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25/04/2024 | FRANCE | N°19/07299

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 25 avril 2024, 19/07299


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 25 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/07299 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMPK





Décision déférée à la Cour :

Jugem

ent du 09 NOVEMBRE 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 15/00877





APPELANTE :



SARL ARX ARCHITECTURE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Guillaume JULIEN







INTIMES :



Maître [X] [F], ès qualités de mandataire judici...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 25 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/07299 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMPK

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 NOVEMBRE 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 15/00877

APPELANTE :

SARL ARX ARCHITECTURE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Guillaume JULIEN

INTIMES :

Maître [X] [F], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL BERTOLI Gérard

[Adresse 1]

[Localité 4]

Assignée le 5 février 2020 à domicile

Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE

Ordonnance de clôture du 24 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Fabrice DURAND, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- réputé-contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier

* * * *

EXPOSE DU LITIGE :

Dans le cadre de la construction d'un centre de radiologie sis à [Localité 2] ' [Adresse 7], la SCI [Adresse 7] (ci-après CIN) a confié la maîtrise d''uvre du chantier à la SARL ARX Architecture.

Selon marché de travaux du 28 mai 2010, la SARL Alu Perpignan s'est vue confier le lot n°4 relatif aux menuiseries extérieures.

Le lot gros-'uvre a quant à lui été confié à la SARL Bertoli Gérard, assurée auprès de la compagnie Areas Dommages, selon marché de travaux du 22 janvier 2011.

La réception des travaux a été prononcée le 8 juillet 2011, assortie de réserves concernant le lot menuiseries extérieures ainsi libellées :

« - vitrage tâché sur l'ensemble du bâtiment : refusé, la totalité à remplacer

- nettoyage des vitrages non réalisé,

- dysfonctionnement au niveau des portes automatiques à régler,

- dysfonctionnement des portes OF du rez-de-chaussée et du R+1,

- teinte du profil et différente,

- tache sur vitrage niveau R+1,

- présence de fuite au niveau du mur rideau : rez-de-chaussée et 1er étage : à régler avec un contrôle de l'ensemble des châssis et un test de l'étanchéité ».

En l'état de ces réserves, la SCI CIN a refusé de solder le marché de la SARL Alu Perpignan.

S'estimant créancière de la somme de 63 249,36 euros au titre de ses prestations, la SARL Alu Perpignan saisissait le juge des référés près le tribunal de grande instance de Narbonne, selon exploit du 25 avril 2012, sollicitant l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire ainsi que la consignation de la somme de 50 977,02 euros.

Par ordonnance du 5 juin 2012, le juge des référés faisait droit à la mesure d'expertise sollicitée mais déboutait la SARL Alu Perpignan de sa demande de consignation en l'état des contestations élevées sur le principe même de l'exigibilité de cette créance.

Monsieur [G], désigné en qualité d'expert, déposait son rapport le 6 février 2014.

Par exploit du 17 octobre 2014, la SARL Alu Perpignan faisait assigner la SCI CIN et la SARL ARX Architecture devant le tribunal de grande instance de Narbonne, aux fins de voir condamner la SCI CIN aux fins d'obtenir paiement du solde du marché et indemnisation de ses préjudices.

Par actes d'huissier des 3 et 9 juin 2015, la SARL ARX Architecture faisait assigner en intervention forcée la SARL Bertoli Gérard et la société Areas Dommages aux fins de garantie et jonction.

La procédure principale a fait l'objet d'une clôture avant que la demande de jonction avec appel en garantie ne soit examinée.

Aux termes d'un jugement du 12 novembre 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Narbonne et d'un arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier :

- la SARL Alu Perpignan a été condamnée à payer à la SCI CIN la somme de 12 256,44 euros au titre du nettoyage des coulures,

- la SCI CIN a été condamnée à payer à la société Alu Perpignan la somme de 3 038,54 euros au titre du solde de son marché, avec intérêts contractuels,

- la compensation entre ces sommes a été ordonnée,

- l'EURL ARX Architecture a été condamnée à payer à la SCI CIN la somme de 13 000 euros correspondant à l'application d'un enduit bouche-pores,

- la SARL Alu Perpignan, la SCP CIN et l'EURL ARX Architecture ont été condamnées pour un tiers chacune aux dépens de l'action.

La SARL Bertoli Gérard a été placée en redressement judiciaire selon jugement du 24 mai 2016. Par acte du 1er décembre 2016, la SARL ARX Architecture appelait en la cause maître [X] [F], mandataire liquidateur désigné dans le cadre de ce redressement.

Par jugement réputé contradictoire prononcé le 9 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Narbonne a notamment, vu le jugement rendu par le tribunal de céans le 12 novembre 2015 ayant condamné avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la SARL ARX Architecture à payer à la SCI CIN la somme de 13 000 euros au titre du coût d'un enduit bouche-pores efficace ;

- fixé la créance de la SARL ARX Architecture au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Bertoli Gérard à hauteur de la somme de 4 152,81 euros ;

- condamné la SARL Areas Dommages en sa qualité d'assureur de la SARL Bertoli Gérard, à relever et garantir la SARL ARX Architecture de la condamnation susvisée dont elle a fait l'objet aux termes dudit jugement mais à concurrence de la seule somme de 4 152,81 euros ;

- condamné la société d'assurances Areas Dommages à payer à la SARL ARX Architecture la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société d'assurances Areas Dommages aux dépens de l'instance.

Par déclaration remise au greffe le 6 novembre 2019, la SARL ARX Architecture a régulièrement relevé appel de ce jugement, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 17 juin 2022, la SARL ARX Architecture sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la compagnie Areas Dommages, es qualité d'assureur de la SARL Bertoli Gérard, au paiement de la somme de 4 152,81 euros. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- fixer la créance de la SARL ARX Architecture au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Bertoli Gérard pour un montant de 13 000 euros (outre le tiers des dépens de l'instance principale),

- condamner la société Areas Dommages à la relever et garantir de la condamnation dont elle a fait l'objet aux termes du jugement, soit le paiement à la SCI CIN du coût d'application d'un enduit bouche-pores pour un montant de 13 000 euros, outre le tiers des dépens de première instance et d'appel de l'instance principale, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Elle demande en outre de condamner la compagnie Areas Dommages aux entiers dépens, et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 6 novembre 2023, la compagnie Areas Dommages sollicite l'infirmation du jugement rendu le 9 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Narbonne et demande à la cour de débouter la SARL ARX Architecture de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SARL Bertoli Gérard et d'elle-même.

A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement quant à la responsabilité de la SARL Bertoli Gérard, la compagnie Areas Dommages demande à la cour d'exclure sa garantie et de débouter la SARL ARX Architecture de ses demandes, fins et conclusions à son encontre. Elle demande en outre de condamner la SARL ARX Architecture aux entiers dépens de l'instance et à lui verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- 2 000 euros relativement à la procédure de première instance,

- 4 000 euros relativement à la procédure d'appel.

Maître [X] [F], mandataire liquidateur de la SARL Bertoli Gérard, n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 24 janvier 2024.

Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.

MOTIFS :

Le jugement, au vu des conclusions de l'expert judiciaire aux termes desquelles :

- l'origine des désordres (traces de coulure constatées à travers les murs rideaux) est liée à l'absence d'un dispositif goutte d'eau et relève d'un défaut de conception de l'ouvrage par le maître d''uvre qui avait une mission complète,

- le maître d''uvre avait demandé à l'entreprise de gros 'uvre (SARL Bertoli Gérard) de contacter le fournisseur des corniches pour la préconisation d'un produit de traitement afin d'éviter les dépôts de calcaire sur les vitrages, produit qui n'a été appliqué que début juin 2011 après la pose des murs rideaux et qui s'est avéré inefficace, une aggravation des coulures ayant été constatée postérieurement,

a retenu l'exécution défectueuse de la SARL Bertoli Gérard à l'égard du maître de l'ouvrage, et donc la responsabilité quasi délictuelle de cette entreprise à l'égard du maître d''uvre à hauteur toutefois uniquement de la somme de 4 152,81 euros car « le préjudice subi par le maître de l'ouvrage en lien de causalité direct avec la faute de la SARL Bertoli Gérard est seulement à la mesure du coût total de la prestation réglée à perte soit la somme de 4 152,81 euros TTC, ce dernier n'étant pas à l'origine du défaut de conception initial, la nature du produit n'étant pas en cause mais son efficacité ».

La SARL ARX Architecture soutient pour sa part que l'entreprise Bertoli a failli à l'égard du maître de l'ouvrage à son obligation de mise en 'uvre du produit bouche-pores et que cette faute contractuelle lui cause directement un préjudice, préjudice constitué par l'ensemble des conséquences dommageables liées à l'inefficacité de la prestation réalisée et matérialisé par sa condamnation à payer au maître d'ouvrage le coût de la mise en 'uvre d'un nouveau revêtement bouche-pores pour un coût de 13 000 euros.

Pour la SAM Areas Dommages, au contraire, seuls les manquements de la SARL ARX Architecture sont la cause des condamnations judiciaires prononcées, l'origine des désordres tenant en l'absence de dispositif de goutte d'eau, et donc à une erreur de conception, et à un manque de diligence pour la mise en place du traitement hydrofuge (mis en place à la fin du chantier, en juin 2011 alors que les désordres étaient apparus depuis plusieurs mois). Elle prétend par ailleurs que le tribunal a commis une erreur de droit en la condamnant à payer à la SARL ARX Architecture la somme de 4 152,81 euros car c'est le maître d'ouvrage qui a pris en charge le coût de la prestation de la SARL Bertoli (4 152,81 euros), de sorte que la SARL ARX Architecture ne démontre pas avoir subi de préjudice.

Il résulte clairement du rapport d'expertise judiciaire (pièce 1 de l'appelante) que les désordres sont dus à une erreur de conception du maître d''uvre, qui n'a pas prévu de dispositif de goutte d'eau. La cour, dans son arrêt du 7 janvier 2021 (pièce 3 de l'appelante) a ainsi retenu la responsabilité contractuelle de la SARL ARX Architecture et l'a condamnée à payer au maître d'ouvrage la somme de 13 000 euros, telle qu'évaluée par l'expert au titre des travaux de mise en 'uvre d'un revêtement bouche-pore efficace.

S'agissant de la SARL Bertoli Gérard, cette dernière a, selon l'expert judiciaire, posé un traitement hydrofuge en cours de chantier, d'où un coût supplémentaire de 4 152,81 euros supporté par le maître d'ouvrage. L'expert relève que les désordres sont apparus avant cette pose et ont persisté ensuite (en s'aggravant), de sorte que ce traitement hydrofuge s'est avéré totalement inefficace. Ainsi, ce traitement appliqué par la SARL Bertoli Gérard est-il sans aucune incidence sur la cause des désordres, qui réside exclusivement dans une erreur de conception du maître d''uvre. De même, ce traitement est-il sans influence sur la réparation des désordres, qui consiste en la mise en 'uvre d'un revêtement bouche-pore pour un coût de 13 000 euros.

Dans ces conditions, l'éventuelle faute quasi-délictuelle de la SARL Bertoli Gérard à l'égard de la SARL ARX Architecture, conséquence de son éventuelle faute contractuelle à l'égard du maître d'ouvrage, est en tout état de cause sans lien avec la condamnation de la SARL ARX Architecture au paiement de la somme de 13 000 euros. Par ailleurs, cette faute, à la supposer établie, n'a causé aucun préjudice à la SARL ARX Architecture, la somme de 4 152,81 euros ayant été supportée par le maître d'ouvrage sans donner lieu à aucune condamnation de la SARL RX Architecture.

Le jugement sera par conséquent infirmé et la SARL ARX Architecture sera déboutée de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

La SARL ARX Architecture succombant, le jugement sera infirmé.

La SARL ARX Architecture sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SAM Areas Dommages la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Narbonne le 9 novembre 2017 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déboute la SARL ARX Architecture de ses demandes ;

Condamne la SARL ARX Architecture à payer à la SAM Areas Dommages la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL ARX Architecture aux dépens.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/07299
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;19.07299 ?
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