La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2024 | FRANCE | N°21/01624

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 02 mai 2024, 21/01624


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à













COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 02 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01624 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5DP





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 DECEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES -

FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 19/00739





APPELANT :



Monsieur [K] [B] [Z]

né le 01 Janvier 1967 au Maroc

de nationalité Espagnole

Domicilié [Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 02 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01624 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5DP

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 DECEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 19/00739

APPELANT :

Monsieur [K] [B] [Z]

né le 01 Janvier 1967 au Maroc

de nationalité Espagnole

Domicilié [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/002702 du 10/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A.S. HALAL STORE

Domiciliée [Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 12 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [B] [Z] a été engagé à compter du 3 mai 2018 par la SAS Halal Store selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de soixante-quatorze heures par semaine en qualité de préparateur-vendeur selon les dispositions de la convention collective du commerce de détail de boucherie-charcuterie moyennant une rémunération horaire brute de 9,88 euros.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 novembre 2018 le salarié prenait acte de la rupture de son contrat de travail au motif que le bulletin de salaire du mois de juin 2018 ne lui avait pas été remis et que depuis la fin du mois de juin 2018 l'employeur ne l'avait plus sollicité afin de venir travailler dans l'entreprise alors qu'il était resté à sa disposition.

Le 19 juin 2019, Monsieur [K] [B] [Z] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier en paiement d'une provision sur salaire, laquelle par ordonnance du 8 août 2019 a condamné la SAS Halal Store à lui payer une somme de 2500 euros à titre de provision sur les salaires de juillet 2018 à novembre 2018 ainsi qu'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête du 19 juin 2019, Monsieur [K] [B] [Z] a également saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier statuant au fond aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

'3290,04 euros correspondant aux salaires de juillet 2018 à novembre 2018,

'731,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

'548,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

'10 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le salarié réclamait également la condamnation de l'employeur à lui remettre ses bulletins de salaire des mois de juin 2018 à novembre 2018, un certificat de travail et une attestation à destination de pôle-emploi rectifiés conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision. Il demandait également le paiement direct à son avocat d'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par jugement du 16 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier a dit que la prise d'acte produisait ses effets au 7 novembre 2018 et il a condamné la SAS Halal Store à payer à Monsieur [K] [B] [Z] les sommes suivantes :

'3095,07 euros brut au titre des salaires de juillet 2018 au 7 novembre 2018, outre 309,50 euros au titre des congés payés afférents dont il convenait de déduire la somme de 2500 euros octroyée au salarié à l'occasion de l'instance de référé.

Le conseil de prud'hommes a par ailleurs condamné la SAS Halal Store à remettre à Monsieur [K] [B] [Z] ses bulletins de salaire des mois de juillet 2018 au 7 novembre 2018 ainsi que les documents sociaux conformes et il a également condamné la SAS Halal Store à payer à Maître Dessalces une somme de 1000 euros hors-taxes en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le 11 mars 2021, Monsieur [K] [B] [Z] a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 5 juillet 2021, Monsieur [K] [B] [Z] conclut à la réformation partielle du jugement entrepris et il sollicite en définitive la condamnation de la SAS Halal Store à lui payer les sommes suivantes :

'3290,04 euros correspondant aux salaires de juillet 2018 à novembre 2018,

'731,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

'548,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

'10 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il réclame également la condamnation de l'employeur à lui remettre ses bulletins de salaire des mois de juillet 2018 à novembre 2018, un certificat de travail et une attestation à destination de pôle-emploi rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision. Il demande également le paiement direct à la SCP Dessalces & Associée d'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 6 juillet 2021, la SAS Halal Store conclut à la réformation du jugement entrepris, à titre principal au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes et subsidiairement au rejet de sa demande des sommes qui lui ont déjà été payées ainsi qu'à la limitation à une indemnité maximale correspondant à un mois de salaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au rejet de la demande formée au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre condamnation de Monsieur [K] [B] [Z] à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 février 2024.

SUR QUOI

Monsieur [K] [B] [Z] justifie d'un contrat écrit.

Celui-ci est conclu pour une durée indéterminée à compter du 3 mai 2018 et pour une durée de travail de soixante-quatorze heures par mois, soit dix-sept heures par semaine, moyennant un salaire mensuel brut de 731,12 euros.

En présence d'un contrat de travail dont la réalité n'est pas discutée, il appartient à l'employeur de fournir du travail et de payer le salaire convenu.

En l'espèce, le contrat de travail stipule que les horaires de travail du salarié sont répartis du lundi au samedi de la façon suivante : lundi (deux heures l'après-midi), mardi (trois heures le matin), mercredi (trois heures l'après-midi), jeudi (trois heures le matin), vendredi (trois heures l'après-midi), samedi (trois heures l'après-midi). Le contrat stipule également que l'horaire de travail du salarié sera susceptible de modifications en fonction des impératifs de production inhérents à l'activité de l'entreprise et que toute modification apportée à la répartition du temps de travail sera notifiée au salarié au moins sept jours avant son entrée en vigueur.

Il n'est produit aucun document, éventuellement annexé à ce contrat permettant de déterminer les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée étaient communiqués par écrit au salarié tandis que celui-ci affirme que l'employeur lui donnait des rendez-vous par téléphone avant de cesser de le faire de manière régulière.

Or tandis que le salarié soutient qu'il s'est tenu à disposition de l'employeur, ce dernier qui le conteste ne démontre pas avoir communiqué au salarié les horaires à l'occasion desquels il devait se tenir à sa disposition pour chaque demi-journée travaillée, ni avoir mis en demeure le salarié de justifier d'une éventuelle absence, et le cas échéant, de reprendre son poste.

De plus, l'employeur qui a l'obligation de délivrer un bulletin de paie ne justifie pas s'être acquitté de cette obligation à compter de juin 2018, quand bien même les bulletins en cause auraient-ils porté mention d'une absence injustifiée.

C'est pourquoi, nonobstant une éventuelle absence du salarié du territoire national au cours de la période litigieuse, qui n'est au demeurant pas démontrée sur la base des seules pièces produites, l'employeur, qui dans ces conditions devait fournir du travail au salarié, restait tenu de payer le salaire convenu.

C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a condamné la SAS Halal Store à payer une somme de 3095 euros, correspondant au salaire dû du 1er juillet 2018 au 7 novembre 2018, date de la rupture du contrat de travail, outre 309,50 euros au titre des congés payés afférents.

La condamnation prononcée n'emporte pas paiement d'un indu, si comme l'affirme l'employeur sans cependant en justifier devant la cour, il a déjà payé une somme de 3095,07 euros au titre du rappel de salaire, outre 309,50 euros au titre des congés payés afférents, somme qui viendra alors en déduction des condamnations prononcées.

Le courrier recommandé adressé par l'employeur au salarié le 20 février 2019 aux termes duquel il se prévaut d'un avenant de prolongation de période d'essai puis d'une notification de rupture de période d'essai au 1er juillet 2018, ne permet pas, en l'absence de toute pièce justificative à cet égard, de fonder la prétention de la SAS Halal Store, si bien que l'absence de paiement régulier du salaire à la date convenue pendant plus de quatre mois, constituait un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail au 7 novembre 2018.

C'est pourquoi, il convient de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 7 novembre 2018.

À la date de la rupture du contrat de travail, le salarié avait une ancienneté de six mois révolus dans une entreprise qui ne justifie par aucun élément avoir employé habituellement moins de onze salariés. Il était âgé de cinquante et un ans et ne produit aucun élément sur sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail. En considération de ces éléments, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à 300 euros le montant de l'indemnité réparant la perte injustifiée de l'emploi.

L'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture emporte également condamnation au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant, à un mois de salaire, soit un montant de 731,12 euros tel que réclamé par le salarié au terme du dispositif de ses dernières conclusions.

Le salarié réclame par ailleurs une somme de 548,34 euros au titre des congés payés. Or, au cours de la durée du contrat de travail, seul ont été acquis quinze jours de congés, si bien que le montant dû à ce titre sur la base de sa pièce 4 s'établit en réalité à la somme de 365,56 euros.

La remise d'un bulletin de paie et des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt étant de droit, il convient de l'ordonner, sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte.

Compte tenu de la solution apportée au litige, la charge des dépens sera supportée par la SAS Halal Store.

En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 16 décembre 2020, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires pour rupture abusive de la relation de travail ainsi que de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés,

Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 7 novembre 2018 ;

Condamne la SAS Halal Store à payer à Monsieur [K] [B] [Z] les sommes suivantes :

'300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'731,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

'365,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

Rappelle que dans l'hypothèse où les sommes dues à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents ont été payées, la confirmation du jugement à cet égard ne produit pas condamnation à un double paiement ;

Ordonne la remise par l'employeur au salarié d'un bulletin de paie et des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte à ce titre ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation titre des frais irrépétibles ;

Condamne la SAS Halal Store aux dépens ;

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01624
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;21.01624 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award