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02/05/2024 | FRANCE | N°21/05839

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 02 mai 2024, 21/05839


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à



























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 02 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05839 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFDO



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 juillet 2021 >
Tribunal judiciaire de BEZIERS

N° RG 20/02425





APPELANT :



Monsieur [S] [H]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 2] (ESPAGNE)

Représenté par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Delphine CAUSSE, avocat au barr...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 02 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05839 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFDO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 juillet 2021

Tribunal judiciaire de BEZIERS

N° RG 20/02425

APPELANT :

Monsieur [S] [H]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 2] (ESPAGNE)

Représenté par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Delphine CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant, et Me Delphine TARBE DE SAINT-HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur [J] [N]

né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Alban GIRAUD, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant présent sur l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Arguant d'avoir prêté la somme de 20 000 € à M. [J] [N] le 5 novembre 2014 qu'il s'était engagé à lui rembourser avant le 5 novembre 2015, M. [S] [H] a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal judiciaire de Béziers.

Par injonction de payer du président du tribunal judiciaire de Béziers du 18 mai 2020, M. [N] s'est vu ordonner de payer à M. [H] la somme de 20 000 € en principal, outre 2000€ de dommages-intérêts et 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La signification de l'ordonnance, déposée en l'étude, est intervenue le 3 juillet 2020.

Le 17 juillet 2020, M. [N] a formé opposition par déclaration au greffe.

Par jugement du 5 novembre 2020, M. [N] a été admis au bénéfice d'une procédure de rétablissement avec liquidation judiciaire et la Selarl Pierre-Henri Frontil a été désignée en tant que mandataire aux fins notamment de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers et de vérifier les créances.

M. [H] a déclaré sa créance le 26 novembre 2020.

Par jugement contradictoire du 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :

déclaré recevable l'opposition formée par M. [N] à l'injonction de payer ;

Mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer ;

Débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamné M. [H] aux dépens ;

Rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Le 1er octobre 2021, M. [H] a relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 novembre 2022, M. [H] demande à la cour de :

Infirmer le jugement,

Statuant à nouveau,

Juger que Monsieur [N] a été le bénéficiaire d'un prêt personnel de la part de M. [S] [H] d'un montant en principal de 20 000 euros le 5 novembre 2014 et remboursable au plus tard le 5 novembre 2015,

Condamner M. [N] à lui payer :

la somme en principal de 20 000 € au titre du remboursement du prêt assortie, en outre, des intérêts légaux à compter du 5 novembre 2015,

la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts,

la somme de 2 500 € au titre des frais et accessoires non compris dans les dépens, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, et au titre de la procédure de première instance ;

Condamner M. [N] à :

supporter et payer les dépens de la procédure en injonction de payer en ce compris les frais d'huissier pour la signification de l'ordonnance qui a été rendue, et les dépens de la procédure de première instance ;

fixer la créance de M. [S] [H] au passif de la liquidation judiciaire de M. [J] [N] au montant des condamnations (frais et dépens compris) qui seront prononcées dans le cadre de la présente instance.

En tout état de cause,

Débouter Monsieur [J] [N] de toutes ses demandes,

Condamner M. [N] aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution et de recouvrement et à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 mai 2023, M. [N] demande à la cour, sur le fondement des articles 1892 et suivants, 1900 et suivants, 1341 et suivants du code civil et de l'article 287 du code de procédure civile, de :

A titre principal,

Confirmer le jugement,

A titre subsidiaire, si la cour réformait le jugement et retenait l'existence d'une obligation de remboursement incombant à M.[N],

Statuant à nouveau :

Confirmer en tant que de besoin le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à l'injonction de payer du 18 mai 2020 ;

Fixer à une date postérieure au 14 mai 2020 le terme ad quem de toute obligation de remboursement dont M.[N] serait jugé débiteur ;

Juger que les intérêts moratoires ne courront qu'à compter du 15 mai 2020 ;

En tout état de cause,

Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, à tout le moins celles inconciliables avec celles de M. [N], et les juger mal fondées ou à tout le moins injustifiées ;

Condamner M. [H] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 13 février 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

A titre liminaire, le prêt allégué étant du 5 novembre 2014, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation.

Sur la demande fondée sur l'existence d'un contrat de prêt

M. [S] [H] prétend avoir prêté à M. [J] [N] une somme d'argent dont il demande le remboursement.

M. [J] [N] conteste que M. [S] [H] lui ait prêté cette somme et soutient au contraire qu'il s'agissait d'un don, M. [H] étant animé, selon lui, d'une intention libérale.

Aux termes de l'article 1315 [devenu 1353] alinéa premier du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Il appartient donc à M. [S] [H] de prouver la réalité du prêt allégué.

- Sur l'exigence d'un écrit

Aux termes de l'article 1341 [devenu 1359] alinéa premier du code civil et de l'article premier du décret du 15 juillet 1980, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit, sous signature privée ou authentique.

Il s'ensuit que le prêt prétendu portant sur une somme de 20000 euros devait être passé par écrit.

En l'espèce, il n'est pas discuté qu'aucun écrit n'a été établi entre M. [J] [N] et M. [S] [H] concernant le prêt que celui-ci prétend lui avoir consenti.

- Sur l'impossibilité morale de se procurer un écrit

Selon l'article 1348 [devenu 1360] du code civil, la preuve redevient libre en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

M. [S] [H] explique qu'il était dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit compte tenu de ses forts liens d'amitié et de confiance avec M. [J] [N].

Toutefois, il ne communique aucune pièce qui permettrait de démontrer que la nature et le degré de ses relations avec M.[J] [N] aurait été de nature à créer une impossibilité morale d'exiger un écrit de la part de ce dernier.

Il ne relate, par ailleurs, aucune circonstance particulière qui lui aurait interdit de faire formaliser une reconnaissance de dette par celui qui devenait son débiteur.

Il y a donc lieu de juger que M. [S] [H] n'était pas dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale du prêt dont il invoque l'existence.

- Sur le commencement de preuve par écrit

Aux termes de l'article 1347 [devenu 1362] du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ; constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

Pour la première fois en cause d'appel, M. [S] [H] se prévaut d'un courriel du 17 novembre 2014 émanant de l'adresse « [Courriel 6] » (courriel de M. [J] [N]) dont l'objet est « Ton prêt » et dont le corps est ainsi rédigé : «Mon cher [S], J'ai parlé avec [O] [D] du CA qui m'a confirmé la bonne réception de ton virement. Merci pour ton aide. J'ai commencé avec les italiens et je te rembourserai avant l'été (...) Amitiés [J] » (pièce n° 13).

Aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électronique, le juge vérifie si les conditions mises par les articles 1366 et 1367 [anciennement 1316-1 et 1316-4] du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques sont satisfaites.

Selon l'article 1316-1 [devenu 1366] du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

En l'espèce, M. [S] [H], demandeur à l'action et sur qui repose la charge de fournir à la juridiction les éléments nécessaires au succès de ses prétentions, produit une impression d'un courriel qui ne comporte pas de signature électronique permettant la certification de l'identité du signataire. M. [J] [N] conteste être l'auteur de ce courriel. M. [S] [H] ne s'explique pas sur les raisons qui l'ont conduit à ne pas produire ce document dès la première instance. En définitive, la cour ne peut s'assurer que le courriel produit est sincère ni qu'il fait fait foi de son expéditeur avec la certitude requise.

Cette pièce ne présente donc pas suffisamment de garantie pour être retenu comme un élément de preuve valable. Elle ne saurait, en conséquence, valoir commencement de preuve par écrit de l'obligation de remboursement alléguée, au sens de l'article 1347 précité.

Par ailleurs, la circonstance de ce que l'ordre de virement mentionne expressément dans la case observations un « prêt » ne saurait pas davantage valoir commencement de preuve par écrit, puisque cet écrit émane de M. [S] [H] (et non de M.[J] [N], qui est celui qui conteste l'acte).

Enfin, le silence de M. [J] [N] à la suite des relances de M. [S] [H] pour solliciter le remboursement des 20 000 euros ne vaut pas reconnaissance de sa part de sa qualité d'emprunteur.

C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté M.[S] [H] de sa demande au titre du remboursement du prêt. Il y a également lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts qui n'est pas justifiée.

Le jugement sera confirmé.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [S] [H] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [S] [H] aux dépens d'appel,

Condamne M. [S] [H] à payer à M. [J] [N] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05839
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;21.05839 ?
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