanez est intervenue le 16 janvier 2008.

L'immeuble construit était placé sous le régime de la copropriété : les locaux du rez-de-chaussée (lot n°14) ont été loués à la SCM Massot Pallure Aldebert & Lenel (ci-après la SCM Massot), assurée auprès de la SA AXA France IARD, en vue de l'exploitation d'un cabinet médical de gynécologie, tandis que le premier étage était loué aux docteurs [W] et [G] en vue de l'exploitation d'un cabinet médical d'orthodontie.

Le 11 novembre 2009, les locaux loués par la SCM Massot subissaient un dégât des eaux provenant de l'étage supérieur loué par le cabinet d'orthodontie [W] et [G].

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Schweitzer a déclaré ce sinistre auprès de son assureur la SA Swiss Life Assurance.

Selon l'expertise amiable du 12 août 2010 menée par monsieur [B] [K], le sinistre a été causé par la rupture d'une vanne d'arrêt de l'installation de distribution d'eau (fournie par la SAS Robinetterie Hammel) implantée entre la dalle haute du premier niveau et le plafond suspendu, provoquant l'inondation du cabinet et des infiltrations au travers de la dalle qui ont provoqué d'importants dommages dans le cabinet de gynécologie.

La SA Swiss Life Assurance, qui a pris en charge le coût de réfection des locaux occupés par la SCM Massot pour une somme de 22 810,39 euros, a saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Perpignan par acte d'huissier du 23 mai 2011, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 6 juillet 2011, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné monsieur [Y] pour y procéder.

L'expert a déposé son rapport le 8 mai 2012.

Par exploit d'huissier du 27 février 2012, la SCM Massot a fait assigner la SAS Ibanez devant le tribunal de grande instance de Perpignan, aux fins de la voir condamner à payer la somme de 23 450,1 euros au titre de la remise en état des lieux.

Par exploit du 14 mars 2012, la SAS Ibanez a appelé en la cause son assureur la SA MMA IARD et la SAS Robinetterie Hammel aux fins de les voir condamner in solidum à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Par exploit du 12 avril 2013, la SAS Robinetterie Hammel a appelé aux fins de garantie son assureur la SA Générali IARD.

La SA AXA France IARD, assureur de la SCM Massot, est intervenue volontairement à la procédure, sollicitant la condamnation solidaire de la SAS Ibanez et son assureur MMA, la SAS Robinetterie Hammel et son assureur Générali, à lui payer la somme de 23 450,11 euros avec intérêts de droit à compter du 18 octobre 2010.

Par exploits des 18 et 22 juillet 2013, la SA Swiss Life Assurance a sollicité la condamnation solidaire de la SAS Ibanez et son assureur MMA à lui payer la somme de 22 810,39 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 20 juin 2012 correspondant à la prise en charge du coût des travaux de réfection des locaux occupés par la SCM Massot. Les procédures initiées par la SCM Massot et la SA Swiss Life Assurance ont été jointes.

Par jugement contradictoire prononcé le 5 février 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a :

dit que la SAS Ibanez a commis une faute relative à la pose de vannes défectueuses et qu'en l'état de la preuve du préjudice et du lien de causalité, elle engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de la SCM Massot,

dit que la SAS Ibanez doit se voir imputer des désordres de nature décennale par la pose de vannes défectueuses impropres à leur destination, qui engage sa responsabilité de plein droit à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Schweitzer,

dit que la SAS Robinetterie Hammel a commis une faute relative à la fabrication défectueuse des vannes en cause qui engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de la SCM Massot,

dit que la SAS Robinetterie Hammel doit se voir imputer des désordres de nature décennale par la fabrication et la vente de vannes défectueuses impropres à leur destination, qui engage sa responsabilité de plein droit à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Schweitzer,

dit que la SAS Robinetterie Hammel sera tenue de relever et garantir la SAS Ibanez, tout comme l'assureur de cette société la SA MMA, des condamnations la concernant dans le cadre du présent litige,

dit que la garantie de la SA MMA est mobilisable au profit de la SAS Ibanez, cette dernière étant dès lors tenue de relever et garantir son assurée la SAS Ibanez des condamnations prononcées à son encontre,

dit que la garantie de la SA Générali Assurances IARD n'est pas mobilisable au profit de son assurée la SAS Robinetterie Hammel, en l'état du plafond de garantie de 1 100 000 euros épuisé concernant l'indemnisation des sinistres qu'elle était susceptible d'indemniser et des frais de défense exposés pour le compte de son assuré,

condamné in solidum la SAS Ibanez, la SA MMA et la SAS Robinetterie Hammel à payer à la SCM Massot la somme de 23 450,11 euros avec intérêts de droit à compter de la première mise en demeure en lettre recommandée du 18 octobre 2020, en réparation du préjudice subi du fait du sinistre dégât des eaux survenu le 11 novembre 2009,

dit irrecevable en sa demande, la SA AXA France IARD qui ne justifie pas avoir réglé par une quittance subrogatoire la somme totale de 22 034,39 euros à son assurée la SCM Massot, et ne peut donc prétendre être subrogée à cette dernière dans ses droits pour prétendre à la moindre somme versée à son profit,

dit que la SA Swiss Life, qui justifie avoir réglé la somme totale de 22 810,39 euros à son assuré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Schweizter, est subrogée à ce dernier dans ses droits pour voir condamner in solidum la SAS Ibanez, la SA MMA et la SAS Robinetterie Hammel, à lui payer la somme de 22 034,39 euros,

condamné la SAS Ibanez, la SA MMA et la SAS Robinetterie Hammel à payer les entiers dépens,

condamné in solidum la SAS Ibanez, la SA MMA et la SAS Robinetterie Hammel à payer à la SCM Massot à son assureur la SA AXA France IARD ensemble la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration remise au greffe le 4 octobre 2019, la SAS Hammel a interjeté appel de ce jugement, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 28 avril 2020, la SAS Hammel sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé que la SA Swiss Life était subrogée dans les droits de son assuré le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Schweitzer, et en ce qu'il l'a condamnée en conséquence à lui payer la somme de 22 034,39 euros. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de déclarer la SA Swiss Life irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir et de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions. Elle sollicite également l'infirmation du jugement sur le fond et demande à la cour de débouter les sociétés Ibanez, MMA, Massot, AXA et Swiss Life de toutes leurs demandes dirigées à son encontre, et de juger que ces dernières ne rapportent pas la preuve que le sinistre lui est imputable. Subsidiairement, si la cour venait à considérer que la preuve de l'imputabilité du sinistre à son égard était rapportée, elle demande à la cour de débouter les sociétés Ibanez, MMA, Massot, AXA et Swiss Life de toutes leurs demandes dirigées à son encontre. Elle demande en outre de condamner in solidum les sociétés Ibanez, MMA, Massot, AXA et Swiss Life aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à lui payer les sommes de :

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,

- 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 10 mars 2020, la SA Générali IARD (assureur de la SAS Hammel) sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause en jugeant qu'elle avait atteint son plafond de garantie concernant l'indemnisation des sinistres et les frais de défense exposés dans l'intérêt de la SAS Hammel. Elle demande de débouter toutes parties de toutes demandes formées à son encontre, et de condamner tout succombant aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP SVA, et à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 6 avril 2020, la SAS Ibanez sollicite la réformation partielle du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- dire l'action de la SA Swiss Life et l'intervention de la SA AXA France IARD irrecevables pour défaut de qualité à agir et les débouter de leurs demandes,

- débouter la SCM Massot et la SA AXA France IARD de leurs demandes, faute d'établir la responsabilité de la SAS Ibanez et/ou de justifier de leur préjudice.

Subsidiairement, si sa responsabilité était retenue, la SAS Ibanez demande à la cour de condamner la SAS Hammel à la relever et garantir intégralement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la SA Swiss Life, de la SCM Massot et de la SA AXA France IARD. Dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande d'AXA, la SAS Ibanez demande de réformer le jugement et de n'allouer à la SCM Massot que la somme de 1 415,73 euros. Elle demande en outre de voir :

- condamner la SA MMA à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

- condamner la SAS Hammel et la SA MMA à lui payer chacune la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Hammel ou la SCM Massot ou la SA MMA aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise et de référé, dont distraction au profit de la SCP Auché Hedou.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 1er avril 2020, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles (assureurs de la SAS Ibanez) demandent à la cour de réformer le jugement et de :

- déclarer irrecevable la SA Swiss Life en son action pour défaut de qualité à agir et par conséquent la débouter de toute demande à son encontre,

- dire opposable l'exclusion de garantie de la SA MMA en l'état de la faute dolosive de son assurée la SAS Ibanez.

Subsidiairement, à défaut d'opposabilité de ce refus de garantie, elles demandent à la cour de juger que la SAS Ibanez devra relever et garantir les MMA de toutes sommes qu'elles seraient amenées à régler, et rembourser sa franchise.

Très subsidiairement, si la SA AXA France IARD obtenait condamnation de la SA MMA au remboursement des sommes qu'AXA aurait versées à son assurée la SCM Massot, elles demandent de voir déduire cette condamnation des condamnations éventuellement prononcées au bénéfice de la SCM Massot. Elles demandent en outre de voir :

- condamner les parties demanderesses à leur rembourser les sommes réglées en exécution de ce jugement et subsidiairement condamner au paiement des dites sommes la SAS Hammel qui n'a pas exécuté cette décision,

- condamner la SAS Hammel à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA AXA à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 6 mai 2020, la SCM Massot et la SA AXA France IARD sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés Ibanez, son assureur MMA, et de la SAS Hammel et les a condamnées in solidum à lui payer la somme de 23 450,11 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2010. Elles demandent à la cour de juger que la SA AXA France IARD est en droit de solliciter paiement à son profit de la somme de 22 034,39 euros qu'elle justifie avoir réglé entre les mains de son assurée, et de :

- condamner in solidum les sociétés Ibanez, Hammel et MMA à lui payer cette somme outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2010,

- condamner in solidum les sociétés Ibanez, Hammel et MMA à payer à la SCM Massot la différence entre 23 450,11 euros et 22 034,39 euros soit la somme de 1 415,72 euros, toujours avec intérêts de droit à compter du 18 octobre 2010.

Subsidiairement, elles sollicitent la confirmation du jugement déféré.

Elles demandent en outre de condamner in solidum les succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Marty-Benedetti-Balmigere Breuil, et à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la seule procédure d'appel.

La SA Swiss Life Assurance n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 23 janvier 2024.

Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.

MOTIFS :

Sur les fins de non recevoir

Le tribunal a déclaré la SA AXA irrecevable en sa demande, faute de justifier d'un règlement par une quittance subrogatoire, et a condamné in solidum la SAS Ibanez, la SA MMA et la SAS Hammel à payer à la SA Swiss Life la somme de 22 034,39 euros, cette dernière justifiant avoir réglé cette somme à son assuré, le syndicat des copropriétaires Schweitzer.

La SAS Hammel, la SAS Ibanez et la MMA IARD font valoir que les compagnies Swiss Life et AXA ne seraient pas valablement subrogées dans les droits du syndicat des copropriétaires et de la SCM Massot.

La SCM Massot Pallure Aldebert et Lenel et la SA AXA France IARD prétendent quant à elles que la SA AXA France IARD justifie du paiement de la somme de 22 034,39 euros à son assurée et qu'elle se trouve subrogée dans ses droits.

Concernant la SA Swiss Life, qui n'a pas constitué avocat devant la cour, le jugement mentionne que cette dernière justifie d'une quittance subrogatoire pour un montant de 22 810,39 euros et il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le paiement de l'indemnité à son assuré serait intervenu antérieurement à la subrogation, comme le prétend la SAS Hammel.

Concernant la SA AXA, les pièces du dossier (pièces 9 à 12 de la SCM Massot Pallure Aldebert et Lenel et de la SA AXA France IARD ) laissent apparaître que la SCM Massot Pallure Aldebert et Lenel a accepté l'évaluation des dommages pour 23 207 euros, dont 22 034,39 euros de règlement immédiat, et que des virements ont été faits pour cette somme (en trois versements) au profit de la SCM Massot Pallure Aldebert et Lenel. Par ailleurs, la SCM Massot Pallure Aldebert et Lenel a confirmé le règlement des indemnités par la SA AXA France IARD en présentant des écritures communes à celle de son assureur, dans lesquelles elle demande que la somme de 22 034,39 euros soit payée à son assureur.

Dans ces conditions, la SA Swiss Life et la SA AXA France IARD, subrogées dans les droits de leurs assurés, ont qualité pour agir. Le jugement sera confirmé en ce qui concerne la SA Swiss Life et infirmé en ce qui concerne la SA AXA France IARD.

Sur les causes du sinistre

Il résulte des trois rapports d'expertise amiable (pièces 4, 5 et 6 de la SAS Hammel) et du rapport d'expertise judiciaire (pièce 8 de la SAS Ibanez) que le dégât des eaux est dû à la fuite d'une vanne d'arrêt de l'installation de distribution d'eau posée par la SAS Ibanez. Ce point n'est pas contesté.

Sur les responsabilités

Le premier juge, s'appuyant sur les rapports d'expertise, a relevé que la SAS Ibanez était en charge des travaux de chauffage, climatisation, VMC, plomberie, sanitaire, et qu'elle avait commandé et posé les vannes, dont celle à l'origine du désordre. Il a retenu une faute, à savoir la pose d'une vanne défectueuse après n'avoir donné aucune suite aux avertissements du négociant sur la défaillance des vannes, un préjudice, à savoir le dégât des eaux et un lien de causalité entre les deux, la défectuosité de la vanne litigieuse ayant provoqué une fuite, elle-même à l'origine du dégât des eaux dans les locaux de la SCM Massot Pallure Aldebert et Lenel et les parties communes de l'immeuble. Il a retenu la responsabilité délictuelle de la SAS Ibanez à l'égard de la SCM Massot Pallure Aldebert et Lenel et la responsabilité décennale de la SAS Ibanez à l'égard du syndicat des copropriétaires Schweitzer, l'impropriété à destination des vannes ayant été mise en exergue par les experts.

Concernant la SAS Hammel, le premier juge, au vu des rapports d'expertise, a retenu la faute de cette société, qui a fourni une vanne défectueuse à l'origine du sinistre, faute délictuelle à l'égard de la SCM Massot Pallure Aldebert et Lenel et de nature décennale à l'égard du syndicat des copropriétaires. Il a par ailleurs jugé que la SAS Hammel devait garantir la SAS Ibanez des condamnations prononcées à son encontre car si la SAS Ibanez avait manqué de prudence en ne vérifiant pas les vannes, cet état de fait n'exonérait en rien la SAS Hammel de sa responsabilité, pleinement engagée dès lors que son service qualité a laissé commercialiser des vannes défectueuses fabriquées en Chine.

La SAS Ibanez ne conteste pas sa responsabilité, de nature décennale, à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Schweitzer. Elle conteste en revanche sa responsabilité à l'égard de la SCM Massot Pallure Aldebert et Lenel en faisant valoir qu'elle n'avait aucune raison de soupçonner que les vannes qui lui avaient été livrées en juin et juillet 2007 pouvaient présenter le même défaut que celui affectant les vannes commercialisées par la SAS Hammel entre le 5 mai et le 20 décembre 2006. Elle impute la responsabilité du sinistre à la SAS Hammel, la fuite ayant pour origine non un problème de pose mais un problème de défectuosité du produit.

La SAS Hammel conteste d'une part que les vannes posées ont été achetées auprès d'elle, d'autre part qu'elles étaient défectueuses. Sur le plan de sa responsabilité, elle soutient qu'à l'égard du syndicat des copropriétaires, elle n'est pas soumise à la garantie décennale, puisqu'elle n'est pas constructeur d'ouvrage mais vendeur de matériaux, et qu'à l'égard de la SCM Massot Pallure Aldebert et Lenel, elle ne pourrait engager que sa responsabilité du fait des produits défectueux, qui n'est pas recherchée en l'espèce, et non sur un fondement délictuel. Concernant l'appel en garantie de la SAS Ibanez, elle souligne qu'elle a alerté à deux reprises cette dernière concernant la possible défectuosité de vannes livrées mais que la SAS Ibanez n'a pas tenu compte de ses avertissements et a pris délibérément le risque de poser des vannes qu'elle savait potentiellement défectueuses.

Il résulte des éléments du dossier que la SAS Hammel a commercialisé des vannes défectueuses (de dimension 12/17, 15/21 et 20/27) portant sur la poignée le marquage ACS 06 ACC LY 006 et sur le corps le marquage 03-06 ou 06-06 (pièce 15 de la SAS Hammel) et que ces vannes ont provoqué des dommages tels que les limites de garantie de la SA Generali, assureur de la SAS Hammel, ont été atteintes (pièce 3 de la compagnie Generali IARD).

Si la SAS Ibanez, qui a dû intervenir en urgence suite au dégât des eaux pour changer la vanne litigieuse, n'a pas pris la précaution de faire constater par huissier avant son intervention que la vanne fuyarde faisait partie des vannes défectueuses commercialisées par la SAS Hammel, les nombreuses facturations de la SAS Hammel à la SAS Ibanez avant et pendant les travaux litigieux (pièce 7 de la SAS Hammel, pièce 2 de la SAS Ibanez), les attestations et surtout les photographies sur site de ladite valve (en annexe du dire de maître [S] du 15 mars 2012 annexé au rapport d'expertise judiciaire, pièce 8 de la SAS Ibanez) ne laissent subsister aucun doute  quant à l'origine de la valve : la vanne fuyarde a été fournie par la SAS Hammel et était une vanne défectueuse de dimension 15/21 portant sur la poignée le marquage ACS 06 ACC LY 006 et sur le corps le marquage 03-06, peu important sur ce point que le marquage sur le corps comporte le numéro DN15 PN 21-03-06 ou le numéro DN15 PN 25-03-06 comme l'avance la SAS Hammel puisque dans l'un et l'autre cas, il s'agit d'une vanne portant sur la poignée le marquage ACS 06 ACC LY 006 et sur le corps le marquage 03-06 ou 06-06, et donc d'une vanne signalée comme potentiellement défectueuse par la SAS Hammel elle-même.

La SAS Hammel a alerté la SAS Ibanez sur un problème technique pouvant affecter les vannes de dimension 12/17 15/21 et 20/27 portant sur la poignée le marquage ACS 06 ACC LY 006 et sur le corps le marquage 03-06 ou 06-06 le 20 juillet et le 6 août 2007 (pièce 14 et 15 de la SAS Hammel), précisant que ces lots 'auraient été commercialisés pendant la période du 05/05/06 au 20/12/06'.

Si, du fait de l'emploi du conditionnel s'agissant de la période de commercialisation, la SAS Ibanez se devait d'être prudente quant aux vannes fournies par la SAS Hammel dont elle était en possession quelque soit la date réelle d'achat, aucun élément du dossier ne permet toutefois de savoir ni à quelle date les vannes litigieuses ont été commandées et livrées, du fait des nombreuses transactions commerciales existant entre les deux sociétés (pièce 2 de la SAS Ibanez, pièce 7 de la SAS Hammel) ni si les alertes de la SAS Hammel sont intervenues avant ou après la pose de la vanne défectueuse sur le chantier litigieux, les parties étant contraires sur ce point, la seule certitude étant que les travaux se sont déroulés entre la signature de la lettre d'engagement par la SAS Ibanez, le 7 septembre 2006 (pièce 1 de la SAS Ibanez) et le 20 décembre 2007, date d'effet de la réception des travaux litigieux (pièce 2 de la SAS Ibanez).

Toutefois, en ne vérifiant pas, entre le mois d'août 2007 (date de la lettre d'alerte de la SAS Hammel) et la réception du chantier en décembre 2007 si les vannes qu'elle allait poser ou avait posé ne correspondaient pas aux vannes défectueuses décrites par la SAS Hammel, la SAS Ibanez s'est montrée négligente et cette négligence est constitutive d'une faute, car elle a permis la pose des vannes litigieuses, alors que si la SAS Ibanez avait vérifié les vannes posées ou à poser comme l'y invitait expressément la SAS Hammel, elle aurait soit posé d'autres vannes, non défectueuses (si les vannes litigieuses n'étaient pas encore posées) soit pu procéder au remplacement des vannes posées avant le sinistre.

Dans ces conditions, la responsabilité quasi-délictuelle de la SAS Ibanez à l'égard de la SCM Massot Pallure Aldebert et Lenel est engagée et le jugement sera confirmé sur ce point.

S'agissant de la SAS Hammel, sa responsabilité décennale ne peut être engagée puisqu'en qualité de fournisseur de la vanne défectueuse, elle n'est pas constructeur au sens des articles 1792 et suivants du code civil. De même, le dommage résultant d'un défaut de sécurité d'un produit, sa responsabilité ne pouvait être recherchée par la SCM Massot Pallure Aldebert et Lenel que sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, et dans l'hypothèse où le producteur n'aurait pas été désigné dans les trois mois de la demande, hypothèse qui peut être en l'espèce écartée puisque le premier rapport d'expertise amiable (pièce 4 de la SAS Hammel) intervenue moins d'un mois après le sinistre fait état du fournisseur du produit, Somatherm.

Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que la SAS Hammel doit se voir imputer des désordres de nature décennale par la fabrication de vannes défectueuses impropres à leur destination, qui engage sa responsabilité de plein droit à l'égard du syndicat des copropriétaires Schweitzer, dit que la SAS Hammel a commis une faute relative à la fabrication défectueuse des vannes en cause qui engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de la SCM Massot Pallure Aldebert et Lenel, et condamné la SAS Hammel à payer à la SA Swiss Life la somme de 22 034,39 euros et à la SCM Massot Pallure Aldebert et Lenel la somme de 23 450,11 euros.

S'agissant de l'appel en garantie de la SAS Ibanez, ce dernier est fondé sur l'article 1641 du code civil, dont les conditions sont en l'espèce remplies : la chose vendue, à savoir la valve, est affectée d'un vice de fabrication non décelable immédiatement lors de la pose, et donc caché, ledit vice rendant, ainsi que relevé par les experts, la chose impropre à sa destination. Il convient d'ajouter à cela que la connaissance du vice par la SAS Hammel est en l'espèce parfaitement établie par les courriers d'alerte qu'elle a adressés à la SAS Ibanez (pièces 14 et 15 de la SAS Hammel).

La négligence de la SAS Ibanez n'étant pas de nature à exonérer la SAS de sa responsabilité à l'égard de son cocontractant, la responsabilité de la SAS Hammel envers la SAS Ibanez est pleine et entière et elle lui devra garantie des condamnations prononcées contre elle. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les garanties des assureurs

La garantie due par la SA MMA à la SAS Ibanez

Le premier juge a retenu cette garantie, compte tenu de l'absence de faute volontaire ou dolosive de cette dernière.

La SA MMA maintient en cause d'appel que la clause d'exclusion de garantie en cas de faute dolosive doit trouver en l'espèce application. Elle fait valoir que la SAS Ibanez a commis une faute professionnelle en posant des vannes défectueuses et que le sinistre se trouve dès lors hors du champ de l'assurance souscrite, faute d'aléa.

Pour la SAS Ibanez, cette clause d'exclusion de garantie « des dommages résultant de façon indubitable et prévisible du fait conscient et intéressé de l'assuré qui par ses caractéristiques, ferait perdre à l'évènement générateur du sinistre son caractère aléatoire » doit être réputée non écrite faute d'être précise et limitée au sens de l'article L.113-1 du code des assurances. Elle ajoute ne pas avoir commis de faute impliquant une volonté délibérée de produire le dommage tel qu'il est survenu.

La clause litigieuse est applicable en cas de fait délibéré de l'assuré qui ferait perdre à l'événement générateur du sinistre son caractère aléatoire. Elle suppose que soient démontrés un fait conscient et intéressé de l'assuré d'une part et une absence d'aléa d'autre part, ces deux éléments étant parfaitement identifiables. Elle ne peut dans ces conditions être réputée non écrite.

Pour autant, si la SAS Ibanez a fait preuve d'une négligence certaine en ne tenant pas compte des alertes de la SAS Hammel, cette négligence revêt, au vu des éléments de la cause, un caractère tout à fait inintentionnel et ne saurait être assimilée ni à un fait volontaire, le dommage n'ayant manifestement pas été recherché, ni même à un manquement délibéré et conscient à ses obligations rendant inéluctable le dommage.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.

La garantie due par la SA Generali à la SAS Hammel

Le premier juge a relevé que si la garantie de la SA Générali est mobilisable envers son assurée la SAS Hammel, la SA Generali se trouve toutefois fondée à lui opposer son plafond de garantie de 1 100 000 euros, épuisé consécutivement aux indemnisations déjà prises en charge.

Ce point n'est pas discuté devant la cour. Le jugement sera confirmé.

Sur les préjudices

Le montant des préjudices, et des condamnations subséquentes, n'est pas discuté devant la cour, sauf concernant le montant de 1 415,72 euros représentant la différence entre la somme de 22 034,39 euros pour laquelle la SA AXA est subrogée et celle de 23 450,11 euros représentant le préjudice tel qu'évalué par l'expert.

Contrairement à ce que soutient la SAS Ibanez, la subrogation de la SA AXA France IARD, aux termes des pièces versées aux débats et des conclusions enregistrées dans l'intérêt de la SCM Massot Pallure Aldebert et Lenel et de la SA AXA IARD, n'est relative qu'à la somme de 22 034,39 euros, alors que le préjudice s'élève à la somme de 23 450,11 euros.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de la SCM Massot Pallure Aldebert et Lenel et de la SA AXA IARD tendant au paiement à la SCM Massot Pallure Aldebert et Lenel de la somme de 1 415,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2010.

Sur les demandes accessoires

Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera confirmé concernant les frais irrépétibles non compris dans les dépens et infirmé quant aux dépens.

La SAS Hammel, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

à la SAS Ibanez la somme de 2 000 euros,

à la SA MMA la somme de 1 500 euros,

à la SCM Massot Pallure Aldebert et Lenel et à la SA AXA France IARD ensemble la somme de 2 000 euros,

à la compagnie Generali IARD la somme de 1000 euros.

Par ailleurs, la SA MMA, qui succombe en ses prétentions à l'égard de son assurée, la SAS Ibanez, sera condamnée à payer à cette

dernière la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, la SAS Hammel sera condamnée aux dépens de première instance, qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire, et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Auché-Hedou, de la SCP Marty-Benedetti-Balmigere-Breuil et de la SCP SVA.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 5 février 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan sauf en ce qu'il a déclaré la SA AXA France irrecevable en sa demande, dit que la SAS Hammel doit se voir imputer des désordres de nature décennale par la fabrication de vannes défectueuses impropres à leur destination qui engage sa responsabilité de plein droit à l'égard du syndicat des copropriétaires Schweitzer, dit que la SAS Hammel a commis une faute relative à la fabrication défectueuse des vannes en cause qui engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de la SCM Massot Pallure Aldebert et Lenel, condamné in solidum la SAS Ibanez, la SA MMA et la SAS Hammel à payer à la SA Swiss Life la somme de 22 034,39 euros et condamné in solidum la SAS Ibanez, la SA MMA et la SAS Hammel à payer à la SCM Massot Pallure Aldebert et Lenel la somme de 23 450,11 euros avec intérêts de droit à compter du 18 octobre 2010 en réparation du préjudice subi du fait du sinistre dégât des eaux survenu le 11 novembre 2009 ;

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare la SA AXA France IARD recevable en sa demande ;

Déboute la SA Swiss Life et la SCM Massot Pallure Aldebert et Lenel de leurs demandes à l'égard de la SAS Hammel ;

Condamne in solidum la SAS Ibanez et la SA MMA à payer à la SA AXA France IARD la somme de 22 034,39 euros avec intérêts de droit à compter du 18 octobre 2010 ;

Condamne in solidum la SAS Ibanez et la SA MMA à payer à la SCM Massot Pallure Aldebert et Lenel la somme de 1 415,72 euros avec intérêts de droit à compter du 18 octobre 2010 ;

Condamne in solidum la SAS Ibanez et la SA MMA à payer à la SA Swiss Life la somme de 22 034,39 euros ;

Condamne la SAS Hammel à relever et garantir la SAS Ibanez et la SA MMA des condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne la SAS Hammel à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

- à la SA Ibanez la somme de 2 000 euros,

- à la SA MMA la somme de 1 500 euros,

- à la SCM Massot Pallure Aldebert et Lenel et à la SA AXA France IARD ensemble la somme de 2 000 euros,

- à la compagnie Generali IARD la somme de 1 000 euros ;

Condamne la SA MMA à payer à la SAS Ibanez au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros ;

Condamne la SAS Hammel aux dépens de première instance, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire, et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Auché-Hedou, de la SCP Marty-Benedetti-Balmigere-Breuil et de la SCP SVA.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/06664
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;19.06664 ?
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