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02/05/2024 | FRANCE | N°21/01805

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 02 mai 2024, 21/01805


ARRÊT n°





























Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 02 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01805 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5NH





Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 MARS 20

21

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00245







APPELANTE :



S.A. ENEDIS

Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de M...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 02 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01805 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5NH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 MARS 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00245

APPELANTE :

S.A. ENEDIS

Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Chloé PIETRI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME :

Monsieur [X] [V]

né le 09 Mars 1983 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Yannick MAMODABASSE substitué par Me Flora CASAS, avocats au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 29 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

M. [X] [V] a été engagé par la société ENEDIS selon contrat de travail à durée déterminée du 2 août 2018 au 1er août 2019 en qualité de technicien intervention polyvalent en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1672,20 euros.

Par lettre du 14 février 2019 remise en main propre le jour même, le salarié a été convoqué par son employeur un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à la rupture anticipée du contrat.

Par courrier séparé du même jour, l'employeur lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire pendant le déroulement de la procédure.

Le 26 février 2019, la société lui a notifié la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave.

Le 24 février 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier de diverses demandes indemnitaires formées à l'encontre de l'employeur suite à la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 2 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave est illicite et abusive ;

- condamné la société ENEDIS à payer à M. [V] :

- 869,49 euros bruts à titre du paiement de la mise à pied conservatoire outre 86,94 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 9537,30 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi , somme nette de tous prélèvements sociaux,

- 2000,20 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat, somme nette de tous prélèvements sociaux,

- débouté M. [V] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du non respect de la procédure et de la remise tardive des documents sociaux de fin de contrat ;

- ordonné la délivrance des documents sociaux de fin de contrat sous astreinte et la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux sous astreinte ;

- condamné la société ENEDIS au paiement de la somme de 850€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société ENEDIS aux dépens.

Par déclaration en date du 18 mars 2021, la société ENEDIS a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 12 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société demande à la cour de :

- juger que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de M. [V] repose sur une faute grave,

- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes,

- le condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions en date du 12 juillet 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [X] [V] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ses condamnations pécuniaires à son profit et condamner en outre l'employeur à lui verser :

- 1671,30 euros de dommages intérêts pour non respect de la procédure prévue à l'article L1332-2 du code du travail,

- 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison du retard dans la délivrance des documents de fin de contrat,

- infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de l'employeur à lui verser 850 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, le condamner à lui payer 3000 euros à ce titre,

- condamner l'employeur aux dépens.

L'ordonnance de clôture est en date du 29 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la rupture du contrat de travail :

L'article L1243-1 du code du travail dispose que :

'Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail....'

En l'espèce, M. [V] a fait l'objet d'une rupture anticipée de son contrat travail pour faute grave par lettre du 26 février 2019 rédigée en ces termes :

'.... Nous avons décidé de mettre fin à votre contrat de travail pour les raisons suivantes : vous vous êtes comportés en plusieurs occasions de manière injurieuse et avait prononcé des propos à caractère raciste à l'égard de collègues de travail.

En effet, depuis le mois de novembre 2018, vous avez à plusieurs reprises, tenu les propos suivants à l'encontre d'un collègue de travail, Monsieur [F] [H] : 'tu n'as que des tournées de branleurs', 'les B2V ne branlent rien, ils sont juste bons à mettre des avis de passage', 'j'espère qu'un jour tu vas te faire péter la gueule'.

Mi-janvier 2019, vous avez à nouveau insulté à voix haute Monsieur [F] [H], à la cantine de [Localité 4] du [Localité 5] en présence d'autres salariés : 'tu passes ton temps sous le bureau de [K], tu es un suceur de bite'.

Le 6 février 2019, alors que vous étiez en intervention avec Monsieur [F] [H] qui était désigné comme chargé de travaux, vous l'avez encore insulté et menacé : 'tu commences à me faire chier', 'j'ai pas d'ordre à recevoir de toi', 'maintenant méfie-toi je vais te péter la gueule'.

Lors de l'entretien hiérarchique du 8 février 2019 avec Monsieur [S] [M], chef d'agence interventions Est Hérault, destiné à comprendre les tensions actuelles au sein de l'équipe, vous avez confirmé avoir prononcé 'tu es un suceur de bite' et des insultes de ce type à plusieurs reprises à l'égard de Monsieur [F] [H].

De plus, depuis un mois et demi à deux mois, il apparaît également que vous avez tenu des propos et comportements racistes à l'encontre d'un collègue de travail, Monsieur [D] [A] [P], ce que vous avez également reconnu lors de cet entretien hiérarchique. En effet, vous avez confirmé avoir prononcé les mots 'je ne serre pas la main aux noirs' vis à vis de M. [D] [A] [P]

Ces faits graves, contraires aux valeurs de l'entreprise Enedis, ont un impact sur la santé et la sécurité des salariés.

Nous considérons que l'ensemble de ces faits constitue une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise...'

Pour établir que M. [V] a tenu des propos injurieux et menaçants à l'égard de M. [F] [H] et des propos à caractères raciste à l'encontre de M. [D] [A] [P], l'employeur verse aux débats :

- Le compte rendu d'entretien dactylographié du 12 février 2019 ainsi qu'une attestation manuscrite de M. [S] [M], chef d'agence, en date du 16 juin 2021, dans lesquels ce dernier relate que l'encadrement de l'agence interventions Est Hérault lui a adressé par mails des témoignages relatifs à des propos injurieux tenus par M. [V] à l'égard de deux autres salariés du site, [D] [A] et [F] [H].

M. [M], précise avoir reçu M. [V] le 8 février 2019 au sujet de ces faits et indique que ce dernier lui a déclaré :

'- concernant les injures à caractère raciste prononcées envers [D] [A], [X] [V] me confirme avoir prononcé ces mots 'je ne serre pas la main aux noirs'. Selon lui, ces mots sont prononcés dans le but de plaisanter

- Concernant les injures et menaces formulées auprès de [F] [H], [X] [V] me confirme avoir prononcé ces mots 'tu es un suceur de bite' et d'autres phrases de ce type à plusieurs reprises. Il me confirme également l'avoir mis en garde sur le fait que la situation pouvait mal finir le concernant.'

- Dans une seconde attestation dactylographiée et datée 12 février 2019, M. [M] précise ne pas avoir eu connaissance de conflits entre M. [V] et M. [H] avant l'altercation du 06 février 2019.

- le compte rendu d'entretien dactylographié ainsi que l'attestation manuscrite de M. [F] [H], tous deux en date du 12 février 2019, dans lesquels ce dernier témoigne ainsi : 'les faits ont commencé en novembre 2018, avec des insultes quotidiennes. Au départ je n'ai pas pris l'ampleur de ces insultes. À la cantine de [Localité 5], mi-janvier 2019, Monsieur [V] a tenu des propos à mon égard (voir mail du 7 février 2019 adressé à Monsieur [Z]) ce qui était très difficile à vivre pour moi. Les propos ont été les suivants en présence de différents témoins :' tu passes ton temps sous le bureau de [K], tu es un suceur de bite'. Je pensais que ça allait s'arrêter. Mais Monsieur [V] a continué régulièrement avec de tels propos: 'j'espère que tu vas te faire péter la gueule' les B2V ne branlent rien'... Le 6 février 2019 Monsieur [V] m'a menacé de me péter la gueule devant l'électricien qui était présent....'

-Le compte rendu d'entretien dactylographié du 12 février 2019 de Monsieur [K] [Z], responsable technique, ainsi que son attestation manuscrite du 17 juin 2021 mentionnant que M. [V] a manqué de respect à M. [D] [A] le 05 février 2019, et qu'il a appris par la suite qu'il lui avait également tenu des propos racistes. Dans son témoignage, M. [Z] ajoute que M. [V] a mentionné que les propos irrespectueux étaient réguliers et dits sur le ton de la plaisanterie.

Monsieur [Z], précise encore que le 6 février 2019, à l'issue d'une journée de travail au cours de laquelle M. [V] était en intervention avec M. [H], ce dernier lui a fait part de l'abus d'autorité et des menaces de M. [V] proférées à son encontre le jour même ainsi que des insultes et humiliations qu'il lui faisait subir depuis plusieurs mois.

- Le témoignage dactylographié de M. [T] [G], technicien électricité, en date du 07 août 2019, ainsi que son attestation manuscrite du 18 juin 2021, dans lesquels il mentionne avoir entendu le 06 février 2019, lors d'une conversation téléphonique, M. [V], tenir des propos injurieux et avoir appris le soir mêmes, par M. [H] que ces propos lui étaient destinés.

- Le compte rendu d'entretien du 12 février 2019 ainsi que l'attestation manuscrite de M. [U] [E], responsable d'équipe, en date du 17 juin 2021 dans lesquels ce dernier mentionne avoir pris connaissance le 7 février 2019, dans le cadre de ses fonctions d'encadrant, au cours d'un entretien avec M. [D] [A] [P], des propos racistes tenus par M. [V] à l'encontre de ce dernier.

Ces témoignages, datés, précis et circonstanciés établissent la réalité des propos injurieux ainsi qu'à connotation raciste tenus par M. [V] à l'égard de deux de ses collègues.

M. [V], qui ne conteste pas la réalité des propos tenus à l'égard de M. [P] dont il banalise le caractère raciste , mentionnant qu'il étaient prononcés sur le ton de la plaisanterie, et qui se borne à contester les propos agressifs et injurieux tenus à l'encontre de M. [H], avec lequel il indique avoir entretenu des relations conflictuelles, sans produire de justificatif sur ce point, ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité des témoignages tels que relatés dans les attestations produites par l'appelant.

Par ailleurs, les témoignages des amis de M. [V] qui mentionnent ne pas l'avoir entendu tenir des propos discriminatoires où racistes à leur égard malgré leur origine étrangère , ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité du comportement qu'il lui est reproché à l'égard de ses collègues de travail.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les propos injurieux et racistes tenus par M. [V] à l'égard de ses collègues de travail, de nature à altérer leur sécurité, leur intégrité, et leur santé morale, sont constitutifs d'une violation des obligations résultant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Il apparaît en outre que les faits évoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits puisqu'il est établi par les témoignages produits qu'ils ont été portés à la connaissance de l'employeur au début du mois de février 2019.

Dès lors c'est à juste titre que la rupture anticipée du contrat de travail a été prononcée pour faute grave, la décision sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a jugé la rupture anticipée abusive.

M. [V] sera en outre débouté de toutes ses demandes subséquentes à la rupture du contrat de travail et de la mise à pied conservatoire.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure au visa de l'article L. 1332-2 et L1332-3 du code du travail :

L'article L.1332-2 du code du travail dispose que 'lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.'

L'article L. 1332-3 du code du travail dispose que 'lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied, à effet immédiat , aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L.1332-2 ait été respectée'.

M. [V] formule une demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure au visa des articles L.1332- et L.1332-3 du code du travail au motif que l'employeur, en le déprogrammant de l'ensemble des plannings de travail du mois de février 2019, avait exprimé sa volonté de rompre le contrat de travail avant même de recueillir ses explications.

Il verse au débats un document comportant le nom de quatre salariés dont le sien, ainsi que des mentions peu explicites et ne se référant à aucune date de sorte que ce tableau ne peut s'analyser en un planning de travail du mois de février 2019.

Par ailleurs, le salarié faisant l'objet d'une mise à pied conservatoire notifiée le 14 février 2019, c'est en application de cette mesure qu'en tout état de cause, il n'a plus travaillé à compter du 15 février 2019.

La décision sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour le retard de l'employeur dans la délivrance des documents de fin de contrat :

M. [V] estime avoir subi un préjudice en raison de la délivrance tardive des documents de fin de contrat.

L'employeur fait valoir que la rupture du contrat de travail est intervenue postérieurement à l'établissement de la paie du mois de février 2019, et qu'en l'état des procédures en vigueur au sein de la société , le solde de tout compte n'a pu être réalisée qu'avec la paie du mois de mars 2019 de M. [V] dont le bulletin est produit aux débats.

Il ressort des pièces produites que le contrat de travail a été rompu le 26 février 2019, que le salarié a sollicité la remise des documents de fin de contrat le 12 mars 2019, qu'ils lui ont été adressés par l'employeur le 20 mars 2019 et que M. [V] a été inscrit à pôle emploi le 23 mars 2019, soit moins d'un mois après la rupture de son contrat de travail.

Au regard de ces éléments, et de la remise des documents de fin de contrat qui est intervenue dans le mois suivant la rupture du contrat de travail, il ne peut être reproché à l'employeur une remise tardive des documents de fin de contrat; la demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

M. [V], qui succombe en ses demandes, sera condamné à verser à la société ENEDIS la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 02 mars 2021, sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [V] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du non respect de la procédure et de la remise tardive des documents de fin de contrat.

Statuant à nouveau :

- Dit que la rupture anticipée du contrat de travail repose sur une faute grave du salarié ;

- Rejette les demandes indemnitaires de M. [X] [V] consécutives à la rupture du contrat de travail ;

- Condamne M. [X] [V] à payer à la société ENEDIS la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [X] [V] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01805
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;21.01805 ?
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